Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e41
- Date
- 5 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'il convient de noter que la convention litigieuse a été conclue à une date non précisée, mais en 1995 (D 12) pour la période du 1er mars 1996 au 27 février 1997, qu'elle n'a pas été renouvelée et que Jean Y... n'a perçu qu'une partie de la subvention soit 2 829 francs (pièce 18 bis annexée à la plainte avec constitution de partie civile et D 25) ; que l'escroquerie est une infraction instantanée et le délai de la prescription court à compter de la signature de l'acte ou de la dernière remise de fonds, en l'espèce antérieurement au 1er mars 1998, date où la convention aurait pu être renouvelée ; que la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 10 octobre 2002, l'a été postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; que, encore, Jacques X... reproche à Jean Y... d'avoir, en utilisant de façon abusive sa véritable qualité de locataire exploitant, trompé le tribunal paritaire des baux ruraux de Marvejols et la cour d'appel de Nîmes, et les avoir ainsi amené à rendre des décisions favorables à son adversaire ; que ces faits ont été commis en août 1997 devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le 9 février 1999 devant la cour d'appel de Nîmes soit plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en conséquence, à les supposer exacts et établis, ils sont également couverts par la prescription de l'action publique ; "alors que, s'il se situe au jour de la commission de l'infraction pour les infractions instantanées, le point de départ de la prescription est différé lorsque l'infraction est occulte ou s'accompagne de manoeuvres de dissimulation qui la rendent difficile à découvrir ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il le soulignait dans ses conclusions, Jacques X... avait sollicité, par de nombreux courriers, la communication de documents qu'il n'a pu obtenir, en définitive, que le 27 avril 2000, date à compter de laquelle il a pu avoir connaissance de l'infraction ; que le point de départ du délai de prescription devant être fixé à cette dernière date et la plainte de Jacques X... ayant été enregistrée le 10 octobre 2002, la chambre de l'instruction a, en statuant comme elle l'a fait pour dire que les faits étaient couverts par la prescription de l'action publique, violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 septembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef, notamment, d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'il convient de noter que la convention litigieuse a été conclue à une date non précisée, mais en 1995 (D 12) pour la période du 1er mars 1996 au 27 février 1997, qu'elle n'a pas été renouvelée et que Jean Y... n'a perçu qu'une partie de la subvention soit 2 829 francs (pièce 18 bis annexée à la plainte avec constitution de partie civile et D 25) ; que l'escroquerie est une infraction instantanée et le délai de la prescription court à compter de la signature de l'acte ou de la dernière remise de fonds, en l'espèce antérieurement au 1er mars 1998, date où la convention aurait pu être renouvelée ; que la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 10 octobre 2002, l'a été postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; que, encore, Jacques X... reproche à Jean Y... d'avoir, en utilisant de façon abusive sa véritable qualité de locataire exploitant, trompé le tribunal paritaire des baux ruraux de Marvejols et la cour d'appel de Nîmes, et les avoir ainsi amené à rendre des décisions favorables à son adversaire ; que ces faits ont été commis en août 1997 devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le 9 février 1999 devant la cour d'appel de Nîmes soit plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en conséquence, à les supposer exacts et établis, ils sont également couverts par la prescription de l'action publique ; "alors que, s'il se situe au jour de la commission de l'infraction pour les infractions instantanées, le point de départ de la prescription est différé lorsque l'infraction est occulte ou s'accompagne de manoeuvres de dissimulation qui la rendent difficile à découvrir ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il le soulignait dans ses conclusions, Jacques X... avait sollicité, par de nombreux courriers, la communication de documents qu'il n'a pu obtenir, en définitive, que le 27 avril 2000, date à compter de laquelle il a pu avoir connaissance de l'infraction ; que le point de départ du délai de prescription devant être fixé à cette dernière date et la plainte de Jacques X... ayant été enregistrée le 10 octobre 2002, la chambre de l'instruction a, en statuant comme elle l'a fait pour dire que les faits étaient couverts par la prescription de l'action publique, violé les textes susvisés" ; Attendu que Jacques X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 10 octobre 2002, des chefs d'escroquerie, faux et usage ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, le juge d'instruction, par ordonnance du 19 février 2004, a relevé l'absence de charges suffisantes de ces différents chefs ; que, par arrêt du 14 février 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, rendu sur appel de la partie civile le 5 février 2005, en ce qu'il avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile pour le délit d'escroquerie, a maintenu les autres dispositions ayant constaté la prescription de l'action publique pour les faits de faux et usage et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les faits d'escroquerie étaient prescrits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de ce chef ; Attendu que, pour déclarer le délit d'escroquerie prescrit, l'arrêt énonce que ce délit est une infraction instantanée et que le délai de prescription court à compter de la signature de l'acte ou de la dernière remise de fonds, en l'espèce antérieure au 1er mars 1998 ; que les juges ajoutent que les faits ayant amené le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d'appel de Nîmes à rendre des décisions favorables à l'adversaire de Jacques X... ont été commis, respectivement, en août 1997 et le 9 février 1999 ; qu'ils en déduisent que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 octobre 2002, plus de trois ans après la commission des faits, l'a été postérieurement à l'expiration du délai de prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie, infraction instantanée, ne peut être retardé à la date à laquelle la partie civile en a eu connaissance, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372699cd58014677426e41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel