Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e3e
- Date
- 9 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la fermeture d'une usine d'incinération d'ordures ménagères en raison d'une pollution par dioxine, une information a été ouverte, sur plainte avec constitution de partie civile, par le procureur de la République contre personne non dénommée ; que, dans cette procédure, Daniel X..., Marie-José X..., Marc Y..., Jean Z..., Guillaume A..., Marilène B... et Jean-Louis C... D... se sont constitué parties civiles, par voie d'intervention ; que, sur contestation du ministère public, le juge d'instruction, par ordonnance en date du 30 mai 2006, a constaté l'irrecevabilité de ces constitutions ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé l'origine de la pollution et les conclusions d'une expertise ordonnée avant ces constitutions de partie civile, se borne à énoncer que le simple fait d'avoir résidé à proximité dun incinérateur ne peut en soi constituer un préjudice en l'absence de tout dommage avéré ayant un lien de causalité ou de connexité avec le fonctionnement défectueux de l'installation ; que les juges ajoutent que les parties civiles, à l'appui de leurs constitutions, ne font état que de leur résidence, sans présenter d'autres doléances et que l'action civile ne peut être exercée que par ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'arrêt relève enfin que les plaignants n'ont aucunement argué d'un quelconque dommage à l'appui de leurs plaintes et qu'il leur appartenait de rapporter la preuve des préjudices dont ils ont personnellement souffert, ce qu'ils n'ont même pas proposé de faire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, - X... Marie-Josée, - Y... Marc, - Z... Jean, - A... Guillaume, - B... Marilène, - C... D... Jean-Louis, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 16 août 2006, qui, dans l'information suivie contre la société NORVEGIE CENTRE EST, Daniel E..., Olivier F..., Alain G..., le Syndicat intercommunal mixte de gestion des déchets du secteur d'Albertville, Albert H..., Gilles I..., Alain J..., et Pierre-Etienne K... du chef de mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant leurs constitutions de parties civiles irrecevables ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des époux X..., Marc Y..., Jean Z..., Guillaume A..., Jean-Louis C... D... et Marilène B... ; "aux motifs qu'une expertise déposée le 6 septembre 2005 concluait que les sujets porteurs de cancer ont été exposés à la dioxine mais, dans l'état des données actuelles de la science, rien ne permet d'affirmer une relation exclusive et directe de causalité entre la dioxine et les cancers observés mais rien ne permet non plus de l'exclure, seule une enquête "cas témoins", en cours actuellement, pourra le dire (arrêt page 8) ; "et aux motifs que le simple fait d'avoir résidé à proximité de l'incinérateur ne peut en soi constituer un préjudice en l'absence de tout dommage avéré ayant un lien de causalité ou de connexité avec le fonctionnement défectueux de l'incinérateur ; que les parties civiles à l'appui de leur constitution ne font état que de leur résidence et d'aucunes autres doléances ; que l'action civile ne peut être exercée que par ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, ces personnes n'ont aucunement argué d'un quelconque dommage à l'appui de leur plainte, qu'il leur appartenait de rapporter la preuve des dommages dont elles ont personnellement souffert, ce qu'elles n'ont même pas proposé de faire ; qu'ainsi, l'ordonnance ne peut être que confirmée (arrêt, page 11) ; "1 ) alors qu'au stade de l'instruction, la constitution de partie civile est recevable lorsque les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec les délits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il résulte de l'arrêt que les données actuelles de la science n'excluent pas la relation exclusive et directe entre la pollution par dioxine générée par l'usine d'incinération et les cancers développés par les riverains ; qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile, cependant que les parties civiles faisaient état dans leurs conclusions (page 2) du décès de deux de leurs proches par suite d'un cancer, conséquence directe possible en l'état des données actuelles de la science de la pollution par dioxine générée par les manquements imputés aux dirigeants de l'usine de Gilly-sur-Isère, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "2 ) alors que, si les données actuelles de la science n'excluent pas la relation exclusive et directe entre la pollution par dioxine générée par l'usine d'incinération et les cancers développés par les riverains, ces mêmes données scientifiques tiennent nécessairement pour avérés les troubles à la santé publique causés à toute personne exposée de manière permanente et immédiate aux dioxines ; qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile tout en constatant que les parties civiles résidaient à proximité de l'incinérateur, de sorte que leur exposition permanente et immédiate à la pollution rendait possible l'existence de troubles sanitaires personnels en relation directe avec les manquements imputés aux dirigeants de l'usine de Gilly-sur-Isère, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 2, 85 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la fermeture d'une usine d'incinération d'ordures ménagères en raison d'une pollution par dioxine, une information a été ouverte, sur plainte avec constitution de partie civile, par le procureur de la République contre personne non dénommée ; que, dans cette procédure, Daniel X..., Marie-José X..., Marc Y..., Jean Z..., Guillaume A..., Marilène B... et Jean-Louis C... D... se sont constitué parties civiles, par voie d'intervention ; que, sur contestation du ministère public, le juge d'instruction, par ordonnance en date du 30 mai 2006, a constaté l'irrecevabilité de ces constitutions ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé l'origine de la pollution et les conclusions d'une expertise ordonnée avant ces constitutions de partie civile, se borne à énoncer que le simple fait d'avoir résidé à proximité dun incinérateur ne peut en soi constituer un préjudice en l'absence de tout dommage avéré ayant un lien de causalité ou de connexité avec le fonctionnement défectueux de l'installation ; que les juges ajoutent que les parties civiles, à l'appui de leurs constitutions, ne font état que de leur résidence, sans présenter d'autres doléances et que l'action civile ne peut être exercée que par ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'arrêt relève enfin que les plaignants n'ont aucunement argué d'un quelconque dommage à l'appui de leurs plaintes et qu'il leur appartenait de rapporter la preuve des préjudices dont ils ont personnellement souffert, ce qu'ils n'ont même pas proposé de faire ; Mais attendu qu'en se déterminant par une motivation d'ordre général et en statuant globalement sur les plaintes des parties civiles, qui invoquaient des préjudices dont les causes étaient distinctes en droit et en fait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 août 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DECLARE irrecevable la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par les les demandeurs au pourvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372699cd58014677426e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel