Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e36
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; "en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de s'être soustrait volontairement et frauduleusement à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, l'a condamné à une amende de 10 000 euros, et a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 69 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable dans le temps visé par la prévention, les exploitants agricoles, dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassaient 500 000 francs pour l'ensemble de leurs exploitations, étaient obligatoirement imposées d'après leur bénéfice réel ; que l'administration des impôts a adressé à chaque prévenu deux courriers recommandés avec avis de réception, mettant ceux-ci en demeure de produire, par un premier courrier, des déclarations 3517 de TVA selon le régime réel simplifié et par l'autre des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), savoir : à Jacques X..., courriers du 20 novembre 2001 concernant les années 1998, 1999 et 2000, la période visée par la prévention étant incluse dans ces exercices ; à Rodolphe X..., courriers du 14 janvier 2002 concernant les années 1999 et 2000, la période visée par la prévention étant incluse dans ces exercices ; qu'il appartient au juge saisi d'infractions visées à l'article 1741 du code général des impôts, non pas de déterminer l'assiette de l'impôt, ceci appartenant à l'administration, mais de constater la réalité ou l'absence des éléments constitutifs des fraudes reprochées ; que Jacques X... a transmis la direction de son entreprise individuelle de production de myrtilles à son fils Rodolphe X..., à compter du 1er mai 1999 ; que, sur la soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée, il apparaît établi que Jacques X... et Rodolphe X..., pour les périodes au cours desquelles ils ont été responsables de leur exploitation, devaient souscrire des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaire réel au vu des déclarations au titre des années 1996 et 1997, faisant apparaître que les chiffres d'affaires excédaient le montant au-delà duquel un agriculteur est soumis au régime réel ; que les prévenus devaient effectuer de telles déclarations sur les chiffres d'affaires réels au cours de la période visée à la prévention, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'à l'occasion du contrôle en matière de bénéfices agricoles et de TVA, les prévenus n'ont produit à l'administration des impôts que des factures de vente et d'achat faisant apparaître la TVA ; que le nombre de mouvements sur les seuls comptes communiqués " M. et Mme Jacques X..." et " Berry world ", leurs montants et leurs intitulés permettent de s'assurer qu'il s'agit de paiements de marchandises et non de prétendus remboursements de comptes courants d'associés comme l'affirme Jacques X..., sauf pour une somme peu importante par rapport au total ; que les encaissements sur les comptes sont notoirement plus importants que ceux portés sur les déclarations de TVA déposées par les intéressés ; que Jacques X... et Rodolphe X... justifient cela en disant qu'une partie importante de leur production de myrtilles a fait l'objet de livraisons intracommunautaires, en exonération de TVA, en application de l'article 262 ter-I du code général des impôts ; qu'un redevable qui revendique une telle exonération de TVA doit justifier, pour chaque opération - de l'expédition ou du transport hors de France des marchandises ; - de la qualité d'assujetti à la TVA de l'acquéreur ; - et de la souscription de déclarations auprès de l'administration des douanes ; que Jacques X... et Rodolphe X... n'ont pas été en mesure de justifier avoir satisfait à de telles obligations ; que, par ailleurs, les transactions portent sur une quantité qui apparaît excéder les montants justifiés auprès de l'administration des impôts, cette différence ne pouvant provenir que d'une production plus importante de l'exploitation, ou d'une source externe à celle-ci ; que, dans ces deux cas, il est patent que les prévenus n 'ont pas déclaré le montant de leurs chiffres d'affaires réalisés dans le cadre du régime de TVA qui leur était applicable, mais des montants inférieurs ; que Rodophe X... a affirmé à l'audience que les fruits avaient bien été produits sur l'exploitation et qu'il aurait employé de nombreux cueilleurs pour cela, sans apporter la preuve qu'il avait annoncée ; que le témoignage et les éléments fournis sur la culture des myrtilles, lors de l'audience, permettent à la cour de conclure que, même si la production normale à l'hectare de ce fruit est en Anjou supérieure à la moyenne des régions moins favorisées sur le plan du climat et du sol, la production réelle de l'exploitation des prévenus est inférieure à celle qu'ils prétendent en tirer, qui serait de manière récurrente exceptionnelle selon les experts, tenant même du record permanent ; qu'ainsi, la production reconnue et identifiée par les enquêteurs excède le potentiel de production normale de l'exploitation des prévenus ; que cela a pour conséquence qu'une partie des marchandises vendues par les prévenus est forcément en provenance d'achats auprès de producteurs locaux qu'il n'a pas désignés, montrant ainsi avoir, au moins pour partie, une activité d'achat pour revendre ; l'ensemble des éléments relevés fait ressortir la présence de cessions intracommunautaires non justifiées et d'une activité de négoce de fruits, non possible selon le régime fiscal des prévenus, mais possible en qualité de négociant, dès lors soumis à la taxation sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que le fait que Jacques X... entretenait des relations économiques avec des industriels étrangers ou des grossistes, demandeurs de quantités importantes de myrtilles, ce que de petits producteurs locaux ne peuvent faire, étant donné leur offre et leur infrastructure limitées, et que Rodophe X... a confirmé avoir acheté des fruits à des producteurs locaux, vient corroborer la présence d'une activité occulte de négoce de fruit ; que, selon l'administration fiscale, la TVA éludée est déterminée comme suit : Jacques X... Jacques X... Rodolphe X... Rodolphe X... année 1999 2000 1999 2000 TVA rappelée ou reconstituée 230 392 F 125 737 F 183 502 F 254 124 F Déduction de TVA admise 12 399 F 7 983 F 48 481 F 69 104 F TVA acquittée 0 0 0 0 TVA éludée 217 993 F 117 754 F 135 021 F 185 020 F " qu'il est justifié à la cour d'éléments suffisants pour dire que les dissimulations en cause excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; qu'ainsi, au cours de la période visée à la prévention, Jacques X... et Rodolphe X... se sont placés ou se sont maintenus sous un régime fiscal qui leur était inapplicable, se sont sciemment abstenus de souscrire des déclarations conformes de TVA auprès de l'administration des impôts, ont dissimulé une partie des chiffres d'affaires soumis à cette taxe et, en conséquence, ont éludé le paiement de la taxe correspondante pour un montant supérieur aux seuils prévus par l'article 1741 du code général des impôts ; que, sur la soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu : c'est par une analyse convaincante en son principe que l'administration des impôts a établi que les bénéfices tirés par les prévenus de leurs activités réelles, selon le régime de la fiscalité réelle, était fonction des chiffres d'affaires réalisés et dissimulés ; qu'à partir de ces chiffres d'affaires, les bénéfices qui leur revenaient étaient forcément supérieurs à ceux déclarés, résultant des limites du régime forfaitaire agricole ; que les prévenus ont pourtant déposé, chacun, des déclarations de revenus tirés de leurs activités respectives qui, selon l'administration des impôts, révèlent les dissimulations suivantes : Jacques X... Jacques X... Rodolphe X... Rodolphe X... année 1999 2000 1999 2000 Revenus déclarés 161 385 F 208 914 F 111 300 F 195 243 F Revenus imposables 3 222 483 F 2 319 468 F 3 005 757 F 4 793 510 F Droits dus 1 597 204 F 1 053 924 F 1 560 196 F 2 471 747 F Droits acquittés 13 753 F 0 0 0 Droits éludés 1 583 451 F 1 053 924 F 1 560 196 F 2 471 747 F " que, dès lors, les prévenus n'ont pas déclaré leurs revenus réels, supérieurs à ceux qu'ils ont déclarés ; que la condition fixée par l'article 1741 du code général des impôts, selon laquelle cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs, se trouve remplie ; les éléments matériels de l'infraction reprochée sont réunis ; que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée résulte de la persistance des prévenus à se maintenir sous le régime du forfait agricole pour la détermination de leurs revenus respectifs malgré les mises en demeure de l'administration des impôts, régime qu'ils savaient ne pas leur être applicable, leur permettant ainsi d'éluder le paiement de l'impôt sur le revenu pour un montant supérieur aux seuils prévu par l'article 1741 du code général des impôts ; que les faits étant ainsi établis et les deux infractions de Jacques X... de Rodolphe X... caractérisées dans tous leurs éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer les prévenus coupables des infractions visées à la prévention ; que, sur les peines : la cour prendra la mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire des prévenus, de leurs situations personnelles mais aussi du trouble important qu'ils ont causé à l'ordre public en s'abstenant délibérément d'abandonner le régime du forfait agricole qu'ils savaient ne plus leur être applicable malgré les demandes de l'administration des impôts, éludant le paiement d'impôts dus à l'Etat ; qu'elle prendra également en considération le fait que Jacques X... a une responsabilité supérieure à celle de Rodolphe X..., son fils, étant celui qui a pris la décision de ne pas changer de régime fiscal et a transmis la direction de l'entreprise à ce dernier dans ces conditions ; Rodolphe X... a, par ailleurs, justifié avoir placé ses revenus sous les dispositions de l'article 69 du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2001" ; "alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 5, 4), que Jacques X... avait transmis la direction de son entreprise individuelle de production de myrtilles à son fils Rodolphe, à compter du 1er mai 1999 ; qu'en lui faisant néanmoins grief de s'être sciemment abstenu de souscrire des déclarations conformes de TVA " au cours de la période visée à la prévention ", soit en 2000 et 2001, quand Jacques X... n'était plus le responsable de l'entreprise à cette époque et ne pouvait donc se voir reprocher un quelconque défaut de déclaration de TVA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors qu'en se bornant à faire état de la TVA prétendument éludée, telle que déterminée par l'administration fiscale, sans mieux s'expliquer sur les éléments de calcul retenus par cette administration et sans vérifier leur pertinence, la cour d'appel, qui n'a pas permis de s'assurer de la réalité des faits reprochés, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors que, de même, en se bornant à faire état de prétendues dissimulations de revenus, telles que déterminées par l'administration fiscale, sans mieux s'expliquer sur les éléments de calcul retenus par cette administration et sans vérifier leur pertinence, la cour d'appel, qui n'a pas permis de s'assurer de la réalité des faits reprochés, a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Rodolphe X... coupable de s'être soustrait volontairement et frauduleusement à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, l'a condamné à une amende de 6 000 euros, et a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 69 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable dans le temps, visé par la prévention, les exploitants agricoles, dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassaient 500 000 francs pour l'ensemble de leurs exploitations, étaient obligatoirement imposées d'après leur bénéfice réel ; que l'administration des impôts a adressé à chaque prévenu deux courriers recommandés avec avis de réception, mettant ceux-ci en demeure de produire, par un premier courrier, des déclarations 3517 de TVA selon le régime réel simplifié et par l'autre des déclarations de bénéficies industriels et commerciaux (BIC), savoir : à Jacques X..., courriers du 20 novembre 2001 concernant les années 1998, 1999 et 2000, la période visée par la prévention étant incluse dans ces exercices ; à Rodolphe X..., courriers du 14 janvier 2002 concernant les années 1999 et 2000, la période visée par la prévention étant incluse dans ces exercices ; qu'il appartient au juge saisi d'infractions visées à l'article 1741 du code général des impôts, non pas de déterminer l'assiette de l'impôt, ceci appartenant à l'administration, mais de constater la réalité ou l'absence des éléments constitutifs des fraudes reprochées ; que Jacques X... a transmis la direction de son entreprise individuelle de production de myrtilles à son fils Rodolphe X..., à compter du 1er mai 1999 ; sur la soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée, il apparaît établi que Jacques X... et Rodolphe X..., pour les périodes au cours desquelles ils ont été responsables de leur exploitation, devaient souscrire des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaire réel au vu des déclarations au titre des années 1996 et 1997 faisant apparaître que les chiffres d'affaires excédaient le montant au-delà duquel un agriculteur est soumis au régime réel ; que les prévenus devaient effectuer de telles déclarations sur les chiffres d'affaires réels au cours de la période visée à la prévention, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'à l'occasion du contrôle en matière de bénéfices agricoles et de TVA, les prévenus n'ont produit à l'administration des impôts que des factures de vente et d'achat faisant apparaître la TVA ; que le nombre de mouvements sur les seuls comptes communiqués " M. et Mme Jacques X..." et " Berry world ", leurs montants et leurs intitulés permettent de s'assurer qu'il s'agit de paiements de marchandises et non de prétendus remboursements de comptes courants d'associés comme l'affirme Jacques X..., sauf pour une somme peu importante par rapport au total ; que les encaissements sur les comptes sont notoirement plus importants que ceux portés sur les déclarations de TVA déposées par les intéressés ; que Jacques X... et Rodolphe X... justifient cela en disant qu'une partie importante de leur production de myrtilles a fait l'objet de livraisons intracommunautaires, en exonération de TVA en application de l'article 262 ter-I du code général des impôts ; qu'un redevable qui revendique une telle exonération de TVA doit justifier, pour chaque opération : - de l'expédition ou du transport hors de France des marchandises ; - de la qualité d'assujetti à la TVA de l'acquéreur ; - et de la souscription de déclarations auprès de l'administration des douanes ; que Jacques X... et Rodolphe X... n'ont pas été en mesure de justifier avoir satisfait à de telles obligations ; par ailleurs, les transactions portent sur une quantité qui apparaît excéder les montants justifiés auprès de l'administration des impôts, cette différence ne pouvant provenir que d'une production plus importante de l'exploitation, ou d'une source externe à celle-ci ; que, dans ces deux cas, il est patent que les prévenus n 'ont pas déclaré le montant de leurs chiffres d'affaires réalisés dans le cadre du régime de TVA qui leur était applicable, mais des montants inférieurs ; que Rodophe X... a affirmé à l'audience que les fruits avaient bien été produits sur l'exploitation et qu'il aurait employé de nombreux cueilleurs pour cela, sans apporter la preuve qu 'il avait annoncée ; que le témoignage et les éléments fournis sur la culture des myrtilles, lors de l'audience, permettent à la cour de conclure que, même si la production normale à l'hectare de ce fruit est, en Anjou, supérieure à la moyenne des régions moins favorisées sur le plan du climat et du sol, la production réelle de l'exploitation des prévenus est inférieure à celle qu'ils prétendent en tirer, qui serait de manière récurrente exceptionnelle selon les experts, tenant même du record permanent ; qu'ainsi, la production reconnue et identifiée par les enquêteurs excède le potentiel de production normale de l'exploitation des prévenus ; que cela a pour conséquence qu'une partie des marchandises vendues par les prévenus est forcément en provenance d'achats auprès de producteurs locaux qu'il n'a pas désignés, montrant ainsi avoir, au moins pour partie, une activité d'achat pour revendre ; que l'ensemble des éléments relevés fait ressortir la présence de cessions intracommunautaires non justifiées et d'une activité de négoce de fruits, non possible selon le régime fiscal des prévenus, mais possible en qualité de négociant, dès lors soumis à la taxation sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que le fait que Jacques X... entretenait des relations économiques avec des industriels étrangers ou des grossistes, demandeurs de quantités importantes de myrtilles, ce que de petits producteurs locaux ne peuvent faire étant donné leur offre et leur infrastructure limitées, et que Rodophe X... a confirmé avoir acheté des fruits à des producteurs locaux, vient corroborer la présence d'une activité occulte de négoce de fruit ; que selon l'administration fiscale, la TVA éludée est déterminée comme suit : Jacques X... Jacques X... Rodolphe X... Rodolphe X... année 1999 2000 1999 2000 TVA rappelée ou reconstituée 230 392 F 125 737 F 183 502 F 254 124 F Déduction de TVA admise 12 399 F 7 983 F 48 481 F 69 104 F TVA acquittée 0 0 0 0 TVA éludée 217 993 F 117 754 F 135 021 F 185 020 F " qu'il est justifié à la cour d'éléments suffisants pour dire que les dissimulations en cause excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; qu'ainsi, au cours de la période visée à la prévention, Jacques X... et Rodolphe X... se sont placés ou se sont maintenus sous un régime fiscal qui leur était inapplicable, se sont sciemment abstenus de souscrire des déclarations conformes de TVA auprès de l'administration des impôts, ont dissimulé une partie des chiffres d'affaires soumis à cette taxe et, en conséquence, ont éludé le paiement de la taxe correspondante pour un montant supérieur aux seuils prévus par l'article 1741 du code général des impôts ; que, sur la soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu, c'est par une analyse convaincante en son principe que l'administration des impôts a établi que les bénéfices tirés par les prévenus de leurs activités réelles, selon le régime de la fiscalité réelle, était fonction des chiffres d'affaires réalisés et dissimulés ; qu'à partir de ces chiffres d'affaires, les bénéfices qui leur revenaient étaient forcément supérieurs à ceux déclarés, résultant des limites du régime forfaitaire agricole ; que les prévenus ont pourtant déposé, chacun, des déclarations de revenus tirés de leurs activités respectives qui, selon l'administration des impôts, révèlent les dissimulations suivantes : Jacques X... Jacques X... Rodolphe X... Rodolphe X... année 1999 2000 1999 2000 Revenus déclarés 161 385 F 208 914 F 111 300 F 195 243 F Revenus imposables 3 222 483 F 2 319 468 F 3 005 757 F 4 793 510 F Droits dus 1 597 204 F 1 053 924 F 1 560 196 F 2 471 747 F Droits acquittés 13 753 F 0 0 0 Droits éludés 1 583 451 F 1 053 924 F 1 560 196 F 2 471 747 F " que, dès lors, les prévenus n'ont pas déclaré leurs revenus réels, supérieurs à ceux qu'ils ont déclarés ; que la condition fixée par l'article 1741 du code général des impôts, selon laquelle cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs, se trouve remplie ; que les éléments matériels de l'infraction reprochée sont réunis ; que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée résulte de la persistance des prévenus à se maintenir sous le régime du forfait agricole pour la détermination de leurs revenus respectifs malgré les mises en demeure de l'administration des impôts, régime qu'ils savaient ne pas leur être applicable, leur permettant ainsi d'éluder le paiement de l'impôt sur le revenu pour un montant supérieur aux seuils prévu par l'article 1741 du code général des impôts ; que les faits étant ainsi établis et les deux infractions de Jacques X... de Rodolphe X..., caractérisées dans tous leurs éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer les prévenus coupables des infractions visées à la prévention ; que, sur les peines : la cour prendra la mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire des prévenus, de leurs situations personnelles mais aussi du trouble important qu'ils ont causé à l'ordre public en s'abstenant délibérément d'abandonner le régime du forfait agricole qu'ils savaient ne plus leur être applicable malgré les demandes de l'administration des impôts, éludant le paiement d'impôts dus à l'Etat ; qu'elle prendra également en considération le fait que Jacques X... a une responsabilité supérieure à celle de Rodolphe X..., son fils, étant celui qui a pris la décision de ne pas changer de régime fiscal et a transmis la direction de l'entreprise à ce dernier dans ces conditions ; que Rodolphe X... a, par ailleurs, justifié avoir placé ses revenus sous les dispositions de l'article 69 du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2001" ; "alors qu'en se bornant à faire état de la TVA prétendument éludée, telle que déterminée par l'administration fiscale, sans mieux s'expliquer sur les éléments de calcul retenus par cette administration et sans vérifier leur pertinence, la cour d'appel, qui n'a pas permis de s'assurer de la réalité des faits reprochés, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de même, en se bornant à faire état de prétendues dissimulations de revenus, telles que déterminées par l'administration fiscale, sans mieux s'expliquer sur les éléments de calcul retenus par cette administration et sans vérifier leur pertinence, la cour d'appel, qui n'a pas permis de s'assurer de la réalité des faits reprochés, a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en retenant que Rodolphe X... s'était abstenu " délibérément " d'abandonner le régime du forfait agricole qu'il savait ne plus lui être applicable " malgré les demandes de l'administration des impôts ", tout en relevant que Rodolphe X... justifiait avoir placé ses revenus sous le régime approprié de l'article 69 du code général des impôts, dès le 1er janvier 2001, soit avant que l'administration fiscale ne lui adresse un premier courrier, le 14 janvier 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - X... Rodolphe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2006, qui, pour fraude fiscale, a condamné, le premier à 10 000 euros d'amende, le second, à 6 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; "en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de s'être soustrait volontairement et frauduleusement à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, l'a condamné à une amende de 10 000 euros, et a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 69 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable dans le temps visé par la prévention, les exploitants agricoles, dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassaient 500 000 francs pour l'ensemble de leurs exploitations, étaient obligatoirement imposées d'après leur bénéfice réel ; que l'administration des impôts a adressé à chaque prévenu deux courriers recommandés avec avis de réception, mettant ceux-ci en demeure de produire, par un premier courrier, des déclarations 3517 de TVA selon le régime réel simplifié et par l'autre des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), savoir : à Jacques X..., courriers du 20 novembre 2001 concernant les années 1998, 1999 et 2000, la période visée par la prévention étant incluse dans ces exercices ; à Rodolphe X..., courriers du 14 janvier 2002 concernant les années 1999 et 2000, la période visée par la prévention étant incluse dans ces exercices ; qu'il appartient au juge saisi d'infractions visées à l'article 1741 du code général des impôts, non pas de déterminer l'assiette de l'impôt, ceci appartenant à l'administration, mais de constater la réalité ou l'absence des éléments constitutifs des fraudes reprochées ; que Jacques X... a transmis la direction de son entreprise individuelle de production de myrtilles à son fils Rodolphe X..., à compter du 1er mai 1999 ; que, sur la soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée, il apparaît établi que Jacques X... et Rodolphe X..., pour les périodes au cours desquelles ils ont été responsables de leur exploitation, devaient souscrire des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaire réel au vu des déclarations au titre des années 1996 et 1997, faisant apparaître que les chiffres d'affaires excédaient le montant au-delà duquel un agriculteur est soumis au régime réel ; que les prévenus devaient effectuer de telles déclarations sur les chiffres d'affaires réels au cours de la période visée à la prévention, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'à l'occasion du contrôle en matière de bénéfices agricoles et de TVA, les prévenus n'ont produit à l'administration des impôts que des factures de vente et d'achat faisant apparaître la TVA ; que le nombre de mouvements sur les seuls comptes communiqués " M. et Mme Jacques X..." et " Berry world ", leurs montants et leurs intitulés permettent de s'assurer qu'il s'agit de paiements de marchandises et non de prétendus remboursements de comptes courants d'associés comme l'affirme Jacques X..., sauf pour une somme peu importante par rapport au total ; que les encaissements sur les comptes sont notoirement plus importants que ceux portés sur les déclarations de TVA déposées par les intéressés ; que Jacques X... et Rodolphe X... justifient cela en disant qu'une partie importante de leur production de myrtilles a fait l'objet de livraisons intracommunautaires, en exonération de TVA, en application de l'article 262 ter-I du code général des impôts ; qu'un redevable qui revendique une telle exonération de TVA doit justifier, pour chaque opération - de l'expédition ou du transport hors de France des marchandises ; - de la qualité d'assujetti à la TVA de l'acquéreur ; - et de la souscription de déclarations auprès de l'administration des douanes ; que Jacques X... et Rodolphe X... n'ont pas été en mesure de justifier avoir satisfait à de telles obligations ; que, par ailleurs, les transactions portent sur une quantité qui apparaît excéder les montants justifiés auprès de l'administration des impôts, cette différence ne pouvant provenir que d'une production plus importante de l'exploitation, ou d'une source externe à celle-ci ; que, dans ces deux cas, il est patent que les prévenus n 'ont pas déclaré le montant de leurs chiffres d'affaires réalisés dans le cadre du régime de TVA qui leur était applicable, mais des montants inférieurs ; que Rodophe X... a affirmé à l'audience que les fruits avaient bien été produits sur l'exploitation et qu'il aurait employé de nombreux cueilleurs pour cela, sans apporter la preuve qu'il avait annoncée ; que le témoignage et les éléments fournis sur la culture des myrtilles, lors de l'audience, permettent à la cour de conclure que, même si la production normale à l'hectare de ce fruit est en Anjou supérieure à la moyenne des régions moins favorisées sur le plan du climat et du sol, la production réelle de l'exploitation des prévenus est inférieure à celle qu'ils prétendent en tirer, qui serait de manière récurrente exceptionnelle selon les experts, tenant même du record permanent ; qu'ainsi, la production reconnue et identifiée par les enquêteurs excède le potentiel de production normale de l'exploitation des prévenus ; que cela a pour conséquence qu'une partie des marchandises vendues par les prévenus est forcément en provenance d'achats auprès de producteurs locaux qu'il n'a pas désignés, montrant ainsi avoir, au moins pour partie, une activité d'achat pour revendre ; l'ensemble des éléments relevés fait ressortir la présence de cessions intracommunautaires non justifiées et d'une activité de négoce de fruits, non possible selon le régime fiscal des prévenus, mais possible en qualité de négociant, dès lors soumis à la taxation sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que le fait que Jacques X... entretenait des relations économiques avec des industriels étrangers ou des grossistes, demandeurs de quantités importantes de myrtilles, ce que de petits producteurs locaux ne peuvent faire, étant donné leur offre et leur infrastructure limitées, et que Rodophe X... a confirmé avoir acheté des fruits à des producteurs locaux, vient corroborer la présence d'une activité occulte de négoce de fruit ; que, selon l'administration fiscale, la TVA éludée est déterminée comme suit : Jacques X... Jacques X... Rodolphe X... Rodolphe X... année 1999 2000 1999 2000 TVA rappelée ou reconstituée 230 392 F 125 737 F 183 502 F 254 124 F Déduction de TVA admise 12 399 F 7 983 F 48 481 F 69 104 F TVA acquittée 0 0 0 0 TVA éludée 217 993 F 117 754 F 135 021 F 185 020 F " qu'il est justifié à la cour d'éléments suffisants pour dire que les dissimulations en cause excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; qu'ainsi, au cours de la période visée à la prévention, Jacques X... et Rodolphe X... se sont placés ou se sont maintenus sous un régime fiscal qui leur était inapplicable, se sont sciemment abstenus de souscrire des déclarations conformes de TVA auprès de l'administration des impôts, ont dissimulé une partie des chiffres d'affaires soumis à cette taxe et, en conséquence, ont éludé le paiement de la taxe correspondante pour un montant supérieur aux seuils prévus par l'article 1741 du code général des impôts ; que, sur la soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu : c'est par une analyse convaincante en son principe que l'administration des impôts a établi que les bénéfices tirés par les prévenus de leurs activités réelles, selon le régime de la fiscalité réelle, était fonction des chiffres d'affaires réalisés et dissimulés ; qu'à partir de ces chiffres d'affaires, les bénéfices qui leur revenaient étaient forcément supérieurs à ceux déclarés, résultant des limites du régime forfaitaire agricole ; que les prévenus ont pourtant déposé, chacun, des déclarations de revenus tirés de leurs activités respectives qui, selon l'administration des impôts, révèlent les dissimulations suivantes : Jacques X... Jacques X... Rodolphe X... Rodolphe X... année 1999 2000 1999 2000 Revenus déclarés 161 385 F 208 914 F 111 300 F 195 243 F Revenus imposables 3 222 483 F 2 319 468 F 3 005 757 F 4 793 510 F Droits dus 1 597 204 F 1 053 924 F 1 560 196 F 2 471 747 F Droits acquittés 13 753 F 0 0 0 Droits éludés 1 583 451 F 1 053 924 F 1 560 196 F 2 471 747 F " que, dès lors, les prévenus n'ont pas déclaré leurs revenus réels, supérieurs à ceux qu'ils ont déclarés ; que la condition fixée par l'article 1741 du code général des impôts, selon laquelle cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs, se trouve remplie ; les éléments matériels de l'infraction reprochée sont réunis ; que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée résulte de la persistance des prévenus à se maintenir sous le régime du forfait agricole pour la détermination de leurs revenus respectifs malgré les mises en demeure de l'administration des impôts, régime qu'ils savaient ne pas leur être applicable, leur permettant ainsi d'éluder le paiement de l'impôt sur le revenu pour un montant supérieur aux seuils prévu par l'article 1741 du code général des impôts ; que les faits étant ainsi établis et les deux infractions de Jacques X... de Rodolphe X... caractérisées dans tous leurs éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer les prévenus coupables des infractions visées à la prévention ; que, sur les peines : la cour prendra la mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire des prévenus, de leurs situations personnelles mais aussi du trouble important qu'ils ont causé à l'ordre public en s'abstenant délibérément d'abandonner le régime du forfait agricole qu'ils savaient ne plus leur être applicable malgré les demandes de l'administration des impôts, éludant le paiement d'impôts dus à l'Etat ; qu'elle prendra également en considération le fait que Jacques X... a une responsabilité supérieure à celle de Rodolphe X..., son fils, étant celui qui a pris la décision de ne pas changer de régime fiscal et a transmis la direction de l'entreprise à ce dernier dans ces conditions ; Rodolphe X... a, par ailleurs, justifié avoir placé ses revenus sous les dispositions de l'article 69 du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2001" ; "alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 5, 4), que Jacques X... avait transmis la direction de son entreprise individuelle de production de myrtilles à son fils Rodolphe, à compter du 1er mai 1999 ; qu'en lui faisant néanmoins grief de s'être sciemment abstenu de souscrire des déclarations conformes de TVA " au cours de la période visée à la prévention ", soit en 2000 et 2001, quand Jacques X... n'était plus le responsable de l'entreprise à cette époque et ne pouvait donc se voir reprocher un quelconque défaut de déclaration de TVA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors qu'en se bornant à faire état de la TVA prétendument éludée, telle que déterminée par l'administration fiscale, sans mieux s'expliquer sur les éléments de calcul retenus par cette administration et sans vérifier leur pertinence, la cour d'appel, qui n'a pas permis de s'assurer de la réalité des faits reprochés, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors que, de même, en se bornant à faire état de prétendues dissimulations de revenus, telles que déterminées par l'administration fiscale, sans mieux s'expliquer sur les éléments de calcul retenus par cette administration et sans vérifier leur pertinence, la cour d'appel, qui n'a pas permis de s'assurer de la réalité des faits reprochés, a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Rodolphe X... coupable de s'être soustrait volontairement et frauduleusement à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, l'a condamné à une amende de 6 000 euros, et a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 69 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable dans le temps, visé par la prévention, les exploitants agricoles, dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassaient 500 000 francs pour l'ensemble de leurs exploitations, étaient obligatoirement imposées d'après leur bénéfice réel ; que l'administration des impôts a adressé à chaque prévenu deux courriers recommandés avec avis de réception, mettant ceux-ci en demeure de produire, par un premier courrier, des déclarations 3517 de TVA selon le régime réel simplifié et par l'autre des déclarations de bénéficies industriels et commerciaux (BIC), savoir : à Jacques X..., courriers du 20 novembre 2001 concernant les années 1998, 1999 et 2000, la période visée par la prévention étant incluse dans ces exercices ; à Rodolphe X..., courriers du 14 janvier 2002 concernant les années 1999 et 2000, la période visée par la prévention étant incluse dans ces exercices ; qu'il appartient au juge saisi d'infractions visées à l'article 1741 du code général des impôts, non pas de déterminer l'assiette de l'impôt, ceci appartenant à l'administration, mais de constater la réalité ou l'absence des éléments constitutifs des fraudes reprochées ; que Jacques X... a transmis la direction de son entreprise individuelle de production de myrtilles à son fils Rodolphe X..., à compter du 1er mai 1999 ; sur la soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée, il apparaît établi que Jacques X... et Rodolphe X..., pour les périodes au cours desquelles ils ont été responsables de leur exploitation, devaient souscrire des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaire réel au vu des déclarations au titre des années 1996 et 1997 faisant apparaître que les chiffres d'affaires excédaient le montant au-delà duquel un agriculteur est soumis au régime réel ; que les prévenus devaient effectuer de telles déclarations sur les chiffres d'affaires réels au cours de la période visée à la prévention, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'à l'occasion du contrôle en matière de bénéfices agricoles et de TVA, les prévenus n'ont produit à l'administration des impôts que des factures de vente et d'achat faisant apparaître la TVA ; que le nombre de mouvements sur les seuls comptes communiqués " M. et Mme Jacques X..." et " Berry world ", leurs montants et leurs intitulés permettent de s'assurer qu'il s'agit de paiements de marchandises et non de prétendus remboursements de comptes courants d'associés comme l'affirme Jacques X..., sauf pour une somme peu importante par rapport au total ; que les encaissements sur les comptes sont notoirement plus importants que ceux portés sur les déclarations de TVA déposées par les intéressés ; que Jacques X... et Rodolphe X... justifient cela en disant qu'une partie importante de leur production de myrtilles a fait l'objet de livraisons intracommunautaires, en exonération de TVA en application de l'article 262 ter-I du code général des impôts ; qu'un redevable qui revendique une telle exonération de TVA doit justifier, pour chaque opération : - de l'expédition ou du transport hors de France des marchandises ; - de la qualité d'assujetti à la TVA de l'acquéreur ; - et de la souscription de déclarations auprès de l'administration des douanes ; que Jacques X... et Rodolphe X... n'ont pas été en mesure de justifier avoir satisfait à de telles obligations ; par ailleurs, les transactions portent sur une quantité qui apparaît excéder les montants justifiés auprès de l'administration des impôts, cette différence ne pouvant provenir que d'une production plus importante de l'exploitation, ou d'une source externe à celle-ci ; que, dans ces deux cas, il est patent que les prévenus n 'ont pas déclaré le montant de leurs chiffres d'affaires réalisés dans le cadre du régime de TVA qui leur était applicable, mais des montants inférieurs ; que Rodophe X... a affirmé à l'audience que les fruits avaient bien été produits sur l'exploitation et qu'il aurait employé de nombreux cueilleurs pour cela, sans apporter la preuve qu 'il avait annoncée ; que le témoignage et les éléments fournis sur la culture des myrtilles, lors de l'audience, permettent à la cour de conclure que, même si la production normale à l'hectare de ce fruit est, en Anjou, supérieure à la moyenne des régions moins favorisées sur le plan du climat et du sol, la production réelle de l'exploitation des prévenus est inférieure à celle qu'ils prétendent en tirer, qui serait de manière récurrente exceptionnelle selon les experts, tenant même du record permanent ; qu'ainsi, la production reconnue et identifiée par les enquêteurs excède le potentiel de production normale de l'exploitation des prévenus ; que cela a pour conséquence qu'une partie des marchandises vendues par les prévenus est forcément en provenance d'achats auprès de producteurs locaux qu'il n'a pas désignés, montrant ainsi avoir, au moins pour partie, une activité d'achat pour revendre ; que l'ensemble des éléments relevés fait ressortir la présence de cessions intracommunautaires non justifiées et d'une activité de négoce de fruits, non possible selon le régime fiscal des prévenus, mais possible en qualité de négociant, dès lors soumis à la taxation sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que le fait que Jacques X... entretenait des relations économiques avec des industriels étrangers ou des grossistes, demandeurs de quantités importantes de myrtilles, ce que de petits producteurs locaux ne peuvent faire étant donné leur offre et leur infrastructure limitées, et que Rodophe X... a confirmé avoir acheté des fruits à des producteurs locaux, vient corroborer la présence d'une activité occulte de négoce de fruit ; que selon l'administration fiscale, la TVA éludée est déterminée comme suit : Jacques X... Jacques X... Rodolphe X... Rodolphe X... année 1999 2000 1999 2000 TVA rappelée ou reconstituée 230 392 F 125 737 F 183 502 F 254 124 F Déduction de TVA admise 12 399 F 7 983 F 48 481 F 69 104 F TVA acquittée 0 0 0 0 TVA éludée 217 993 F 117 754 F 135 021 F 185 020 F " qu'il est justifié à la cour d'éléments suffisants pour dire que les dissimulations en cause excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; qu'ainsi, au cours de la période visée à la prévention, Jacques X... et Rodolphe X... se sont placés ou se sont maintenus sous un régime fiscal qui leur était inapplicable, se sont sciemment abstenus de souscrire des déclarations conformes de TVA auprès de l'administration des impôts, ont dissimulé une partie des chiffres d'affaires soumis à cette taxe et, en conséquence, ont éludé le paiement de la taxe correspondante pour un montant supérieur aux seuils prévus par l'article 1741 du code général des impôts ; que, sur la soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu, c'est par une analyse convaincante en son principe que l'administration des impôts a établi que les bénéfices tirés par les prévenus de leurs activités réelles, selon le régime de la fiscalité réelle, était fonction des chiffres d'affaires réalisés et dissimulés ; qu'à partir de ces chiffres d'affaires, les bénéfices qui leur revenaient étaient forcément supérieurs à ceux déclarés, résultant des limites du régime forfaitaire agricole ; que les prévenus ont pourtant déposé, chacun, des déclarations de revenus tirés de leurs activités respectives qui, selon l'administration des impôts, révèlent les dissimulations suivantes : Jacques X... Jacques X... Rodolphe X... Rodolphe X... année 1999 2000 1999 2000 Revenus déclarés 161 385 F 208 914 F 111 300 F 195 243 F Revenus imposables 3 222 483 F 2 319 468 F 3 005 757 F 4 793 510 F Droits dus 1 597 204 F 1 053 924 F 1 560 196 F 2 471 747 F Droits acquittés 13 753 F 0 0 0 Droits éludés 1 583 451 F 1 053 924 F 1 560 196 F 2 471 747 F " que, dès lors, les prévenus n'ont pas déclaré leurs revenus réels, supérieurs à ceux qu'ils ont déclarés ; que la condition fixée par l'article 1741 du code général des impôts, selon laquelle cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs, se trouve remplie ; que les éléments matériels de l'infraction reprochée sont réunis ; que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée résulte de la persistance des prévenus à se maintenir sous le régime du forfait agricole pour la détermination de leurs revenus respectifs malgré les mises en demeure de l'administration des impôts, régime qu'ils savaient ne pas leur être applicable, leur permettant ainsi d'éluder le paiement de l'impôt sur le revenu pour un montant supérieur aux seuils prévu par l'article 1741 du code général des impôts ; que les faits étant ainsi établis et les deux infractions de Jacques X... de Rodolphe X..., caractérisées dans tous leurs éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer les prévenus coupables des infractions visées à la prévention ; que, sur les peines : la cour prendra la mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire des prévenus, de leurs situations personnelles mais aussi du trouble important qu'ils ont causé à l'ordre public en s'abstenant délibérément d'abandonner le régime du forfait agricole qu'ils savaient ne plus leur être applicable malgré les demandes de l'administration des impôts, éludant le paiement d'impôts dus à l'Etat ; qu'elle prendra également en considération le fait que Jacques X... a une responsabilité supérieure à celle de Rodolphe X..., son fils, étant celui qui a pris la décision de ne pas changer de régime fiscal et a transmis la direction de l'entreprise à ce dernier dans ces conditions ; que Rodolphe X... a, par ailleurs, justifié avoir placé ses revenus sous les dispositions de l'article 69 du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2001" ; "alors qu'en se bornant à faire état de la TVA prétendument éludée, telle que déterminée par l'administration fiscale, sans mieux s'expliquer sur les éléments de calcul retenus par cette administration et sans vérifier leur pertinence, la cour d'appel, qui n'a pas permis de s'assurer de la réalité des faits reprochés, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de même, en se bornant à faire état de prétendues dissimulations de revenus, telles que déterminées par l'administration fiscale, sans mieux s'expliquer sur les éléments de calcul retenus par cette administration et sans vérifier leur pertinence, la cour d'appel, qui n'a pas permis de s'assurer de la réalité des faits reprochés, a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en retenant que Rodolphe X... s'était abstenu " délibérément " d'abandonner le régime du forfait agricole qu'il savait ne plus lui être applicable " malgré les demandes de l'administration des impôts ", tout en relevant que Rodolphe X... justifiait avoir placé ses revenus sous le régime approprié de l'article 69 du code général des impôts, dès le 1er janvier 2001, soit avant que l'administration fiscale ne lui adresse un premier courrier, le 14 janvier 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale dont elle a déclaré, dans les limites de la prévention, les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
61372699cd58014677426e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel