Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e35
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 48 103 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 235-1, L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et 224-12 du code de la route, R. 26 du code des débits de boissons, 434-10, 434-44 et 434-45 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Angélique X... coupable d'avoir conduit un véhicule tout en ayant fait usage de produits stupéfiants, avec cette circonstance que la prévenue se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,50 grammes pour mille, a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par la prévenue ; "aux motifs que le 1er novembre 2003, Guy Y... a déposé plainte sur procès-verbal à la BT de gendarmerie du Tréport en déclarant que ce jour-là vers 13 h, sa voiture Renault Mégane stationnée rue Clémenceau à Eu (76) et dans laquelle il se trouvait avec son épouse avait subi un léger choc causé par un véhicule de petite cylindrée immatriculé 3438 WL 80 qui était reparti à vive allure sans s'être arrêté, et qu'il avait alors constaté des rayures sur sa voiture ; il a remis aux enquêteurs devis des travaux de remise en état nécessaires s'élevant à 481,03 euros ; le même jour, vers 13 heures 35, les gendarmes de la même brigade ont été appelés à intervenir sur les lieux d'un accident de la circulation survenu rue du Mont Vito à EU, et mettant en cause le même véhicule immatriculé 3438 WL 80 s'avérant être une Fiat Panda conduite par Angélique X... qui, pour une raison indéterminée, avait percuté par son avant un poteau téléphonique implanté sur le trottoir gauche de la chaussée en courbe à droite et à sens unique de circulation ; le dépistage de l'alcoolémie n'a pas été possible sur la conductrice blessée et ayant dû être transportée au centre hospitalier d'Abbeville ; les analyses d'échantillons du flacon n° 1 du prélèvement sanguin effectué sur la personne d'Angélique X... le ter novembre 2003 à 17 heures 30 dans cet établissement sur réquisition des enquêteurs ont révélé une teneur en alcool de 1,74 g pour mille et la présence de cannabis et dérivés (2,6 mg/ml de tétrahydrocannabinol) ; entendue le 1 er novembre 2003, Ghislaine Z..., épouse X..., mère d'Angélique X... et propriétaire de la voiture Fiat Panda, à laquelle les gendarmes ont présenté le sac à main de sa fille, en a retiré la carte grise et l'attestation d'assurance du véhicule qu'elle leur a remis, ainsi qu'un sachet contenant de l'herbe, deux paquets de feuilles à rouler et quatre filtres de cigarettes non utilisés qu'elle a découverts à l'intérieur et qui ont été saisis et placés sous scellés ; la mère d'Angélique X... a évoqué la consommation de stupéfiants de sa fille ; les vérifications ont révélé que le sachet renfermait 4,45 grammes d'herbe de cannabis ; selon les explications de la prévenue, qui a été entendue sur procès-verbal de gendarmerie du 5 novembre 2003, les produits stupéfiants lui avaient été donnés par un collègue de travail et elle faisait régulièrement usage d'herbe de cannabis depuis environ quatre mois en faisant un joint tous les soirs ; le 1er novembre 2003, elle avait consommé quatre canettes de bière de 50 cl avant de reprendre le volant de la FIAT Panda prêtée par sa mère et elle reconnaissait avoir ainsi conduit sous l'empire d'un état alcoolique ; elle ne se souvenait pas des circonstances du premier accident matériel à la suite duquel elle ne s'était pas arrêtée, ni de celles du deuxième accident, se rappelant seulement son réveil le lendemain matin à l'hôpital d'Abbeville ; elle a précisé avoir été condamnée deux jours avant son audition par le tribunal d'Abbeville à des amendes à la suite d'un accident de la circulation qu'elle avait eu en 2002 sous l'empire d'un état alcoolique ; le 12 février 2004, le procureur de la République à Dieppe a demandé à son homologue d'Abbeville, compétent en raison de l'adresse déclarée par Angélique X... aux enquêteurs, de faire connaître à Angélique X... le taux d'alcool et la présence de produits stupéfiants révélés par l'analyse de sang ainsi que son droit de solliciter l'analyse de contrôle dans le délai de cinq jours ; cette notification n'a pu être réalisée par les policiers du commissariat d'Abbeville, auxquels la mère de la prévenue, domiciliée à l'adresse déclarée par sa fille (... a seulement indiqué que celle-ci se trouvait à Saint-Raphaël dans le Var, en leur communiquant son nouveau numéro de téléphone portable mais en leur disant ignorer son adresse exacte ; les mêmes policiers ont précisé qu'ils avaient essayé de contacter Angélique X... à plusieurs reprises en laissant à chaque appel téléphonique motivé un message mais qu'elle n'avait jamais pris contact avec leur commissariat ; en formant opposition le 4 juillet 2005 au jugement rendu par défaut le 22 octobre 2004, Angélique X... a déclaré être domiciliée ... et non pas à Saint-Raphaël, et elle n'a d'ailleurs pas justifié devant la cour avoir effectivement résidé antérieurement dans cette ville ; dans ces conditions, c'est avec raison que le tribunal a considéré que les diligences vainement accomplies pour notifier les résultats des analyses de sang à Angélique X... et lui permettre de solliciter une analyse de contrôle ont été suffisantes et, dans la mesure où l'atteinte portée à ses intérêts par la privation de la possibilité d'exercer ce droit ne résulte que de sa propre carence, qui a notamment empêché de localiser son nouveau domicile, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette situation comme cause de nullité de la procédure ; "alors que, d'une part, le délai de cinq jours, accordé à la partie intéressée par l'article R. 26 du code des débits de boissons, pour solliciter une analyse de contrôle ne court qu'à compter de la date de la notification effective du premier examen sanguin ; que, lorsque les enquêteurs sont dans l'impossibilité de notifier cet examen à la personne intéressée, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cette circonstance n'a pas pour effet de priver celle-ci du droit de solliciter une analyse de contrôle à compter de la notification des premiers résultats, lorsqu'elle devient possible, ni de modifier le point de départ du délai prévu par le texte précité ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les diligences vainement accomplies pour notifier les résultats des analyses de sang à Angélique X... et lui permettre de solliciter une analyse de contrôle ont été suffisantes, et qu'ainsi l'atteinte portée à ses intérêts par la privation de la possibilité d'exercer ce droit ne résulte que de sa propre carence, qui a notamment empêché de localiser son nouveau domicile pour en déduire que la prévenue n'est pas fondée à se prévaloir de cette situation comme cause de nullité de la procédure, tout en relevant, d'une part, que le 4 juillet 2005, l'intéressée s'est présentée aux enquêteurs qui lui ont notifié le jugement rendu par défaut à son encontre, d'autre part, qu'aucune analyse de contrôle n'a été effectuée à compter de cette date, enfin que cette privation de la possibilité d'exercer ce droit a porté atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la circonstance que la notification des premiers résultats d'analyse sanguine n'a pu être réalisée par les policiers du commissariat d'Abbeville car ceux-ci n'ont pu localiser le domicile de l'intéressée, ni joindre cette dernière qui ne répondait pas aux messages laissés sur sa messagerie téléphonique, pour en déduire que les diligences vainement accomplies par les enquêteurs pour notifier les résultats des analyses de sang à Angélique X... sont suffisantes, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue (page 6), qui faisait valoir qu'en réalité ni le rapport de synthèse établie le 16 janvier 2004 ni aucune autre pièce du dossier de la procédure ne font état de telles diligences visant à permettre la notification des résultats d'analyse à la personne de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Angélique, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite, usage de stupéfiants et défaut de maîtrise, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 100 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 235-1, L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et 224-12 du code de la route, R. 26 du code des débits de boissons, 434-10, 434-44 et 434-45 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Angélique X... coupable d'avoir conduit un véhicule tout en ayant fait usage de produits stupéfiants, avec cette circonstance que la prévenue se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,50 grammes pour mille, a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par la prévenue ; "aux motifs que le 1er novembre 2003, Guy Y... a déposé plainte sur procès-verbal à la BT de gendarmerie du Tréport en déclarant que ce jour-là vers 13 h, sa voiture Renault Mégane stationnée rue Clémenceau à Eu (76) et dans laquelle il se trouvait avec son épouse avait subi un léger choc causé par un véhicule de petite cylindrée immatriculé 3438 WL 80 qui était reparti à vive allure sans s'être arrêté, et qu'il avait alors constaté des rayures sur sa voiture ; il a remis aux enquêteurs devis des travaux de remise en état nécessaires s'élevant à 481,03 euros ; le même jour, vers 13 heures 35, les gendarmes de la même brigade ont été appelés à intervenir sur les lieux d'un accident de la circulation survenu rue du Mont Vito à EU, et mettant en cause le même véhicule immatriculé 3438 WL 80 s'avérant être une Fiat Panda conduite par Angélique X... qui, pour une raison indéterminée, avait percuté par son avant un poteau téléphonique implanté sur le trottoir gauche de la chaussée en courbe à droite et à sens unique de circulation ; le dépistage de l'alcoolémie n'a pas été possible sur la conductrice blessée et ayant dû être transportée au centre hospitalier d'Abbeville ; les analyses d'échantillons du flacon n° 1 du prélèvement sanguin effectué sur la personne d'Angélique X... le ter novembre 2003 à 17 heures 30 dans cet établissement sur réquisition des enquêteurs ont révélé une teneur en alcool de 1,74 g pour mille et la présence de cannabis et dérivés (2,6 mg/ml de tétrahydrocannabinol) ; entendue le 1 er novembre 2003, Ghislaine Z..., épouse X..., mère d'Angélique X... et propriétaire de la voiture Fiat Panda, à laquelle les gendarmes ont présenté le sac à main de sa fille, en a retiré la carte grise et l'attestation d'assurance du véhicule qu'elle leur a remis, ainsi qu'un sachet contenant de l'herbe, deux paquets de feuilles à rouler et quatre filtres de cigarettes non utilisés qu'elle a découverts à l'intérieur et qui ont été saisis et placés sous scellés ; la mère d'Angélique X... a évoqué la consommation de stupéfiants de sa fille ; les vérifications ont révélé que le sachet renfermait 4,45 grammes d'herbe de cannabis ; selon les explications de la prévenue, qui a été entendue sur procès-verbal de gendarmerie du 5 novembre 2003, les produits stupéfiants lui avaient été donnés par un collègue de travail et elle faisait régulièrement usage d'herbe de cannabis depuis environ quatre mois en faisant un joint tous les soirs ; le 1er novembre 2003, elle avait consommé quatre canettes de bière de 50 cl avant de reprendre le volant de la FIAT Panda prêtée par sa mère et elle reconnaissait avoir ainsi conduit sous l'empire d'un état alcoolique ; elle ne se souvenait pas des circonstances du premier accident matériel à la suite duquel elle ne s'était pas arrêtée, ni de celles du deuxième accident, se rappelant seulement son réveil le lendemain matin à l'hôpital d'Abbeville ; elle a précisé avoir été condamnée deux jours avant son audition par le tribunal d'Abbeville à des amendes à la suite d'un accident de la circulation qu'elle avait eu en 2002 sous l'empire d'un état alcoolique ; le 12 février 2004, le procureur de la République à Dieppe a demandé à son homologue d'Abbeville, compétent en raison de l'adresse déclarée par Angélique X... aux enquêteurs, de faire connaître à Angélique X... le taux d'alcool et la présence de produits stupéfiants révélés par l'analyse de sang ainsi que son droit de solliciter l'analyse de contrôle dans le délai de cinq jours ; cette notification n'a pu être réalisée par les policiers du commissariat d'Abbeville, auxquels la mère de la prévenue, domiciliée à l'adresse déclarée par sa fille (... a seulement indiqué que celle-ci se trouvait à Saint-Raphaël dans le Var, en leur communiquant son nouveau numéro de téléphone portable mais en leur disant ignorer son adresse exacte ; les mêmes policiers ont précisé qu'ils avaient essayé de contacter Angélique X... à plusieurs reprises en laissant à chaque appel téléphonique motivé un message mais qu'elle n'avait jamais pris contact avec leur commissariat ; en formant opposition le 4 juillet 2005 au jugement rendu par défaut le 22 octobre 2004, Angélique X... a déclaré être domiciliée ... et non pas à Saint-Raphaël, et elle n'a d'ailleurs pas justifié devant la cour avoir effectivement résidé antérieurement dans cette ville ; dans ces conditions, c'est avec raison que le tribunal a considéré que les diligences vainement accomplies pour notifier les résultats des analyses de sang à Angélique X... et lui permettre de solliciter une analyse de contrôle ont été suffisantes et, dans la mesure où l'atteinte portée à ses intérêts par la privation de la possibilité d'exercer ce droit ne résulte que de sa propre carence, qui a notamment empêché de localiser son nouveau domicile, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette situation comme cause de nullité de la procédure ; "alors que, d'une part, le délai de cinq jours, accordé à la partie intéressée par l'article R. 26 du code des débits de boissons, pour solliciter une analyse de contrôle ne court qu'à compter de la date de la notification effective du premier examen sanguin ; que, lorsque les enquêteurs sont dans l'impossibilité de notifier cet examen à la personne intéressée, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cette circonstance n'a pas pour effet de priver celle-ci du droit de solliciter une analyse de contrôle à compter de la notification des premiers résultats, lorsqu'elle devient possible, ni de modifier le point de départ du délai prévu par le texte précité ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les diligences vainement accomplies pour notifier les résultats des analyses de sang à Angélique X... et lui permettre de solliciter une analyse de contrôle ont été suffisantes, et qu'ainsi l'atteinte portée à ses intérêts par la privation de la possibilité d'exercer ce droit ne résulte que de sa propre carence, qui a notamment empêché de localiser son nouveau domicile pour en déduire que la prévenue n'est pas fondée à se prévaloir de cette situation comme cause de nullité de la procédure, tout en relevant, d'une part, que le 4 juillet 2005, l'intéressée s'est présentée aux enquêteurs qui lui ont notifié le jugement rendu par défaut à son encontre, d'autre part, qu'aucune analyse de contrôle n'a été effectuée à compter de cette date, enfin que cette privation de la possibilité d'exercer ce droit a porté atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la circonstance que la notification des premiers résultats d'analyse sanguine n'a pu être réalisée par les policiers du commissariat d'Abbeville car ceux-ci n'ont pu localiser le domicile de l'intéressée, ni joindre cette dernière qui ne répondait pas aux messages laissés sur sa messagerie téléphonique, pour en déduire que les diligences vainement accomplies par les enquêteurs pour notifier les résultats des analyses de sang à Angélique X... sont suffisantes, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue (page 6), qui faisait valoir qu'en réalité ni le rapport de synthèse établie le 16 janvier 2004 ni aucune autre pièce du dossier de la procédure ne font état de telles diligences visant à permettre la notification des résultats d'analyse à la personne de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372699cd58014677426e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel