Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 juillet 2005
- ECLI
- 61372699cd58014677426e53
- Date
- 21 juillet 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Enzo, - contre un arrêt qui aurait été rendu, par la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, le 12 avril 2005 ; - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 12 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 13 avril 2005 contre l'arrêt de la chambre correctionnelle : Attendu que la déclaration de pourvoi, faite à l'encontre d'une décision inexistante, est sans objet ; II - Sur le pourvoi formé le 14 avril 2005 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction : Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle : Le DECLARE SANS OBJET ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 590 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juillet 2005
Référence
61372699cd58014677426e53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA