Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372698cd58014677426dfc
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 1, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 10 avril 2006, statuant sur l'appel formé le 17 mars 2006 par Jean-François X... contre une ordonnance du juge de l'application des peines ayant limité à trente jours la réduction de peine accordée pour la période du 22 mars 2005 au 22 mars 2006, a confirmé ladite ordonnance ; "aux motifs que si Jean-François X... suit des cours et diverses activités en détention, ce qui justifie qu'il ait droit à une réduction de peine supplémentaire, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas souhaité d'activité professionnelle rémunérée et ne désire pas indemniser les parties civiles ; que c'est donc à juste titre que le juge d'application des peines lui a octroyé une réduction de peine supplémentaire d'une durée de trente jours, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel (ordonnance attaquée, page 1) ; "alors qu'aux termes de l'article 712-12 du code de procédure pénale, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 du même code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; que, selon l'article D.49-41, alinéa 2, du même code, à l'appui de son appel le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre, et ce dans le délai d'un mois au plus tard après la date de l'appel de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait par une ordonnance du 10 avril 2006, cependant qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que Jean-François X... avait interjeté appel le 17 mars 2006 de l'ordonnance du 8 mars 2006 par laquelle le juge de l'application des peines lui avait accordé une réduction de peine limitée à trente jours, de sorte que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'expirait que le 17 avril 2006, d'autre part, que dans ce délai, et le 14 avril 2006, Jean-François X... avait bien fait parvenir ses observations écrites mais à une date à laquelle l'ordonnance se trouvait déjà rendue, de sorte qu'il n'a pas été répondu à ces observations, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 avril 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 1, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 10 avril 2006, statuant sur l'appel formé le 17 mars 2006 par Jean-François X... contre une ordonnance du juge de l'application des peines ayant limité à trente jours la réduction de peine accordée pour la période du 22 mars 2005 au 22 mars 2006, a confirmé ladite ordonnance ; "aux motifs que si Jean-François X... suit des cours et diverses activités en détention, ce qui justifie qu'il ait droit à une réduction de peine supplémentaire, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas souhaité d'activité professionnelle rémunérée et ne désire pas indemniser les parties civiles ; que c'est donc à juste titre que le juge d'application des peines lui a octroyé une réduction de peine supplémentaire d'une durée de trente jours, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel (ordonnance attaquée, page 1) ; "alors qu'aux termes de l'article 712-12 du code de procédure pénale, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 du même code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; que, selon l'article D.49-41, alinéa 2, du même code, à l'appui de son appel le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre, et ce dans le délai d'un mois au plus tard après la date de l'appel de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait par une ordonnance du 10 avril 2006, cependant qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que Jean-François X... avait interjeté appel le 17 mars 2006 de l'ordonnance du 8 mars 2006 par laquelle le juge de l'application des peines lui avait accordé une réduction de peine limitée à trente jours, de sorte que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'expirait que le 17 avril 2006, d'autre part, que dans ce délai, et le 14 avril 2006, Jean-François X... avait bien fait parvenir ses observations écrites mais à une date à laquelle l'ordonnance se trouvait déjà rendue, de sorte qu'il n'a pas été répondu à ces observations, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés" ; Vu les articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre qui doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 8 mars 2006, le juge de l'application des peines de Chartres a accordé à Jean-François X... une réduction supplémentaire de peine de trente jours ; que l'intéressé en a interjeté appel le 17 mars suivant ; Que, par ordonnance du 10 avril 2006, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision entreprise, après avoir relevé que le condamné avait fait parvenir ses observations écrites ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de procédure que les seules observations écrites déposées au dossier ont été reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 avril 2006, soit postérieurement à la date de l'ordonnance, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 avril 2006, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372698cd58014677426dfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel