Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e2e
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 426 et 427 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 15 juin 2000 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 avril 2007, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 426 et 427 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 15 juin 2000 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile , de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372699cd58014677426e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel