Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e3d
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-12, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare confirmer l'ordonnance déférée ; "aux motifs que, par ordonnance en date du 21 juin 2006 notifiée le 22 juin 2006, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Auxerre a retiré quatorze jours de réduction de peine à Ludovic X... ; que vu les violences exercées par Ludovic X... à l'encontre d'un codétenu, qui ont été sanctionnées le 29 octobre 2004 par la commission de discipline, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ; "alors qu'en statuant sur l'appel de l'ordonnance ayant retiré au condamné trente jours de réduction de peine pour des violences exercées contre un codétenu, la décision attaquée, qui se réfère à une autre ordonnance rendue le même jour et retirant au condamné quatorze jours de réduction de peine pour des insultes contre une infirmière, ne permet pas de déterminer la décision sur laquelle elle a statué en appel, et se trouve privée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludovic, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 août 2006, lui ayant retiré trente jours de réduction de peine ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits et la requête jointe ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-12, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare confirmer l'ordonnance déférée ; "aux motifs que, par ordonnance en date du 21 juin 2006 notifiée le 22 juin 2006, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Auxerre a retiré quatorze jours de réduction de peine à Ludovic X... ; que vu les violences exercées par Ludovic X... à l'encontre d'un codétenu, qui ont été sanctionnées le 29 octobre 2004 par la commission de discipline, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ; "alors qu'en statuant sur l'appel de l'ordonnance ayant retiré au condamné trente jours de réduction de peine pour des violences exercées contre un codétenu, la décision attaquée, qui se réfère à une autre ordonnance rendue le même jour et retirant au condamné quatorze jours de réduction de peine pour des insultes contre une infirmière, ne permet pas de déterminer la décision sur laquelle elle a statué en appel, et se trouve privée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par deux ordonnances du juge de l'application des peines d'Auxerre, en date du 20 juin 2006, Ludovic X... s'est vu retirer, à hauteur de trente jours et de quatorze jours, le bénéfice de crédits de réduction de peine, en raison de sa mauvaise conduite en détention ; Attendu qu'il a interjeté appel de cette décision lui ayant retiré trente jours ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'application des peines de Paris a confirmé l'ordonnance du 21 juin 2006, ayant "retiré quatorze jours de réduction de peine à M. X..." ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision confirmée n'est pas celle qui était frappée d'appel, le président de la chambre de l'application des peines a statué en dehors des limites fixées par l'acte d'appel ; D'où il suit que la cassation est encourue et, sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 24 août 2006, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372699cd58014677426e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel