Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e3a
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 21 925 610 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 1993 la Société A... Fils, dont le gérant est Jean-François A..., s'est vu confier par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Villerupt (Sémiv), représentée par le maire de l'époque, Alain Y..., une opération de réhabilitation immobilière d'un montant de 5.105.258,06 francs par un marché public "à prix global forfaitaire non révisable" ; que, pour l'exécution de ces travaux, la Sémiv a signé une convention d'assistance technique et administrative avec l'office public d'habitation à loyer modéré de Thionville, représenté par Michel Z..., portant notamment sur l'assistance du maître d'ouvrage pour l'ordonnancement des situations mensuelles et le suivi des chantiers et une convention avec le cabinet R2a Iteco dont la mission était de contrôler et de réceptionner les travaux ; que, le chantier étant en cours, la Société A... Fils a imposé une modification du procédé technique d'isolation des façades qui a été entérinée par un "avenant façade" et deux "ordres de service n 2", datés du 17 juin 1994, qui ont eu pour effet de porter le montant global du marché à 5.648.365,41 francs ; qu'après qu'Alain Y... eut reçu, le 22 décembre 1994, Jean-François A... venu lui exposer les difficultés financières auxquelles son entreprise était confrontée, Michel Z..., en accord avec Jean-François A..., a confectionné, en février 1995, un "avenant n 1", signé par Alain Y..., qui a eu pour effet de revaloriser le montant des travaux confiés à la Société A... Fils de 1.107.262,47 francs, portant ainsi le prix global du marché à la somme de 6.212.520,53 francs ; que, pour justifier auprès du conseil d'administration de la Sémiv, qui devait autoriser ces travaux supplémentaires le 28 mars 1995, qu'ils avaient été décidés avant le paiement par Alain Y..., le 28 décembre 1994, de deux factures d'acompte présentées par la Société A... Fils, portant sur une somme de 1.405.427,89 francs, Michel Z... a faussement daté cet avenant du 14 décembre 1994 et apposé, le 23 décembre 1994, la mention "Bon pour payer" sur ces deux factures ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Alain, - Z... Michel, - A... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2005, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance, complicité de faux et usage, à un an d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour faux et complicité d'abus de confiance, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour abus de confiance, complicité et recel, complicité de faux et d'usage, à trente mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 1993 la Société A... Fils, dont le gérant est Jean-François A..., s'est vu confier par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Villerupt (Sémiv), représentée par le maire de l'époque, Alain Y..., une opération de réhabilitation immobilière d'un montant de 5.105.258,06 francs par un marché public "à prix global forfaitaire non révisable" ; que, pour l'exécution de ces travaux, la Sémiv a signé une convention d'assistance technique et administrative avec l'office public d'habitation à loyer modéré de Thionville, représenté par Michel Z..., portant notamment sur l'assistance du maître d'ouvrage pour l'ordonnancement des situations mensuelles et le suivi des chantiers et une convention avec le cabinet R2a Iteco dont la mission était de contrôler et de réceptionner les travaux ; que, le chantier étant en cours, la Société A... Fils a imposé une modification du procédé technique d'isolation des façades qui a été entérinée par un "avenant façade" et deux "ordres de service n 2", datés du 17 juin 1994, qui ont eu pour effet de porter le montant global du marché à 5.648.365,41 francs ; qu'après qu'Alain Y... eut reçu, le 22 décembre 1994, Jean-François A... venu lui exposer les difficultés financières auxquelles son entreprise était confrontée, Michel Z..., en accord avec Jean-François A..., a confectionné, en février 1995, un "avenant n 1", signé par Alain Y..., qui a eu pour effet de revaloriser le montant des travaux confiés à la Société A... Fils de 1.107.262,47 francs, portant ainsi le prix global du marché à la somme de 6.212.520,53 francs ; que, pour justifier auprès du conseil d'administration de la Sémiv, qui devait autoriser ces travaux supplémentaires le 28 mars 1995, qu'ils avaient été décidés avant le paiement par Alain Y..., le 28 décembre 1994, de deux factures d'acompte présentées par la Société A... Fils, portant sur une somme de 1.405.427,89 francs, Michel Z... a faussement daté cet avenant du 14 décembre 1994 et apposé, le 23 décembre 1994, la mention "Bon pour payer" sur ces deux factures ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour Alain Y..., pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du code pénal, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable d'abus de confiance, de complicité de faux et usage de faux et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "les éléments résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Jean-François A..., d'Alain Y... et de Michel Z... ; qu'il suffit d'ajouter que la cour est en droit de considérer que l'avenant n° 1 n'est le reflet de travaux supplémentaires fictifs ; qu'en effet, il est avéré que cet avenant n° 1 signé par Alain Y..., faussement daté du 14 décembre 1994 a été confectionné par Michel Z..., fin février 1995 ; que Michel Z... a également, dans les mêmes conditions, ultérieurement ou simultanément, confectionné les ordres de service destinés à détailler les " modifications, adaptations, améliorations et suppressions des prestations initiales des marchés " ; que ces mêmes ordres de service numérotés de 2 à 11, qui, de surcroît n'ont jamais été retrouvés, destinés à définir les travaux supplémentaires censés justifier la confection de l'avenant n° 1 faisaient passer le marché Molière à la somme de 6 212 520, 53 francs, concrétisant une augmentation impressionnante d'au moins 21,68% du marché initial, modifiaient de fond en comble l'économie originelle de ce marché, transgressaient les règles fondamentales régissant la passation des marchés publics, règles qui auraient du conduire à une nouvelle mise en concurrence des entrepreneurs avant toute exécution des instructions d'Alain Y... - ne procédant et/ou ne faisant procéder à aucune vérification préalable quant à la réalité des travaux prétendument exécutés par l'entreprise A..., venu plaider sa cause le 22 décembre 1994 devant le président de la SEMIV, en expliquant à ce dernier que son entreprise au bord du dépôt de bilan avait un besoin urgent de liquidités - Michel Z... - lui aussi sans exercer la moindre vérification financière, si tant est même de par ses compétences strictement techniques et administratives qu'il en fut capable, mais sachant (comment aurait-il pu l'ignorer ?) que le cabinet R 2A ITECO n'avait pas été en amont préalablement consulté sur ce point (à savoir la réalité de l'existence des travaux supplémentaires soit disant exécutés par l'entreprise A...) point qui relevaient directement de la compétence du cabinet R 2A ITECO - acceptait d'apposer le 23 décembre 1994 sur deux factures présentées par la SARL A... Fils, documents intitulés "situation de travaux et demande d'acompte n 8" (D 476 D 478) la mention manuscrite "bon pour paiement le 23 décembre 1994" suivie de sa propre signature ; qu'au vu de ces deux factures et de leur visa, la SEMIV versait à la SARL A... en deux chèques datés du 28 décembre 1994, signés par Alain Y..., une somme globale de 1 405 427,89 francs qui correspondait, selon les prévenus, à ces fameux, travaux supplémentaires censés avoir été effectivement exécutés par la SARL A... Fils ; que, de même, les travaux concernant le lot isolation des façades extérieures figurant sur l'avenant n° 1, avaient déjà été pris en compte par un avenant distinct de l'avenant n° 1, qui à la différence de ce dernier avait reçu l'aval du maître d'oeuvre le cabinet R2A ITECO et avait donné lieu à l'établissement des ordres de services n 2 en date du 17 juin 1994 (procédé PTO-THERM déjà sus mentionné) ; que les autres travaux énumérés dans l'avenant n 1 ne concernent pas la SARL A... Fils 21 (chauffage plomberie sanitaire) ne portant en effet que sur des tâches confiées à des sous traitants ; qu'il n'est pas contesté que le cabinet R2A ITECO dont l'intervention et le visa préalable, eu égard notamment à l'importance de la somme demandée, aurait dû être incontournable (c'était même la raison d'être du Cabinet R2A ITECO) n'a pas été sollicité au prétexte dénué de tout sérieux qu'il fallait faire vite et que les membres du cabinet R 2A ITECO (MM. B... et Yvan C...) étaient en congés; que cette vérification et visa financier du cabinet R 2A ITECO était d'autant plus indispensable que tant Alain Y... que Michel Z... n'ont cessé d'affirmer leur incapacité à exercer le moindre contrôle dans ce domaine ; qu'il résulte également des dépositions de Yvan C... chef de projet au cabinet R 2A ITECO que les travaux qui avaient démarré le 30 mai 1994 étaient à la fin du mois de novembre 1994, terminés à 95 % ; que le dernier compte rendu de chantier en date du 9 janvier 1995 faisait état de ce que les seuls travaux encore non exécutés étaient les finitions représentant selon lui 5 % de la totalité; qu'enfin, Yvan C... précisait que se rendant régulièrement aux réunions de chantier pour s'assurer de visu que les demandes d'acomptes sollicitées par Jean François A... étaient justifiées, il n'avait pas personnellement constaté à l'époque considérée " l'existence de travaux susceptibles de justifier un dépassement du marché d'une telle ampleur " ; que si cela avait été le cas, il aurait, notamment à l'occasion de la réunion de chantier du 9 janvier 1995 à laquelle il était présent, rédigé une note à destination de la SEMIV, pour lui signaler l'existence lourde de conséquence tant vis à vis du maître d'ouvrage que de la direction départementale de l'équipement, de travaux d'une telle ampleur ; que, de même, les déclarations de Philippe D..., directeur de la SEMIV jusqu'au mois de novembre 1994 comme l'ont fait observer les premiers juges, confirmaient les dires de Yvan C... ; que Philippe D... sur présentation par les enquêteurs de l'avenant n° 1 se déclarait "stupéfait" ; qu'il estimait "impensable qu'il y ait eu autant de travaux supplémentaires" représentant "plus de 20 % du marché initial" ; que, durant sa présence en qualité de directeur de la SEMIV, il n'avait pas vu de travaux supplémentaires "surtout pas de cette importance" ; qu'enfin, il n'est pas inutile d'observer ainsi que le reconnaît expressément Alain Y... (D.1779) que l'avenant n° 1 et les ordres de services, ont sur "demande" d'Alain Y... été antidatés "pour apparaître comme ayant été établis avant le versement des 1 405 427,89 francs (214 256,09 euros) à la société A... "pour justifier auprès du conseil d'administration de la SEMIV dont l'approbation le 28 mars 1995 était sollicitée" du dépassement irrégulier et conséquent du marché originel ; qu'au surplus, les justifications avancées par Alain Y... lors de la séance du 28 mars 1995 du conseil d'administration de la SEMIV pour expliquer le "dépassement de travaux..." dû à des modifications d'adaptation, amélioration des prestations initiales du marché" ... et "des problèmes rencontrés" (cf.: les conclusions déposées par la partie civile "document intitulé décompte définitif Molière) laissent transparaître qu'Alain Y... ne pouvait se faire aucune illusion sur le caractère fictif des travaux supplémentaires (liste de travaux "squelettique" dans laquelle de surcroît ne figure quasiment aucune activité relevant du lot réservé à l'entreprise E...) ayant soit disant justifiés du versement d'une somme de 1 405 427,89 francs (214 256,09 euros) ; qu'en définitive, pris en tenaille entre Alain Y..., maire de Villerupt et Jean-François A... doté ainsi que la Cour a pu en juger d'une forte personnalité, Michel Z... ayant expliqué à l'audience du tribunal correctionnel que "le maire lui avait forcé la main" doit être considéré comme un "exécutant" docile mais lucide qui ne pouvait lui non plus se faire la moindre illusion sur le caractère fictif de ces fameux travaux supplémentaires dont il entérinait néanmoins l'existence en fabriquant à l'instigation de Jean-François A... et sur l'ordre d'Alain Y... le faux avenant n° 1, et en apposant sur les deux factures présentées par Jean-François E... la mention "bon pour paiement" la date (23 décembre 1994) suivi de sa signature ; qu'Alain Y... en écartant délibérément sans raison aucune son interlocuteur obligé, le cabinet R 2A ITECO, (seul habilité à rédiger un avenant, seul habilité et capable de vérifier la facturation adressée par A... à la SEMIV, seul capable de valider les demandes d'acompte de Jean François A...), en donnant à Michel Z... les instructions nécessaires pour passer outre, en signant les deux chèques pour un montant total de 1 405 427,89 francs (214 256,09 euros) représentant le paiement de travaux supplémentaires qu'il savait fictifs, s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance en détournant au profit de Jean François A..., pour venir en aide à ce dernier aux abois sur le plan financier, une somme de 1 405 427,89 francs (214 256,09 Euros) dont il aurait dû faire, pour le compte de la SEMIV (et à travers elle la commune de Villerupt dont le prévenu était le maire) un usage déterminé ; qu'enfin Jean-François A... conscient notamment en décembre 1994 - de la situation financière catastrophique de son entreprise, désireux de disposer de liquidés rapidement disponibles (paiement irrégulier indirect des sous-traitants, créances "daillysées") est le complice par instigation de cet abus de confiance ainsi que le receleur de la somme correspondante (1 405 427,89 francs soit 214 256,89 Euros) ; "alors que, d'une part, l'abus de confiance résulte du détournement de fonds qui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que l'intention coupable doit être concomitante à l'utilisation irrégulière des fonds ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu qu'au moment où il avait établi les deux chèques d'un montant de 1 405 427,89 francs, il avait cru que les fonds étaient dus à l'entrepreneur pour l'exécution du marché, si bien qu'il avait utilisé les fonds de la SEMIV aux fins pour lesquelles ils lui avaient été remis ; que le seul fait de constater que le prévenu n'avait pas respecté la procédure de passation d'un avenant au contrat de marché public ou la procédure d'ordonnancement des paiements, sans constater qu'au moment où il avait versé les fonds le prévenu savait qu'ils n'étaient pas dus, était au mieux susceptible d'établir le non-respect des règles applicables en matière de passation ou d'exécution de marchés publics mais pas le détournement des fonds, soit des versements indépendants de l'exécution du marché ; "alors que, d'autre part, pour établir le détournement de fonds, il appartient aux juges de constater que les fonds n'ont pas été utilisés aux fins pour lesquels ils avaient été remis ; que l'insuffisance et la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour considérer que les travaux pour lesquels le prévenu avait versé les deux chèques à Jean-François A... étaient fictifs, la cour d'appel a estimé que les travaux visés dans le compte rendu que le prévenu avait présenté au conseil d'administration ou les travaux restant à effectuer en janvier 1995, qui ne représentaient que 5 % du marché, selon le représentant de la société R2A Iteco, ne pouvaient justifier une augmentation du prix du marché initial de plus de 20% et un tel paiement à Jean-François A... qui n'avait pas réalisé les travaux ; que, cependant, il résulte des motifs de l'arrêt que le prix du marché avec l'avenant façade, non visé à la prévention, s'élevait à la somme de 5 648 365, 41 francs ; que le coût final du marché s'élevant à la somme de 6 212 520,53 francs, selon la cour d'appel, les travaux supplémentaires en cause ne portaient que sur une somme de 564 155, 12 francs, entraînant une augmentation du coût du marché de moins de 10% ; que le représentant du maître d'oeuvre n'a pas nié l'existence de travaux supplémentaires ; que les témoignages n'excluent pas le fait que les travaux en cause aient commencé à être effectués avant le paiement des deux chèques litigieux, comme cela était soutenu dans les conclusions déposées pour le prévenu ; que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que l'ensemble des paiements pour les sous-traitants étaient reçus par Jean-François A... qui aurait du les leur reverser ; que, dès lors, en considérant que les travaux invoqués devant le conseil d'administration de la SEMIV ou ceux qui restaient à réaliser selon le représentant du maître d'oeuvre ne pouvaient justifier une augmentation du coût du marché de plus de 20 % et le paiement reçu par Jean-François A..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, sur ce coût de ces travaux et qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu qui soutenaient que les travaux supplémentaires avaient été entrepris avant le paiement et que le marché tel que résultant de l'avenant non visé à la prévention avait lui-même entraîné une dérive des prix, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un avenant à un marché public n'est régulier que s'il est signé par les différentes parties, et notamment l'entrepreneur ; que, dans les conclusions régulièrement déposées, le prévenu soutenait que l'avenant ne pouvait constituer un faux dès lors qu'il n'avait pas été signé par l'entrepreneur ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de quatrième part, pour constituer un faux, l'écrit doit être de nature à causer un préjudice ; que, dès lors, que la cour d'appel n'a pas constaté l'inexistence des travaux ayant justifié le paiement des deux chèques, et s'est à tout le moins prononcée par des motifs contradictoires et sans répondre au chef péremptoire de conclusions du prévenu qui soutenaient que ces travaux avaient été entrepris avant les paiements litigieux, elle a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, l'usage de faux suppose l'utilisation du document faux ; que la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi le prévenu avait utilisé l'avenant n° 1, alors que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, le fait d'avoir utilisé ce document était contesté ; que la cour d'appel qui a considéré que ce document avait été établi après le paiement, en ne précisant pas quel avait été l'usage de l'avenant n° 1, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour Alain Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1, 441-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Alain Y... à payer solidairement avec Jean-François A... et Michel Z... la somme de 219 256, 10 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des deux chèques en cause ; "aux motifs qu'en définitive, après la signature de l'avenant façade, le marché s'élevait à la somme de 5 648 365, 31 francs ; que ces mêmes ordres de service numérotés de 2 à 11, qui, de surcroît n'ont jamais été retrouvés, destinés à définir les travaux supplémentaires censés justifier la confection de l'avenant n° 1 faisaient passer le marché Molière à la somme de 6 212 520, 53 francs, concrétisant une augmentation impressionnante d'au moins 21,68% du marché initial ; "alors que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que, d'autre part, les juges doivent réparer le préjudice sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que le préjudice éventuellement subi par la SEMIV ne consistait pas dans le montant des deux chèques émis par lui en décembre 1994 et visés à la prévention, mais à l'augmentation du coût du marché tel que résultant de l'avenant façade qui n'était pas visé à la prévention, soit aux sommes dépassant le montant de 5 648 365, 41 francs ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les paiements litigieux ont fait passer le prix du marché à 6 212 520, 53 francs alors qu'elle constate par ailleurs que le marché initial avec l'avenant façade induisait un coût de 5 648 365, 31 francs ; qu'il résultait donc de ses propres constatations que l'avenant n° 1 n'avait pu induire qu'un coût supplémentaire de 564 155, 12 francs (soit approximativement 85599, 25 euros) ; que dès lors, la cour d'appel qui a alloué à la partie civile une somme de 219 256,10 euros, par des motifs contradictoires et sans répondre aux conclusions soutenant que seule l'augmentation du coût du marché générée par les faits visés à la prévention devait donner lieu à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Michel Z..., pris de la violation des articles 121-7 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable de complicité d'abus de confiance commis par Alain Y... ; "aux motifs que, le 14 décembre 1994, sur les instructions d'Alain Y... - ne procédant et/ou ne faisant procéder à aucune vérification préalable quant à la réalité des travaux prétendument exécutés par l'entreprise A... mais agissant en accord avec Jean-François A..., venu plaider le 22 décembre 1994 devant le président de la SEMIV, en expliquant à ce dernier que son entreprise, au bord du dépôt de bilan, avait un besoin urgent de liquidités - Michel Z... - lui aussi sans exercer la moindre vérification financière, si tant est même de par ses compétences strictement techniques et administratives qu'il en fusse capable, mais sachant que le cabinet R2A- ITECO n'avait pas été en amont préalablement consulté sur ce point (à savoir la réalité de l'existence des travaux supplémentaires soit disant exécutés par l'entreprise A...), point qui relevait directement de la compétence du cabinet R2A-ITECO - acceptait d'apposer le 23 décembre 1994 sur deux factures présentées par la SARL A... Fils, document intitulé "Situation de travaux et demande d'acompte n° 8", la mention manuscrite "Bon pour paiement le 23 décembre 1994" suivie de sa propre signature ; qu'au vu de ces deux factures et de leur visa, la SEMIV versait à la SARL A... en deux chèques datés du 28 décembre 1994, signés par Alain Y..., une somme globale de 1 405 427,89 francs qui correspondait, selon les prévenus, à ces fameux travaux supplémentaires censés avoir été effectivement exécutés par la SARL A... Fils ; qu'il n'est pas contesté que le cabinet R 2A-ITECO dont l'intervention et le visa préalable, eu égard notamment à l'importance de la somme demandée, auraient dû être incontournables (c'était même la raison d'être du cabinet R 2A-ITECO) n'a pas été sollicité au prétexte dénué de tout sérieux qu'il fallait faire vite et que les membres du cabinet R2A-ITECO, MM. B... et C..., étaient en congés ; que cette vérification et visa financier du cabinet R 2A-ITECO étaient d'autant plus indispensables que tant Alain Y... que Michel Z... n'ont cessé d'affirmer leur incapacité à exercer le moindre contrôle dans ce domaine qu'en définitive, pris en tenaille entre Alain Y..., maire de Villerupt, et Jean-François A..., doté, ainsi que la Cour a pu en juger, d'une forte personnalité, Michel Z..., ayant expliqué à l'audience du tribunal Correctionnel que "le maire lui avait forcé la main", doit être considéré comme un "exécutant" docile mais lucide qui ne pouvait lui non plus se faire la moindre illusion sur le caractère fictif de ces fameux travaux supplémentaires dont il entérinait néanmoins l'existence en fabriquant à l'instigation de Jean-François A... et sur l'ordre d'Alain Y... le faux avenant n° 1 et en apposant sur les deux factures présentées par Jean-François A... la mention " Bon pour paiement " la date (23 décembre 1994), suivie de sa signature ; "alors que l'élément intentionnel de la complicité par aide et assistance suppose que celle-ci ait été apportée en connaissance de cause et ne saurait résulter de la simple négligence ; que la cour, qui a ainsi relevé que Michel Z... avait signé le 23 décembre 1994 deux factures présentées par la SARL A... Fils, permettant ainsi leur règlement par la SEMIV sans effectuer de vérification préalable dont elle constate au surplus qu'il n'est pas établi que Michel Z... ait été capable de le faire, retient néanmoins, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, qu'il n'avait pu se faire la moindre illusion sur le caractère fictif de ces travaux supplémentaires, n'a pas, en l'état de cette contradiction de motifs caractérisé le caractère volontaire de l'aide et l'assistance apportée par Michel Z... ni dès lors légalement justifié de la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Michel Z... pour complicité d'abus de confiance" ; Sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Michel Z..., pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable de faux ; "aux motifs que l'avenant n° 1, signé par Alain Y..., faussement daté du 14 décembre 1994, a été confectionné par Michel Z... fin février 1995 ; Michel Z... a également, dans les mêmes conditions, ultérieurement ou simultanément, confectionné des ordres de service destinés à détailler les " modifications, adaptations, améliorations et suppressions des prestations initiales du marché " ; que ces mêmes ordres de service numérotés de 2 à 11, qui, de surcroît, n'ont jamais été retrouvés, destinés à définir les travaux supplémentaires censés justifier la confection de l'avenant n° 1, faisaient passer le marché Molière à la somme de 6 212 520,53 francs, concrétisaient une augmentation impressionnante d'au moins 21,68 % du marché initial, modifiaient de fond en comble l'économie originelle de ce marché, transgressaient les règles fondamentales régissant la passation des marchés publics, règles qui auraient dû conduire à une nouvelle mise en concurrence des entrepreneurs avant toute exécution des prétendus travaux supplémentaires ; que, de même, sur les instructions d'Alain Y... ( ) Michel Z..., lui aussi sans exercer la moindre vérification financière, si tant est même, de par ses compétences strictement techniques et administratives, qu'il en fût capable, mais sachant que le cabinet R 2A-ITECO, n'avait pas été en amont préalablement consulté sur ce point (à savoir la réalité de l'existence des travaux supplémentaires soit disant exécutés par l'entreprise A..., point qui relevait directement de la compétence du cabinet R2A-ITECO), acceptait d'apposer le 23 décembre 1994 sur deux factures présentées par la SARL A... Fils, documents intitulés "situation de travaux et demande d'acompte n° 8" la mention manuscrite "Bon pour paiement le 23 décembre 1994" suivie de sa propre signature ; qu'au vu de ces deux factures et de leur visa, la SEMIV versait à la SARL A... en deux chèques datés du 28 décembre 1994, signés par Alain Y..., une somme globale de 1 405 427,89 francs qui correspondait selon les prévenus à ces fameux travaux supplémentaires censés avoir été effectivement exécutés par la SARL A... Fils ; que l'avenant n° 1 et les ordres de service ont sur "demande" d'Alain Y... étaient antidatés pour apparaître comme ayant été établis avant le versement des 1 405 427,89 francs (214 256,09 euros) à la société A... pour justifier auprès du conseil d'administration de la SEMIV dont l'approbation, le 28 mars 1995, était sollicitée du dépassement irrégulier et conséquent du marché originel ; qu'en définitive, pris en tenaille entre Alain Y..., Maire de Villerupt, et Jean-François A..., doté, ainsi que la Cour a pu en juger, d'une forte personnalité, Michel Z... ayant expliqué à l'audience du tribunal correctionnel que " le maire lui avait forcé la main " doit être considéré comme un " exécutant " docile mais lucide qui ne pouvait lui non plus se faire la moindre illusion sur le caractère fictif de ces fameux travaux supplémentaires dont il entérinait néanmoins l'existence en fabriquant à l'instigation de Jean-François A... et sur l'ordre d'Alain Y... le faux avenant n° 1 et en apposant sur les deux factures présentées par Jean-François A... la mention " Bon pour paiement ", la date (23 décembre 1994) suivie de sa signature ; "alors que, d'une part, pour être constitutive de faux, la pièce contrefaite doit être susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel, ce que n'établit aucunement en l'espèce l'arrêt confirmatif attaqué qui retient comme constitutif de faux le fait d'avoir antidaté l'avenant n° 1 sans s'expliquer sur le préjudice susceptible de résulter de cette indication et notamment l'incidence qu'elle pouvait avoir sur l'appréciation du caractère fictif ou non des prestations objets dudit avenant, de sorte que faute d'avoir caractérisé le faux en tous ses éléments constitutifs, la cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcé de ce chef ; "alors que, d'autre part, en l'état de l'ensemble de ces énonciations, dont il ressort que Michel Z... n'avait pas la capacité de vérifier le bien fondé des deux factures présentées par la société A... et qu'à cet égard, seul le cabinet R2A-ITECO avait la compétence nécessaire pour assurer cette vérification et qu'il avait été en l'état écarté par la seule décision du maire de Villerupt, la Cour n'a pas justifié de la connaissance chez Michel Z... du caractère fictif des prestations faisant l'objet de l'avenant n° 1 daté du 14 décembre 1994 et n'a donc pas dès lors davantage justifié la déclaration de culpabilité du chef de faux ; "et alors que, de troisième part,'en s'abstenant de répondre aux conclusions (du 17 novembre 2004 page 4) par lesquelles Michel Z... faisait valoir qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics alors applicable "sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties (ici le maître d'ouvrage et son entrepreneur) avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet" ; que non seulement le maître d'ouvrage, la SEMIV a eu recours à un maître d'oeuvre qui a reçu une mission complète et notamment celle de préparer les marchés d'appels d'offres mais aussi d'assurer le contrôle et la surveillance des travaux , et qui manifestement en l'espèces a été totalement défaillante, mais qu'il y a eu des "sujétions techniques" (chauffage, bardage, revêtement etc ) qui n'étaient pas le fait des parties mais le fait d'une mauvaise estimation faite par R2A-ITECO au moment de la conception du marché et qui autorisaient les dépassements qui ont donné lieu à un avenant de régularisation sans qu'il s'agisse ici de "bouleversement de l'économie générale du marché" ; que cette analyse était de nature à démontrer que la prévention de faux mise à la charge de Michel Z... n'était pas établie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu la cour a entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 459, alinéa 3, du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation présenté par Me X... pour Jean-François A..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- François A... coupable de complicité et de recel d'abus de confiance résultant de la perception de fonds pour des travaux prévus dans un avenant n° 1 commis par Alain Y... et de complicité de faux et l'a condamné pénalement et civilement à payer solidairement avec les autres prévenus à la SEMIV, la somme de 219.256,10 euros au titre du préjudice en résultant ; "aux motifs que "les éléments du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits, retenus à la charge de Jean-François A..., d'Alain Y... et de Michel Z... ; qu'il suffit d'ajouter que la cour est en droit de considérer que l'avenant n° 1 n'est que le reflet de travaux supplémentaires fictifs ; qu'en effet, il est avéré que cet avenant n° 1 signé par Alain Y..., faussement daté du 14 décembre 1994, a été confectionné par Michel Z... fin février 1995 ; que Michel Z... a également, dans les mêmes conditions, ultérieurement ou simultanément, confectionné les ordres de service destinés à détailler "les modifications, adaptations, améliorations et suppressions des prestations initiales du marché " ; que ces mêmes ordres de service numérotés de 2 à 11, qui, de surcroît, n'ont jamais été retrouvés, destinés à définir les travaux supplémentaires censés justifier la confection de l'avenant n° 1 faisaient passer le marché Molière à la somme de 6.212.520,53 francs, concrétisant une augmentation impressionnante d'au moins 21,68% du marché initial, modifiaient de fond en comble l'économie originelle de ce marché, transgressaient les règles fondamentales régissant la passation des marchés publics, règles qui auraient du conduire à une nouvelle mise en concurrence des entrepreneurs avant toute exécution des instructions d'Alain Y... - ne procédant et/ou ne faisant procéder à aucune vérification préalable quant à la réalité des travaux prétendument exécutés par l'entreprise A..., venu plaider sa cause le 22 décembre 1994 devant le président de la SEMIV, en expliquant à ce dernier que son entreprise au bord du dépôt de bilan avait un besoin urgent de liquidités - Michel Z... - lui aussi sans exercer la moindre vérification financière, si tant est même de par ses compétences strictement techniques et administratives qu'il en fut capable, mais sachant (comment aurait-il pu l'ignorer ?) que le cabinet R 2A ITECO n'avait pas été en amont préalablement consulté sur ce point (à savoir la réalité de l'existence des travaux supplémentaires soit disant exécutés par l'entreprise A...) point qui relevaient directement de la compétence du cabinet R 2A ITECO - acceptait d'apposer le 23 décembre 1994 sur deux factures présentées par la SARL A... Fils, documents intitulés "situation de travaux et demande d'acompte n 8" (D 476 D 478) la mention manuscrite "bon pour paiement le 23 décembre 1994" suivie de sa propre signature ; qu'au vu de ces deux factures et de leur visa, la SEMIV versait à la SARL A... en deux chèques datés du 28 décembre 1994, signés par Alain Y... ; une somme globale de 1.405.427,89 francs qui correspondait, selon les prévenus, à ces fameux, travaux supplémentaires censés avoir été effectivement exécutés par la SARL A... Fils ; que de même, les travaux concernant le lot : isolation des façades extérieures figurant sur l'avenant n° 1, avaient déjà été pris en compte par un avenant distinct de l'avenant n° 1, qui à la différence de ce dernier avait reçu l'aval du maître d'oeuvre le cabinet R 2A ITECO et avait donné lieu à l'établissement des ordres de services n° 2 en date du 17 juin 1994 (procédé PTO-THERM déjà sus mentionné) ; que les autres travaux énumérés dans l'avenant n° 1 ne concernent pas la SARL A... Fils (chauffage plomberie sanitaire) ne portant en effet que sur des tâches confiées à des sous-traitants ; qu'il n'est pas contesté que le cabinet R 2A ITECO dont l'intervention et le visa préalable, eu égard notamment à l'importance de la somme demandée, aurait dû être incontournable (c'était même la raison d'être du cabinet R 2A ITECOL) n'a pas été sollicité au prétexte dénué de tout sérieux qu'il fallait faire vite et que les membres du cabinet R 2A ITECO (MM. B... et Yvan C...) étaient en congés ; que cette vérification et visa financier du cabinet R 2A ITECO était d'autant plus indispensable que tant Alain Y... que Michel Z... n'ont cessé d'affirmer leur incapacité à exercer le moindre contrôle dans ce domaine ; qu'il résulte également des dépositions de Yvan C..., chef de projet au cabinet R 2A ITECO que les travaux qui avaient démarré le 30 mai 1994 étaient à la fin du mois de novembre 1994, terminés à 95 % ; que le dernier compte rendu de chantier en date du 9 janvier 1995 faisait état de ce que les seuls travaux encore non exécutés étaient les finitions représentant selon lui 5 % de la totalité ; qu'enfin, Yvan C... précisait que se rendant régulièrement aux réunions de chantier pour s'assurer de visu que les demandes d'acomptes sollicitées par Jean-François A... étaient justifiées, il n'avait pas personnellement constaté à l'époque considérée" l'existence de travaux susceptibles de justifier un dépassement du marché d'une telle ampleur" ; que si cela avait été le cas, il aurait, notamment à l'occasion de la réunion de chantier du 9 janvier 1995 à laquelle il était présent, rédigé une note à destination de la SEMIV, pour lui signaler l'existence lourde de conséquence tant vis à vis du maître d'ouvrage que de la direction départementale de l'équipement, de travaux d'une telle ampleur ; que, de même, les déclarations de Philippe D..., directeur de la SEMIV jusqu'au mois de novembre 1994 comme l'ont fait observer les premiers juges, confirmaient les dires de Yvan C... ; que Philippe D... sur présentation par les enquêteurs de l'avenant n° 1 se déclarait "stupéfait" ; qu'il estimait "impensable qu'il y ait eu autant de travaux supplémentaires" représentant "plus de 20 % du marché initial" ; que, durant sa présence en qualité de directeur de la SEMIV il n'avait pas vu de travaux supplémentaires "surtout pas de cette importance" ; qu'enfin, il n'est pas inutile d'observer ainsi que le reconnaît expressément Alain Y... (D.1779) que l'avenant n° 1 et les ordres de services, ont sur "demande" d'Alain Y... été antidatés "pour apparaître comme ayant été établis avant le versement des 1.405.427,89 francs (214.256,09 euros) à la société A..." pour justifier auprès du conseil d'administration de la SEMIV dont l'approbation le 28 mars 1995 était sollicitée "du dépassement irrégulier et conséquent du marché originel ; qu'au surplus, les justifications avancées par Alain Y... lors de la séance du 28 mars 1995 du conseil d'administration de la SEMIV pour expliquer le "dépassement de travaux..." dû à des modifications d'adaptation, amélioration des prestations initiales du marché"... et "des problèmes rencontrés" (cf.: les conclusions déposées par la partie civile "document intitulé décompte définitif Molière) laissent transparaître qu'Alain Y... ne pouvait se faire aucune illusion sur le caractère fictif des travaux supplémentaires (liste de travaux "squelettique" dans laquelle de surcroît ne figurent quasiment aucune activité relevant du lot réservé -à l'entreprise A...) ayant soit disant justifiés du versement d'une somme de 1 405 427,89 francs (214 256,09 euros) ; qu'en définitive, pris en tenaille entre Alain Y..., maire de Villerupt et Jean-François A... doté, ainsi que la cour a pu en juger, d'une forte personnalité, Michel Z... ayant expliqué à l'audience du tribunal correctionnel que "le maire lui avait forcé la main" doit être considéré comme un "exécutant" docile mais lucide qui ne pouvait lui non plus se faire la moindre illusion sur le caractère fictif de ces fameux travaux supplémentaires dont il entérinait néanmoins l'existence en fabriquant à l'instigation de Jean-François A... et sur l'ordre d'Alain Y... le faux avenant n° 1, et en apposant sur les deux factures présentées par Jean-François A... la mention "bon pour paiement" la date (23 décembre 1994) suivi de sa signature ; qu'Alain Y... en écartant délibérément sans raison aucune son interlocuteur obligé le cabinet R 2A ITECO (seul habilité à rédiger un avenant, seul habilité et capable de vérifier la facturation adressée par Jean-François A... à la SEMIV, seul capable de valider les demandes d'acompte de Jean-François A...), en donnant à Michel Z... les instructions nécessaires pour passer outre, en signant les deux chèques pour un montant total de 1.405.427,89 francs (214.256,09 euros) représentant le paiement de travaux supplémentaires qu'il savait fictifs s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance en détournant au profit de Jean-François A..., pour venir en aide à ce dernier aux abois sur le plan financier, une somme de 1.405.427,89 francs (214.256,09 euros) dont il aurait dû faire, pour le compte de la SEMIV (et à travers elle la commune de Villerupt dont le prévenu était le maire) un usage déterminé ; qu'enfin Jean-François A... conscient notamment en décembre 1994 - de la situation financière catastrophique de son entreprise, désireux de disposer de liquidés rapidement disponibles (paiement irrégulier indirect des sous traitant, créances "daillysées") est le complice par instigation de cet abus de confiance ainsi que le receleur de la somme correspondante (1.405.427,89 francs soit 214.256,89 euros) ; "alors que le non-respect des règles applicables à la passation des marchés publics ne suffit pas pour caractériser le détournement de fonds publics ; que dès lors, en se bornant à constater, pour entre en voie de condamnation, que pour signer deux avenants, et en particulier l'avenant n° 1 une nouvelle mise en concurrence aurait du intervenir, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un détournement de fonds ; "alors qu'en tout état de cause, en condamnant solidairement les prévenus à rembourser à la SEMIV la somme de 219.256,10 euros, représentant le montant des deux chèques versés à la société dont le prévenu était le gérant lorsque d'autres motifs de l'arrêt permettaient de constater que l'avenant n° 1 avait entraîné une augmentation des travaux pour une somme de 564.155,12 francs, soit 86.004 euros, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ne permettant pas de s'assurer qu'elle a assuré une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits, dont les prévenus ont été déclarés coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Me X... pour Jean-François A..., pris de la violation des articles 1134, 1382, 1988 du code civil, 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance, 314-1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François A... coupable d'abus de confiance au préjudice de la SEMIV pour avoir détourné les fonds qui lui avaient été remis à charge de payer les sous-traitants du chantier de Villerupt et l'a condamné pénalement et civilement à rembourser à la SEMIV une somme représentant les fonds détournés ; "aux motifs que les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Jean-François A... ; qu'il suffit d'ajouter que, courant octobre 1993, la société d'économie mixte immobilière (SEMIV) de la ville de Villerupt achetait deux immeubles collectifs sis Villerupt aux numéros 24, 25, 26 et 27 de la rue Molière ; qu'il s'agissait d'immeubles vétustes dits sociaux nécessitant d'importants travaux de rénovation ; qu'au total 29 logements devaient être réhabilités ; que la SEMIV, en la personne de son président Alain Y..., maire de Villerupt, maître d'ouvrage dressait deux conventions ; l'une signée tardivement le 31 janvier 1995 d'assistance technique et administrative passée avec l'OPHLM de Thionville représentée par Michel Z... - l'autre signée le 14 janvier 1993 avec la SA R2A ITECO, maître d'oeuvre, représentée par Fernand B... et Yvan C..., respectivement directeur adjoint et chef de projet chargés de la gestion de la partie proprement financière des travaux de rénovation projetés (mise sur pied notamment des devis descriptifs, et devis qualitatifs estimatifs de leur suivi, des avenants, des ordres de service ) ; que, parallèlement un appel d'offres restreint, dans le cadre d'un marché public en vue d'assurer la réalisation du programme de rénovation baptisé opération Molière était, lancée, en avril 1993 ; que la SARL A... Fils, entreprise de travaux publics bâtiment, représentée par son gérant Jean-François A... obtenait le marché, en dépit de quelques singularités, lors de la mise en concurrence des candidats ainsi d'ailleurs qu'après le démarrage des travaux par l'entreprise A... au moment de la confection d'un avenant façade d'une validité discutable (substitution d'un procédé d'isolation des façades "STO THERM" anormalement coûteux aux lieu et place d'un procédé originel baptisé Every-Therm pour lequel, au moment de l'appel d'offres, la SA A... avait proposé un prix anormalement bas) avenant mis malgré tout en place, dans le cadre de deux "ordres de service n° 2" établis le 17 juin 1994 par le maître d'oeuvre, le cabinet R2A ITECO, (D. 495- D 496) ; qu"en définitive, après la signature de l'avenant façades, le marché s'élevait à "la somme de 5 648 365, 41 francs ; qu'il s'agissait d'un prix global forfaitaire non révisable ; que la SARL A..., entrepreneur principal, assurait le lot n° 6 : chauffage plomberie sanitaire, que les dix autres lots du marché étaient confiés à des entreprises sous-traitantes choisies par la SARL A... ; que l'identité des entreprises sous-traitantes avait été communiquée ainsi que le veut la loi, au maître d'ouvrage la SEMIV qui ne pouvait ignorer leur intervention, tacitement acceptée, sur le chantier ; qu'en violation des dispositions légales (loi du 31 décembre 1975 ) rendant obligatoire le paiement direct des sous-traitants par le maître d'ouvrage (SEMIV) dans le cadre d'un marché public, la SARL A... avait fait accepter et signer par chaque sous-traitant d'être payé par l'entrepreneur principal à savoir la SARL A... Fils ; que Jean-François A... n'ignorait pas, il l'a reconnu, les exigences de la loi sur ce point ; que ses explications mettant en avant qu'un tel modus operandi avait été imposé par la SEMIV sont totalement incrédibles ; qu'en effet, Jean-François A... a pris soin de ne contracter qu'avec les entreprises qui acceptaient de signer la lettre de commande ci-dessus évoquée ; qu'il convient en outre d'observer que la SARL A... était au temps de la prévention en très mauvaise posture sur le plan financier (redressement judiciaire du 2 mars 1995 - liquidation judiciaire du 27 juin 1996) ; qu'il était donc impératif pour le prévenu de pouvoir disposer de délais de paiement (paiement par Jean-François A... de sous-traitants par lettre de change à échéance de 45 à 60 jours) ; qu'il était également impératif pour ce prévenu de disposer de liquidités immédiatement exigibles ; que Jean-François A... a reconnu qu'il avait versé les chèques et les lettres de changes remis par la SEMIV pour le paiement des sous-traitants sur un compte F... ouvert depuis le 2 juillet 1990 auprès de sa banque la Sogenal ; qu'il résulte en effet de l'audition de Daniel G..., cadre bancaire de la Sogenal en charge du dossier A..., qu'une convention de cession de créance dans le cadre de la loi F... avait été signée le 2 juillet 1990, entre la Sogenal et Jean-François A... ; que, dans le cadre de cette convention, toutes les créances de Jean-François A..., même celles destinées aux sous-traitants, étaient versées par Jean-François A... sur le compte F... que ce prévenu avait consenti à la Sogenal ; qu'or, il résulte du dossier, des pièces remises par les parties et des débats et des créances présentées par des sous-traitants, honorées par la SEMIV directement entre les mains de Jean-François A..., sont demeurées partiellement ou totalement impayées ; que ceci n'est pas contesté ; qu'il résulte ainsi que 6 sous-traitants : la SARL Longueville, la SA Balzi, la SARL Joppe, la SA Rion, la SARL Les Menuisiers Réunis, la SARL Sogema ont actionné devant le tribunal de commerce de Briey et la cour d'appel de Nancy, la SEMIV en sa qualité de maître d'ouvrage en paiement d'une somme globale de 350. 206,16 euros ; que la SEMIV a été condamnée et a du payer lesdits sous-traitants (décisions de justice assorties de l'exécution provisoire) une seconde fois ; que Jean-François A..., mandataire de fait ayant reçu des mains de son mandant, la SEMIV un somme globale de 350.206,16 euros à charge pour lui d'assurer le règlement des 6 sous-traitants ci-dessus énumérés, et n'ayant pas fait de cette somme l'usage déterminé (versement des créances sur son compte F...) s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance ; que l'intention frauduleuse est tout aussi caractérisée, le prévenu ayant volontairement, de manière délibérée en violation de la loi du 31 décembre 1975 et réfléchie utilisé les fonds remis par la SEMIV à une fin étrangère à celle qui avait été convenue" ; "alors que l'abus de confiance suppose la remise d'une chose en vue d'en faire un usage déterminé ; que la loi du 6 janvier 1975 impose au maître de l'ouvrage de payer directement les sous-traitants et que l'article 7 de cette loi précise que toute renonciation au paiement direct était réputée non écrite ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il résultait du fait que le maître de l'ouvrage avait payé la totalité des travaux à l'entrepreneur principal, que ce dernier avait la qualité de mandataire du maître de l'ouvrage quand, aux termes de ces textes, la fonction de payer les sous-traitants ne pouvait être déléguée ; "alors qu'à tout le moins, le mandat portant sur un acte de disposition doit être exprès en vertu de l'article 1988 du code civil ; qu'il appartenait
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372699cd58014677426e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel