Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e2f
- Date
- 17 janvier 2006
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction aux fins de placement en détention provisoire de David X... Y..., a ordonné, le 9 septembre 2005, l'incarcération provisoire de l'intéressé qui a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que, le même jour, l'avocat de David X... Y... a été avisé par télécopie de ce que le débat contradictoire se tiendrait le 12 septembre 2005 ; qu'à l'issue de ce débat différé, David X... Y... a été placé en détention provisoire ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3.c de la Convention européenne e des droits de l'homme, du principe constitutionnel du respect des droits de la défense, des articles 137, 144 et 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 311-1, 121-4 et 121-5 du Code pénal, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance d'incarcération provisoire préalable du 9 septembre 2005 prononcée en l'absence de l'avocat présent et choisi par le mis en examen en première comparution, conseil qui avait pourtant demandé à être présent pour cette audience et dont l'intervention était connue du juge des libertés et de la détention, ainsi que l'ordonnance d'incarcération du 12 septembre suivant ; "aux motifs, d'une part, que les droits de la défense du mis en examen lors du débat contradictoire préalable à l'ordonnance du 9 septembre 2005 n'ont pas été méconnus puisque le mis en examen a été assisté d'un avocat d'office désigné par le bâtonnier, comme ceci ressort du procès-verbal du débat contradictoire du 9 septembre 2005 ; "aux motifs, d'autre part, que l'avocat ainsi désigné n'a émis aucune observation bien qu'en sa qualité d'avocat, il ait eu toute possibilité de consulter la procédure et communiquer librement avec la personne mise en examen préalablement à ce débat et n'a pas davantage demandé que le conseil choisi soit avisé de ce que le débat préalable à l'incarcération de David X... Y... allait intervenir immédiatement et dans l'hypothèse où cela lui aurait été refusé, d'exiger que mention en soit portée au procès-verbal ; "aux motifs, enfin, que conformément aux droits qui lui étaient reconnus par les dispositions de l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, le mis en examen a bénéficié d'un délai pour préparer sa défense et, pendant celui-ci, le juge des libertés et de la détention a prescrit son incarcération qui ne pouvait excéder quatre jours de sorte que l'avocat du mis en examen ne peut se plaindre du non-respect du délai de convocation de quatre jours prévu à l'article 114 du même code, ce délai n'étant pas applicable à la convocation de l'avocat pour le débat contradictoire différé, à raison du fait que l'incarcération ne peut excéder quatre jours (Crim 25 novembre 2003, B.C n 220) ; "alors, d'une part, que selon les dispositions combinées des articles 6-3.c de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention, doit être assistée de l'avocat qu'elle a précédemment désigné ; que le refus du juge des libertés et de la détention d'aviser l'avocat choisi par la personne mise en examen, de l'anticipation de l'audience relative au débat contradictoire préalable à la décision portant sur l'opportunité d'une mesure privative de liberté, initialement prévue le 9 septembre 2005, à 15 heures 30, comme l'avait précisé le greffier au conseil, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution qui avait eu lieu, le même jour, à 12 heures 30, constitue une irrégularité substantielle qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que l'avocat désigné avait assisté la personne mise en examen lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, s'était entretenu avec elle, avait pu approfondir les éléments du dossier et réunir les éléments nécessaires pour garantir sa représentation ; qu'en se bornant à affirmer que les droits de la défense n'ont pas été méconnus puisque le mis en examen avait été assisté d'un avocat commis d'office lors du débat contradictoire précédant l'ordonnance de placement en détention du 9 septembre 2005, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, pour refuser d'annuler l'ordonnance d'incarcération provisoire du mis en examen précédée d'un débat contradictoire auquel n'a pas été convié l'avocat désigné par la personne mise en examen, lequel s'était pourtant précédemment manifesté auprès du juge des libertés et de la détention, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, les juges d'appel n'ont pu sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que l'avocat ayant assisté le mis en examen, avait été commis d'office par le bâtonnier comme cela était spécifié dans le procès-verbal du 9 septembre 2005, sachant que cette mention était erronée comme ceci ressort des éléments du dossier, confirmés par l'attestation du bâtonnier Me Pierre Z..., en date du 13 octobre 2005 et ainsi priver de base légale leur décision ; "alors, enfin, qu'à supposer que la désignation de l'avocat d'office ait été régulière, il n'appartient pas à l'avocat invité à assister une personne mise en examen lors du débat contradictoire préalable précédent la décision du juge des libertés et de la détention, en l'absence du conseil choisi par le mis en examen, de faire des observations quant à l'absence de son confrère, de demander que celui-ci soit averti de l'imminence de cette audience et de faire acter le refus du juge des libertés de procéder à un tel appel, dès lors qu'aucun élément du dossier ne lui permet de connaître les raisons précises de l'absence de son confrère, ni de soupçonner une atteinte aux droits de la défense de l'intéressé ; qu'en imposant à l'avocat une obligation qui, selon les dispositions de l'article 145 précité, s'imposait au seul juge des libertés et de la détention, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, en dernier lieu, que le conseil de la personne mise en examen doit, lors d'un débat contradictoire différé prévu en matière d'incarcération provisoire, dans le cadre du délai de quatre jours maximum visé à l'article 145, alinéa 8, du Code de procédure pénale, bénéficier d'une journée ouvrable, pour lui permettre de consulter le dossier et préparer utilement la défense de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, l'avocat désigné a été informé, le vendredi 9 septembre 2005, à 16 heures 23, par télécopie émanant du juge des libertés et de la détention, de sa convocation au débat contradictoire prévu le lundi 12 septembre 2005, à 11 heures, de sorte qu'il n'a pas pu disposer d'un jour ouvrable lui permettant de consulter la procédure au sein du tribunal de grande instance de Sarreguemines, les horaires du greffe n'autorisant qu'une consultation minimale entre 9 heures et 11 heures, le 12 septembre 2005 ; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette violation des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 144 et 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 311-1 et 121-4 et 121-5 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'infirmer l'ordonnance de placement en détention datée du 12 septembre 2005 ; "aux motifs que seules les expertises psychiatrique et médicopsychologique obligatoires en cette matière et qui vont avoir lieu, sont en mesure de permettre d'apprécier le risque de réitération des faits, d'autant que l'avocat de la défense n'exclut pas l'hypothèse d'un problème pouvant avoir favorisé ou provoqué les faits, celui-ci indiquant dans son mémoire que seule une mesure de soins s'imposerait ; que dans l'attente du résultat de ces expertises pouvant garantir la non-réitération des infractions, le risque de récidive doit être préservé par le maintien en détention provisoire de l'intéressé, seule mesure pouvant actuellement garantir le non renouvellement des infractions de sorte qu'il convient de confirmer le placement en détention de David X... Y... ; "alors que selon les dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen, toujours présumée innocente doit demeurer en liberté, sous réserve des seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale qui prévoient un placement en détention provisoire dans des cas déterminés, parmi lesquels ne figure pas l'obligation de procéder à une enquête sur la personnalité, en matière criminelle, comme le prévoit l'article 81 alinéa 6 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant que seules les expertises psychiatriques et médico-psychologiques obligatoires en cette matière sont en mesure de permettre d'apprécier le risque de réitération des faits et en indiquant qu'il convient dans l'attente du résultat de ces expertises ou de tout autre renseignement sur la personnalité de l'intéressé, de maintenir en détention la personne mise en examen pour éviter le risque de récidive, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 144 du Code précité en ajoutant à la liste limitative des cas d'incarcération provisoire, l'hypothèse de la nécessité du résultat de l'examen de personnalité, alors obligatoire en matière criminelle, de sorte que la décision de la chambre de l'instruction s'en trouve fondamentalement viciée" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... David, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 22 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de viol avec arme, tentative d'agression sexuelle avec arme, vol avec arme, et vols, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3.c de la Convention européenne e des droits de l'homme, du principe constitutionnel du respect des droits de la défense, des articles 137, 144 et 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 311-1, 121-4 et 121-5 du Code pénal, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance d'incarcération provisoire préalable du 9 septembre 2005 prononcée en l'absence de l'avocat présent et choisi par le mis en examen en première comparution, conseil qui avait pourtant demandé à être présent pour cette audience et dont l'intervention était connue du juge des libertés et de la détention, ainsi que l'ordonnance d'incarcération du 12 septembre suivant ; "aux motifs, d'une part, que les droits de la défense du mis en examen lors du débat contradictoire préalable à l'ordonnance du 9 septembre 2005 n'ont pas été méconnus puisque le mis en examen a été assisté d'un avocat d'office désigné par le bâtonnier, comme ceci ressort du procès-verbal du débat contradictoire du 9 septembre 2005 ; "aux motifs, d'autre part, que l'avocat ainsi désigné n'a émis aucune observation bien qu'en sa qualité d'avocat, il ait eu toute possibilité de consulter la procédure et communiquer librement avec la personne mise en examen préalablement à ce débat et n'a pas davantage demandé que le conseil choisi soit avisé de ce que le débat préalable à l'incarcération de David X... Y... allait intervenir immédiatement et dans l'hypothèse où cela lui aurait été refusé, d'exiger que mention en soit portée au procès-verbal ; "aux motifs, enfin, que conformément aux droits qui lui étaient reconnus par les dispositions de l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, le mis en examen a bénéficié d'un délai pour préparer sa défense et, pendant celui-ci, le juge des libertés et de la détention a prescrit son incarcération qui ne pouvait excéder quatre jours de sorte que l'avocat du mis en examen ne peut se plaindre du non-respect du délai de convocation de quatre jours prévu à l'article 114 du même code, ce délai n'étant pas applicable à la convocation de l'avocat pour le débat contradictoire différé, à raison du fait que l'incarcération ne peut excéder quatre jours (Crim 25 novembre 2003, B.C n 220) ; "alors, d'une part, que selon les dispositions combinées des articles 6-3.c de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention, doit être assistée de l'avocat qu'elle a précédemment désigné ; que le refus du juge des libertés et de la détention d'aviser l'avocat choisi par la personne mise en examen, de l'anticipation de l'audience relative au débat contradictoire préalable à la décision portant sur l'opportunité d'une mesure privative de liberté, initialement prévue le 9 septembre 2005, à 15 heures 30, comme l'avait précisé le greffier au conseil, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution qui avait eu lieu, le même jour, à 12 heures 30, constitue une irrégularité substantielle qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que l'avocat désigné avait assisté la personne mise en examen lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, s'était entretenu avec elle, avait pu approfondir les éléments du dossier et réunir les éléments nécessaires pour garantir sa représentation ; qu'en se bornant à affirmer que les droits de la défense n'ont pas été méconnus puisque le mis en examen avait été assisté d'un avocat commis d'office lors du débat contradictoire précédant l'ordonnance de placement en détention du 9 septembre 2005, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, pour refuser d'annuler l'ordonnance d'incarcération provisoire du mis en examen précédée d'un débat contradictoire auquel n'a pas été convié l'avocat désigné par la personne mise en examen, lequel s'était pourtant précédemment manifesté auprès du juge des libertés et de la détention, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, les juges d'appel n'ont pu sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que l'avocat ayant assisté le mis en examen, avait été commis d'office par le bâtonnier comme cela était spécifié dans le procès-verbal du 9 septembre 2005, sachant que cette mention était erronée comme ceci ressort des éléments du dossier, confirmés par l'attestation du bâtonnier Me Pierre Z..., en date du 13 octobre 2005 et ainsi priver de base légale leur décision ; "alors, enfin, qu'à supposer que la désignation de l'avocat d'office ait été régulière, il n'appartient pas à l'avocat invité à assister une personne mise en examen lors du débat contradictoire préalable précédent la décision du juge des libertés et de la détention, en l'absence du conseil choisi par le mis en examen, de faire des observations quant à l'absence de son confrère, de demander que celui-ci soit averti de l'imminence de cette audience et de faire acter le refus du juge des libertés de procéder à un tel appel, dès lors qu'aucun élément du dossier ne lui permet de connaître les raisons précises de l'absence de son confrère, ni de soupçonner une atteinte aux droits de la défense de l'intéressé ; qu'en imposant à l'avocat une obligation qui, selon les dispositions de l'article 145 précité, s'imposait au seul juge des libertés et de la détention, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, en dernier lieu, que le conseil de la personne mise en examen doit, lors d'un débat contradictoire différé prévu en matière d'incarcération provisoire, dans le cadre du délai de quatre jours maximum visé à l'article 145, alinéa 8, du Code de procédure pénale, bénéficier d'une journée ouvrable, pour lui permettre de consulter le dossier et préparer utilement la défense de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, l'avocat désigné a été informé, le vendredi 9 septembre 2005, à 16 heures 23, par télécopie émanant du juge des libertés et de la détention, de sa convocation au débat contradictoire prévu le lundi 12 septembre 2005, à 11 heures, de sorte qu'il n'a pas pu disposer d'un jour ouvrable lui permettant de consulter la procédure au sein du tribunal de grande instance de Sarreguemines, les horaires du greffe n'autorisant qu'une consultation minimale entre 9 heures et 11 heures, le 12 septembre 2005 ; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette violation des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction aux fins de placement en détention provisoire de David X... Y..., a ordonné, le 9 septembre 2005, l'incarcération provisoire de l'intéressé qui a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que, le même jour, l'avocat de David X... Y... a été avisé par télécopie de ce que le débat contradictoire se tiendrait le 12 septembre 2005 ; qu'à l'issue de ce débat différé, David X... Y... a été placé en détention provisoire ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 144 et 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 311-1 et 121-4 et 121-5 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'infirmer l'ordonnance de placement en détention datée du 12 septembre 2005 ; "aux motifs que seules les expertises psychiatrique et médicopsychologique obligatoires en cette matière et qui vont avoir lieu, sont en mesure de permettre d'apprécier le risque de réitération des faits, d'autant que l'avocat de la défense n'exclut pas l'hypothèse d'un problème pouvant avoir favorisé ou provoqué les faits, celui-ci indiquant dans son mémoire que seule une mesure de soins s'imposerait ; que dans l'attente du résultat de ces expertises pouvant garantir la non-réitération des infractions, le risque de récidive doit être préservé par le maintien en détention provisoire de l'intéressé, seule mesure pouvant actuellement garantir le non renouvellement des infractions de sorte qu'il convient de confirmer le placement en détention de David X... Y... ; "alors que selon les dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen, toujours présumée innocente doit demeurer en liberté, sous réserve des seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale qui prévoient un placement en détention provisoire dans des cas déterminés, parmi lesquels ne figure pas l'obligation de procéder à une enquête sur la personnalité, en matière criminelle, comme le prévoit l'article 81 alinéa 6 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant que seules les expertises psychiatriques et médico-psychologiques obligatoires en cette matière sont en mesure de permettre d'apprécier le risque de réitération des faits et en indiquant qu'il convient dans l'attente du résultat de ces expertises ou de tout autre renseignement sur la personnalité de l'intéressé, de maintenir en détention la personne mise en examen pour éviter le risque de récidive, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 144 du Code précité en ajoutant à la liste limitative des cas d'incarcération provisoire, l'hypothèse de la nécessité du résultat de l'examen de personnalité, alors obligatoire en matière criminelle, de sorte que la décision de la chambre de l'instruction s'en trouve fondamentalement viciée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372699cd58014677426e2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel