Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2007
- ECLI
- 61372698cd58014677426e04
- Date
- 10 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 août 2007, le procureur général près la cour d'appel de Paris a notifié à Marius X..., de nationalité roumaine, un mandat d'arrêt européen émis le 3 juillet 2007, par un juge du tribunal d'instance de Sibiu, pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par cette juridiction le 18 décembre 2006, pour des faits de vol, ladite condamnation, confirmée par arrêt du 17 mai 2007 de la cour d'appel d'Alba Iulia, étant devenue définitive et exécutoire à cette dernière date ; que Marius X... a prétendu, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, qu'il n'avait été condamné, pour ces faits, qu'à un an d'emprisonnement ; qu'il a sollicité qu'un complément d'information fût ordonné aux fins de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission de produire la copie de la décision de condamnation ; Attendu que, pour écarter cette demande et ordonner la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires roumaines, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'il résulte des mentions non équivoques du mandat d'arrêt qu'il a été émis pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Marius X... au tribunal d'instance de Sibiu, autorité judiciaire de l'Etat roumain, pour l'exécution d'un mandat européen ; "aux motifs que ces faits en droit de l'Etat roumain sont susceptibles de recevoir la qualification de vol, infraction prévue et réprimée par les articles 26, 208, alinéas 1 et 4, 209, alinéa 1 lettres a, c, g, i, du code pénal ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Marius X..., il incombe à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant peuvent recevoir en droit français la qualification de vol, délit prévu et réprimé par les articles 311-1 et 311-3 du code pénal ; que, contrairement aux allégations du mémoire, il est clairement exposé dans le mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires roumaines qu'encourant une peine de quinze ans d'emprisonnement, Marius X... a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement par le tribunal d'instance de Sibiu et que cette peine confirmée par la cour d'appel d'Alba Iulia est définitive et exécutoire ; que les références précises des décisions de condamnation prononcées étant mentionnées, il est inutile de demander leur communication par la voie d'un complément d'information ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte ni à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni même à l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que les conditions de fond et de forme étant ainsi réunies, il convient par conséquent de faire droit à la remise sollicitée par les autorités judiciaires roumaines ; "alors qu'il incombe à la chambre de l'instruction de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires ; que le requérant faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il avait été condamné à une peine non pas de quatre années d'emprisonnement mais d'une année d'emprisonnement ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier la condamnation prononcée en demandant les informations correspondantes ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marius, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 5 septembre 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Marius X... au tribunal d'instance de Sibiu, autorité judiciaire de l'Etat roumain, pour l'exécution d'un mandat européen ; "aux motifs que ces faits en droit de l'Etat roumain sont susceptibles de recevoir la qualification de vol, infraction prévue et réprimée par les articles 26, 208, alinéas 1 et 4, 209, alinéa 1 lettres a, c, g, i, du code pénal ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Marius X..., il incombe à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant peuvent recevoir en droit français la qualification de vol, délit prévu et réprimé par les articles 311-1 et 311-3 du code pénal ; que, contrairement aux allégations du mémoire, il est clairement exposé dans le mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires roumaines qu'encourant une peine de quinze ans d'emprisonnement, Marius X... a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement par le tribunal d'instance de Sibiu et que cette peine confirmée par la cour d'appel d'Alba Iulia est définitive et exécutoire ; que les références précises des décisions de condamnation prononcées étant mentionnées, il est inutile de demander leur communication par la voie d'un complément d'information ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte ni à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni même à l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que les conditions de fond et de forme étant ainsi réunies, il convient par conséquent de faire droit à la remise sollicitée par les autorités judiciaires roumaines ; "alors qu'il incombe à la chambre de l'instruction de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires ; que le requérant faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il avait été condamné à une peine non pas de quatre années d'emprisonnement mais d'une année d'emprisonnement ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier la condamnation prononcée en demandant les informations correspondantes ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 août 2007, le procureur général près la cour d'appel de Paris a notifié à Marius X..., de nationalité roumaine, un mandat d'arrêt européen émis le 3 juillet 2007, par un juge du tribunal d'instance de Sibiu, pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par cette juridiction le 18 décembre 2006, pour des faits de vol, ladite condamnation, confirmée par arrêt du 17 mai 2007 de la cour d'appel d'Alba Iulia, étant devenue définitive et exécutoire à cette dernière date ; que Marius X... a prétendu, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, qu'il n'avait été condamné, pour ces faits, qu'à un an d'emprisonnement ; qu'il a sollicité qu'un complément d'information fût ordonné aux fins de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission de produire la copie de la décision de condamnation ; Attendu que, pour écarter cette demande et ordonner la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires roumaines, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'il résulte des mentions non équivoques du mandat d'arrêt qu'il a été émis pour l'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen, qui demeure à l'état de simple allégation, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
61372698cd58014677426e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel