Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e3c
- Date
- 22 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé de permettre aux techniciens désignés par la partie civile d'examiner le véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation en retenant que la demande était irrecevable comme ne portant pas sur un acte d'instruction au sens de l'article 81 du code de procédure pénale et qu'elle était, en outre, sans intérêt, la partie civile ayant la faculté de solliciter une contre-expertise ; Attendu que, l'appréciation de l'opportunité d'une demande d'acte d'instruction étant une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne peut être accueilli ; II. - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 août 2006 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 156 et suivants, 427 du code de procédure pénale et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 16 septembre 2004 a déclaré irrecevable la demande tendant à voir autoriser des experts privés à examiner le véhicule de gendarmerie impliqué dans l'accident du 17 décembre 2002 ; "aux motifs que la demande de la partie civile tendant à obtenir pour des techniciens qu'elle a elle-même sollicités que ceux-ci puissent examiner le véhicule de gendarmerie impliqué dans l'accident pour parfaire une " expertise privée " ne relève manifestement pas de la catégorie des actes dinstruction répondant aux règles de la procédure pénale ; qu'en effet, s'il est toujours loisible à une partie de demander à des techniciens d'effectuer une étude qu'elle pourra le cas échéant produire au soutien d'une demande d'expertise auprès du juge d'instruction, il n'appartient en revanche pas à un juge d'instruction d'ordonner ou favoriser des examens techniques privés, à l'évidence contraires aux règles de l'expertise fixées aux articles 156 et suivants du code de procédure pénale ; que, dès lors, la demande de la partie civile apparaît irrecevable et serait en outre sans intérêt, une expertise ayant été ordonnée par le juge d'instruction, et la partie civile disposant en son temps du droit ultérieur de formuler toute demande de contre-expertise ; "alors que l'article 82-1 du code de procédure pénale prévoyant que les parties peuvent solliciter tous actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, et se plaçant ainsi dans la droite ligne des dispositions de l'article 81 du même code autorisant le juge d'instruction à procéder de la façon la plus large possible, à tous actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, pourvu qu'il agisse conformément à la loi, suppose seulement que les actes demandés soient déterminés, mais n'implique aucune restriction quant à la recevabilité de l'objet de la demande, qui puisse dispenser la chambre de l'instruction de vérifier si l'acte sollicité, qui fait partie de ceux qu'une partie peut normalement toujours faire exécuter, était ou non utile à la manifestation de la vérité ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 24 août 2006 a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes ; "aux motifs que la cour ne peut manquer de relever que les gendarmes, sensibilisés au risque évident d'un nouvel accident pouvant se produire à l'occasion d'un premier accident de la circulation, n'auraient d'ailleurs eu aucun intérêt à ne pas garer convenablement leur véhicule dans la mesure où il est établi que le véhicule Peugeot 406 premier accidenté s'était immobilisé sans dépasser sur la voie de circulation de droite, de sorte qu'il aurait été sans utilité pour le véhicule de gendarmerie d'empiéter sur cette voie pour éviter à d'autres automobilistes de percuter ce véhicule Peugeot ; que, par ailleurs, comme la cour a déjà eu l'occasion de le relever, aucun élément de l'enquête ne permet de supposer que le véhicule de gendarmerie était en train de reculer au moment de l'accident, les trois gendarmes étant bien à l'extérieur du fourgon au moment de l'arrivée de la BMW, selon leurs dires, mais aussi selon les constatations du chauffeur routier Jean-Paul Y..., arrivé immédiatement sur les lieux ; que l'expression de Gaël Z..., selon laquelle les gendarmes ont stationné leur véhicule "en avant" de la position de son propre véhicule Peugeot n'a qu'une signification pourtant logique : celle de la position du véhicule des gendarmes en amont de la Peugeot, de sorte que les automobilistes circulant sur les voies en cause et dans leur sens de circulation passaient d'abord à hauteur du fourgon des militaires avant d'arriver sur le véhicule Peugeot accidenté ; que le gendarme Beaudouin a d'ailleurs déclaré dans l'enquête initiale qu'il avait garé le véhicule de gendarmerie sur la bande d'arrêt d'urgence à un dizaine de mètres " avant le véhicule accidenté " ; qu'une nouvelle expertise, même si elle devait permettre de conclure dans le sens de la simulation n° 4 proposée par les techniciens de la partie civile concluant à un chevauchement du fourgon de gendarmerie sur la voie de circulation de droite, ne serait pas de nature à modifier l'établissement de responsabilités pénales éventuelles dans cette affaire ; qu'une contre-expertise en accidentologie n'apparaît donc sans utilité ; "alors qu'en statuant comme elle l'a fait, au terme d'une motivation partiellement hypothétique qui laisse planer une incertitude sur la question essentielle de savoir quelle était la position exacte du véhicule de police avec lequel la voiture conduite par Audrey X... était entrée en collision et ne s'explique pas suffisamment sur le point de savoir si le véhicule des gendarmes n'était pas en train d'effectuer une manoeuvre gravement perturbatrice au moment où est survenue la voiture de Audrey X... ayant surpris la vigilance de cette dernière, rien ne permettant d'affirmer que l'un au moins des trois gendarmes n'ait pas été, à cet instant précis, en train d'effectuer une manoeuvre vers l'arrière et ne soit pas descendu du véhicule juste après le choc, avant l'arrivée du chauffeur routier Jean-Paul Y..., quelques minutes plus tard, la chambre de l'instruction, qui ne justifiait pas sa décision par des motifs exempts d'insuffisance ou d'illégalité, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 ,alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue ; "aux motifs que la partie civile demande qu'il soit procédé à la vérification des communications téléphoniques entre Audrey X... et Emmanuel A... au moment de l'accident, lesquelles pourraient conduire à retenir la responsabilité d'Emmanuel A... ; que les vérifications effectuées dans le cadre de la commission rogatoire ont déjà permis de connaître l'heure et la durée des communications téléphoniques en cause ; qu'ainsi, il est établi qu'Emmanuel A..., qui a appelé Audrey X... à 0 heure 48 et 42 secondes et était resté en communication avec elle pendant 17 secondes, a tenté en vain de l'appeler à 0 heure 55, soit dans un temps très proche de l'accident ; qu'il ressort de l'information que la portable d'Audrey X... a déclenché 0 heure 55 un relais différent de celui déclenché lors de l'appel de 0 heure 48 minutes 42 secondes; que le moment exact de l'accident ne peut être déterminé à la seconde près ; que, d'ailleurs, l'heure des téléphones d'Emmanuel A... et d'Audrey X... diffère de quelques secondes, cette dernière recevant les communications d'Emmanuel A... avant que ce dernier ne lui téléphone ; que s'il est établi que le camion conduit par M. Y... s'est arrêt à 0 heure 50 sur les lieux de l'accident, la précision de l'horaire du disque tachygraphe du camion n'est pas telle qu'il puisse être déterminé si l'un des deux appels téléphoniques d'Emmanuel A... a pu être à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule par Audrey X... ; qu'Emmanuel A... soutient de son côté, sans que la preuve contraire puisse être rapportée, qu'il ne téléphonait pas au moment où il est passé à hauteur de l'accident de Gaël Z... ; "alors que, sous un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre de l'instruction, Gérard X... faisait valoir qu'il ressort des réquisitions effectuées auprès des opérateurs téléphoniques qu'Audrey X... était en communication à 0 heure 49 et que grâce au disque chrono tachygraphique du premier camion arrivé sur les lieux, les experts B... dans leur premier rapport, ont pu estimer l'heure exacte de l'accident à 0 heure 49, exactement, éléments tendant à démontrer qu'Audrey X... était bien en communication avec Emmanuel A... au moment de l'accident, onze contacts téléphoniques ayant d'ailleurs eu lieu entre lui et Audrey X... depuis leur départ de Rennes vers 0 h 15 ; qu'en déclarant donc que la preuve contraire n'était pas rapportée qu'Emmanuel A... ne téléphonait pas à Audrey X... au moment de l'accident, sans rechercher si la concomitance relevée entre le déclenchement des différents relais téléphoniques et le moment de l'accident, situé à 0 heure 49, ne constituait pas un élément à charge à l'encontre d'Emmanuel A... qui était, ainsi, susceptible d'avoir provoqué la perte de contrôle du véhicule piloté par Audrey X..., par ses appels téléphoniques intempestifs, ayant détourné l'attention d'Audrey X..., même si elle n'y avait pas répondu, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, partie civile, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES : - le premier, en date du 16 septembre 2004, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide involontaire, a rejeté sa demande d'acte complémentaire ; - le second, en date du 24 août 2006, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I. - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 16 septembre 2004 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 156 et suivants, 427 du code de procédure pénale et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 16 septembre 2004 a déclaré irrecevable la demande tendant à voir autoriser des experts privés à examiner le véhicule de gendarmerie impliqué dans l'accident du 17 décembre 2002 ; "aux motifs que la demande de la partie civile tendant à obtenir pour des techniciens qu'elle a elle-même sollicités que ceux-ci puissent examiner le véhicule de gendarmerie impliqué dans l'accident pour parfaire une " expertise privée " ne relève manifestement pas de la catégorie des actes dinstruction répondant aux règles de la procédure pénale ; qu'en effet, s'il est toujours loisible à une partie de demander à des techniciens d'effectuer une étude qu'elle pourra le cas échéant produire au soutien d'une demande d'expertise auprès du juge d'instruction, il n'appartient en revanche pas à un juge d'instruction d'ordonner ou favoriser des examens techniques privés, à l'évidence contraires aux règles de l'expertise fixées aux articles 156 et suivants du code de procédure pénale ; que, dès lors, la demande de la partie civile apparaît irrecevable et serait en outre sans intérêt, une expertise ayant été ordonnée par le juge d'instruction, et la partie civile disposant en son temps du droit ultérieur de formuler toute demande de contre-expertise ; "alors que l'article 82-1 du code de procédure pénale prévoyant que les parties peuvent solliciter tous actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, et se plaçant ainsi dans la droite ligne des dispositions de l'article 81 du même code autorisant le juge d'instruction à procéder de la façon la plus large possible, à tous actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, pourvu qu'il agisse conformément à la loi, suppose seulement que les actes demandés soient déterminés, mais n'implique aucune restriction quant à la recevabilité de l'objet de la demande, qui puisse dispenser la chambre de l'instruction de vérifier si l'acte sollicité, qui fait partie de ceux qu'une partie peut normalement toujours faire exécuter, était ou non utile à la manifestation de la vérité ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué a refusé de permettre aux techniciens désignés par la partie civile d'examiner le véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation en retenant que la demande était irrecevable comme ne portant pas sur un acte d'instruction au sens de l'article 81 du code de procédure pénale et qu'elle était, en outre, sans intérêt, la partie civile ayant la faculté de solliciter une contre-expertise ; Attendu que, l'appréciation de l'opportunité d'une demande d'acte d'instruction étant une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne peut être accueilli ; II. - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 août 2006 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 24 août 2006 a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes ; "aux motifs que la cour ne peut manquer de relever que les gendarmes, sensibilisés au risque évident d'un nouvel accident pouvant se produire à l'occasion d'un premier accident de la circulation, n'auraient d'ailleurs eu aucun intérêt à ne pas garer convenablement leur véhicule dans la mesure où il est établi que le véhicule Peugeot 406 premier accidenté s'était immobilisé sans dépasser sur la voie de circulation de droite, de sorte qu'il aurait été sans utilité pour le véhicule de gendarmerie d'empiéter sur cette voie pour éviter à d'autres automobilistes de percuter ce véhicule Peugeot ; que, par ailleurs, comme la cour a déjà eu l'occasion de le relever, aucun élément de l'enquête ne permet de supposer que le véhicule de gendarmerie était en train de reculer au moment de l'accident, les trois gendarmes étant bien à l'extérieur du fourgon au moment de l'arrivée de la BMW, selon leurs dires, mais aussi selon les constatations du chauffeur routier Jean-Paul Y..., arrivé immédiatement sur les lieux ; que l'expression de Gaël Z..., selon laquelle les gendarmes ont stationné leur véhicule "en avant" de la position de son propre véhicule Peugeot n'a qu'une signification pourtant logique : celle de la position du véhicule des gendarmes en amont de la Peugeot, de sorte que les automobilistes circulant sur les voies en cause et dans leur sens de circulation passaient d'abord à hauteur du fourgon des militaires avant d'arriver sur le véhicule Peugeot accidenté ; que le gendarme Beaudouin a d'ailleurs déclaré dans l'enquête initiale qu'il avait garé le véhicule de gendarmerie sur la bande d'arrêt d'urgence à un dizaine de mètres " avant le véhicule accidenté " ; qu'une nouvelle expertise, même si elle devait permettre de conclure dans le sens de la simulation n° 4 proposée par les techniciens de la partie civile concluant à un chevauchement du fourgon de gendarmerie sur la voie de circulation de droite, ne serait pas de nature à modifier l'établissement de responsabilités pénales éventuelles dans cette affaire ; qu'une contre-expertise en accidentologie n'apparaît donc sans utilité ; "alors qu'en statuant comme elle l'a fait, au terme d'une motivation partiellement hypothétique qui laisse planer une incertitude sur la question essentielle de savoir quelle était la position exacte du véhicule de police avec lequel la voiture conduite par Audrey X... était entrée en collision et ne s'explique pas suffisamment sur le point de savoir si le véhicule des gendarmes n'était pas en train d'effectuer une manoeuvre gravement perturbatrice au moment où est survenue la voiture de Audrey X... ayant surpris la vigilance de cette dernière, rien ne permettant d'affirmer que l'un au moins des trois gendarmes n'ait pas été, à cet instant précis, en train d'effectuer une manoeuvre vers l'arrière et ne soit pas descendu du véhicule juste après le choc, avant l'arrivée du chauffeur routier Jean-Paul Y..., quelques minutes plus tard, la chambre de l'instruction, qui ne justifiait pas sa décision par des motifs exempts d'insuffisance ou d'illégalité, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 ,alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue ; "aux motifs que la partie civile demande qu'il soit procédé à la vérification des communications téléphoniques entre Audrey X... et Emmanuel A... au moment de l'accident, lesquelles pourraient conduire à retenir la responsabilité d'Emmanuel A... ; que les vérifications effectuées dans le cadre de la commission rogatoire ont déjà permis de connaître l'heure et la durée des communications téléphoniques en cause ; qu'ainsi, il est établi qu'Emmanuel A..., qui a appelé Audrey X... à 0 heure 48 et 42 secondes et était resté en communication avec elle pendant 17 secondes, a tenté en vain de l'appeler à 0 heure 55, soit dans un temps très proche de l'accident ; qu'il ressort de l'information que la portable d'Audrey X... a déclenché 0 heure 55 un relais différent de celui déclenché lors de l'appel de 0 heure 48 minutes 42 secondes; que le moment exact de l'accident ne peut être déterminé à la seconde près ; que, d'ailleurs, l'heure des téléphones d'Emmanuel A... et d'Audrey X... diffère de quelques secondes, cette dernière recevant les communications d'Emmanuel A... avant que ce dernier ne lui téléphone ; que s'il est établi que le camion conduit par M. Y... s'est arrêt à 0 heure 50 sur les lieux de l'accident, la précision de l'horaire du disque tachygraphe du camion n'est pas telle qu'il puisse être déterminé si l'un des deux appels téléphoniques d'Emmanuel A... a pu être à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule par Audrey X... ; qu'Emmanuel A... soutient de son côté, sans que la preuve contraire puisse être rapportée, qu'il ne téléphonait pas au moment où il est passé à hauteur de l'accident de Gaël Z... ; "alors que, sous un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre de l'instruction, Gérard X... faisait valoir qu'il ressort des réquisitions effectuées auprès des opérateurs téléphoniques qu'Audrey X... était en communication à 0 heure 49 et que grâce au disque chrono tachygraphique du premier camion arrivé sur les lieux, les experts B... dans leur premier rapport, ont pu estimer l'heure exacte de l'accident à 0 heure 49, exactement, éléments tendant à démontrer qu'Audrey X... était bien en communication avec Emmanuel A... au moment de l'accident, onze contacts téléphoniques ayant d'ailleurs eu lieu entre lui et Audrey X... depuis leur départ de Rennes vers 0 h 15 ; qu'en déclarant donc que la preuve contraire n'était pas rapportée qu'Emmanuel A... ne téléphonait pas à Audrey X... au moment de l'accident, sans rechercher si la concomitance relevée entre le déclenchement des différents relais téléphoniques et le moment de l'accident, situé à 0 heure 49, ne constituait pas un élément à charge à l'encontre d'Emmanuel A... qui était, ainsi, susceptible d'avoir provoqué la perte de contrôle du véhicule piloté par Audrey X..., par ses appels téléphoniques intempestifs, ayant détourné l'attention d'Audrey X..., même si elle n'y avait pas répondu, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372699cd58014677426e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel