Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e43
- Date
- 5 septembre 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 191 à 218, 591 et 593, 704 et 705 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, "la partie civile prétend que Didier Y... a exercé des fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat jusqu'au mois de décembre 2000 (D 1 p 2) ; que les cinq attestations incriminées, émanant de quatre personnes, évoquent les fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat exercées par Didier Y... "jusqu'en 2003" (Nadine Z...), "de 1986 à 2003" (Alexis A...), "de 1986 jusqu'en avril 2003 (Romain B...), "jusqu'en fin 2003" (Michel C...), effectuant "les tâches incombant à sa fonction" (Nadine Z...) "un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine et présent le dimanche matin" (Alexis A...), "sûrement supérieur à 35 heures par semaine" (Romain B...) ; que lors de son interrogatoire du 27 mars 2006, Alexis A... a produit une lettre de la partie civile elle-même, Pierre D..., qui répondait, le 9 janvier 2003 à Didier Y... pour lui faire connaître qu'aucune décision d'interrompre le versement de la rémunération correspondant à l'exécution de ses fonctions salariales de Directeur, n'avait été prise, qu'il convenait de procéder à cette régularisation salariale et que cet incident n'altérait en rien "l'exécution de leur relation de travail" ; qu'ainsi, la partie civile reconnaissait elle-même la réalité de cette activité de Directeur, au début de l'année 2003, et de manière non équivoque dans un écrit signé en qualité de Président de ladite coopérative agricole ; que la partie civile ne conteste d'ailleurs pas que Didier Y... disposait des chéquiers de la Coopérative jusqu'en 2003 ; que l'absence de référence au salaire correspondant à ce contrat de travail, à compter du 31 décembre 2000, dans les déclarations faites à la MSA ainsi que dans la comptabilité, reflète une situation administrative qui pouvait être étrangère à la réalité d'une activité professionnelle laquelle est seule concernée par les attestations en cause ; que les attestations produites par la partie civile contiennent des affirmations de principe et ne se réfèrent à aucun élément objectif probant ; qu'un raisonnement effectué sur la base du cumul des fonctions exercées par Didier Y... dans diverses sociétés et sur une évolution à la baisse très sensible du chiffre d'affaires réalisé par la coopérative, est purement théorique et ne permet pas d'exclure une activité pour la Coopérative agricole, à tout le moins une apparence d'activité, dès lors que les locaux de la coopérative pouvaient être utilisés à d'autres fins par Didier Y..., sans que les auteurs des attestations, à l'instar du Président de la Coopérative lui-même, aient été en mesure de le découvrir ; qu'en définitive, dans ce contexte de grande confusion, il n'est pas démontré la conscience, chez les auteurs des attestations incriminées, d'une altération de la vérité lors de la rédaction de ces écrits et faute d'intention frauduleuse, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu déférée" (arrêt p. 4 et 5) ; "alors que la Coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat sollicitait la jonction avec une autre procédure et surtout la saisine d'un juge spécialisé tel que prévue par les articles 704 et 705 du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette demande, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer, et en tout cas d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 191 à 218, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, "la partie civile prétend que Didier Y... a exercé des fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat jusqu'au mois de décembre 2000 (D 1 p 2) ; que les cinq attestations incriminées, émanant de quatre personnes, évoquent les fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat exercées par Didier Y... "jusqu'en 2003" (Nadine Z...), "de 1986 à 2003" (Alexis A...), "de 1986 jusqu'en avril 2003 (Romain B...), "jusqu'en fin 2003" (Michel C...), effectuant "les tâches incombant à sa fonction" (Nadine Z...) "un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine et présent le dimanche matin" (Alexis A...), "sûrement supérieur à 35 heures par semaine" (Romain B...) ; que lors de son interrogatoire du 27 mars 2006, Alexis A... a produit une lettre de la partie civile elle-même, Pierre D..., qui répondait, le 9 janvier 2003 à Didier Y... pour lui faire connaître qu'aucune décision d'interrompre le versement de la rémunération correspondant à l'exécution de ses fonctions salariales de Directeur n'avait été prise, qu'il convenait de procéder à cette régularisation salariale et que cet incident n'altérait en rien "l'exécution de leur relation de travail" ; qu'ainsi, la partie civile reconnaissait elle-même la réalité de cette activité de Directeur, au début de l'année 2003, et de manière non équivoque dans un écrit signé en qualité de Président de ladite coopérative agricole ; que la partie civile ne conteste d'ailleurs pas que Didier Y... disposait des chéquiers de la Coopérative jusqu'en 2003 ; que l'absence de référence au salaire correspondant à ce contrat de travail, à compter du 31 décembre 2000, dans les déclarations faites à la MSA ainsi que dans la comptabilité, reflète une situation administrative qui pouvait être étrangère à la réalité d'une activité professionnelle laquelle est seule concernée par les attestations en cause ; que les attestations produites par la partie civile contiennent des affirmations de principe et ne se réfèrent à aucun élément objectif probant ; qu'un raisonnement effectué sur la base du cumul des fonctions exercées par Didier Y... dans diverses sociétés et sur une évolution à la baisse très sensible du chiffre d'affaires réalisé par la coopérative, est purement théorique et ne permet pas d'exclure une activité pour la Coopérative agricole, à tout le moins une apparence d'activité, dès lors que les locaux de la coopérative pouvaient être utilisés à d'autres fins par Didier Y..., sans que les auteurs des attestations, à l'instar du Président de la Coopérative lui-même, aient été en mesure de le découvrir ; qu'en définitive, dans ce contexte de grande confusion, il n'est pas démontré la conscience, chez les auteurs des attestations incriminées, d'une altération de la vérité lors de la rédaction de ces écrits et faute d'intention frauduleuse, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu déférée" (arrêt p. 4 et 5) ; "alors que, dans son mémoire, la partie civile soulignait que l'information n'avait pas été correctement conduite dans la mesure notamment où aucune audition n'avait eu lieu des personnes ayant fourni des attestations au bénéfice de la coopérative (p. 8, 4) et dans la mesure également où aucune question n'a été posée à deux des témoins assistés, à savoir Louis B... et Alexis A... (p. 9, dernier alinéa) et dans la mesure enfin où les questions posées à deux autres témoins, à savoir Nadine Z... et Michel C... étaient insuffisantes (p. 9, antépénultième et avant dernier alinéas) ; qu'en s'abstenant de rechercher si des mesures d'investigations complémentaires n'étaient pas nécessaires, pour faire la lumière sur les faits dénoncés, à raison des carences qui affectaient l'information, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 191 à 218, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, "la partie civile prétend que Didier Y... a exercé des fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat jusqu'au mois de décembre 2000 (D 1 p 2) ; que les cinq attestations incriminées, émanant de quatre personnes, évoquent les fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat exercées par Didier Y... "jusqu'en 2003" (Nadine Z...), "de 1986 à 2003" (Alexis A...), "de 1986 jusqu'en avril 2003 (Romain B...), "jusqu'en fin 2003" (Michel C...), effectuant "les tâches incombant à sa fonction" (Nadine Z...) "un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine et présent le dimanche matin" (Alexis A...), "sûrement supérieur à 35 heures par semaine" (Romain B...) ; que lors de son interrogatoire du 27 mars 2006, Alexis A... a produit une lettre de la partie civile elle-même, Pierre D..., qui répondait, le 9 janvier 2003 à Didier Y... pour lui faire connaître qu'aucune décision d'interrompre le versement de la rémunération correspondant à l'exécution de ses fonctions salariales de Directeur n'avait été prise, qu'il convenait de procéder à cette régularisation salariale et que cet incident n'altérait en rien "l'exécution de leur relation de travail" ; qu'ainsi, la partie civile reconnaissait elle-même la réalité de cette activité de Directeur, au début de l'année 2003, et de manière non équivoque dans un écrit signé en qualité de Président de ladite coopérative agricole ; que la partie civile ne conteste d'ailleurs pas que Didier Y... disposait des chéquiers de la Coopérative jusqu'en 2003 ; que l'absence de référence au salaire correspondant à ce contrat de travail, à compter du 31 décembre 2000, dans les déclarations faites à la MSA ainsi que dans la comptabilité, reflète une situation administrative qui pouvait être étrangère à la réalité d'une activité professionnelle laquelle est seule concernée par les attestations en cause ; que les attestations produites par la partie civile contiennent des affirmations de principe et ne se réfèrent à aucun élément objectif probant ; qu'un raisonnement effectué sur la base du cumul des fonctions exercées par Didier Y... dans diverses sociétés et sur une évolution à la baisse très sensible du chiffre d'affaires réalisé par la coopérative, est purement théorique et ne permet pas d'exclure une activité pour la Coopérative agricole, à tout le moins une apparence d'activité, dès lors que les locaux de la coopérative pouvaient être utilisés à d'autres fins par Didier Y..., sans que les auteurs des attestations, à l'instar du Président de la Coopérative lui-même, aient été en mesure de le découvrir ; qu'en définitive, dans ce contexte de grande confusion, il n'est pas démontré la conscience, chez les auteurs des attestations incriminées, d'une altération de la vérité lors de la rédaction de ces écrits et faute d'intention frauduleuse, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu déférée" (arrêt p. 4 et 5) ; "alors que, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, retenir que l'absence d'activité au profit de la coopérative, imputée à Didier Y..., n'était pas établie sur la base de l'idée que les locaux de la coopérative pouvaient être utilisés à d'autres fins par Didier Y..." ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 28 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 191 à 218, 591 et 593, 704 et 705 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, "la partie civile prétend que Didier Y... a exercé des fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat jusqu'au mois de décembre 2000 (D 1 p 2) ; que les cinq attestations incriminées, émanant de quatre personnes, évoquent les fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat exercées par Didier Y... "jusqu'en 2003" (Nadine Z...), "de 1986 à 2003" (Alexis A...), "de 1986 jusqu'en avril 2003 (Romain B...), "jusqu'en fin 2003" (Michel C...), effectuant "les tâches incombant à sa fonction" (Nadine Z...) "un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine et présent le dimanche matin" (Alexis A...), "sûrement supérieur à 35 heures par semaine" (Romain B...) ; que lors de son interrogatoire du 27 mars 2006, Alexis A... a produit une lettre de la partie civile elle-même, Pierre D..., qui répondait, le 9 janvier 2003 à Didier Y... pour lui faire connaître qu'aucune décision d'interrompre le versement de la rémunération correspondant à l'exécution de ses fonctions salariales de Directeur, n'avait été prise, qu'il convenait de procéder à cette régularisation salariale et que cet incident n'altérait en rien "l'exécution de leur relation de travail" ; qu'ainsi, la partie civile reconnaissait elle-même la réalité de cette activité de Directeur, au début de l'année 2003, et de manière non équivoque dans un écrit signé en qualité de Président de ladite coopérative agricole ; que la partie civile ne conteste d'ailleurs pas que Didier Y... disposait des chéquiers de la Coopérative jusqu'en 2003 ; que l'absence de référence au salaire correspondant à ce contrat de travail, à compter du 31 décembre 2000, dans les déclarations faites à la MSA ainsi que dans la comptabilité, reflète une situation administrative qui pouvait être étrangère à la réalité d'une activité professionnelle laquelle est seule concernée par les attestations en cause ; que les attestations produites par la partie civile contiennent des affirmations de principe et ne se réfèrent à aucun élément objectif probant ; qu'un raisonnement effectué sur la base du cumul des fonctions exercées par Didier Y... dans diverses sociétés et sur une évolution à la baisse très sensible du chiffre d'affaires réalisé par la coopérative, est purement théorique et ne permet pas d'exclure une activité pour la Coopérative agricole, à tout le moins une apparence d'activité, dès lors que les locaux de la coopérative pouvaient être utilisés à d'autres fins par Didier Y..., sans que les auteurs des attestations, à l'instar du Président de la Coopérative lui-même, aient été en mesure de le découvrir ; qu'en définitive, dans ce contexte de grande confusion, il n'est pas démontré la conscience, chez les auteurs des attestations incriminées, d'une altération de la vérité lors de la rédaction de ces écrits et faute d'intention frauduleuse, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu déférée" (arrêt p. 4 et 5) ; "alors que la Coopérative agricole d'approvisionnement d'Objat sollicitait la jonction avec une autre procédure et surtout la saisine d'un juge spécialisé tel que prévue par les articles 704 et 705 du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette demande, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer, et en tout cas d'un défaut de motifs" ; Attendu que la jonction de deux procédures d'information ne constituant qu'une simple mesure d'administration judiciaire et la juridiction d'instruction n'ayant pas compétence pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne répond pas aux demandes qu'elles avaient formulées en ce sens ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 191 à 218, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, "la partie civile prétend que Didier Y... a exercé des fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat jusqu'au mois de décembre 2000 (D 1 p 2) ; que les cinq attestations incriminées, émanant de quatre personnes, évoquent les fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat exercées par Didier Y... "jusqu'en 2003" (Nadine Z...), "de 1986 à 2003" (Alexis A...), "de 1986 jusqu'en avril 2003 (Romain B...), "jusqu'en fin 2003" (Michel C...), effectuant "les tâches incombant à sa fonction" (Nadine Z...) "un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine et présent le dimanche matin" (Alexis A...), "sûrement supérieur à 35 heures par semaine" (Romain B...) ; que lors de son interrogatoire du 27 mars 2006, Alexis A... a produit une lettre de la partie civile elle-même, Pierre D..., qui répondait, le 9 janvier 2003 à Didier Y... pour lui faire connaître qu'aucune décision d'interrompre le versement de la rémunération correspondant à l'exécution de ses fonctions salariales de Directeur n'avait été prise, qu'il convenait de procéder à cette régularisation salariale et que cet incident n'altérait en rien "l'exécution de leur relation de travail" ; qu'ainsi, la partie civile reconnaissait elle-même la réalité de cette activité de Directeur, au début de l'année 2003, et de manière non équivoque dans un écrit signé en qualité de Président de ladite coopérative agricole ; que la partie civile ne conteste d'ailleurs pas que Didier Y... disposait des chéquiers de la Coopérative jusqu'en 2003 ; que l'absence de référence au salaire correspondant à ce contrat de travail, à compter du 31 décembre 2000, dans les déclarations faites à la MSA ainsi que dans la comptabilité, reflète une situation administrative qui pouvait être étrangère à la réalité d'une activité professionnelle laquelle est seule concernée par les attestations en cause ; que les attestations produites par la partie civile contiennent des affirmations de principe et ne se réfèrent à aucun élément objectif probant ; qu'un raisonnement effectué sur la base du cumul des fonctions exercées par Didier Y... dans diverses sociétés et sur une évolution à la baisse très sensible du chiffre d'affaires réalisé par la coopérative, est purement théorique et ne permet pas d'exclure une activité pour la Coopérative agricole, à tout le moins une apparence d'activité, dès lors que les locaux de la coopérative pouvaient être utilisés à d'autres fins par Didier Y..., sans que les auteurs des attestations, à l'instar du Président de la Coopérative lui-même, aient été en mesure de le découvrir ; qu'en définitive, dans ce contexte de grande confusion, il n'est pas démontré la conscience, chez les auteurs des attestations incriminées, d'une altération de la vérité lors de la rédaction de ces écrits et faute d'intention frauduleuse, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu déférée" (arrêt p. 4 et 5) ; "alors que, dans son mémoire, la partie civile soulignait que l'information n'avait pas été correctement conduite dans la mesure notamment où aucune audition n'avait eu lieu des personnes ayant fourni des attestations au bénéfice de la coopérative (p. 8, 4) et dans la mesure également où aucune question n'a été posée à deux des témoins assistés, à savoir Louis B... et Alexis A... (p. 9, dernier alinéa) et dans la mesure enfin où les questions posées à deux autres témoins, à savoir Nadine Z... et Michel C... étaient insuffisantes (p. 9, antépénultième et avant dernier alinéas) ; qu'en s'abstenant de rechercher si des mesures d'investigations complémentaires n'étaient pas nécessaires, pour faire la lumière sur les faits dénoncés, à raison des carences qui affectaient l'information, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 191 à 218, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, "la partie civile prétend que Didier Y... a exercé des fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat jusqu'au mois de décembre 2000 (D 1 p 2) ; que les cinq attestations incriminées, émanant de quatre personnes, évoquent les fonctions de Directeur de la Cooperative agricole d'approvisionnement d'Objat exercées par Didier Y... "jusqu'en 2003" (Nadine Z...), "de 1986 à 2003" (Alexis A...), "de 1986 jusqu'en avril 2003 (Romain B...), "jusqu'en fin 2003" (Michel C...), effectuant "les tâches incombant à sa fonction" (Nadine Z...) "un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine et présent le dimanche matin" (Alexis A...), "sûrement supérieur à 35 heures par semaine" (Romain B...) ; que lors de son interrogatoire du 27 mars 2006, Alexis A... a produit une lettre de la partie civile elle-même, Pierre D..., qui répondait, le 9 janvier 2003 à Didier Y... pour lui faire connaître qu'aucune décision d'interrompre le versement de la rémunération correspondant à l'exécution de ses fonctions salariales de Directeur n'avait été prise, qu'il convenait de procéder à cette régularisation salariale et que cet incident n'altérait en rien "l'exécution de leur relation de travail" ; qu'ainsi, la partie civile reconnaissait elle-même la réalité de cette activité de Directeur, au début de l'année 2003, et de manière non équivoque dans un écrit signé en qualité de Président de ladite coopérative agricole ; que la partie civile ne conteste d'ailleurs pas que Didier Y... disposait des chéquiers de la Coopérative jusqu'en 2003 ; que l'absence de référence au salaire correspondant à ce contrat de travail, à compter du 31 décembre 2000, dans les déclarations faites à la MSA ainsi que dans la comptabilité, reflète une situation administrative qui pouvait être étrangère à la réalité d'une activité professionnelle laquelle est seule concernée par les attestations en cause ; que les attestations produites par la partie civile contiennent des affirmations de principe et ne se réfèrent à aucun élément objectif probant ; qu'un raisonnement effectué sur la base du cumul des fonctions exercées par Didier Y... dans diverses sociétés et sur une évolution à la baisse très sensible du chiffre d'affaires réalisé par la coopérative, est purement théorique et ne permet pas d'exclure une activité pour la Coopérative agricole, à tout le moins une apparence d'activité, dès lors que les locaux de la coopérative pouvaient être utilisés à d'autres fins par Didier Y..., sans que les auteurs des attestations, à l'instar du Président de la Coopérative lui-même, aient été en mesure de le découvrir ; qu'en définitive, dans ce contexte de grande confusion, il n'est pas démontré la conscience, chez les auteurs des attestations incriminées, d'une altération de la vérité lors de la rédaction de ces écrits et faute d'intention frauduleuse, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu déférée" (arrêt p. 4 et 5) ; "alors que, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, retenir que l'absence d'activité au profit de la coopérative, imputée à Didier Y..., n'était pas établie sur la base de l'idée que les locaux de la coopérative pouvaient être utilisés à d'autres fins par Didier Y..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372699cd58014677426e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel