Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372698cd58014677426dfb
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 21 251 800 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-10, 321-1 et suivants du code pénal, 626-2 2 et 5 du code de commerce, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angèle X... coupable d'abus de confiance et de banqueroute par détournement d'actifs et tenue d'une comptabilité irrégulière et Roger X... coupable de recel de ces deux premières infractions ; "aux motifs propres a la cour que les délits d'abus de confiance (Angèle X...) et de recel de bien provenant d'un abus de confiance (Roger X...) sont constitués dans la mesure où les prévenus ont utilisé de manière abusive le terminal de paiement électronique (TPE) qui avait été confié par la Poste à la SARL Fleurs de Picardie uniquement dans le cadre d'opérations de proximité pour en réalité effectuer des opérations à distance pour la société Star Truck Cars et ce, pour des montants excédant très largement les sommes pour lesquelles le TPE avait été autorisé (800 francs par carte bancaire par jour) ; que c'est vainement que les prévenus ont soutenu que la société Star Truck Cars était un établissement secondaire de la société Fleurs de Picardie en l'absence de tout acte juridique en ce sens, étant observé que les deux entreprises, distantes de 1 100 kilomètres, ont un objet social radicalement différent ; que le délit de banqueroute est établi à l'encontre d'Angèle X... qui n'a pas fourni de comptabilité régulière et qui reversait à son frère sur les comptes de FDP les sommes qu'il réclamait et notamment en espèces via des mandats postaux ou par chèques bancaires qu'elle signait en blanc et sur lesquels Roger X... faisait figurer les montants et le nom des bénéficiaires ; que par suite, le délit de recel de bien provenant d'une banqueroute est caractérisé à l'encontre de Roger X... ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que par courrier adressé le 30/08/2001 au parquet d'Amiens, la Poste déposait plainte pour l'usage abusif du terminal de paiement électronique (TPE) installé au magasin Fleurs de Picardie (FDP) en vertu d'un contrat de vente de proximité signé le 23/08/1999 avec sa gérante, Angèle X... ; que l'établissement financier reprochait à l'intéressé d'avoir passé à son insu des factures cartes bleues de la société de location de véhicules Star Truck Cars (STC) sise à Mougins (06) selon le mode dit de "vente à distance" dont plusieurs avaient par ailleurs fait l'objet de contestation par les clients à hauteur de 397 100 francs ; que le Centre des Milles d'Aix-en-Provence qui sous-traitait les opérations pour le compte de la Poste avait préalablement demandé à "FDP" de fournir des justificatifs sur ces opérations ; que très vite la société "STC" par l'intermédiaire de Roger X... est apparue comme étant l'interlocutrice du centre de traitement, prétendant être un établissement secondaire de Fleurs de Picardie et fournissant à l'appui de ses affirmations : - un courrier, en date du 04/04/2000, de Me Y... indiquant avoir été mandaté par Angèle X... pour l'immatriculation d'un établissement secondaire à FDP (STC) ; que selon cet avocat, un dossier avait été déposé auprès du tribunal de commerce de Cannes et l'immatriculation devait intervenir avec effet rétroactif du 01/09/1999, - un extrait de publication légale établissant que STC était déclarée établissement secondaire de FDP (publication le 05/04/2000 dans la Gazette), - un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de FDP, en date du 20/02/1999, établissant que l'objet social de cette société s'étendait à la location de véhicules avec ouverture d'un établissement secondaire sis à Mougins (enseigne commerciale Wills), - un contrat de mandat gérance désignant Angèle X... gérante de la société STC (représentée par Roger X...) ; que par ailleurs, dans ses correspondances, Roger X... faisait usage d'un papier à en-tête "FDP" portant la mention "établissement secondaire à Mougins sis 969 chemin de Campelieres", indiquant l'objet social officiel de Star Truck Cars, le RCS de la société FDP et un numéro d'affiliation correspondant à un contrat VPC contracté auparavant entre FDP et la Banque L&B sans rapport avec celui le liant à la Poste ; qu'enfin les facturettes présentées par le commerçant pour attester de la réalité des opérations contestées par les clients supportaient la mention FDP ajoutée manuscritement ou par tampon humide (dans ce cas adresse de Mougins) ; qu'il apparaîtra rapidement que les mêmes manipulations avaient été effectuées antérieurement avec un TPE de l'établissement bancaire Z... et A... ; que les vérifications effectuées auprès des tribunaux de commerce de Cannes et d'Amiens établissaient que les sociétés "FDP" et "STC" étaient deux entités distinctes ; - que "Fleurs de Picardie" était une société à responsabilité limitée (SARL) enregistrée au TC d'Amiens le 26/01/1987 sous le numéro RCS 339 990 079 ayant pour objet social "l'acquisition, la gestion, l'exploitation de tous commerces et fonds de fleurs et accessoires, articles funéraires et toutes activités florales" ; que le siège social et unique établissement de la société se situait 44, rue de la 3ème D.I. à Amiens et avait Angèle X... comme gérante, ayant elle-même succédé en 1993 à Roger X... ; qu'en 1996, elle avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire aboutissant à une continuation de l'activité avec un plan d'apurement du passif sur 7 ans ; que le 30/06/2000, le tribunal consulaire prononçait la liquidation judiciaire : - que "Star Truck Cars" était une SARL enregistrée au TC de Cannes le 29/08/1997 sous le numéro RCS B 413 568 494 ayant pour objet social "le négoce de véhicules neufs et d'occasion en tous genres et de matériel propre à la navigation de plaisance, négoce de pièces détachées, lubrifiants et produits pétroliers, réparation de peinture tôlerie, vente de tous biens rentrant dans l'objet social" ; que jusqu'en avril 2000 le siège social se situait 969, chemin de Campelières à Mougins ; que le gérant statutaire jusqu'à cette date était Christian B..., mais le dirigeant de fait était en réalité Roger X..., frère d'Angèle ; que le 09/02/2001, le TC de Cannes prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suivie le 19/06/2001 par une liquidation judiciaire ; qu'ainsi, juridiquement, la société "STC" n'avait jamais été un établissement secondaire de "FDP", aucun acte n'ayant été déposé auprès des tribunaux de commerce de Cannes et d'Amiens établissant l'existence d'un lien juridique ou commercial entre ces sociétés ; qu'en outre, les démarches alléguées sont postérieures à la très grande majorité des faits reprochés ; que Me C..., liquidateur de FDP, indiquait avoir chiffré le passif de cette société à 212 518 euros dont 51 116,07 euros (335 299,41 francs) pour la Poste et 15 996,32 euros (104 928,98 francs) pour Z... et A... ; que l'actif de la société étant quant à lui estimé à 5 128 euros ; qu'il apparaissait que la société FDP suite à un premier redressement judiciaire avait obtenu en novembre 1996 l'homologation d'un plan d'apurement du passif sur 7 ans dont seul le premier dividende échu en novembre 1998 avait été réparti ; que les recherches menées auprès du TC d'Amiens sur l'état des inscriptions de privilège pour FDP établissaient l'existence d'un privilège de vendeur au bénéfice du Crédit Mutuel en date du 15/09/1998 pour un montant de 75 462,26 euros doublé à la même date de l'inscription d'un privilège de nantissement du même montant pour le même établissement ; que compte tenu de ces divers contentieux, la fin de l'année 1998 semblerait pouvoir être considérée comme le point de départ de la cessation des paiements, ce qu'Angèle X... confirmera dans son audition ; que Me D..., liquidateur de la société STC, précisait que la comptabilité de cette société ne lui avait jamais été communiquée et qu'il en avait d'ailleurs informé le parquet local ; qu'il n'avait jamais entendu parler de la société Fleurs de Picardie ; qu'à la liquidation de la société, il n'existait aucun actif ; que le passif était chiffré à 500 000 francs (76 000 euros) ; que les investigations bancaires établissaient que les encaissements de cartes bancaires "STC" sur le compte "FDP" de la Poste étaient suivis par les débits en chèques ou en espèces au bénéfice notamment de Roger X..., d'employés de "STC" ou de sociétés commerciales en relation avec elle ; qu'ainsi, au minimum, (la Poste n'ayant pu fournir l'intégralité des copies de chèques demandées) 642 904,51 francs avaient été débités par chèques entre octobre 1999 et juin 2000 ; qu'il apparaissait par ailleurs que des faits identiques avaient existé principalement entre mai et décembre 1999 sur le compte Z... et A... de "FDP" : encaissements massifs d'opérations cartes bancaires sur le TPE installé par Z... et A... au sein de FDP fonctionnant en "vente à distance" suivis d'importants débits en espèces ou par chèques ; que les deux banques avaient connu de multiples oppositions formulées par des clients étrangers de STC sur les opérations encaissées qui engendrèrent de nombreux remboursements ; que c'était d'ailleurs à l'occasion de ces oppositions, que la Poste avait découvert l'usage abusif qui était fait de son TPE et la Banque Z... et A... avait décidé en avril 2000 de dénoncer le contrat TPE la liant à "FDP" clôturant dès lors le compte de cette société, nonobstant une créance de 104 928 francs produite au cours de la procédure de liquidation judiciaire ; que les investigations effectuées auprès du Cabinet KPMG, chargé du suivi de la comptabilité de "FDP" mettaient en évidence de graves lacunes dans la passation des écritures ; qu'ainsi le comptable, ayant constaté l'existence d'opérations financières sur le compte bancaire Z... et A... non liées à l'activité commerciale directe de sa cliente, avait invité celle-ci à en justifier mais Angèle X... n'avait jamais fourni de document écrit établissant une convention de trésorerie entre son établissement et son frère Roger X... ; que de fait, le comptable s'était alors contenté d'enregistrer ces opérations dans un "compte de tiers" libellé au nom de Roger X... ; que le comptable n'avait jamais été informé du fonctionnement du compte CCP ; que pour sa part la SA Sarec qui était en charge de la comptabilité de STC indiquait ignorer totalement l'existence des encaissements de cartes bancaires effectués par cette société sur les comptes Z... et A... et CCP de FDP ; que son représentant, M. E... précisait par ailleurs avoir mis fin en avril 1999 au contrat le liant à la société STC dans la mesure où Roger X... son unique interlocuteur ne lui faisait pas parvenir les pièces comptables nécessaires au bon exercice de sa mission ; que les anciennes salariées de FDP confirmaient que Roger X... leur avait fait régulièrement saisir entre 1999 et 2000 des opérations liées à l'activité de STC sur le TPE de FDP en leur communiquant téléphoniquement ou par fax les montants et les coordonnées des cartes à débiter ; que celles-ci ayant reçu des consignes d'Angèle X... pour passer ces opérations, elles les avaient effectuées sans avoir conscience de commettre d'infraction ; que c'est pour permettre à STC (rencontrant prétendument des difficultés bancaires) d'encaisser des opérations cartes bancaires, qu'Angèle X... reconnaissait avoir signé au nom de "FDP" un contrat de vente à distance avec la Banque Z... et A... sans aviser clairement la banque de ses intentions ; que les sommes ainsi créditées sur le compte Z... et A... étaient ristournées en chèques ou en espèces par Angèle X... ou par STC ou les partenaires commerciaux de cette société ; qu'Angèle X... précisait avoir accepté de "dépanner" son frère à la condition qu'il s'occupe de régulariser la situation en transformant STC en un établissement secondaire de FDP, elle-même étant censée devenir mandataire gérante de STC en vertu d'un contrat signé avec son frère ; que cependant, elle n'avait jamais fait aucune vérification à ce sujet ; que Roger X... affirmait la réalité de cet assujettissement d'établissement secondaire ; que s'il apparaissait qu'il a initié une telle démarche en sollicitant Me Y... du Barreau de Cannes et se référait notamment à un courrier de ce dernier adressé à Angèle X..., le 16/03/1999, force est de constater que l'avocat lui-même faisait la distinction dans ce document entre les Sociétés STC et FDP, n'évoquant nullement l'existence d'un établissement secondaire, et que Roger X... n'a fait aucune vérification complémentaire ; qu'en ce qui concerne les échanges financiers entre les sociétés, Roger X... qui comptabilisait les opérations cartes bancaires ainsi encaissées pour STC sur le compte Z... et A... de FDP, sa soeur, et plus épisodiquement André F..., lui ristournant les sommes qu'il réclamait notamment en espèces via des mandats postaux ou par chèques qu'elle se contentait généralement de signer et sur lesquels Roger X... faisait figurer les montants et les bénéficiaires ; que suite aux observations répétées du cabinet comptable concernant l'impossibilité de rattacher ces opérations à l'activité commerciale de FDP, les X... déclaraient avoir pris l'initiative de réactiver un ancien compte CCP de FDP afin de scinder les opérations financières des deux sociétés ; que pour ce faire Angèle X... signait l 23/08/1999 au nom de sa société un contrat avec la Poste lui permettant de bénéficier d'un dispositif d'encaissement cartes bancaires en omettant une fois encore de préciser au cocontractant qu'il s'agissait en réalité d'encaisser des opérations pour le compte de STC ; que par ailleurs, elle déclarait ne pas avoir prêté attention au fait que ce contrat ne concernait que de la vente dite de "proximité" et se disait persuadée d'avoir également souscrit un dispositif de vente à distance ; qu'à la réception de la carte de programmation du TPE, elle avait fait parvenir cette dernière à son frère qui l'avait installée dans un appareil similaire au sein de STC à Mougins ; que parallèlement, elle reconnaissait lui adresser les carnets de chèques CCP de la société FDP après en avoir signé les formules vierges ; qu'à défaut d'avoir tenu une comptabilité fiable, les mis en cause étaient dans l'impossibilité de justifier les encaissements au profit de Roger X..., de ses employés ou des sociétés en relation avec STC ; qu'Angèle X..., contactée par la Poste à la suite des premiers incidents de paiement, s'était contentée de mettre en relation son frère avec les services financiers de cet établissement tout en communiquant à ce dernier tous les relevés bancaires et les correspondances en rapport ; que par ailleurs, l'observation des relevés bancaires de la Poste et Z... et A... permettait d'affirmer, contrairement aux déclarations d'Angèle X... et de son frère, que les opérations financières de STC et de FDP n'avaient jamais été totalement dissociées (ex : encaissement de petits montants vraisemblablement attribués au commerce de fleurs sur le compte CCP, émissions de chèques jusqu'en avril 2000 et encaissement de cartes bancaires en rapport avec STC sur le compte L&B ) : "alors que, d'une part, en ce qui concerne les prétendus abus de confiance commis au préjudice de la Poste comme le délit de banqueroute par détournement d'actifs, les prévenus expliquaient qu'ils avaient agi sans intention frauduleuse dès lors qu'ils avaient chargé un avocat d'effectuer les formalités nécessaires à une extension de l'objet social de la société FDP permettant de constituer FDP comme un établissement secondaire de cette personne morale et que si cet avocat n'avait pas fait inscrire cette modification au registre du commerce, il avait néanmoins fait approuver par l'assemblée générale un mandat de gérance de STC par FDP, puis l'avait fait publier dans un journal d'annonces légales, en sorte que la Poste en avait nécessairement connaissance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense invoqué dans les conclusions d'appel des prévenus, les juges du fond ont violé l'article 459 du code de procédure pénale et exposé leur décision à la censure de la Cour de cassation ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ont à nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions en omettant de rechercher si, comme les prévenus le soutenaient dans leurs conclusions d'appel pour démontrer leur bonne foi, les transferts de fonds opérés au préjudice de la société FDP n'étaient pas la conséquence d'escroqueries commises par des clients étrangers à l'encontre de STC que les banques avaient préféré imputer à FDP plutôt que de poursuivre ces clients étrangers ; "et alors enfin qu'Angèle X... ayant dans ses conclusions, vigoureusement protesté contre l'accusation portée à son encontre concernant l'irrégularité de la comptabilité de la société FDP en soulignant que les irrégularités relevées par les juges du fond ne concernaient que la société STC et qu'en outre elle pouvait produire une comptabilité parfaitement régulière, les juges du fond, qui n'ont pas tenu compte de ce moyen et n'ont pas expliqué en quoi la comptabilité de la société gérée par la demanderesse pourrait être irrégulière, omettant ainsi de caractériser le délit de banqueroute visé par les poursuites, ont ainsi entaché ce chef de leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs qui doivent entraîner la censure" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 2 , 321-1 et 131-27 du code pénal, 626-5 du code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour une durée de 10 ans pour les délits d'abus de confiance et de banqueroute par détournement d'actifs et tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière à l'encontre d'Angèle X... et de recel de ces deux premières infractions, pour Roger X... ; "alors qu'aux termes du premier alinéa de l'article 131-27 du code pénal la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut, quand elle est temporaire, excéder 5 ans ; qu'il en va ainsi des délits de banqueroute et d'abus de confiance dont Angèle X... a été déclarée coupable comme des recels de ces infractions dont Roger X... a été également déclaré coupable, en sorte qu'en prononçant une telle interdiction pour une durée de 10 ans à l'encontre de ces deux prévenus, les juges du fond ont violé le texte précité ainsi que les articles 314-1 et suivants du code pénal, 626-3 et 626-5 du code de commerce et 321-1 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Angèle, - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2006, qui les a condamnés, la première, pour banqueroute et abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, le second, pour recel de ces délits, à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, et les deux à dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-10, 321-1 et suivants du code pénal, 626-2 2 et 5 du code de commerce, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angèle X... coupable d'abus de confiance et de banqueroute par détournement d'actifs et tenue d'une comptabilité irrégulière et Roger X... coupable de recel de ces deux premières infractions ; "aux motifs propres a la cour que les délits d'abus de confiance (Angèle X...) et de recel de bien provenant d'un abus de confiance (Roger X...) sont constitués dans la mesure où les prévenus ont utilisé de manière abusive le terminal de paiement électronique (TPE) qui avait été confié par la Poste à la SARL Fleurs de Picardie uniquement dans le cadre d'opérations de proximité pour en réalité effectuer des opérations à distance pour la société Star Truck Cars et ce, pour des montants excédant très largement les sommes pour lesquelles le TPE avait été autorisé (800 francs par carte bancaire par jour) ; que c'est vainement que les prévenus ont soutenu que la société Star Truck Cars était un établissement secondaire de la société Fleurs de Picardie en l'absence de tout acte juridique en ce sens, étant observé que les deux entreprises, distantes de 1 100 kilomètres, ont un objet social radicalement différent ; que le délit de banqueroute est établi à l'encontre d'Angèle X... qui n'a pas fourni de comptabilité régulière et qui reversait à son frère sur les comptes de FDP les sommes qu'il réclamait et notamment en espèces via des mandats postaux ou par chèques bancaires qu'elle signait en blanc et sur lesquels Roger X... faisait figurer les montants et le nom des bénéficiaires ; que par suite, le délit de recel de bien provenant d'une banqueroute est caractérisé à l'encontre de Roger X... ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que par courrier adressé le 30/08/2001 au parquet d'Amiens, la Poste déposait plainte pour l'usage abusif du terminal de paiement électronique (TPE) installé au magasin Fleurs de Picardie (FDP) en vertu d'un contrat de vente de proximité signé le 23/08/1999 avec sa gérante, Angèle X... ; que l'établissement financier reprochait à l'intéressé d'avoir passé à son insu des factures cartes bleues de la société de location de véhicules Star Truck Cars (STC) sise à Mougins (06) selon le mode dit de "vente à distance" dont plusieurs avaient par ailleurs fait l'objet de contestation par les clients à hauteur de 397 100 francs ; que le Centre des Milles d'Aix-en-Provence qui sous-traitait les opérations pour le compte de la Poste avait préalablement demandé à "FDP" de fournir des justificatifs sur ces opérations ; que très vite la société "STC" par l'intermédiaire de Roger X... est apparue comme étant l'interlocutrice du centre de traitement, prétendant être un établissement secondaire de Fleurs de Picardie et fournissant à l'appui de ses affirmations : - un courrier, en date du 04/04/2000, de Me Y... indiquant avoir été mandaté par Angèle X... pour l'immatriculation d'un établissement secondaire à FDP (STC) ; que selon cet avocat, un dossier avait été déposé auprès du tribunal de commerce de Cannes et l'immatriculation devait intervenir avec effet rétroactif du 01/09/1999, - un extrait de publication légale établissant que STC était déclarée établissement secondaire de FDP (publication le 05/04/2000 dans la Gazette), - un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de FDP, en date du 20/02/1999, établissant que l'objet social de cette société s'étendait à la location de véhicules avec ouverture d'un établissement secondaire sis à Mougins (enseigne commerciale Wills), - un contrat de mandat gérance désignant Angèle X... gérante de la société STC (représentée par Roger X...) ; que par ailleurs, dans ses correspondances, Roger X... faisait usage d'un papier à en-tête "FDP" portant la mention "établissement secondaire à Mougins sis 969 chemin de Campelieres", indiquant l'objet social officiel de Star Truck Cars, le RCS de la société FDP et un numéro d'affiliation correspondant à un contrat VPC contracté auparavant entre FDP et la Banque L&B sans rapport avec celui le liant à la Poste ; qu'enfin les facturettes présentées par le commerçant pour attester de la réalité des opérations contestées par les clients supportaient la mention FDP ajoutée manuscritement ou par tampon humide (dans ce cas adresse de Mougins) ; qu'il apparaîtra rapidement que les mêmes manipulations avaient été effectuées antérieurement avec un TPE de l'établissement bancaire Z... et A... ; que les vérifications effectuées auprès des tribunaux de commerce de Cannes et d'Amiens établissaient que les sociétés "FDP" et "STC" étaient deux entités distinctes ; - que "Fleurs de Picardie" était une société à responsabilité limitée (SARL) enregistrée au TC d'Amiens le 26/01/1987 sous le numéro RCS 339 990 079 ayant pour objet social "l'acquisition, la gestion, l'exploitation de tous commerces et fonds de fleurs et accessoires, articles funéraires et toutes activités florales" ; que le siège social et unique établissement de la société se situait 44, rue de la 3ème D.I. à Amiens et avait Angèle X... comme gérante, ayant elle-même succédé en 1993 à Roger X... ; qu'en 1996, elle avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire aboutissant à une continuation de l'activité avec un plan d'apurement du passif sur 7 ans ; que le 30/06/2000, le tribunal consulaire prononçait la liquidation judiciaire : - que "Star Truck Cars" était une SARL enregistrée au TC de Cannes le 29/08/1997 sous le numéro RCS B 413 568 494 ayant pour objet social "le négoce de véhicules neufs et d'occasion en tous genres et de matériel propre à la navigation de plaisance, négoce de pièces détachées, lubrifiants et produits pétroliers, réparation de peinture tôlerie, vente de tous biens rentrant dans l'objet social" ; que jusqu'en avril 2000 le siège social se situait 969, chemin de Campelières à Mougins ; que le gérant statutaire jusqu'à cette date était Christian B..., mais le dirigeant de fait était en réalité Roger X..., frère d'Angèle ; que le 09/02/2001, le TC de Cannes prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suivie le 19/06/2001 par une liquidation judiciaire ; qu'ainsi, juridiquement, la société "STC" n'avait jamais été un établissement secondaire de "FDP", aucun acte n'ayant été déposé auprès des tribunaux de commerce de Cannes et d'Amiens établissant l'existence d'un lien juridique ou commercial entre ces sociétés ; qu'en outre, les démarches alléguées sont postérieures à la très grande majorité des faits reprochés ; que Me C..., liquidateur de FDP, indiquait avoir chiffré le passif de cette société à 212 518 euros dont 51 116,07 euros (335 299,41 francs) pour la Poste et 15 996,32 euros (104 928,98 francs) pour Z... et A... ; que l'actif de la société étant quant à lui estimé à 5 128 euros ; qu'il apparaissait que la société FDP suite à un premier redressement judiciaire avait obtenu en novembre 1996 l'homologation d'un plan d'apurement du passif sur 7 ans dont seul le premier dividende échu en novembre 1998 avait été réparti ; que les recherches menées auprès du TC d'Amiens sur l'état des inscriptions de privilège pour FDP établissaient l'existence d'un privilège de vendeur au bénéfice du Crédit Mutuel en date du 15/09/1998 pour un montant de 75 462,26 euros doublé à la même date de l'inscription d'un privilège de nantissement du même montant pour le même établissement ; que compte tenu de ces divers contentieux, la fin de l'année 1998 semblerait pouvoir être considérée comme le point de départ de la cessation des paiements, ce qu'Angèle X... confirmera dans son audition ; que Me D..., liquidateur de la société STC, précisait que la comptabilité de cette société ne lui avait jamais été communiquée et qu'il en avait d'ailleurs informé le parquet local ; qu'il n'avait jamais entendu parler de la société Fleurs de Picardie ; qu'à la liquidation de la société, il n'existait aucun actif ; que le passif était chiffré à 500 000 francs (76 000 euros) ; que les investigations bancaires établissaient que les encaissements de cartes bancaires "STC" sur le compte "FDP" de la Poste étaient suivis par les débits en chèques ou en espèces au bénéfice notamment de Roger X..., d'employés de "STC" ou de sociétés commerciales en relation avec elle ; qu'ainsi, au minimum, (la Poste n'ayant pu fournir l'intégralité des copies de chèques demandées) 642 904,51 francs avaient été débités par chèques entre octobre 1999 et juin 2000 ; qu'il apparaissait par ailleurs que des faits identiques avaient existé principalement entre mai et décembre 1999 sur le compte Z... et A... de "FDP" : encaissements massifs d'opérations cartes bancaires sur le TPE installé par Z... et A... au sein de FDP fonctionnant en "vente à distance" suivis d'importants débits en espèces ou par chèques ; que les deux banques avaient connu de multiples oppositions formulées par des clients étrangers de STC sur les opérations encaissées qui engendrèrent de nombreux remboursements ; que c'était d'ailleurs à l'occasion de ces oppositions, que la Poste avait découvert l'usage abusif qui était fait de son TPE et la Banque Z... et A... avait décidé en avril 2000 de dénoncer le contrat TPE la liant à "FDP" clôturant dès lors le compte de cette société, nonobstant une créance de 104 928 francs produite au cours de la procédure de liquidation judiciaire ; que les investigations effectuées auprès du Cabinet KPMG, chargé du suivi de la comptabilité de "FDP" mettaient en évidence de graves lacunes dans la passation des écritures ; qu'ainsi le comptable, ayant constaté l'existence d'opérations financières sur le compte bancaire Z... et A... non liées à l'activité commerciale directe de sa cliente, avait invité celle-ci à en justifier mais Angèle X... n'avait jamais fourni de document écrit établissant une convention de trésorerie entre son établissement et son frère Roger X... ; que de fait, le comptable s'était alors contenté d'enregistrer ces opérations dans un "compte de tiers" libellé au nom de Roger X... ; que le comptable n'avait jamais été informé du fonctionnement du compte CCP ; que pour sa part la SA Sarec qui était en charge de la comptabilité de STC indiquait ignorer totalement l'existence des encaissements de cartes bancaires effectués par cette société sur les comptes Z... et A... et CCP de FDP ; que son représentant, M. E... précisait par ailleurs avoir mis fin en avril 1999 au contrat le liant à la société STC dans la mesure où Roger X... son unique interlocuteur ne lui faisait pas parvenir les pièces comptables nécessaires au bon exercice de sa mission ; que les anciennes salariées de FDP confirmaient que Roger X... leur avait fait régulièrement saisir entre 1999 et 2000 des opérations liées à l'activité de STC sur le TPE de FDP en leur communiquant téléphoniquement ou par fax les montants et les coordonnées des cartes à débiter ; que celles-ci ayant reçu des consignes d'Angèle X... pour passer ces opérations, elles les avaient effectuées sans avoir conscience de commettre d'infraction ; que c'est pour permettre à STC (rencontrant prétendument des difficultés bancaires) d'encaisser des opérations cartes bancaires, qu'Angèle X... reconnaissait avoir signé au nom de "FDP" un contrat de vente à distance avec la Banque Z... et A... sans aviser clairement la banque de ses intentions ; que les sommes ainsi créditées sur le compte Z... et A... étaient ristournées en chèques ou en espèces par Angèle X... ou par STC ou les partenaires commerciaux de cette société ; qu'Angèle X... précisait avoir accepté de "dépanner" son frère à la condition qu'il s'occupe de régulariser la situation en transformant STC en un établissement secondaire de FDP, elle-même étant censée devenir mandataire gérante de STC en vertu d'un contrat signé avec son frère ; que cependant, elle n'avait jamais fait aucune vérification à ce sujet ; que Roger X... affirmait la réalité de cet assujettissement d'établissement secondaire ; que s'il apparaissait qu'il a initié une telle démarche en sollicitant Me Y... du Barreau de Cannes et se référait notamment à un courrier de ce dernier adressé à Angèle X..., le 16/03/1999, force est de constater que l'avocat lui-même faisait la distinction dans ce document entre les Sociétés STC et FDP, n'évoquant nullement l'existence d'un établissement secondaire, et que Roger X... n'a fait aucune vérification complémentaire ; qu'en ce qui concerne les échanges financiers entre les sociétés, Roger X... qui comptabilisait les opérations cartes bancaires ainsi encaissées pour STC sur le compte Z... et A... de FDP, sa soeur, et plus épisodiquement André F..., lui ristournant les sommes qu'il réclamait notamment en espèces via des mandats postaux ou par chèques qu'elle se contentait généralement de signer et sur lesquels Roger X... faisait figurer les montants et les bénéficiaires ; que suite aux observations répétées du cabinet comptable concernant l'impossibilité de rattacher ces opérations à l'activité commerciale de FDP, les X... déclaraient avoir pris l'initiative de réactiver un ancien compte CCP de FDP afin de scinder les opérations financières des deux sociétés ; que pour ce faire Angèle X... signait l 23/08/1999 au nom de sa société un contrat avec la Poste lui permettant de bénéficier d'un dispositif d'encaissement cartes bancaires en omettant une fois encore de préciser au cocontractant qu'il s'agissait en réalité d'encaisser des opérations pour le compte de STC ; que par ailleurs, elle déclarait ne pas avoir prêté attention au fait que ce contrat ne concernait que de la vente dite de "proximité" et se disait persuadée d'avoir également souscrit un dispositif de vente à distance ; qu'à la réception de la carte de programmation du TPE, elle avait fait parvenir cette dernière à son frère qui l'avait installée dans un appareil similaire au sein de STC à Mougins ; que parallèlement, elle reconnaissait lui adresser les carnets de chèques CCP de la société FDP après en avoir signé les formules vierges ; qu'à défaut d'avoir tenu une comptabilité fiable, les mis en cause étaient dans l'impossibilité de justifier les encaissements au profit de Roger X..., de ses employés ou des sociétés en relation avec STC ; qu'Angèle X..., contactée par la Poste à la suite des premiers incidents de paiement, s'était contentée de mettre en relation son frère avec les services financiers de cet établissement tout en communiquant à ce dernier tous les relevés bancaires et les correspondances en rapport ; que par ailleurs, l'observation des relevés bancaires de la Poste et Z... et A... permettait d'affirmer, contrairement aux déclarations d'Angèle X... et de son frère, que les opérations financières de STC et de FDP n'avaient jamais été totalement dissociées (ex : encaissement de petits montants vraisemblablement attribués au commerce de fleurs sur le compte CCP, émissions de chèques jusqu'en avril 2000 et encaissement de cartes bancaires en rapport avec STC sur le compte L&B ) : "alors que, d'une part, en ce qui concerne les prétendus abus de confiance commis au préjudice de la Poste comme le délit de banqueroute par détournement d'actifs, les prévenus expliquaient qu'ils avaient agi sans intention frauduleuse dès lors qu'ils avaient chargé un avocat d'effectuer les formalités nécessaires à une extension de l'objet social de la société FDP permettant de constituer FDP comme un établissement secondaire de cette personne morale et que si cet avocat n'avait pas fait inscrire cette modification au registre du commerce, il avait néanmoins fait approuver par l'assemblée générale un mandat de gérance de STC par FDP, puis l'avait fait publier dans un journal d'annonces légales, en sorte que la Poste en avait nécessairement connaissance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense invoqué dans les conclusions d'appel des prévenus, les juges du fond ont violé l'article 459 du code de procédure pénale et exposé leur décision à la censure de la Cour de cassation ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ont à nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions en omettant de rechercher si, comme les prévenus le soutenaient dans leurs conclusions d'appel pour démontrer leur bonne foi, les transferts de fonds opérés au préjudice de la société FDP n'étaient pas la conséquence d'escroqueries commises par des clients étrangers à l'encontre de STC que les banques avaient préféré imputer à FDP plutôt que de poursuivre ces clients étrangers ; "et alors enfin qu'Angèle X... ayant dans ses conclusions, vigoureusement protesté contre l'accusation portée à son encontre concernant l'irrégularité de la comptabilité de la société FDP en soulignant que les irrégularités relevées par les juges du fond ne concernaient que la société STC et qu'en outre elle pouvait produire une comptabilité parfaitement régulière, les juges du fond, qui n'ont pas tenu compte de ce moyen et n'ont pas expliqué en quoi la comptabilité de la société gérée par la demanderesse pourrait être irrégulière, omettant ainsi de caractériser le délit de banqueroute visé par les poursuites, ont ainsi entaché ce chef de leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs qui doivent entraîner la censure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il invoque un défaut de réponse à conclusions, dont le dépôt régulier devant les juges du fond ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par ces mêmes juges, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 2 , 321-1 et 131-27 du code pénal, 626-5 du code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour une durée de 10 ans pour les délits d'abus de confiance et de banqueroute par détournement d'actifs et tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière à l'encontre d'Angèle X... et de recel de ces deux premières infractions, pour Roger X... ; "alors qu'aux termes du premier alinéa de l'article 131-27 du code pénal la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut, quand elle est temporaire, excéder 5 ans ; qu'il en va ainsi des délits de banqueroute et d'abus de confiance dont Angèle X... a été déclarée coupable comme des recels de ces infractions dont Roger X... a été également déclaré coupable, en sorte qu'en prononçant une telle interdiction pour une durée de 10 ans à l'encontre de ces deux prévenus, les juges du fond ont violé le texte précité ainsi que les articles 314-1 et suivants du code pénal, 626-3 et 626-5 du code de commerce et 321-1 du code pénal" ; Attendu qu'en prononçant une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'égard des prévenus, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.653-11 alinéa 1er du code de commerce, tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; Qu'en effet, les dispositions de cet article sont applicables aux procédures en cours en vertu de l'article 191-7 de ladite loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. G... ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372698cd58014677426dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel