Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e32
- Date
- 8 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44 et 222-45 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Xavier X... coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés ; "aux motifs que si l'on peut admettre que la liquidation de la communauté ayant existé entre Xavier X... et son ex-épouse pouvait justifier les 15 appels téléphoniques qu'il s'est borné à reconnaître lors de sa mise en examen dans ce dossier, la circonstance qu'en réalité il lui ait adressé bien plus d'appels téléphoniques dont certains étaient injurieux, et cela jusque et y compris sur son lieu de travail, suffit à caractériser l'infraction ; "alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'arrêt relève que le conseil de Xavier X... faisait valoir que, selon le notaire chargé de la liquidation de la communauté, Catherine Y... se prêtait aux pires manoeuvres pour nuire à son ex-époux et son avocat agissait " comme s'il voulait bloquer l'affaire " ; qu'en affirmant que la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux pouvait justifier les quinze appels reconnus par le demandeur sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si Catherine Y... n'avait pas opposé un refus systématique aux opérations de liquidation dans le but de nuire à Xavier X..., ce qui justifierait les nombreux appels du prévenu et l'exaspération dont il avait pu faire preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Xavier X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que Xavier X... a reconnu que le contrat de réservation d'une vente en l'état futur d'achèvement lui était personnel ; que ce contrat a été produit à l'occasion du renouvellement anticipé des comptes épargne salariale de Catherine Y... au Crédit Lyonnais et à la BNP ; que les chèques établis par la banque à l'occasion du remboursement anticipé des comptes BNP, ont été encaissés sur un compte personnel de Xavier X... ; que l'un de ces chèques portait l'empreinte d'un tampon au nom de M. et Mme X... ; que ce chèque n'avait aucune raison de passer entre les mains de Catherine Y... et n'a manifestement été en possession que du seul prévenu, ce qui démontre que le tampon était en possession de ce dernier ; qu'il n'est pas imaginable, au demeurant, que dans la situation de conflit exacerbé opposant les ex-époux, notamment quant à leurs intérêts financiers, Catherine Y... se soit prêtée à une manoeuvre qui conduisait nécessairement à la remise à Xavier X..., seul acquéreur potentiel d'un bien immobilier, du produit de ses contrats d'épargne salariale ; qu'il apparaît dès lors que Xavier X..., qui détenait ainsi le tampon au nom de M. et Mme X..., a bien procédé, à l'insu de Catherine Y... à l'apposition de ce cachet et d'un paraphe, imitant ainsi la signature de cette dernière sur les demandes de remboursement anticipé de ses comptes d'épargne salariale ; que cette altération de la vérité a constitué les manoeuvres frauduleuses qui ont déterminées la BNP et le Crédit Lyonnais à remettre un chèque à Me Z... pour ce qui concerne le Crédit Lyonnais ; que, s'agissant d'un cumul idéal d'infraction, la Cour se bornera à retenir sur les cinq préventions retenues par le juge d'instruction, celle d'escroquerie au préjudice de la BNP et du Crédit Lyonnais ; "1 / alors qu'en l'absence de tout préjudice, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que le chèque émis par le Crédit Lyonnais en remboursement du compte d'épargne salariale " n'a jamais été encaissé " (arrêt, p. 9 al. 3) ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu du chef d'escroquerie au motif que par des manoeuvres frauduleuses, le prévenu avait déterminé le Crédit Lyonnais à " remettre un chèque à Me Z... " sans constater que ce chèque ait été encaissé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ; "2 / alors que pour caractériser le délit d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise des fonds ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que l'ordre de vente du portefeuille d'actions géré par la BNP portait la signature de Xavier X... et l'empreinte d'un tampon au nom des ex-époux ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu du chef d'escroquerie sans relever en quoi un tampon sans valeur légale avait pu tromper un professionnel et le déterminer à exécuter l'ordre de vente et à remettre les fonds au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 et 433-22 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Xavier X... coupable d'outrage envers M. A..., gendarme ; "aux motifs qu'il importe peu qu'aucune investigation n'ait été diligentée sur ces faits, puisque Xavier X... a clairement reconnu avoir eu avec le gendarme A... une conversation téléphonique, laissant entendre pour sa défense que ce dernier avait du mal le comprendre ; que les gendarmes, pas plus que les policiers, n'enregistrent les conversations téléphoniques qu'ils peuvent avoir ; que la Cour est suffisamment renseignée (notamment par les notes d'audiences prises à l'occasion de l'examen par le tribunal des faits poursuivis sous le numéro 9831000636011 et par courrier de l'expert commis dans le cadre de la liquidation de la communauté) sur la facilité avec laquelle Xavier X... manie l'injure et l'outrage, pour considérer que les imputations du maréchal des logis chef sont le reflet de la stricte vérité ; "1 / alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la conversation téléphonique au cours de laquelle le prévenu aurait tenu des propos outrageants n'a pas été enregistrée ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu du chef d'outrage bien qu'il ne reste aucune trace de la conversation téléphonique incriminée, que la teneur des propos échangés ne puisse, par conséquent, être prouvée et que le doute subsistant alors nécessairement sur les propos tenus par le prévenu devait lui bénéficier, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ; "2 / alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation contre le prévenu pour outrage motif pris de la prétendue facilité avec laquelle Xavier X... manierait l'injure et l'outrage ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs abstraits et généraux qui ne sont pas de nature à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44 et 222-45 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Xavier X... d'appels malveillants réitérés commis en 2000 ; "aux motifs qu'il ressort du dossier que si, durant la période de la prévention visée, Xavier X... a espacé ses appels téléphoniques qui, en 1999 (période non visée par les préventions) avaient été extrêmement nombreux, il n'en demeure pas moins qu'il persistait à lui téléphoner très souvent, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite dans le cadre de son contrôle judiciaire, ce qui traduit sa volonté de troubler la tranquillité de Catherine Y... ; "alors que les appels téléphoniques réitérés ne constituent un délit que s'ils revêtent un caractère malveillant ; qu'en se bornant à relever que Xavier X... avait téléphoné " très souvent " à Catherine Y... malgré l'interdiction qui lui en avait été faite sans relever le caractère malveillant des propos tenus lors de ces appels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 28 juin 2005, qui, pour escroqueries, outrage à agents de la force publique et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44 et 222-45 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Xavier X... coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés ; "aux motifs que si l'on peut admettre que la liquidation de la communauté ayant existé entre Xavier X... et son ex-épouse pouvait justifier les 15 appels téléphoniques qu'il s'est borné à reconnaître lors de sa mise en examen dans ce dossier, la circonstance qu'en réalité il lui ait adressé bien plus d'appels téléphoniques dont certains étaient injurieux, et cela jusque et y compris sur son lieu de travail, suffit à caractériser l'infraction ; "alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'arrêt relève que le conseil de Xavier X... faisait valoir que, selon le notaire chargé de la liquidation de la communauté, Catherine Y... se prêtait aux pires manoeuvres pour nuire à son ex-époux et son avocat agissait " comme s'il voulait bloquer l'affaire " ; qu'en affirmant que la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux pouvait justifier les quinze appels reconnus par le demandeur sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si Catherine Y... n'avait pas opposé un refus systématique aux opérations de liquidation dans le but de nuire à Xavier X..., ce qui justifierait les nombreux appels du prévenu et l'exaspération dont il avait pu faire preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Xavier X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que Xavier X... a reconnu que le contrat de réservation d'une vente en l'état futur d'achèvement lui était personnel ; que ce contrat a été produit à l'occasion du renouvellement anticipé des comptes épargne salariale de Catherine Y... au Crédit Lyonnais et à la BNP ; que les chèques établis par la banque à l'occasion du remboursement anticipé des comptes BNP, ont été encaissés sur un compte personnel de Xavier X... ; que l'un de ces chèques portait l'empreinte d'un tampon au nom de M. et Mme X... ; que ce chèque n'avait aucune raison de passer entre les mains de Catherine Y... et n'a manifestement été en possession que du seul prévenu, ce qui démontre que le tampon était en possession de ce dernier ; qu'il n'est pas imaginable, au demeurant, que dans la situation de conflit exacerbé opposant les ex-époux, notamment quant à leurs intérêts financiers, Catherine Y... se soit prêtée à une manoeuvre qui conduisait nécessairement à la remise à Xavier X..., seul acquéreur potentiel d'un bien immobilier, du produit de ses contrats d'épargne salariale ; qu'il apparaît dès lors que Xavier X..., qui détenait ainsi le tampon au nom de M. et Mme X..., a bien procédé, à l'insu de Catherine Y... à l'apposition de ce cachet et d'un paraphe, imitant ainsi la signature de cette dernière sur les demandes de remboursement anticipé de ses comptes d'épargne salariale ; que cette altération de la vérité a constitué les manoeuvres frauduleuses qui ont déterminées la BNP et le Crédit Lyonnais à remettre un chèque à Me Z... pour ce qui concerne le Crédit Lyonnais ; que, s'agissant d'un cumul idéal d'infraction, la Cour se bornera à retenir sur les cinq préventions retenues par le juge d'instruction, celle d'escroquerie au préjudice de la BNP et du Crédit Lyonnais ; "1 / alors qu'en l'absence de tout préjudice, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que le chèque émis par le Crédit Lyonnais en remboursement du compte d'épargne salariale " n'a jamais été encaissé " (arrêt, p. 9 al. 3) ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu du chef d'escroquerie au motif que par des manoeuvres frauduleuses, le prévenu avait déterminé le Crédit Lyonnais à " remettre un chèque à Me Z... " sans constater que ce chèque ait été encaissé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ; "2 / alors que pour caractériser le délit d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise des fonds ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que l'ordre de vente du portefeuille d'actions géré par la BNP portait la signature de Xavier X... et l'empreinte d'un tampon au nom des ex-époux ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu du chef d'escroquerie sans relever en quoi un tampon sans valeur légale avait pu tromper un professionnel et le déterminer à exécuter l'ordre de vente et à remettre les fonds au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 et 433-22 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Xavier X... coupable d'outrage envers M. A..., gendarme ; "aux motifs qu'il importe peu qu'aucune investigation n'ait été diligentée sur ces faits, puisque Xavier X... a clairement reconnu avoir eu avec le gendarme A... une conversation téléphonique, laissant entendre pour sa défense que ce dernier avait du mal le comprendre ; que les gendarmes, pas plus que les policiers, n'enregistrent les conversations téléphoniques qu'ils peuvent avoir ; que la Cour est suffisamment renseignée (notamment par les notes d'audiences prises à l'occasion de l'examen par le tribunal des faits poursuivis sous le numéro 9831000636011 et par courrier de l'expert commis dans le cadre de la liquidation de la communauté) sur la facilité avec laquelle Xavier X... manie l'injure et l'outrage, pour considérer que les imputations du maréchal des logis chef sont le reflet de la stricte vérité ; "1 / alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la conversation téléphonique au cours de laquelle le prévenu aurait tenu des propos outrageants n'a pas été enregistrée ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu du chef d'outrage bien qu'il ne reste aucune trace de la conversation téléphonique incriminée, que la teneur des propos échangés ne puisse, par conséquent, être prouvée et que le doute subsistant alors nécessairement sur les propos tenus par le prévenu devait lui bénéficier, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ; "2 / alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation contre le prévenu pour outrage motif pris de la prétendue facilité avec laquelle Xavier X... manierait l'injure et l'outrage ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs abstraits et généraux qui ne sont pas de nature à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44 et 222-45 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Xavier X... d'appels malveillants réitérés commis en 2000 ; "aux motifs qu'il ressort du dossier que si, durant la période de la prévention visée, Xavier X... a espacé ses appels téléphoniques qui, en 1999 (période non visée par les préventions) avaient été extrêmement nombreux, il n'en demeure pas moins qu'il persistait à lui téléphoner très souvent, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite dans le cadre de son contrôle judiciaire, ce qui traduit sa volonté de troubler la tranquillité de Catherine Y... ; "alors que les appels téléphoniques réitérés ne constituent un délit que s'ils revêtent un caractère malveillant ; qu'en se bornant à relever que Xavier X... avait téléphoné " très souvent " à Catherine Y... malgré l'interdiction qui lui en avait été faite sans relever le caractère malveillant des propos tenus lors de ces appels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries, outrage à agent de la force publique et appels téléphoniques malveillants, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372699cd58014677426e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel