Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372699cd58014677426e55
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle des noix de coquilles Saint-Jacques détenues, en vue de leur vente, par diverses sociétés commerciales de Dieppe et par plusieurs de leurs clients, chargés de leur revente, a révélé que les opérations indispensables pour la présentation à la vente de ces mollusques, comportant le décoquillage, l'éviscération et une procédure de nettoyage à l'eau douce pendant quelques minutes étaient suivies d'une opération de "trempage" impliquant un séjour dans l'eau de plusieurs heures et permettant de faire absorber aux noix jusqu'à 30 % de leur poids par imbibition ; que les sociétés de mareyage Armement Remy et Compagnie, Distrimer, Got , Gouye et fils, Herouard, Marée Coquillages et Crustacés ont été poursuivies pour avoir falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, destinées à être vendues, infraction prévue par l'article L. 213-3, alinéa 1er, du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-3, alinéa 1er, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du même code ; que le tribunal les a condamnées mais que la cour d'appel les a relaxées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 213-3 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 470 et 512 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2004, qui a relaxé les sociétés ARMEMENT REMY ET COMPAGNIE, DISTRIMER, GOT, GOUYE ET FILS, HEROUARD, MAREE COQUILLAGES ET CRUSTACES, du chef de délit de falsification de denrée alimentaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle des noix de coquilles Saint-Jacques détenues, en vue de leur vente, par diverses sociétés commerciales de Dieppe et par plusieurs de leurs clients, chargés de leur revente, a révélé que les opérations indispensables pour la présentation à la vente de ces mollusques, comportant le décoquillage, l'éviscération et une procédure de nettoyage à l'eau douce pendant quelques minutes étaient suivies d'une opération de "trempage" impliquant un séjour dans l'eau de plusieurs heures et permettant de faire absorber aux noix jusqu'à 30 % de leur poids par imbibition ; que les sociétés de mareyage Armement Remy et Compagnie, Distrimer, Got , Gouye et fils, Herouard, Marée Coquillages et Crustacés ont été poursuivies pour avoir falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, destinées à être vendues, infraction prévue par l'article L. 213-3, alinéa 1er, du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-3, alinéa 1er, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du même code ; que le tribunal les a condamnées mais que la cour d'appel les a relaxées ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 213-3 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, selon les modalités prévues par l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le moyen tiré de l'existence d'un usage prohibant le procédé litigieux, est nouveau et mélangé de fait ; Q'en effet, en matière de fraude commerciale, seuls les juges du fond ont le pouvoir de reconnaître ou de dénier l'existence d'un usage rendant illicites des pratiques professionnelles ; D'ou il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 470 et 512 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu que, pour renvoyer les sociétés prévenues des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que le procédé du trempage des noix de coquilles Saint-Jacques ne peut être interdit par une simple note administrative n'ayant pas valeur d'une norme législative ou réglementaire conforme aux règles communautaires ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'un tel trempage, qui augmente le poids et le volume des noix de coquilles Saint-Jacques, est de nature à tromper l'acquéreur sur la composition, la teneur en principes utiles, la quantité et la qualité réelle des marchandises concernées, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si les agissements reprochés n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de tromperie sur les qualités substantielles et la quantité des choses livrées ou de tentative de ce délit, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372699cd58014677426e55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel