Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426df4
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ; "aux motifs que "Karim X..., accusé des chefs de vol avec armes en bande organisée accompagné ou suivi de violences sur autrui, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et les munitions, destructions de véhicules par substances explosives ou incendiaires, encourt l'une des peines criminelles qui sont élevées dans cette échelle ; "considérant, au vu des éléments qui précèdent, qu'il existe à l'encontre de l'accusé des charges de nature à établir sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; "considérant que les investigations ont été longues et ont conduit à l'interpellation de nombreux participants dont certains ont dû faire l'objet d'une procédure d'extradition ; qu'eu égard aux recherches ainsi rendues nécessaires, la durée de la procédure n'excède pas le délai raisonnable d'autant que les parties ont mis en oeuvre les droits et les voies de recours dont l'exercice leur est reconnu ; "considérant qu'eu égard à la gravité des faits, à l'appartenance à une bande organisée particulièrement étoffée et structurée qu'ils supposent et partant à l'importance de la peine encourue, le maintien en détention de celui-ci apparaît comme l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ; "considérant, enfin, que les faits reprochés, s'agissant de l'attaque en milieu urbain d'un fourgon blindé de transport de fonds par des hommes puissamment armés et déterminés, troublent exceptionnellement et durablement l'ordre public ; "considérant que les obligations du contrôle judiciaire sont, pour ces nécessités et malgré les garanties offertes, insuffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure pénale" ; "alors que l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme disposant que toute personne détenue en vue d'être jugée a le droit d'être "jugée" dans un délai raisonnable, le délai de la détention soumis à l'appréciation des juges est celui compris entre le placement en détention et la décision de jugement définitive ; qu'en se bornant, pour apprécier le caractère raisonnable du délai de la détention, à faire état du seul délai écoulé depuis le placement en détention sans prendre en compte, comme l'y invitait pourtant l'accusé, qui faisait valoir qu'aucune date d'audiencement de l'affaire n'avait été fixée dans un délai proche et raisonnable, le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8ème section, en date du 26 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée accompagné de violences sur autrui et commis avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ; "aux motifs que "Karim X..., accusé des chefs de vol avec armes en bande organisée accompagné ou suivi de violences sur autrui, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et les munitions, destructions de véhicules par substances explosives ou incendiaires, encourt l'une des peines criminelles qui sont élevées dans cette échelle ; "considérant, au vu des éléments qui précèdent, qu'il existe à l'encontre de l'accusé des charges de nature à établir sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; "considérant que les investigations ont été longues et ont conduit à l'interpellation de nombreux participants dont certains ont dû faire l'objet d'une procédure d'extradition ; qu'eu égard aux recherches ainsi rendues nécessaires, la durée de la procédure n'excède pas le délai raisonnable d'autant que les parties ont mis en oeuvre les droits et les voies de recours dont l'exercice leur est reconnu ; "considérant qu'eu égard à la gravité des faits, à l'appartenance à une bande organisée particulièrement étoffée et structurée qu'ils supposent et partant à l'importance de la peine encourue, le maintien en détention de celui-ci apparaît comme l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ; "considérant, enfin, que les faits reprochés, s'agissant de l'attaque en milieu urbain d'un fourgon blindé de transport de fonds par des hommes puissamment armés et déterminés, troublent exceptionnellement et durablement l'ordre public ; "considérant que les obligations du contrôle judiciaire sont, pour ces nécessités et malgré les garanties offertes, insuffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure pénale" ; "alors que l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme disposant que toute personne détenue en vue d'être jugée a le droit d'être "jugée" dans un délai raisonnable, le délai de la détention soumis à l'appréciation des juges est celui compris entre le placement en détention et la décision de jugement définitive ; qu'en se bornant, pour apprécier le caractère raisonnable du délai de la détention, à faire état du seul délai écoulé depuis le placement en détention sans prendre en compte, comme l'y invitait pourtant l'accusé, qui faisait valoir qu'aucune date d'audiencement de l'affaire n'avait été fixée dans un délai proche et raisonnable, le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article 144-1 du Code de procédure pénale que par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372698cd58014677426df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel