Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e44
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 8 260 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fetshalah X... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que le tribunal a exactement relaté les faits reprochés aux deux prévenus et apprécié, par des motifs qui sont adoptés, que la complicité d'escroquerie visée à la prévention était caractérisée à l'encontre de chacun d'eux, en ses éléments tant matériel qu'intentionnel ; qu'il sera seulement précisé que le montant des sommes nécessaires à régler les achats de tickets "Mobilis" litigieux, qui étaient ensuite transformés en coupons de cartes "orange" s'élève à au moins 300.000 euros ; que Fetshallah X..., qui a reçu ces sommes en espèces pour effectuer ces achats, avait nécessairement conscience, comme son commanditaire, Mohamed Y..., de participer à un trafic d'envergure ( ) ; que la fraude a consisté à acheter des tickets journaliers Mobilis d'une valeur de 5,30 euros pour les revendre comme coupons orange, dont la valeur moyenne s'établit à 82,60 euros" ; "alors, d'une part, que le fait principal punissable, l'escroquerie, qui doit être caractérisé pour que la complicité puisse être retenue, suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses, déterminantes de la remise, lesquelles ne sont pas caractérisées en l'absence de tout autre élément extérieur par la falsification et l'usage de titres de transports ; que dès lors le fait pour le prévenu d'avoir acheté à la RATP des titres de transport, quand bien même ces titres auraient été ensuite falsifiés, ne peut caractériser un acte de complicité d'escroquerie au préjudice de cette dernière, en sorte que la condamnation prononcée contre lui n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, à supposer que l'on puisse requalifier le fait principal, pour être complice d'un crime ou d'un délit, le prévenu doit avoir, sciemment, par aide ou assistance, facilité sa préparation ou sa consommation ; qu'il faut ainsi que l'aide ou l'assistance aient été prêtées en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, s'il est constaté que Fetshalah X... a acheté un nombre important de "tickets mobilis", avec les sommes qu'il a reçues pour effectuer ces achats, rien n'établit qu'il connaissait la falsification ultérieure de ces tickets et leur véritable utilisation ; qu'en se bornant à indiquer qu'il avait nécessairement conscience de participer à un "trafic d'envergure", sans établir sa participation consciente et volontaire à des faits délictueux déterminés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fetshalah X..., solidairement avec Mohamed Y..., à payer à la RATP la somme de 1 million d'euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la fraude a consisté à acheter des tickets journaliers Mobilis d'une valeur de 5,30 euros pour les revendre comme coupons "orange", dont la valeur moyenne s'établit à 82,60 euros ; que le préjudice de la RATP est donc résulté de la différence entre le prix reçu pour un transport journalier et celui d'un transport pendant un mois ; qu'au regard de la durée du trafic et du nombre estimé des coupons Mobilis achetés par les prévenus, mais étant observé qu'il n'est pas démontré que la totalité de ces tickets (qui serait de l'ordre de 2 000 par mois pendant plusieurs mois) a été effectivement revendue, ce préjudice sera fixé à la somme de 1 million d'euros, au paiement de laquelle les deux prévenus seront solidairement condamnés" ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés ou contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a arbitrairement fixé à 1 million d'euros le préjudice subi par la RATP en considérant, certes, qu'il n'était pas établi que la totalité des tickets achetés a été effectivement revendue, mais sans rechercher, pour fixer sans perte ni profit pour la victime, ce préjudice, si l'on pouvait estimer le nombre de tickets falsifiés qui avaient été utilisés ou même simplement revendus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fetshalah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 décembre 2006, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fetshalah X... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que le tribunal a exactement relaté les faits reprochés aux deux prévenus et apprécié, par des motifs qui sont adoptés, que la complicité d'escroquerie visée à la prévention était caractérisée à l'encontre de chacun d'eux, en ses éléments tant matériel qu'intentionnel ; qu'il sera seulement précisé que le montant des sommes nécessaires à régler les achats de tickets "Mobilis" litigieux, qui étaient ensuite transformés en coupons de cartes "orange" s'élève à au moins 300.000 euros ; que Fetshallah X..., qui a reçu ces sommes en espèces pour effectuer ces achats, avait nécessairement conscience, comme son commanditaire, Mohamed Y..., de participer à un trafic d'envergure ( ) ; que la fraude a consisté à acheter des tickets journaliers Mobilis d'une valeur de 5,30 euros pour les revendre comme coupons orange, dont la valeur moyenne s'établit à 82,60 euros" ; "alors, d'une part, que le fait principal punissable, l'escroquerie, qui doit être caractérisé pour que la complicité puisse être retenue, suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses, déterminantes de la remise, lesquelles ne sont pas caractérisées en l'absence de tout autre élément extérieur par la falsification et l'usage de titres de transports ; que dès lors le fait pour le prévenu d'avoir acheté à la RATP des titres de transport, quand bien même ces titres auraient été ensuite falsifiés, ne peut caractériser un acte de complicité d'escroquerie au préjudice de cette dernière, en sorte que la condamnation prononcée contre lui n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, à supposer que l'on puisse requalifier le fait principal, pour être complice d'un crime ou d'un délit, le prévenu doit avoir, sciemment, par aide ou assistance, facilité sa préparation ou sa consommation ; qu'il faut ainsi que l'aide ou l'assistance aient été prêtées en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, s'il est constaté que Fetshalah X... a acheté un nombre important de "tickets mobilis", avec les sommes qu'il a reçues pour effectuer ces achats, rien n'établit qu'il connaissait la falsification ultérieure de ces tickets et leur véritable utilisation ; qu'en se bornant à indiquer qu'il avait nécessairement conscience de participer à un "trafic d'envergure", sans établir sa participation consciente et volontaire à des faits délictueux déterminés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fetshalah X..., solidairement avec Mohamed Y..., à payer à la RATP la somme de 1 million d'euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la fraude a consisté à acheter des tickets journaliers Mobilis d'une valeur de 5,30 euros pour les revendre comme coupons "orange", dont la valeur moyenne s'établit à 82,60 euros ; que le préjudice de la RATP est donc résulté de la différence entre le prix reçu pour un transport journalier et celui d'un transport pendant un mois ; qu'au regard de la durée du trafic et du nombre estimé des coupons Mobilis achetés par les prévenus, mais étant observé qu'il n'est pas démontré que la totalité de ces tickets (qui serait de l'ordre de 2 000 par mois pendant plusieurs mois) a été effectivement revendue, ce préjudice sera fixé à la somme de 1 million d'euros, au paiement de laquelle les deux prévenus seront solidairement condamnés" ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés ou contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a arbitrairement fixé à 1 million d'euros le préjudice subi par la RATP en considérant, certes, qu'il n'était pas établi que la totalité des tickets achetés a été effectivement revendue, mais sans rechercher, pour fixer sans perte ni profit pour la victime, ce préjudice, si l'on pouvait estimer le nombre de tickets falsifiés qui avaient été utilisés ou même simplement revendus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372699cd58014677426e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel