Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e38
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-13, R. 610-3 du code pénal et R. 233-1, III, du code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré l'invalidation du permis de conduire ainsi que pour contraventions au code de la route, a condamné Hervé X... à 2 mois d'emprisonnement et deux amendes de 100 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-13, R. 610-3 du code pénal et R. 233-1, III, du code de la route ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Hervé X... coupable de n'avoir pas présenté immédiatement la carte grise du véhicule qu'il conduisait, fait prévu par l'article R. 233-1 du code de la route et puni de l'amende prévue pour les contraventions de première classe, l'arrêt attaqué le condamne de ce chef à 100 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de première classe la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende du chef de défaut de présentation immédiate de la carte grise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 octobre 2006 ; FIXE à 38 euros l'amende prononcée du chef de défaut de présentation immédiate de la carte grise ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372699cd58014677426e38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel