Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 61372698cd58014677426e1e
- Date
- 9 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Maurice Z... n'avait pas commis de faute fondée sur le délit de diffamation publique envers un particulier et a débouté Louisette X..., épouse Y..., de ses demandes ; "aux motifs que Maurice Z... présente comme mensongère la relation faite par Louisette X... de son expérience de la torture en 1957 ; que le caractère diffamatoire de cette imputation n'est pas contesté par la défense ; que sur la bonne foi, Maurice Z... s'est efforcé, tant devant le tribunal que devant la cour, de démontrer que le récit de Louisette X... ne pouvait correspondre à la réalité ; que Maurice Z... a repris et développé les arguments exposés dans son ouvrage "Alger - Eté 1957, une victoire sur le terrorisme " et qui peuvent se résumer ainsi : - le récit fait par Louisette X... de son séjour à l'état major de la 10ème division parachutiste comporte des invraisemblances ; - le récit qu'elle fait d'autres événements comporte un faisceau d'inexactitudes qui contribuent à détruire la crédibilité de ses accusations ; qu'il fait valoir, entre autres, ce qui suit : - Louisette X... affirme qu'au bout de trois semaines de captivité au Paradou d'Hydra, elle a reçu à plusieurs reprises (page 114 de son livre "algérienne") la visite du général A... et du lieutenant- colonel B... ; or à cette époque, le lieutenant-colonel B... avait quitté Alger avec son unité, le 3ème régiment de parachutistes coloniaux, pour combattre dans le sud de l'Algérie, d'abord dans la zone de Colomb-Béchar puis dans celle de Timimoun, soit à environ 1 000 km de la capitale ; accaparé par ses tâches de commandement, il a séjourné dans le sud jusqu'à la fin de l'année ; il est donc matériellement impossible que le lieutenant-colonel B... ait pu rendre visite à Louisette X... ; dans un entretien publié dans Le Figaro du 23 novembre 2000, le général B... a confirmé qu'il se trouvait dans le sud et contesté les accusations portées par Louisette X... (" ce qu'elle dit est totalement inexact ; c'est un tissu de mensonges ") ; dans un entretien au Monde publié le 22 juin 2000, le général A..., tout en admettant que la torture avait été pratiquée en Algérie et même qu'elle " faisait partie d'une certaine ambiance ", a déclaré ne "pas se souvenir" avoir donné l'ordre au capitaine C... de torturer Louisette X... et n'a pu fournir la moindre précision sur l'activité de cet officier ni sur les méthodes qu'il employait ; - la "zone autonome d'Alger" était démantelée à la fin du mois de septembre 1957, notamment grâce à l'arrestation de son chef Yassef D... ; les renseignements qu'aurait pu fournir Louisette X... étaient dépourvus d'intérêt ; on ne voit pas pourquoi elle aurait été torturée ; - dans son livre "Le temps des léopards", Yves E... donne une description positive du capitaine C... qui ne concorde pas avec les accusations de Louisette X... ; de même que le colonel F... G... qui a connu le capitaine C... affirme qu'il " n'était pas un tortionnaire" ; - Louisette X... évoque dans son livre l'arrestation de sa soeur Malika et de plusieurs membres de son groupe, qu'elle situe le 8 juillet 1957 (page 78 : "traquenard de la Petite Mascotte") ; or sa relation des faits qui ont eu lieu dans la nuit du 5 au 6 août 1957 et non pas le 8 juillet 1957, ne concorde pas avec celle du lieutenant H... qui a conduit l'opération ; - Louisette X... affirme que le 3ème régiment de parachutistes coloniaux a participé à son arrestation le 28 septembre 1957 et même qu'un soldat de cette unité est à l'origine de ses graves blessures (page 105 : " Plus tard, j'ai appris que c'était un soldat du 3ème régiment de parachutistes coloniaux placés sous les ordres de B... qui avait tiré ") ; or l'examen des documents militaires de l'époque ("journal des marches et opérations" pour la période du 1er juillet au 30 septembre) révèle que cette unité n'a pas participé à son arrestation ; la déclaration en sens contraire de l'adjudant Maurice I..., produite par la partie civile, est sujette à caution dans la mesure où ce sous-officier a été hospitalisé pour "syndrome méningé" du 17 avril au 14 août 1957 puis a bénéficié d'une convalescence d'un mois jusqu'à la mi-septembre 1957, selon des documents officiels ; - il était aisé pour Louisette X..., après la guerre, notamment compte tenu de ses fonctions importantes dans l'administration algérienne, de retrouver la trace du médecin-commandant J..., ne serait-ce qu'en s'adressant aux autorités militaires ou au conseil de l'Ordre des médecins ; on comprend mal pourquoi elle prétend n'avoir pas réussi à le contacter avant son décès ; que le tribunal a recueilli, notamment, les témoignages : - du lieutenant colonel H... qui a relaté, d'une manière différente de Louisette X..., l'opération de la "Petite Mascotte" ; - du colonel K... G... qui a assuré qu'il n'y avait pas de "salle de torture" à l'Etat major de la 10ème division parachutiste, a estimé qu'il n'était pas concevable que le général A..., compte tenu de ses fonctions, ait assisté à des interrogatoires, et a défendu la mémoire du capitaine C... ; que la cour a recueilli les témoignages du général L... et du capitaine M..., qui appartenaient en 1957 au 3è régiment de parachutistes coloniaux, ont accompagné le lieutenant-colonel B... dans le sud et ont assuré que ce dernier n'avait effectué aucun aller-retour à Alger, même par des moyens aériens, au cours de la période indiquée par Louisette X... ; que le général L... a confirmé la version fournie par le lieutenant-colonel H... sur les circonstances de l'opération de la "Petite Mascotte" ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour, la preuve de la vérité des faits diffamatoires étant exclue en application de l'article 35 de la loi sur la presse, de prendre partie sur l'exactitude ou non du récit de Louisette X... ; qu'elle se borne à constater à l'issue des débats et au vu des pièces produites, qu'elle est en présence de témoignages et d'éléments matériels qui sont contradictoires ; que la défense invoque la bonne foi de Maurice Z... ; que la cour est conduite sur ce terrain à formuler des observations suivantes : Maurice Z... invoque un faisceau d'éléments qui sont de nature à semer le trouble, tout particulièrement - élément sans doute le plus fort - le fait que le lieutenant colonel B..., mis en cause par Louisette X..., se trouvait en opération dans le sud ; "1 ) alors qu'en matière de diffamation, la preuve de la bonne foi et la preuve du fait diffamatoire sont deux questions distinctes ; que lorsque l'imputation concerne des faits remontant à plus de dix ans et amnistiés, la preuve de leur vérité ne peut, aux termes de l'article 35 de la loi du 25 juillet 1881, être démontrée ; qu'il s'en déduit que le prévenu ne saurait, dans une telle hypothèse, faire la preuve de sa bonne foi en démontrant la preuve de la vérité des imputations diffamatoires et que la cour d'appel, qui constatait qu'au soutien de son exception de bonne foi, le prévenu faisait principalement valoir que ses accusations formulées à l'encontre de la partie civile correspondaient à la vérité à savoir que dans son ouvrage "L'algérienne" celle-ci avait menti, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et la règle d'ordre public susvisé, s'abstenir de déclarer d'office ce moyen de défense irrecevable ; "2 ) alors qu'en vertu de la même règle, la cour d'appel ne pouvait, fût-ce partiellement, faire bénéficier le prévenu de l'exception de bonne foi en se référant expressément dans sa motivation à la preuve rapportée par le prévenu que - sur un élément important de son livre "L'algérienne" à savoir la présence du général B... au lieu où elle relatait avoir été torturée - la partie civile ne pouvait qu'avoir menti et que par conséquent l'imputation de mensonges contenues dans ses propos diffamatoires était vraie ; "3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer liminairement qu'il n'y avait pas lieu, en application de la règle susvisée, de prendre parti sur l'exactitude du récit de Louisette X... c'est-à-dire sur la vérité de l'imputation de mensonges contenues dans les propos diffamatoires reprochés à Maurice Z... et fonder par la suite sa décision sur la considération que celui-ci faisait état d'un faisceau d'éléments tendant à établir l'existence d'invraisemblances dans le récit de la partie civile" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception de bonne foi invoquée par Maurice Z... ; "aux motifs que la défense invoque la bonne foi de Maurice Z... ; que la cour est conduite, sur ce terrain, à formuler les observations suivantes : - Maurice Z... a complété son expérience personnelle (il était affecté en 1957 au 3ème régiment de parachutistes coloniaux et a accompagné le lieutenant-colonel B... dans le sud) par différentes sources d'information : témoignages d'acteurs de l'époque (ouvrages édités par le général A... et le général B... ; témoignages du général N..., du général L..., du colonel O..., du colonel P..., du colonel K... G..., du lieutenant-colonel H..., du chef de bataillon Q... de R... S... ), ouvrages à caractère historique sur la guerre d'Algerie (Yves E..., Serge T..., P.A. U...), consultation d'archives militaires, recueils de journaux de l'époque versés à la cour ; l'enquête ainsi effectuée n'apparaît pas manquer de sérieux ; - son ouvrage, comme son intervention dans le débat télévisé, avaient pour but non seulement d'apporter sa contribution personnelle à la polémique sur la torture en Algerie, mais aussi de défendre la mémoire de compagnons d'armes qu'il estimait injustement mis en cause, en particulier le capitaine C... ; - il invoque un faisceau d'éléments qui sont de nature à semer le trouble, tout particulièrement - élément sans doute le plus fort - le fait que le lieutenant-colonel B..., mis en cause par Louisette X..., se trouvait en opération dans le sud ; - les expressions utilisées ("soi-disant témoignage" ) ; " tissu d'affabulations et de contre-vérités "), indiscutablement très péjoratives envers Louisette X... , doivent être appréciées dans leur contexte ; non seulement Maurice Z... a été placé d'emblée par l'animateur en position d'accusé ("la parole est à la défense"), mais les accusations portées par Louisette X..., d'une extrême gravité, ont été formulées en termes violents (interview publiée dans le journal Le Monde du 20 juin 2000 : "A... était brutal, infect. B... n'était pas mieux, mais le pire c'était C.... Lui était innommable. C'était un pervers qui prenait plaisir à torturer. Ce n'était pas des êtres humains") ; que la cour ne partage pas le point de vue du tribunal qui a estimé que dans la mesure où Louisette X... n'apparaissait pas dans le film de Patrick V... et n'était pas invitée au débat, sa mise en cause par Maurice Z... était déplacée ; que Maurice Z... s'est expliqué sur ce point en indiquant qu'à son sens, l'interview de Louisette X... publiée dans le journal Le Monde du 20 juin 2000 avait relancé le débat sur la torture en Algérie et que le film de Patrick V... était le point d'orgue d'une campagne médiatique destinée à mettre en cause l'armée, d'une manière qu'il estime injuste ; qu'il est compréhensible que les acteurs de la guerre d'Algérie, de l'un et l'autre camp, quel qu'ait été ensuite leur parcours personnel, s'expriment avec passion et virulence, soit pour accuser, soit pour défendre l'honneur de compagnons d'arme ; que pour l'ensemble de ces motifs, la cour, infirmant le jugement déféré, accordera à Maurice Z... le bénéfice de la bonne foi ; "1 ) alors que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée et que les accusations de Louisette X... dans son livre "L'algérienne" et dans l'article publié par le journal Le Monde le 20 juin 2000 ne portant que sur son expérience personnelle de la torture et ne visant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, que les agissements du général A..., du colonel B... et du capitaine C... c'est-à-dire mettant en cause non l'ensemble de l'armée française mais seulement trois de ses membres, la cour d'appel ne pouvait, en l'état des propos exempts de prudence à l'encontre de Louisette X... tenus par Maurice Z... sous prétexte de défense de compagnons d'arme, faire bénéficier celui-ci de l'exception de bonne foi méconnaissant ainsi le sens et la portée du principe susvisé, lequel est d'application stricte ; "2 ) alors que des attaques personnelles telles que l'imputation faite à une femme qui dénonce des faits graves de torture dont elle a été personnellement l'objet pendant la guerre d'Algérie, d'être une "affabulatrice", ne sauraient constituer, à supposer qu'elles s'inscrivent dans une controverse portant sur l'existence de la torture pratiquée par des militaires au cours de cette période et par conséquent sur le fonctionnement de l'armée, une opinion relative au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat et sont, par nature, exclusives de bonne foi ; "3 ) alors que s'agissant d'une émission télévisée, la bonne foi fondée sur l'existence prétendue d'une polémique ne peut être justifiée, en l'état de propos gravement diffamatoires envers un particulier, qu'autant que la personne visée par ces propos est présente sur le plateau où se déroule le débat, et est en mesure tout à la fois d'exposer sa thèse et de répliquer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce selon les propres constatations de l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louisette, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 3 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Maurice Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Maurice Z... n'avait pas commis de faute fondée sur le délit de diffamation publique envers un particulier et a débouté Louisette X..., épouse Y..., de ses demandes ;
"aux motifs que Maurice Z... présente comme mensongère la relation faite par Louisette X... de son expérience de la torture en 1957 ; que le caractère diffamatoire de cette imputation n'est pas contesté par la défense ; que sur la bonne foi, Maurice Z... s'est efforcé, tant devant le tribunal que devant la cour, de démontrer que le récit de Louisette X... ne pouvait correspondre à la réalité ; que Maurice Z... a repris et développé les arguments exposés dans son ouvrage "Alger - Eté 1957, une victoire sur le terrorisme " et qui peuvent se résumer ainsi : - le récit fait par Louisette X... de son séjour à l'état major de la 10ème division parachutiste comporte des invraisemblances ; - le récit qu'elle fait d'autres événements comporte un faisceau d'inexactitudes qui contribuent à détruire la crédibilité de ses accusations ; qu'il fait valoir, entre autres, ce qui suit : - Louisette X... affirme qu'au bout de trois semaines de captivité au Paradou d'Hydra, elle a reçu à plusieurs reprises (page 114 de son livre "algérienne") la visite du général A... et du lieutenant- colonel B... ; or à cette époque, le lieutenant-colonel B... avait quitté Alger avec son unité, le 3ème régiment de parachutistes coloniaux, pour combattre dans le sud de l'Algérie, d'abord dans la zone de Colomb-Béchar puis dans celle de Timimoun, soit à environ 1 000 km de la capitale ; accaparé par ses tâches de commandement, il a séjourné dans le sud jusqu'à la fin de l'année ;
il est donc matériellement impossible que le lieutenant-colonel B... ait pu rendre visite à Louisette X... ; dans un entretien publié dans Le Figaro du 23 novembre 2000, le général B... a confirmé qu'il se trouvait dans le sud et contesté les accusations portées par Louisette X... (" ce qu'elle dit est totalement inexact ; c'est un tissu de mensonges ") ; dans un entretien au Monde publié le 22 juin 2000, le général A..., tout en admettant que la torture avait été pratiquée en Algérie et même qu'elle " faisait partie d'une certaine ambiance ", a déclaré ne "pas se souvenir" avoir donné l'ordre au capitaine C... de torturer Louisette X... et n'a pu fournir la moindre précision sur l'activité de cet officier ni sur les méthodes qu'il employait ; - la "zone autonome d'Alger" était démantelée à la fin du mois de septembre 1957, notamment grâce à l'arrestation de son chef Yassef D... ; les renseignements qu'aurait pu fournir Louisette X... étaient dépourvus d'intérêt ; on ne voit pas pourquoi elle aurait été torturée ; - dans son livre "Le temps des léopards", Yves E... donne une description positive du capitaine C... qui ne concorde pas avec les accusations de Louisette X... ; de même que le colonel F...
G... qui a connu le capitaine C... affirme qu'il " n'était pas un tortionnaire" ; - Louisette X... évoque dans son livre l'arrestation de sa soeur Malika et de plusieurs membres de son groupe, qu'elle situe le 8 juillet 1957 (page 78 : "traquenard de la Petite Mascotte") ; or sa relation des faits qui ont eu lieu dans la nuit du 5 au 6 août 1957 et non pas le 8 juillet 1957, ne concorde pas avec celle du lieutenant H... qui a conduit l'opération ; - Louisette X... affirme que le 3ème régiment de parachutistes coloniaux a participé à son arrestation le 28 septembre 1957 et même qu'un soldat de cette unité est à l'origine de ses graves blessures (page 105 : " Plus tard, j'ai appris que c'était un soldat du 3ème régiment de parachutistes coloniaux placés sous les ordres de B... qui avait tiré ") ; or l'examen des documents militaires de l'époque ("journal des marches et opérations" pour la période du 1er juillet au 30 septembre) révèle que cette unité n'a pas participé à son arrestation ; la déclaration en sens contraire de l'adjudant Maurice I..., produite par la partie civile, est sujette à caution dans la mesure où ce sous-officier a été hospitalisé pour "syndrome méningé" du 17 avril au 14 août 1957 puis a bénéficié d'une convalescence d'un mois jusqu'à la mi-septembre 1957, selon des documents officiels ; - il était aisé pour Louisette X..., après la guerre, notamment compte tenu de ses fonctions importantes dans l'administration
algérienne, de retrouver la trace du médecin-commandant J..., ne serait-ce qu'en s'adressant aux autorités militaires ou au conseil de l'Ordre des médecins ; on comprend mal pourquoi elle prétend n'avoir pas réussi à le contacter avant son décès ; que le tribunal a recueilli, notamment, les témoignages : - du lieutenant colonel H... qui a relaté, d'une manière différente de Louisette X..., l'opération de la "Petite Mascotte" ;
- du colonel K...
G... qui a assuré qu'il n'y avait pas de "salle de torture" à l'Etat major de la 10ème division parachutiste, a estimé
qu'il n'était pas concevable que le général A..., compte tenu de ses fonctions, ait assisté à des interrogatoires, et a défendu la mémoire du capitaine C... ; que la cour a recueilli les témoignages du général L... et du capitaine M..., qui appartenaient en 1957 au 3è régiment de parachutistes coloniaux, ont accompagné le lieutenant-colonel B... dans le sud et ont assuré que ce dernier n'avait effectué aucun aller-retour à Alger, même par des moyens aériens, au cours de la période indiquée par Louisette X... ;
que le général L... a confirmé la version fournie par le lieutenant-colonel H... sur les circonstances de l'opération de la "Petite Mascotte" ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour, la preuve de la vérité des faits diffamatoires étant exclue en application de l'article 35 de la loi sur la presse, de prendre partie sur l'exactitude ou non du récit de Louisette X... ; qu'elle se borne à constater à l'issue des débats et au vu des pièces produites, qu'elle est en présence de témoignages et d'éléments matériels qui sont contradictoires ; que la défense invoque la bonne foi de Maurice Z... ; que la cour est conduite sur ce terrain à formuler des observations suivantes : Maurice Z... invoque un faisceau d'éléments qui sont de nature à semer le trouble, tout particulièrement - élément sans doute le plus fort - le fait que le lieutenant colonel B..., mis en cause par Louisette X..., se trouvait en opération dans le sud ;
"1 ) alors qu'en matière de diffamation, la preuve de la bonne foi et la preuve du fait diffamatoire sont deux questions distinctes ; que lorsque l'imputation concerne des faits remontant à plus de dix ans et amnistiés, la preuve de leur vérité ne peut, aux termes de l'article 35 de la loi du 25 juillet 1881, être démontrée ;
qu'il s'en déduit que le prévenu ne saurait, dans une telle hypothèse, faire la preuve de sa bonne foi en démontrant la preuve de la vérité des imputations diffamatoires et que la cour d'appel, qui constatait qu'au soutien de son exception de bonne foi, le prévenu faisait principalement valoir que ses accusations formulées à l'encontre de la partie civile correspondaient à la vérité à savoir que dans son ouvrage "L'algérienne" celle-ci avait menti, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et la règle d'ordre public susvisé, s'abstenir de déclarer d'office ce moyen de défense irrecevable ;
"2 ) alors qu'en vertu de la même règle, la cour d'appel ne pouvait, fût-ce partiellement, faire bénéficier le prévenu de l'exception de bonne foi en se référant expressément dans sa motivation à la preuve rapportée par le prévenu que - sur un élément important de son livre "L'algérienne" à savoir la présence du général B... au lieu où elle relatait avoir été torturée - la partie civile ne pouvait qu'avoir menti et que par conséquent l'imputation de mensonges contenues dans ses propos diffamatoires était vraie ;
"3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer liminairement qu'il n'y avait pas lieu, en application de la règle susvisée, de prendre parti sur l'exactitude du récit de Louisette X... c'est-à-dire sur la vérité de l'imputation de mensonges contenues dans les propos diffamatoires reprochés à Maurice Z... et fonder par la suite sa décision sur la considération que celui-ci faisait état d'un faisceau d'éléments tendant à établir l'existence d'invraisemblances dans le récit de la partie civile" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception de bonne foi invoquée par Maurice Z... ;
"aux motifs que la défense invoque la bonne foi de Maurice Z... ; que la cour est conduite, sur ce terrain, à formuler les observations suivantes : - Maurice Z... a complété son expérience personnelle (il était affecté en 1957 au 3ème régiment de parachutistes coloniaux et a accompagné le lieutenant-colonel B... dans le sud) par différentes sources d'information : témoignages d'acteurs de l'époque (ouvrages édités par le général A... et le général B... ; témoignages du général N..., du général L..., du colonel O..., du colonel P..., du colonel K...
G..., du lieutenant-colonel H..., du chef de bataillon Q... de R...
S... ), ouvrages à caractère historique sur la guerre d'Algerie (Yves E..., Serge T..., P.A. U...), consultation d'archives militaires, recueils de journaux de l'époque versés à la cour ; l'enquête ainsi effectuée n'apparaît pas manquer
de sérieux ; - son ouvrage, comme son intervention dans le débat télévisé, avaient pour but non seulement d'apporter sa contribution personnelle à la polémique sur la torture en Algerie, mais aussi de défendre la mémoire de compagnons d'armes qu'il estimait injustement mis en cause, en particulier le capitaine C... ; - il invoque un faisceau d'éléments qui sont de nature à semer le trouble, tout particulièrement - élément sans doute le plus fort - le fait que le lieutenant-colonel B..., mis en cause par Louisette X..., se trouvait en opération dans le sud ; - les expressions utilisées ("soi-disant témoignage" ) ; " tissu d'affabulations et de contre-vérités "), indiscutablement très péjoratives envers Louisette X... , doivent être appréciées dans leur contexte ; non seulement Maurice Z... a été placé d'emblée par l'animateur
en position d'accusé ("la parole est à la défense"), mais les accusations portées par Louisette X..., d'une extrême gravité, ont été formulées en termes violents (interview publiée dans le journal Le Monde du 20 juin 2000 : "A... était brutal, infect. B... n'était pas mieux, mais le pire c'était C.... Lui était innommable. C'était un pervers qui prenait plaisir à torturer. Ce n'était pas des êtres humains") ; que la cour ne partage pas le point de vue du tribunal qui a estimé que dans la mesure où Louisette X... n'apparaissait pas dans le film de Patrick V... et n'était pas invitée au débat, sa mise en cause par Maurice Z... était déplacée ; que Maurice Z... s'est expliqué sur ce point en indiquant qu'à son sens, l'interview de Louisette X... publiée dans le journal Le Monde du 20 juin 2000 avait relancé le débat sur la torture en Algérie et que le film de Patrick V... était le point d'orgue d'une campagne médiatique destinée à mettre en cause l'armée, d'une manière qu'il estime injuste ; qu'il est compréhensible que les acteurs de la guerre d'Algérie, de l'un et l'autre camp, quel qu'ait été ensuite leur parcours personnel, s'expriment avec passion et virulence, soit pour accuser, soit pour défendre l'honneur de compagnons d'arme ; que pour l'ensemble de ces motifs, la cour, infirmant le jugement déféré, accordera à Maurice Z... le bénéfice de la bonne foi ;
"1 ) alors que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée et que les accusations de Louisette X... dans son livre "L'algérienne" et dans l'article publié par le journal Le Monde le 20 juin 2000 ne portant que sur son expérience personnelle de la torture et ne visant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, que les agissements du général A..., du colonel B... et du capitaine C... c'est-à-dire mettant en cause non l'ensemble de l'armée française mais seulement trois de ses membres, la cour d'appel ne pouvait, en l'état des propos exempts de prudence à l'encontre de Louisette X... tenus par Maurice Z... sous prétexte de défense de compagnons d'arme, faire bénéficier celui-ci de l'exception de bonne foi méconnaissant ainsi le sens et la portée du principe susvisé, lequel est d'application stricte ;
"2 ) alors que des attaques personnelles telles que l'imputation faite à une femme qui dénonce des faits graves de torture dont elle a été personnellement l'objet pendant la guerre d'Algérie, d'être une "affabulatrice", ne sauraient constituer, à supposer qu'elles s'inscrivent dans une controverse portant sur l'existence de la torture pratiquée par des militaires au cours de cette période et par conséquent sur le fonctionnement de l'armée, une opinion relative au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat et sont, par nature, exclusives de bonne foi ;
"3 ) alors que s'agissant d'une émission télévisée, la bonne foi fondée sur l'existence prétendue d'une polémique ne peut être justifiée, en l'état de propos gravement diffamatoires envers un particulier, qu'autant que la personne visée par ces propos est présente sur le plateau où se déroule le débat, et est en mesure tout à la fois d'exposer sa thèse et de répliquer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce selon les propres constatations de l'arrêt" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Maurice Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
61372698cd58014677426e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel