Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372698cd58014677426e0b
- Date
- 22 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Alain Y..., Michel Z..., Stéphane A..., Philippe B..., Pascal C..., Marie-Agnès D..., inspecteurs, assistés de M. E..., contrôleur, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve que les sociétés CD Transworks Overseas Ltd, Adviser Indutrial Studies Co Ltd et Sofider seraient de fait animées depuis la France par Gilles X... ou elles exerceraient des activités occultes, et se seraient soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur Ies sociétés et de la TVA ... dans les locaux professionnels et dépendances susceptibles d'être utilisés et/ou occupés en droit et/ou en fait par la SARL Nouvelle Fomat, sis 47 rue Hector Berlioz, Kourou ; les locaux et dépendances occupés en droit et/ou en fait par la SARL CTM Conseils sis quartier Berlioz, Bâtiment 1 B, porte B, 1er étage, 973 10 Kourou ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Michel Z..., inspecteur des Impôts, a reçu des informations de source anonyme et qu'il les a rapportées dans une attestation qu'il a signée le 15 octobre 1999 (pièce 23) ; que selon les informations rapportées dans l'attestation signée par Michel Z..., Gilles X... qui dirige les sociétés Fomat et CTM Conseils localiserait à Carracas (Vénézuela) une partie non négligeable du bénéfice des sociétés précitées en interposant dans leur circuit de facturation deux sociétés écrans : Adviser Industrial et CD Transworks ; que lesdites entités ne sont pas prises en compte fiscalement auprès des centres des Impôts qui gèrent le 18 Rue Drouot à Paris et le centre des Impôts des non résidents (pièce 3, 4, 28 et 29) ; "1 - alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, que le juge qui reçoit comme élément de preuve, pour faire droit à la prétention d'une partie, une pièce qu'elle s'est elle-- même constituée, rompt l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, le juge délégué par le président du tribunal a fondé son ordonnance faisant droit à la requête de l'administration fiscale sur des attestations émanant de cette administration même ; que ce faisant, le juge délégué a violé l'article 1315 du Code civil, et rompu l'égalité des armes, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2 - alors que toute personne a droit à un procès équitable, tranché par un tribunal impartial ; que ces principes ordonnent d'assurer l'égalité des armes des différentes parties au procès ; que, concernant la procédure d'autorisation judiciaire de visites domiciliaires, reposant sur une présomption de culpabilité, celle-ci est susceptible de porter atteinte à la réputation des personnes visées par ces mesures, ainsi qu'à leurs droits fondamentaux tels le respect de la vie privée, de leur domicile, ou encore le secret de la correspondance ; qu'il apparaît dès lors indispensable que la personne menacée de telles intrusions soit mise en mesure de présenter ses observations et sa défense devant le tribunal saisi de la demande d'autorisation des visites et saisies ; qu'à défaut, l'égalité des armes n'est pas assurée, ce qui rend le procès manifestement inéquitable ; qu'en l'espèce, Gilles X... n'a à aucun moment été en mesure de présenter ses observations devant le juge ayant rendu l'ordonnance autorisant l'administration fiscale à pratiquer les visites et saisies litigieuses, quand le caractère gravement attentatoire de ces mesures à ses libertés individuelles commandait qu'il puisse, dès le stade de l'autorisation de ces mesures, se défendre et faire valoir ses droits ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Sur le moyen pris en sa première branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, - LA SOCIETE NOUVELLE FOMAT, - LA SOCIETE CADRES ET TECHNIQUES MODERNES, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CAYENNE, en date du 14 mars 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la Société Nouvelle Fomat et par la société Cadres et Techniques Modernes ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Gilles X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Alain Y..., Michel Z..., Stéphane A..., Philippe B..., Pascal C..., Marie-Agnès D..., inspecteurs, assistés de M. E..., contrôleur, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve que les sociétés CD Transworks Overseas Ltd, Adviser Indutrial Studies Co Ltd et Sofider seraient de fait animées depuis la France par Gilles X... ou elles exerceraient des activités occultes, et se seraient soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur Ies sociétés et de la TVA ... dans les locaux professionnels et dépendances susceptibles d'être utilisés et/ou occupés en droit et/ou en fait par la SARL Nouvelle Fomat, sis 47 rue Hector Berlioz, Kourou ; les locaux et dépendances occupés en droit et/ou en fait par la SARL CTM Conseils sis quartier Berlioz, Bâtiment 1 B, porte B, 1er étage, 973 10 Kourou ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Michel Z..., inspecteur des Impôts, a reçu des informations de source anonyme et qu'il les a rapportées dans une attestation qu'il a signée le 15 octobre 1999 (pièce 23) ; que selon les informations rapportées dans l'attestation signée par Michel Z..., Gilles X... qui dirige les sociétés Fomat et CTM Conseils localiserait à Carracas (Vénézuela) une partie non négligeable du bénéfice des sociétés précitées en interposant dans leur circuit de facturation deux sociétés écrans : Adviser Industrial et CD Transworks ; que lesdites entités ne sont pas prises en compte fiscalement auprès des centres des Impôts qui gèrent le 18 Rue Drouot à Paris et le centre des Impôts des non résidents (pièce 3, 4, 28 et 29) ; "1 - alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, que le juge qui reçoit comme élément de preuve, pour faire droit à la prétention d'une partie, une pièce qu'elle s'est elle-- même constituée, rompt l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, le juge délégué par le président du tribunal a fondé son ordonnance faisant droit à la requête de l'administration fiscale sur des attestations émanant de cette administration même ; que ce faisant, le juge délégué a violé l'article 1315 du Code civil, et rompu l'égalité des armes, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2 - alors que toute personne a droit à un procès équitable, tranché par un tribunal impartial ; que ces principes ordonnent d'assurer l'égalité des armes des différentes parties au procès ; que, concernant la procédure d'autorisation judiciaire de visites domiciliaires, reposant sur une présomption de culpabilité, celle-ci est susceptible de porter atteinte à la réputation des personnes visées par ces mesures, ainsi qu'à leurs droits fondamentaux tels le respect de la vie privée, de leur domicile, ou encore le secret de la correspondance ; qu'il apparaît dès lors indispensable que la personne menacée de telles intrusions soit mise en mesure de présenter ses observations et sa défense devant le tribunal saisi de la demande d'autorisation des visites et saisies ; qu'à défaut, l'égalité des armes n'est pas assurée, ce qui rend le procès manifestement inéquitable ; qu'en l'espèce, Gilles X... n'a à aucun moment été en mesure de présenter ses observations devant le juge ayant rendu l'ordonnance autorisant l'administration fiscale à pratiquer les visites et saisies litigieuses, quand le caractère gravement attentatoire de ces mesures à ses libertés individuelles commandait qu'il puisse, dès le stade de l'autorisation de ces mesures, se défendre et faire valoir ses droits ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que l'administration fiscale peut mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372698cd58014677426e0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel