Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372698cd58014677426dfe
- Date
- 22 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs de vols avec arme en récidive et violences aggravées, Jean-Marc X... a été placé sous mandat de dépôt le 8 août 2005 ; qu'envisageant de prolonger cette mesure, le juge des libertés et de la détention a procédé, le 7 février 2007, au débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, à l'issue duquel il a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Attendu qu'appelant de cette ordonnance, Jean-Marc X... a demandé à la chambre de l'instruction de l'annuler et d'ordonner sa mise en liberté au motif que, convoqué tardivement, le 6 février 2007, par télécopie, l'avocat qu'il avait choisi n'avait pu préparer sa défense et l'assister au cours du débat contradictoire qui avait eu lieu le lendemain ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que, dès lors que Jean-Marc X... était assisté lors du débat contradictoire, conformément à sa demande écrite du 7 février 2007, par un avocat commis d'office qui avait pris connaissance de la procédure et s'était entretenu avec lui, la méconnaissance du délai de la convocation au débat contradictoire prescrit par les articles 145-2 et 114 du code de procédure pénale n'a porté aucune atteinte à ses intérêts ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 février 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme en récidive et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 144, 171 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé à compter du 7 février 2007, et pour une durée de six mois, la détention provisoire de Jean-Marc X..., ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt du 8 août 2005 et mis en examen des chefs de vols avec arme en état de récidive légale et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ; "aux motifs que le mis en examen concluait à l'annulation de l'ordonnance déférée au motif, notamment, que la convocation au débat contradictoire adressée à son avocat, n'avait pas respecté le délai légal prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, ayant été expédiée par télécopie le 6 février 2007 alors que ledit débat était fixé au lendemain ; que, par application de l'article 171 du code de procédure pénale, la méconnaissance du délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, tout comme l'absence de l'avocat au débat contradictoire, n'entraînaient pas de nullité lorsqu'elles n'avaient pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; que, tel était le cas en l'espèce dès lors qu'en l'absence de son avocat choisi, Jean-Marc X... avait, par écrit, le 7 février 2007, expressément demandé à être assisté pour le débat contradictoire "par un avocat commis d'office" ; qu'il avait été aussitôt satisfait à cette demande qui impliquait nécessairement une renonciation expresse à la présence de son avocat, et l'avocat ainsi désigné, en l'occurrence Me Y..., après avoir pris connaissance de la procédure et s'être entretenu avec Jean-Marc X..., avait été effectivement présent lors du débat, était intervenu au fond et n'avait formulé aucune observation (arrêt, pp. 6 et 7) ; "alors, d'une part, que la déclaration par le mis en examen, convoqué en fin de détention provisoire à un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en vue d'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, qu'il demande à être assisté pour le débat par un avocat commis d'office, son avocat choisi ne pouvant être présent à raison de la brièveté du délai séparant la date de la convocation et la date du débat, ne saurait, en l'absence d'indication d'une possibilité de différé du débat, emporter renonciation expresse, certaine et non équivoque, du mis en examen à l'assistance de son avocat choisi pour le débat sur la prolongation de la détention ; que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement, en l'état des éléments par elle constatés, retenir l'existence d'une telle renonciation ; "alors, d'autre part, que la nécessité pour le mis en examen d'être assisté, dans le débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, par un avocat commis d'office et non par son avocat choisi, convoqué trop peu de temps avant la date du débat pour pouvoir être présent, porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen ; que la chambre de l'instruction, qui constatait au demeurant que l'avocat commis d'office pour assister le mis en examen n'avait, lors du débat concerné, formulé aucune observation, ne pouvait légalement refuser de retenir la nullité de la convocation au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs de vols avec arme en récidive et violences aggravées, Jean-Marc X... a été placé sous mandat de dépôt le 8 août 2005 ; qu'envisageant de prolonger cette mesure, le juge des libertés et de la détention a procédé, le 7 février 2007, au débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, à l'issue duquel il a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Attendu qu'appelant de cette ordonnance, Jean-Marc X... a demandé à la chambre de l'instruction de l'annuler et d'ordonner sa mise en liberté au motif que, convoqué tardivement, le 6 février 2007, par télécopie, l'avocat qu'il avait choisi n'avait pu préparer sa défense et l'assister au cours du débat contradictoire qui avait eu lieu le lendemain ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que, dès lors que Jean-Marc X... était assisté lors du débat contradictoire, conformément à sa demande écrite du 7 février 2007, par un avocat commis d'office qui avait pris connaissance de la procédure et s'était entretenu avec lui, la méconnaissance du délai de la convocation au débat contradictoire prescrit par les articles 145-2 et 114 du code de procédure pénale n'a porté aucune atteinte à ses intérêts ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance rendue le 7 février 2007, par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé à compter du 7 février 2007, et pour une durée de six mois, la détention provisoire de Jean-Marc X..., ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt du 8 août 2005 et mis en examen des chefs de vols avec arme en état de récidive légale et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ; "aux motifs que, sur le fond, les nouveaux et multiples faits reprochés à Jean-Marc X... s'inscrivaient dans la continuité d'une délinquance qui perdurait depuis de très nombreuses années ; qu'en effet, l'intéressé avait été condamné en dernier lieu le 11 décembre 1992 par la cour d'assises du Gard à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre, vol avec port d'arme et vol avec violence, etc. ; que, libéré en août 2002, il avait reconnu avoir récidivé pour satisfaire à ses besoins d'argent et avait été décrit par l'expert psychologue comme étant dans l'impossibilité de "sortir de l'engrenage" ; que, d'autre part, il était séparé de la mère de son fils, et au moment de son interpellation était sans emploi depuis deux ans et hébergé par son père ; que dès lors et au regard de la nature criminelle des faits, ses garanties de représentation étaient insuffisantes et il était à craindre qu'il ne profite d'une remise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice ; qu'en conséquence, les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes et la détention provisoire du mis en examen était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de garantir son maintien à la disposition de la Justice, de mettre fin aux infractions ou de prévenir leur renouvellement et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles avaient causé, s'agissant d'agressions commises de nuit, avec arme, dans des domiciles de particuliers (arrêt, pp. 8 et 9) ; "alors qu'en l'état d'une mise en examen du chef d'une infraction qualifiée crime par la loi et d'un mandat de dépôt du 8 août 2005, donc d'une détention provisoire prolongée au-delà d'une durée d'un an dès avant la date de l'ordonnance frappée d'appel, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement se dispenser de donner des indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Jean- Marc X..., l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a relevé que la poursuite de l'information était justifiée par l'exécution d'une commission rogatoire en cours, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être fixé à trois mois ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, adoptés par la chambre de l'instruction, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372698cd58014677426dfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel