Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372699cd58014677426e45
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 65 641 094 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Y..., maire et sénateur, a, en qualité de vice- président du Conseil général, assuré la présidence de l'Office public d'HLM du Gard (OPHLM) ; qu'il lui est reproché d'avoir utilisé les fonds qui lui étaient confiés à des fins étrangères aux missions et à la gestion de cet organisme, à des fins personnelles, notamment pour satisfaire ses ambitions politiques, et pour favoriser des proches, spécialement des entrepreneurs du secteur de l'immobilier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Pierre X... et Claude Y..., pris de la violation des articles L. 242-6, 4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux et Claude Y..., coupable de recel de ce délit ; "aux motifs que, s'agissant du financement des safaris et des trophées de chasse par la société CMF Equipement, Pierre X..., PDG de cette société, tente d'échapper aux poursuites du chef d'abus de biens sociaux en soutenant que le délit ne pouvait être constitué faute de démontrer une volonté d'appropriation des fonds engagés à l'occasion de ces safaris et avant même qu'ils ne soient effectués, un risque anormal au patrimoine social ou un préjudice ; que cependant, les dépenses litigieuses sont sans rapport direct avec l'objet social de la société CMF Equipement ; que, pour autant, les associés n'ont pris aucune initiative pour régulariser dans le temps des prélèvements opérés ; que l'abandon de son compte courant à hauteur de 1 700 000 francs dont Pierre X... fait état n'est intervenu que très postérieurement aux faits litigieux ; que la constitution du délit d'abus de biens sociaux peut résulter d'une omission d'agir ; qu'en tout état de cause, il n'est pas exigé une volonté d'appropriation définitive, mais un acte faisant courir un risque anormal au patrimoine social à des fins personnelles ; que, dès lors, le jugement déféré, qui condamne Pierre X..., doit être confirmé, celui-ci ayant de mauvaise foi fait des biens de la société CMF un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux exige pour sa constitution que l'usage fait des biens ou du crédit d'une société soit contraire aux intérêts de celle-ci ; qu'en retenant que Pierre X... s'était bien rendu coupable d'abus de biens sociaux en faisant financer des safaris et trophées de chasse par la société CMF Equipement dont il était le dirigeant même s'il avait ultérieurement régularisé les prélèvements opérés sans préciser à quel risque anormal il aurait exposé cette société, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Pierre X... et Claude Y..., pris de la violation des articles 177 et 179 anciens du code pénal, 432-11 et 433-1 nouveaux du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et Claude Y... coupables, respectivement, de corruption active et de corruption passive ; "aux motifs que la réalisation de l'opération dite Mas Carbonnel témoigne de relations privilégiées entre Claude Y... et Pierre X..., PDG de la société CMF Equipement, bénéficiaire d'un marché de prestations de montage et de conception du programme immobilier, ami avec lequel il partira en safaris à une époque contemporaine de la vente des terrains ; que la chronologie des faits est la suivante : - 31 juillet 1991 : facture "Tanganyika Wildelife Safari" adressée à la société CMF Equipement au bénéfice de Claude Y... ; - 30 septembre 1991 : acquisition des terrains par la société CMF Equipement ; - 28 octobre 1991 : première délibération de l'OPHLM autorisant l'engagement de l'opération ; - 1er au 15 novembre 1991 : premier safari organisé en Tanzani ; - 12 décembre 1991 : deuxième délibération modifiant légèrement les éléments du projet immobilier et signature de l'acte authentique de vente ; - 31 juillet 1992 : 2ème facture de safari ; - 4 au 19 décembre 1992 : 2ème safari organisé en Tanzanie ; que les avantages (safaris en Tanzanie) doivent être considérés comme ayant été directement obtenus dans le temps de la vente et de la convention de prestations relatives au montage et à la conception du programme immobilier Mas Carbonnel, en considération de l'obtention de ces actes ; que, dès lors, le délit de corruption est établi à l'égard des prévenus Claude Y... et Pierre X..., la condition d'antériorité de l'offre coupable découlant de la chronologie des dates ci-dessus rappelée ; "alors qu'avant la loi du 30 juin 2000, le délit de corruption supposait, pour être caractérisé, que la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu soit antérieure aux avantages consentis ; qu'en retenant que la condition d'antériorité était remplie en l'espèce tout en constatant que la facture relative au second safari avait été émise bien après la conclusion des contrats litigieux et sans répondre aux conclusions de Pierre X... qui faisait valoir que la signature de l'acte de vente des terrains avait été précédée de négociations entamées bien avant l'organisation du premier safari, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Claude Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'avoir commis le délit d'abus de confiance au préjudice de l'OPHLM du Gard en utilisant les locaux propriété de cet Office situés rue Cart à Nîmes en tant que permanence sénatoriale sans aucun versement de loyers en contrepartie entre décembre 1988 et courant 1991 ; "aux motifs que courant 1988, après son élection en tant que sénateur, Claude Y... prenait l'initiative d'installer son cabinet de président de l'OPHLM dans les locaux situés rue Cart appartenant à l'Office ; qu'il devait occuper ses locaux de décembre 1988 à avril 1994, date à laquelle il installera sa nouvelle permanence sénatoriale place du 8 mai 1945 après avoir quitté la présidence de l'Office en décembre 1993 ; que, tout au long de cette occupation, ces locaux ont servi quasiment exclusivement à la permanence sénatoriale de Claude Y... ; qu'il y organisait ses rendez-vous de sénateur, y traitait les dossiers et courriers sénatoriaux ; qu'il est établi que de 1988 à 1991, aucun loyer n'avait été versé à l'OPHLM en contrepartie de l'occupation de ces locaux ; "alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble ; que, dès lors, en jugeant constitutif de ce délit le fait pour Claude Y... d'avoir occupé gratuitement des locaux appartenant à l'OPHLM du Gard pour des usages autres que ceux liés à sa qualité de président de cet Office, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionné" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Claude Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'avoir commis le délit d'abus de confiance au préjudice de l'OPHLM du Gard en détournant de leurs fonctions six salariés de l'Office qui se trouvaient employés dans les locaux de la rue Cart ; "aux motifs que Françoise B..., Florence C..., Corinne D..., épouse E..., Ingrid F..., Jean-Max G... et Jean-Phillipe H..., employés et rémunérés par l'OPHLM du Gard, étaient en fait au service exclusif de Claude Y... es-qualité de sénateur et maire de Sauve ; qu'ainsi, Françoise B..., employée en tant que rédactrice contractuelle au cabinet de direction de l'Office, avait en réalité assumé la direction du festival de la chanson française de Sauve, ville dont Claude Y... était le maire ; que Florence C..., employée par l'Office du 1er décembre 1988 au 1er juillet 1994, avait, de son propre aveu, pour seule tâche de traiter les interventions reçues par Claude Y... en sa qualité de sénateur et de conseiller général ; qu'elle ajoutait que tout le personnel employé rue Cart n'effectuait que des tâches liées aux activités politiques de Claude Y... et en aucun cas des tâches HLM ; "alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens, à l'exclusion de la force de travail ; qu'en retenant que Claude Y... avait commis le délit d'abus de confiance en affectant une partie du personnel de l'OPHLM du Gard dont il était le président à des tâches liées à ses activités politiques, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Janick Z..., pris de la violation des articles 314-1, 121-3 et 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Janick Z... coupable de complicité d'abus de confiance et l'a condamnée de ce chef, en la condamnant également à des réparations civiles ; "aux motifs que Gilbert I... a admis avoir signé les ordres de service matérialisant la surfacturation dont il avait conscience, qu'il a indiqué avoir constaté à la lecture du devis de Z... que le prix était largement supérieur à ce qui avait pu être étudié précédemment, avant de se voir proposer la scission en deux devis ; que Gilbert I... a ainsi, sur instigation de son supérieur, Claude Y..., président de l'OPHLM du Gard, commis un abus de confiance au préjudice de l'OPHLM, sous couvert de surfacturation de travaux ou de facturation de travaux imaginaires concernant le chantier de démolition et d'évacuation des gravats de l'immeuble Marc Maurel à Nîmes ; qu'il est acquis aux débats que Janick Z... était en charge de l'établissement des factures et de leur saisie en comptabilité ; qu'elle admet avoir comptabilisé la facture VTP, Roger Z... ayant précisé reconnaître la signature de sa fille sur cette facture ; que la substitution de la société VTP à Nemausus n'a pu lui échapper, pas plus que l'inexistence de la "SARL Nemausus" ; que Janick Z... apparaît d'autant plus être complice par aide et assistance du délit d'abus de confiance commis, notamment en ayant établi des documents au nom d'une société fictive et avec un faux tampon, qu'il résulte d'un document manuscrit qu'elle a adressé à son oncle, Pierre J..., pour lui donner des instructions préalablement à son interpellation, qu'elle savait que la société Nemausus n'était pas immatriculée ; qu'il convient, dès lors, de déclarer Janick Z... coupable de complicité d'abus de confiance, dans la mesure où elle a donné les moyens ayant permis la réalisation de l'infraction, en l'espèce en signant ou établissant de concert avec Pierre J... le devis du 27 juin 1991 à en-tête de la fausse société Nemausus, puis le devis substitué à celui-ci, portant la même date, à en-tête de la société VTP, et où, par son action, elle a permis la consommation du détournement commis au préjudice de l'OPHLM ; "alors, d'une part, que, la complicité suppose l'existence d'un délit principal, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le marché concernant la démolition de l'immeuble Marc Maurel à Nîmes était un marché réel et non fictif, et que les travaux de démolition et d'évacuation des gravats concernant ce chantier ont réellement été exécutés ; que, dès lors, en retenant à l'encontre de Gilbert I... le délit d'abus de confiance pour détournement de sommes au préjudice de l'OPHLM, "sous couvert de facturation de travaux imaginaires", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas le délit d'abus de confiance le seul fait, pour l'un des responsables de l'OPHLM, de signer des ordres de service au vu de devis de travaux surestimés ; qu'en retenant à l'encontre de Gilbert I..., le délit d'abus de confiance, au motif qu'il avait signé les ordres de service au vu de devis "énonçant un prix largement supérieur à ce qui avait pu être étudié précédemment", et, partant, la complicité de ce délit à l'encontre de Janick Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, la complicité par aide ou assistance du délit d'abus de confiance suppose l'existence d'actes matériels ayant permis la commission du délit principal et imputable personnellement au prétendu complice ; qu'en l'espèce, Pierre J... a été déclaré coupable de complicité d'abus de confiance, concernant l'opération de démolition de l'immeuble Marc Maurel à Nîmes, pour avoir établi et transmis à l'OPHLM les factures litigieuses ; qu'en retenant la complicité d'abus de confiance de Janick Z... pour avoir, à propos de la même opération, permis la réalisation de l'infraction "en signant ou établissant de concert avec Pierre J...", certains des documents litigieux, sans préciser exactement quels étaient les actes personnellement imputables à Janick Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; "alors, en outre, que la complicité suppose l'intention de s'associer à la commission d'une infraction ; qu'en retenant la complicité d'abus de confiance contre Janick Z..., au motif qu'elle avait, de concert avec Pierre J..., signé ou établi certains des devis ou factures surestimés, et qu'elle avait ainsi permis le détournement de sommes au préjudice de l'OPHLM sous couvert de surfacturation, sans constater qu'elle aurait eu connaissance de l'estimation réelle du coût des travaux et, partant, du caractère surestimé des devis et de la surfacturation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le document manuscrit (D 999) émanant de Janick Z..., résumant a posteriori le déroulement des événements, n'établit pas que Janick Z... savait, au moment de l'établissement du devis au nom de la SARL Nemausus, que cette société n'était pas encore immatriculée ; qu'en déduisant néanmoins la mauvaise foi de Janick Z... de ce que ce document établissait qu'elle savait que la SARL Nemausus n'était pas immatriculée et qu'elle avait donc établi ou signé le devis au nom d'une "fausse société", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Claude Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Claude Y... à payer à l'OPHLM du Gard, en réparation des détournements commis à son préjudice, les sommes suivantes : - 311 774,63 euros au titre des frais généraux de fonctionnement de l'immeuble de la rue Cart à Nîmes ; - 656 410,95 euros au titre des frais de personnel ; - 21 860,24 euros au titre du matériel informatique non restitué ; - 109 313,43 euros au titre des frais de personnel employé au profit du festival de la chanson ; - 223 917,12 euros au titre des détournements opérés au profit de l'association Contact ; - 46 649,40 euros au titre des détournements opérés au profit de l'association Chanson en fête ; - 97 445,41 euros au titre des détournements de fonds opérés à l'occasion de l'opération de démolition de l'immeuble Marc Maurel à Nîmes ; "aux motifs que l'OPHLM avait demandé au tribunal correctionnel de réactualiser les sommes détournées, mentionnées au dossier en valeur 1994 ; qu'il proposait pour ce faire une référence au taux du livret A dont il bénéficie pour le placement de sa trésorerie ; qu'il calculait que du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2004, le taux cumulé s'élevait à 36 % ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; "alors que, le préjudice matériel découlant directement d'un détournement de fonds est égal au montant de ces détournements et ne saurait inclure la privation des revenus qu'en aurait procurés le placement ; que, dès lors, en prenant en compte, pour le calcul de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant des détournements de fonds subis par l'OPHLM du Gard, le montant des revenus qu'aurait procurés le placement de ces fonds sur un compte rémunéré au taux du livret A, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Claude, - Z... Janick, contre l'arrêt n° 1094 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2006, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et corruption, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20.000 euros d'amende, cinq ans d'exclusion des marchés publics, le deuxième, pour corruption, abus de confiance, complicité et recel de ce délit, à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, la troisième, pour complicité d'abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10.000 euros d'amende, cinq ans d'exclusion des marchés publics, a constaté pour les deux premiers leur radiation des listes électorales et leur inégibilité pour une durée de dix ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Y..., maire et sénateur, a, en qualité de vice- président du Conseil général, assuré la présidence de l'Office public d'HLM du Gard (OPHLM) ; qu'il lui est reproché d'avoir utilisé les fonds qui lui étaient confiés à des fins étrangères aux missions et à la gestion de cet organisme, à des fins personnelles, notamment pour satisfaire ses ambitions politiques, et pour favoriser des proches, spécialement des entrepreneurs du secteur de l'immobilier ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Pierre X... et Claude Y..., pris de la violation des articles L. 242-6, 4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux et Claude Y..., coupable de recel de ce délit ; "aux motifs que, s'agissant du financement des safaris et des trophées de chasse par la société CMF Equipement, Pierre X..., PDG de cette société, tente d'échapper aux poursuites du chef d'abus de biens sociaux en soutenant que le délit ne pouvait être constitué faute de démontrer une volonté d'appropriation des fonds engagés à l'occasion de ces safaris et avant même qu'ils ne soient effectués, un risque anormal au patrimoine social ou un préjudice ; que cependant, les dépenses litigieuses sont sans rapport direct avec l'objet social de la société CMF Equipement ; que, pour autant, les associés n'ont pris aucune initiative pour régulariser dans le temps des prélèvements opérés ; que l'abandon de son compte courant à hauteur de 1 700 000 francs dont Pierre X... fait état n'est intervenu que très postérieurement aux faits litigieux ; que la constitution du délit d'abus de biens sociaux peut résulter d'une omission d'agir ; qu'en tout état de cause, il n'est pas exigé une volonté d'appropriation définitive, mais un acte faisant courir un risque anormal au patrimoine social à des fins personnelles ; que, dès lors, le jugement déféré, qui condamne Pierre X..., doit être confirmé, celui-ci ayant de mauvaise foi fait des biens de la société CMF un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux exige pour sa constitution que l'usage fait des biens ou du crédit d'une société soit contraire aux intérêts de celle-ci ; qu'en retenant que Pierre X... s'était bien rendu coupable d'abus de biens sociaux en faisant financer des safaris et trophées de chasse par la société CMF Equipement dont il était le dirigeant même s'il avait ultérieurement régularisé les prélèvements opérés sans préciser à quel risque anormal il aurait exposé cette société, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Pierre X... et Claude Y..., pris de la violation des articles 177 et 179 anciens du code pénal, 432-11 et 433-1 nouveaux du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et Claude Y... coupables, respectivement, de corruption active et de corruption passive ; "aux motifs que la réalisation de l'opération dite Mas Carbonnel témoigne de relations privilégiées entre Claude Y... et Pierre X..., PDG de la société CMF Equipement, bénéficiaire d'un marché de prestations de montage et de conception du programme immobilier, ami avec lequel il partira en safaris à une époque contemporaine de la vente des terrains ; que la chronologie des faits est la suivante : - 31 juillet 1991 : facture "Tanganyika Wildelife Safari" adressée à la société CMF Equipement au bénéfice de Claude Y... ; - 30 septembre 1991 : acquisition des terrains par la société CMF Equipement ; - 28 octobre 1991 : première délibération de l'OPHLM autorisant l'engagement de l'opération ; - 1er au 15 novembre 1991 : premier safari organisé en Tanzani ; - 12 décembre 1991 : deuxième délibération modifiant légèrement les éléments du projet immobilier et signature de l'acte authentique de vente ; - 31 juillet 1992 : 2ème facture de safari ; - 4 au 19 décembre 1992 : 2ème safari organisé en Tanzanie ; que les avantages (safaris en Tanzanie) doivent être considérés comme ayant été directement obtenus dans le temps de la vente et de la convention de prestations relatives au montage et à la conception du programme immobilier Mas Carbonnel, en considération de l'obtention de ces actes ; que, dès lors, le délit de corruption est établi à l'égard des prévenus Claude Y... et Pierre X..., la condition d'antériorité de l'offre coupable découlant de la chronologie des dates ci-dessus rappelée ; "alors qu'avant la loi du 30 juin 2000, le délit de corruption supposait, pour être caractérisé, que la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu soit antérieure aux avantages consentis ; qu'en retenant que la condition d'antériorité était remplie en l'espèce tout en constatant que la facture relative au second safari avait été émise bien après la conclusion des contrats litigieux et sans répondre aux conclusions de Pierre X... qui faisait valoir que la signature de l'acte de vente des terrains avait été précédée de négociations entamées bien avant l'organisation du premier safari, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'au cours de l'année 1991, l'OPHLM a confié à la société CMF équipement, dirigée par Pierre X..., ami personnel de Claude Y..., la réalisation d'un programme immobilier dans une zone d'aménagement concertée ; que cette société a rétrocédé à l'Office trois parcelles viabilisées ; que l'examen de la comptabilité de la société CMF équipement a établi qu'elle avait pris en charge les frais relatifs à l'organisation de deux safaris en Tanzanie et au Zimbawe, auxquels avaient été conviés Claude Y... et son beau-frère, Max A..., dirigeant d'une société de vente de matériels informatiques, fournisseur de l'OPHLM ; Attendu que, pour déclarer Pierre X... et Claude Y... coupables de corruption et, respectivement, d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'utilisation de fonds sociaux pour commettre le délit de corruption expose la société à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales, d'autre part, la réitération des avantages reçus établit l'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Claude Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'avoir commis le délit d'abus de confiance au préjudice de l'OPHLM du Gard en utilisant les locaux propriété de cet Office situés rue Cart à Nîmes en tant que permanence sénatoriale sans aucun versement de loyers en contrepartie entre décembre 1988 et courant 1991 ; "aux motifs que courant 1988, après son élection en tant que sénateur, Claude Y... prenait l'initiative d'installer son cabinet de président de l'OPHLM dans les locaux situés rue Cart appartenant à l'Office ; qu'il devait occuper ses locaux de décembre 1988 à avril 1994, date à laquelle il installera sa nouvelle permanence sénatoriale place du 8 mai 1945 après avoir quitté la présidence de l'Office en décembre 1993 ; que, tout au long de cette occupation, ces locaux ont servi quasiment exclusivement à la permanence sénatoriale de Claude Y... ; qu'il y organisait ses rendez-vous de sénateur, y traitait les dossiers et courriers sénatoriaux ; qu'il est établi que de 1988 à 1991, aucun loyer n'avait été versé à l'OPHLM en contrepartie de l'occupation de ces locaux ; "alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble ; que, dès lors, en jugeant constitutif de ce délit le fait pour Claude Y... d'avoir occupé gratuitement des locaux appartenant à l'OPHLM du Gard pour des usages autres que ceux liés à sa qualité de président de cet Office, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionné" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Claude Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'avoir commis le délit d'abus de confiance au préjudice de l'OPHLM du Gard en détournant de leurs fonctions six salariés de l'Office qui se trouvaient employés dans les locaux de la rue Cart ; "aux motifs que Françoise B..., Florence C..., Corinne D..., épouse E..., Ingrid F..., Jean-Max G... et Jean-Phillipe H..., employés et rémunérés par l'OPHLM du Gard, étaient en fait au service exclusif de Claude Y... es-qualité de sénateur et maire de Sauve ; qu'ainsi, Françoise B..., employée en tant que rédactrice contractuelle au cabinet de direction de l'Office, avait en réalité assumé la direction du festival de la chanson française de Sauve, ville dont Claude Y... était le maire ; que Florence C..., employée par l'Office du 1er décembre 1988 au 1er juillet 1994, avait, de son propre aveu, pour seule tâche de traiter les interventions reçues par Claude Y... en sa qualité de sénateur et de conseiller général ; qu'elle ajoutait que tout le personnel employé rue Cart n'effectuait que des tâches liées aux activités politiques de Claude Y... et en aucun cas des tâches HLM ; "alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens, à l'exclusion de la force de travail ; qu'en retenant que Claude Y... avait commis le délit d'abus de confiance en affectant une partie du personnel de l'OPHLM du Gard dont il était le président à des tâches liées à ses activités politiques, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris aux moyens qui établissent que les détournements portaient sur des fonds, Claude Y... coupable d'abus de confiance pour avoir indûment utilisé, pour l'exercice de ses fonctions sénatoriales, des locaux et personnels dont la charge était supportée par l'OPHLM, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Janick Z..., pris de la violation des articles 314-1, 121-3 et 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Janick Z... coupable de complicité d'abus de confiance et l'a condamnée de ce chef, en la condamnant également à des réparations civiles ; "aux motifs que Gilbert I... a admis avoir signé les ordres de service matérialisant la surfacturation dont il avait conscience, qu'il a indiqué avoir constaté à la lecture du devis de Z... que le prix était largement supérieur à ce qui avait pu être étudié précédemment, avant de se voir proposer la scission en deux devis ; que Gilbert I... a ainsi, sur instigation de son supérieur, Claude Y..., président de l'OPHLM du Gard, commis un abus de confiance au préjudice de l'OPHLM, sous couvert de surfacturation de travaux ou de facturation de travaux imaginaires concernant le chantier de démolition et d'évacuation des gravats de l'immeuble Marc Maurel à Nîmes ; qu'il est acquis aux débats que Janick Z... était en charge de l'établissement des factures et de leur saisie en comptabilité ; qu'elle admet avoir comptabilisé la facture VTP, Roger Z... ayant précisé reconnaître la signature de sa fille sur cette facture ; que la substitution de la société VTP à Nemausus n'a pu lui échapper, pas plus que l'inexistence de la "SARL Nemausus" ; que Janick Z... apparaît d'autant plus être complice par aide et assistance du délit d'abus de confiance commis, notamment en ayant établi des documents au nom d'une société fictive et avec un faux tampon, qu'il résulte d'un document manuscrit qu'elle a adressé à son oncle, Pierre J..., pour lui donner des instructions préalablement à son interpellation, qu'elle savait que la société Nemausus n'était pas immatriculée ; qu'il convient, dès lors, de déclarer Janick Z... coupable de complicité d'abus de confiance, dans la mesure où elle a donné les moyens ayant permis la réalisation de l'infraction, en l'espèce en signant ou établissant de concert avec Pierre J... le devis du 27 juin 1991 à en-tête de la fausse société Nemausus, puis le devis substitué à celui-ci, portant la même date, à en-tête de la société VTP, et où, par son action, elle a permis la consommation du détournement commis au préjudice de l'OPHLM ; "alors, d'une part, que, la complicité suppose l'existence d'un délit principal, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le marché concernant la démolition de l'immeuble Marc Maurel à Nîmes était un marché réel et non fictif, et que les travaux de démolition et d'évacuation des gravats concernant ce chantier ont réellement été exécutés ; que, dès lors, en retenant à l'encontre de Gilbert I... le délit d'abus de confiance pour détournement de sommes au préjudice de l'OPHLM, "sous couvert de facturation de travaux imaginaires", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas le délit d'abus de confiance le seul fait, pour l'un des responsables de l'OPHLM, de signer des ordres de service au vu de devis de travaux surestimés ; qu'en retenant à l'encontre de Gilbert I..., le délit d'abus de confiance, au motif qu'il avait signé les ordres de service au vu de devis "énonçant un prix largement supérieur à ce qui avait pu être étudié précédemment", et, partant, la complicité de ce délit à l'encontre de Janick Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, la complicité par aide ou assistance du délit d'abus de confiance suppose l'existence d'actes matériels ayant permis la commission du délit principal et imputable personnellement au prétendu complice ; qu'en l'espèce, Pierre J... a été déclaré coupable de complicité d'abus de confiance, concernant l'opération de démolition de l'immeuble Marc Maurel à Nîmes, pour avoir établi et transmis à l'OPHLM les factures litigieuses ; qu'en retenant la complicité d'abus de confiance de Janick Z... pour avoir, à propos de la même opération, permis la réalisation de l'infraction "en signant ou établissant de concert avec Pierre J...", certains des documents litigieux, sans préciser exactement quels étaient les actes personnellement imputables à Janick Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; "alors, en outre, que la complicité suppose l'intention de s'associer à la commission d'une infraction ; qu'en retenant la complicité d'abus de confiance contre Janick Z..., au motif qu'elle avait, de concert avec Pierre J..., signé ou établi certains des devis ou factures surestimés, et qu'elle avait ainsi permis le détournement de sommes au préjudice de l'OPHLM sous couvert de surfacturation, sans constater qu'elle aurait eu connaissance de l'estimation réelle du coût des travaux et, partant, du caractère surestimé des devis et de la surfacturation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le document manuscrit (D 999) émanant de Janick Z..., résumant a posteriori le déroulement des événements, n'établit pas que Janick Z... savait, au moment de l'établissement du devis au nom de la SARL Nemausus, que cette société n'était pas encore immatriculée ; qu'en déduisant néanmoins la mauvaise foi de Janick Z... de ce que ce document établissait qu'elle savait que la SARL Nemausus n'était pas immatriculée et qu'elle avait donc établi ou signé le devis au nom d'une "fausse société", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de confiance dont elle a déclaré Janick Z... coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Claude Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Claude Y... à payer à l'OPHLM du Gard, en réparation des détournements commis à son préjudice, les sommes suivantes : - 311 774,63 euros au titre des frais généraux de fonctionnement de l'immeuble de la rue Cart à Nîmes ; - 656 410,95 euros au titre des frais de personnel ; - 21 860,24 euros au titre du matériel informatique non restitué ; - 109 313,43 euros au titre des frais de personnel employé au profit du festival de la chanson ; - 223 917,12 euros au titre des détournements opérés au profit de l'association Contact ; - 46 649,40 euros au titre des détournements opérés au profit de l'association Chanson en fête ; - 97 445,41 euros au titre des détournements de fonds opérés à l'occasion de l'opération de démolition de l'immeuble Marc Maurel à Nîmes ; "aux motifs que l'OPHLM avait demandé au tribunal correctionnel de réactualiser les sommes détournées, mentionnées au dossier en valeur 1994 ; qu'il proposait pour ce faire une référence au taux du livret A dont il bénéficie pour le placement de sa trésorerie ; qu'il calculait que du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2004, le taux cumulé s'élevait à 36 % ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; "alors que, le préjudice matériel découlant directement d'un détournement de fonds est égal au montant de ces détournements et ne saurait inclure la privation des revenus qu'en aurait procurés le placement ; que, dès lors, en prenant en compte, pour le calcul de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant des détournements de fonds subis par l'OPHLM du Gard, le montant des revenus qu'aurait procurés le placement de ces fonds sur un compte rémunéré au taux du livret A, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice matériel et financier résultant pour l'Office public d'HLM du Gard des abus de confiance dont elle a déclaré Claude Y... coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais, sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Pierre X..., pris de la violation des articles 111-3, 131-10 et 131-34 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'après avoir déclaré Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux et de corruption active, l'arrêt attaqué a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics pendant une durée de cinq ans ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'aucun texte ne prévoyant la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics pour le délit d'abus de biens sociaux ou pour celui de corruption, la cour d'appel, en prononçant cette peine complémentaire à l'encontre de Pierre X... après l'avoir déclaré coupable de ces deux délits, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux et de corruption active, l'arrêt le condamne à l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine non prévue par les articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 242-6 du code de commerce, et 179 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et, sur le sixième moyen de cassation, proposé par la SCP Bachelier- Potier de la Varde pour Pierre X... et Claude Y..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 7 et LO 130 du code électoral, 432-11 et 433-1 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la mise en oeuvre pour messieurs Pierre X... et Claude Y... des dispositions des articles L. 7 et LO 130 du code électoral et l'inéligibilité pendant une période double de l'interdiction du droit de vote ; "alors que le principe constitutionnel et conventionnel de non rétroactivité des sanctions pénales plus sévères s'oppose à ce que le juge pénal constate la perte de la qualité d'électeur prévue par l'article L. 7 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 en cas de condamnation pour certaines infractions, notamment pour corruption, ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article LO 130 du même code lorsque les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que, dès lors, la cour d'appel, qui déclarait messieurs X... et Y... coupables de corruption à raison de faits commis entre 1991 et 1993, en constatant l'application automatique à leur encontre de l'incapacité électorale prévue par l'article L. 7 du code électoral et de l'inéligibilité de plein droit qui en résulte en vertu de l'article LO 130 du même code, a méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés" ; Vu l'article 112-1 du code pénal ; Attendu que peuvent être seules prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ; Attendu qu'après avoir déclaré Pierre X... et Claude Y..., coupables du délit de corruption commis de 1991 à 1993, l'arrêt, par motifs adoptés des premiers juges, constate qu'ils sont privés du droit de vote pendant cinq ans et inéligibles pour une période fixée au double de cette durée, par application des articles L. 7 et L.O. 130 du code électoral ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'article L. 7 précité a été abrogé par l'article 84 de la loi du 31 décembre 1985 et a été rétabli par l'article 10 de la loi du 19 janvier 1995, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 décembre 2006, en ses seules dispositions ayant exclu Pierre X... des marchés publics pour une durée de cinq ans et ayant constaté l'application des dispositions des articles L. 7 et L.O. 130 du code électoral à l'encontre de Claude Y... et de Pierre X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372699cd58014677426e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel