Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e39
- Date
- 3 mai 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, - X... Sonia, partie civile contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2006, qui a renvoyé Philippe Y... des fins de la poursuite du chef d'agressions sexuelles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de Sonia X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Montpellier : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
61372699cd58014677426e39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel