Cour de Cassation · cr — 7 juillet 2005
- ECLI
- 61372699cd58014677426e4b
- Date
- 7 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-71 du Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 144 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 6 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux document administratif, détention de faux documents administratifs, usage de faux, escroqueries et tentative d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-71 du Code pénal ; Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 144 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux articulations du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
61372699cd58014677426e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel