Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372698cd58014677426e00
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 19 792 482 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 321-1 et 321-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de complicité de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs "que le prévenu René X... a, en dépit de ses dénégations persistantes, été formellement décrit et reconnu par Pierre Z... comme étant celui qui lui avait présenté Romain Y..., premier utilisateur de ses hangars, pour y stocker des marchandises d'origine frauduleuse ; que René A... s'est contenté d'admettre qu'il connaissait Pierre Z... comme chasseur sans pour autant fournir d'explication précise sur l'intérêt que Pierre Z... aurait pu avoir à lui nuire en l'impliquant de la sorte ; ( ) que, poursuivant avec le même aplomb, René X... n'a pas hésité à soutenir qu'il ne connaissait pas Romain Y... alors qu'il avait été l'amant de Sandra Y..., soeur de Romain Y... ; que, bien que cette liaison ait duré six ou sept mois selon ses propres déclarations, René X... prétendait que, pour autant, il ignorait le nom de sa maîtresse ; ( ) que Pierre Z... confirmait en confrontation que René X... était celui qui lui avait présenté Romain Y... et précisait que René X... avait une Ford rouge et fréquentait un café de Vellorgues ; qu'en outre, René X... était venu à plusieurs reprises dans son entrepôt pour y charger des cartons de pastis et du matériel électroménager ; qu'à ces déclarations formelles, René X... (seul prénommé René de la bande de receleurs) s'est borné à opposer de simples dénégations tout en reconnaissant avoir un véhicule semblable et fréquenter le même quartier ; ( ) que René X..., qui déclarait ne connaître personne à l'exception de Pierre Z..., connaissait également d'après Pierre Z... le nommé Alain B... (dit "le gros" ou "quiquou") impliqué dans le vol de plusieurs poids lourds avec cargaisons et le déchargement de quatre d'entre eux chez Pierre Z... après que Romain Y... ait cessé ; ( ) que, bien que ne connaissant "personne d'autre que Pierre Z..." (mais comme simple relation de chasse) René X... ne pouvait fournir d'explication au magistrat instructeur ni lors des débats sur le fait : - que Marc C..., impliqué dans les recels en bande organisée, lui avait téléphoné le 2 septembre 2004 à 8 heures 25, - que son propre nom figurait sur l'annuaire téléphonique de Marc C..., - que Marc C... avait eu des relations téléphoniques avec son propre fils et sa propre belle-fille Yvette X..., - que Marc C... avait également eu des relations téléphoniques avec la soeur de Romain Y..., Sandra Y..., sa maîtresse durant plusieurs mois ; ( ) que, de l'ensemble des éléments précités, il résulte que, contrairement à ses dires, René X... connaissait plusieurs membres du réseau de receleurs ayant agi en bande organisée et que, bien que se présentant comme un simple retraité inconnu des services de police, il est directement intervenu dans la fourniture des hangars ayant servi à entreposer des cargaisons de camions volés ; qu'en conséquence, la disqualification en complicité de recel en bande organisée de biens provenant d'un délit se justifie pleinement en droit et en fait" ; "alors que, d'une part, le simple fait de mettre en relation deux personnes, en vue de la location de locaux, ne permet pas de caractériser l'élément matériel du délit de complicité de recel ; qu'en retenant la culpabilité de René X..., au titre d'une complicité de recel, au seul motif qu'il avait présenté une personne cherchant des locaux à louer à une autre cherchant un locataire pour ses hangars, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en retenant que René X... s'était rendu coupable de complicité de recel au motif qu'il avait présenté le premier utilisateur des hangars, ayant servi à entreposer des marchandises volées, au propriétaire de ces locaux, sans constater qu'il connaissait l'usage qui serait fait de ces lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 133-1 du code de commerce, 2, 3, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X... à payer à l'EURL Transports Czimer la somme de 197 924,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs "qu'il apparaît tout d'abord que (René X...) conteste pour la première fois devant la cour la réalité du préjudice subi par l'EURL Transports Czimer représentée par son administrateur judiciaire ; qu'outre sa tardiveté, cette contestation procède d'une supposition consistant à supposer que l'assureur (société Covea Fleet) a dû "vraisemblablement" régler les sommes mises à la charge de son assuré ; or ( ) que cet assureur responsabilité civile de l'EURL précité atteste encore qu'en l'état de la procédure pendante devant la juridiction commerciale et engagée par la société Carrefour Hypermarchés aucune indemnité n'a été versée ; qu'à cette attestation renouvelée le 13 avril 2006, la partie civile intimée justifie, comme en première instance, de la lettre de voiture l'instituant garante de la perte de la cargaison qu'elle était chargée de transporter, conformément à l'article L. 133-1 du code de commerce ; et ( ) que les premiers juges se sont fondés à bon droit sur le rapport d'expertise Bauer ayant évalué la cargaison dérobée à 197 924,82 euros, en présence de l'expert mandaté par le propre assureur de Carrefour ; que, dès lors, cette évaluation n'étant pas sérieusement contestable, le jugement dont appel mérite confirmation" ; "alors que, d'une part, si le transporteur est garant de la perte des objets transportés, il ne peut demander réparation du préjudice résultant du vol de ces marchandises qu'à la condition d'avoir préalablement indemnisé le propriétaire des biens volés ; qu'en condamnant René X... à indemniser la société Transports Czimer, transporteur, de la perte des marchandises volées, en considération de la seule qualité de garant du voiturier, alors que celui-ci n'avait pas indemnisé le propriétaire des marchandises et ne pouvait donc se prévaloir d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le prévenu peut invoquer en appel un moyen de défense qu'il n'aurait pas soutenu en première instance, tiré de l'inexistence du préjudice allégué par la partie civile ; qu'en reprochant à René X... la tardiveté de sa contestation de la réalité du préjudice invoqué par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, - Y... Romain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2006, qui, pour complicité de recel en bande organisée, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et, pour recel en bande organisée, a condamné le second à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de Romain Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de René X... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 321-1 et 321-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de complicité de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs "que le prévenu René X... a, en dépit de ses dénégations persistantes, été formellement décrit et reconnu par Pierre Z... comme étant celui qui lui avait présenté Romain Y..., premier utilisateur de ses hangars, pour y stocker des marchandises d'origine frauduleuse ; que René A... s'est contenté d'admettre qu'il connaissait Pierre Z... comme chasseur sans pour autant fournir d'explication précise sur l'intérêt que Pierre Z... aurait pu avoir à lui nuire en l'impliquant de la sorte ; ( ) que, poursuivant avec le même aplomb, René X... n'a pas hésité à soutenir qu'il ne connaissait pas Romain Y... alors qu'il avait été l'amant de Sandra Y..., soeur de Romain Y... ; que, bien que cette liaison ait duré six ou sept mois selon ses propres déclarations, René X... prétendait que, pour autant, il ignorait le nom de sa maîtresse ; ( ) que Pierre Z... confirmait en confrontation que René X... était celui qui lui avait présenté Romain Y... et précisait que René X... avait une Ford rouge et fréquentait un café de Vellorgues ; qu'en outre, René X... était venu à plusieurs reprises dans son entrepôt pour y charger des cartons de pastis et du matériel électroménager ; qu'à ces déclarations formelles, René X... (seul prénommé René de la bande de receleurs) s'est borné à opposer de simples dénégations tout en reconnaissant avoir un véhicule semblable et fréquenter le même quartier ; ( ) que René X..., qui déclarait ne connaître personne à l'exception de Pierre Z..., connaissait également d'après Pierre Z... le nommé Alain B... (dit "le gros" ou "quiquou") impliqué dans le vol de plusieurs poids lourds avec cargaisons et le déchargement de quatre d'entre eux chez Pierre Z... après que Romain Y... ait cessé ; ( ) que, bien que ne connaissant "personne d'autre que Pierre Z..." (mais comme simple relation de chasse) René X... ne pouvait fournir d'explication au magistrat instructeur ni lors des débats sur le fait : - que Marc C..., impliqué dans les recels en bande organisée, lui avait téléphoné le 2 septembre 2004 à 8 heures 25, - que son propre nom figurait sur l'annuaire téléphonique de Marc C..., - que Marc C... avait eu des relations téléphoniques avec son propre fils et sa propre belle-fille Yvette X..., - que Marc C... avait également eu des relations téléphoniques avec la soeur de Romain Y..., Sandra Y..., sa maîtresse durant plusieurs mois ; ( ) que, de l'ensemble des éléments précités, il résulte que, contrairement à ses dires, René X... connaissait plusieurs membres du réseau de receleurs ayant agi en bande organisée et que, bien que se présentant comme un simple retraité inconnu des services de police, il est directement intervenu dans la fourniture des hangars ayant servi à entreposer des cargaisons de camions volés ; qu'en conséquence, la disqualification en complicité de recel en bande organisée de biens provenant d'un délit se justifie pleinement en droit et en fait" ; "alors que, d'une part, le simple fait de mettre en relation deux personnes, en vue de la location de locaux, ne permet pas de caractériser l'élément matériel du délit de complicité de recel ; qu'en retenant la culpabilité de René X..., au titre d'une complicité de recel, au seul motif qu'il avait présenté une personne cherchant des locaux à louer à une autre cherchant un locataire pour ses hangars, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en retenant que René X... s'était rendu coupable de complicité de recel au motif qu'il avait présenté le premier utilisateur des hangars, ayant servi à entreposer des marchandises volées, au propriétaire de ces locaux, sans constater qu'il connaissait l'usage qui serait fait de ces lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 133-1 du code de commerce, 2, 3, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X... à payer à l'EURL Transports Czimer la somme de 197 924,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs "qu'il apparaît tout d'abord que (René X...) conteste pour la première fois devant la cour la réalité du préjudice subi par l'EURL Transports Czimer représentée par son administrateur judiciaire ; qu'outre sa tardiveté, cette contestation procède d'une supposition consistant à supposer que l'assureur (société Covea Fleet) a dû "vraisemblablement" régler les sommes mises à la charge de son assuré ; or ( ) que cet assureur responsabilité civile de l'EURL précité atteste encore qu'en l'état de la procédure pendante devant la juridiction commerciale et engagée par la société Carrefour Hypermarchés aucune indemnité n'a été versée ; qu'à cette attestation renouvelée le 13 avril 2006, la partie civile intimée justifie, comme en première instance, de la lettre de voiture l'instituant garante de la perte de la cargaison qu'elle était chargée de transporter, conformément à l'article L. 133-1 du code de commerce ; et ( ) que les premiers juges se sont fondés à bon droit sur le rapport d'expertise Bauer ayant évalué la cargaison dérobée à 197 924,82 euros, en présence de l'expert mandaté par le propre assureur de Carrefour ; que, dès lors, cette évaluation n'étant pas sérieusement contestable, le jugement dont appel mérite confirmation" ; "alors que, d'une part, si le transporteur est garant de la perte des objets transportés, il ne peut demander réparation du préjudice résultant du vol de ces marchandises qu'à la condition d'avoir préalablement indemnisé le propriétaire des biens volés ; qu'en condamnant René X... à indemniser la société Transports Czimer, transporteur, de la perte des marchandises volées, en considération de la seule qualité de garant du voiturier, alors que celui-ci n'avait pas indemnisé le propriétaire des marchandises et ne pouvait donc se prévaloir d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le prévenu peut invoquer en appel un moyen de défense qu'il n'aurait pas soutenu en première instance, tiré de l'inexistence du préjudice allégué par la partie civile ; qu'en reprochant à René X... la tardiveté de sa contestation de la réalité du préjudice invoqué par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme que René X... devra payer à l'EURL Transports Czimer, et à 2 000 euros, celle qu'il devra payer à la société Sotalis, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372698cd58014677426e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel