Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 61372699cd58014677426e56
- Date
- 25 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rachid, - Y... Bouazza, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 11 décembre 2004, qui, pour violences mortelles et délit connexe, les a condamnés, chacun, à 7 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats : "à cet instant, Me Dupond-Moretti, auquel s'est associé Me Delarue, dépose des conclusions sur le bureau du président concernant la communication des bulletins n 1 des casiers judiciaires des accusés Bouazza Y... et Rachid X... ; "Me Dupond-Moretti a développé lesdites conclusions ; "M. le Président a donné successivement la parole aux avocats des parties civiles, au ministère public, aux avocats des accusés et aux accusés ; "M. le Président a suspendu l'audience en indiquant que la Cour se retirait pour délibérer ; "l'audience a été reprise à 18 heures 10, toujours publiquement ; "M. le Président a donné lecture à haute voix de l'arrêt suivant : "La Cour, "considérant que Me Dupond-Moretti et Me Delarue, défenseurs des accusés Bouazza Y... et Rachid X... ont déposé des conclusions demandant acte de ce que le président a indiqué le matin de l'audience que les casiers judiciaires réactualisés seraient communiqués aux parties ; "de ce que la lecture de ces casiers a été donnée par le président sans que ces casiers aient été préalablement communiqués aux parties ; "mais considérant que seule la lecture d'extraits des casiers judiciaires réactualisés a été effectuée ; qu'au demeurant ces pièces nouvelles ont été soumises au débat oral et contradictoire ; qu'il convient de préciser que des copies des casiers judiciaires susvisés sont tenues à la disposition des parties depuis la fin de la lecture de l'arrêt de renvoi ; "Par ces motifs, "donnons actes aux accusés Bouazza Y... et Rachid X... de ce que le président a indiqué le matin de l'audience que les casiers judiciaires réactualisés seraient communiqués aux parties ; "rejette le surplus des conclusions dont elle est saisie" ; "alors, d'une part, que lorsqu'un incident contentieux s'élève, la Cour, après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs avocats, l'accusé ayant eu la parole en dernier, doit délibérer seule sans le concours des jurés ; qu'en l'espèce, l'unique mention dans le procès-verbal des débats et dans l'arrêt incident "la Cour", sans qu'il soit précisé que, conformément à la loi, elle était seule sans l'assistance des jurés pour délibérer, rend nul l'arrêt incident et entache d'irrégularité toute la procédure ; "alors, d'autre part, que si les articles 315 du Code de procédure pénale et 6 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font pas obstacle à ce que le président verse aux débats des pièces nouvelles, c'est à la condition que ces pièces soient soumises à une discussion contradictoire et qu'un délai soit, le cas échéant, accordé à l'accusé et à son avocat pour les examiner ; qu'ainsi viole ces articles et le principe du contradictoire et les droits de la défense, le président qui lit à l'audience des débats les casiers judiciaires actualisés des accusés, qui ne faisaient pas partie du dossier de procédure, sans les avoir communiqués préalablement aux accusés ou à leurs avocats, afin qu'ils puissent les étudier et le cas échéant demander une suspension d'audience" ; Attendu que, d'une part, la mention "la Cour" implique, en application de l'article 243 du Code de procédure pénale, que celle-ci est composée uniquement du président et des assesseurs ; Attendu que, d'autre part, il résulte des mentions du procès-verbal que le président, à la demande des avocats des accusés, a produit aux débats, après les avoir communiqués auxdits avocats, notamment le bulletin n° 1 de chacun des accusés, en date du 15 octobre 2004 ; Qu'en cet état, le second grief allégué n'a aucun fondement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, de l'oralité des débats et du principe du contradictoire ; "en ce que par arrêt incident, la Cour seule, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rejeté la demande commune des avocats des accusés qui s'opposaient à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins Gérard Z... et Kabasandi A... et sollicitaient le renvoi de l'affaire si ces témoins ne comparaissaient pas ; "aux motifs que les recherches entreprises pour retrouver les témoins Gérard Z... et Kabasandi A... sont demeurées vaines ; qu'il s'ensuit que la Cour se trouve dans l'impossibilité d'assurer leur comparution ; donc dans ces conditions la nécessité de juger les accusés dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session à laquelle la comparution des témoins demeurerait incertaine ; au demeurant au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ces témoins n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Kabasandi A... a été confronté les 16 novembre 1994 et 13 février 1995 aux accusés au cours de l'instruction préparatoire ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge acquis aux débats ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour entendre les témoins défaillants cités et signifiés, qui étaient les principaux témoins et accusateurs dans cette affaire, et de justifier suffisamment l'impossibilité de fait de les entendre, la mention selon laquelle "les recherches sont demeurées vaines" n'étant pas suffisante au regard de l'intérêt de ces témoins, l'arrêt incident est privé de tout fondement juridique et viole les textes et les principes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'arrêt incident ne peut pas invoquer, pour refuser de renvoyer l'affaire à une autre audience, le prétexte de respecter le délai raisonnable, ce droit essentiel appartenant avant tout aux accusés qui comparaissant libre, pouvaient le sacrifier au profit de leurs autres droits de la défense, notamment celui de l'audition des principaux témoins à charge ; qu'ainsi, l'arrêt incident est de nouveau privé de toute base légale ; "alors, enfin, que n'est pas non plus justifié le refus de renvoyer l'affaire pour faire rechercher ces deux témoins défaillants pourtant cités et signifiés, le fait qu'un des deux témoins a déjà été entendu au cours de l'instruction ; qu'en méconnaissant le principe de l'oralité des débats pour l'un des témoins et en ne s'expliquant pas pour l'autre, l'arrêt incident a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'au début de l'audience, le président a donné des instructions pour que soient recherchés deux témoins absents ; qu'au terme des débats, ces témoins n'ayant pas comparu, la Cour, par les motifs repris au moyen, a décidé de passer outre et de rejeter les demandes de renvoi de l'affaire ; Attendu qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 237, 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question subsidiaire posée d'office par le président et ainsi rédigée : "l'accusé Bouazza Y... est-il coupable d'avoir commis les coups mortels spécifiés aux questions 1 et 2 et qualifiés à la question 3 ?" ; "alors, d'une part, que la qualification d'auteur de coups mortels en réunion ayant été écartée par l'arrêt de renvoi et Bouazza Y... n'ayant été renvoyé que du chef de complicité, c'est en violation de la chose jugée et des limites de la saisine de la cour d'assises, que le président a posé une question subsidiaire du chef de cette qualification, qui comporte l'adjonction de faits nouveaux par rapport à la qualification de complicité ; "alors, d'autre part, que le président ne pouvait pas poser une question subsidiaire relative à la culpabilité comme auteur de Bouazza Y... du chef de coups mortels en réunion, sans ajouter des faits distincts de ceux faisant l'objet des poursuites initiales et qui auraient donc dû faire l'objet d'une question spéciale ; "alors, enfin, que tout accusé a droit d'être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que ces garanties essentielles n'ont pas été respectées dès lors que c'est seulement après les débats et même après les plaidoiries de la défense que le président a averti les parties qu'il envisageait de poser une question subsidiaire tendant à voir dire que Bouazza Y..., renvoyé pour complicité de coups mortels, aurait été l'auteur desdits coups ; que la défense n'a pas disposé du temps nécessaire pour s'en expliquer" ; Attendu qu'après avoir répondu négativement à la question n° 5 qui les interrogeait sur le point de savoir si l'accusé Bouazza Y... était coupable de complicité de coups mortels, la Cour et le jury ont donné une réponse affirmative à la question subsidiaire, posée par le président comme résultant des débats et dont il a été donné lecture sans aucune observation ou réclamation des parties, leur demandant si l'accusé précité s'était rendu coupable de coups mortels ; Attendu qu'en cet état, dès lors que la question subsidiaire portait, non sur un fait nouveau mais seulement sur une nouvelle qualification du fait retenu par la décision de mise en accusation, les textes et principes susvisés n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès verbal des débats que : "à cet instant, Me Dupond-Moretti, dépose des conclusions pour qu'il soit acté que d'une fenêtre de la salle d'audience on aperçoit la salle des délibérés ; "le ministère public indique qu'on pouvait apercevoir le reflet dans une fenêtre de l'autre côté de la rue les silhouettes et les mouvements ; "les avocats des parties civiles n'apportent aucune observation ; "les accusés ont eu la parole les derniers ; "la Cour s'est retirée pour délibérer ; "à 4 heures 15 M. le Président a déclaré l'audience publique reprise et a lu l'arrêt suivant : "La Cour, "considérant que Me Dupond-Moretti, défenseur de l'accusé Bouazza Y... et Me Delarue, défenseur de Rachid X... ont déposé des conclusions demandant acte de ce que : "- la défense a constaté que de la dernière fenêtre de la salle d'audience, il était possible d'observer par reflet sur l'une des fenêtres de l'immeuble d'en face de la salle des délibérés ; "- qu'ainsi la défense peut affirmer que M. le Président se trouvait à la table en face de Mme B..., juré n 5, qui elle-même se trouvait au côté de Mlle C..., juré n 11 ; "- que la défense a pu également compter le nombre de votes (jurés remettant les bulletins) le secret du délibéré se trouvant ainsi violé ; "- que la défense a prévenu M. l'avocat général qui a pu constater la situation ; "mais considérant que la Cour n'est pas en mesure de constater personnellement des faits qui se seraient passés hors de sa présence, et que les faits allégués ne mettent pas en cause l'impartialité de la juridiction de jugement ; "Par ces motifs, "Rejette les conclusions dont elle est saisie" ; "alors, d'une part, que lorsqu'un incident contentieux s'élève, la Cour, après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs avocats, l'accusé ayant eu la parole en dernier, doit délibérer seule sans le concours des jurés ; qu'en l'espèce, l'unique mention dans le procès-verbal des débats et dans l'arrêt incident "la Cour", sans qu'il soit précisé que, conformément à la loi, elle était seule sans l'assistance des jurés pour délibérer, rend nul l'arrêt incident et entache d'irrégularité toute la procédure ; "alors, d'autre part, que viole le secret des délibérations qui est général et absolu, la possibilité pour les personnes ne participant pas à la délibération de voir ce qui se passe à l'intérieur de la salle des délibérations et inversement pour les magistrats et jurés participant à cette délibération de voir les accusés, parties civiles et leurs avocats qui sont restés dans la salle d'audience" ; Attendu que, d'une part, le premier grief allégué ayant été écarté, il est sans objet ; Attendu que, d'autre part, en rejetant les conclusions par les motifs repris au moyen, et dès lors qu'il n'a pas été allégué que des personnes autres que celles composant la Cour et le jury aient assisté à la délibération ou aient communiqué avec ces dernières pendant celle-ci, la Cour a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; "en ce que les juges et jurés ont, après 11 heures de débats le 10 décembre 2004, délibéré pendant plus de 5 heures pour rendre leur décision au matin du 11 décembre 2004 à 3 heures 45 ; "alors qu'il est primordial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et délibérer afin de pouvoir rendre un jugement éclairé ; que tel n'est pas le cas lorsque les juges et jurés, après trois audiences de plus de 10 heures chacune, assistent à une dernière audience dont les débats durent plus de 11 heures, avant d'entrer dans la salle des délibérations le soir à 22 heures 30 pour en sortir seulement le lendemain matin à 3 heures 45" ; Attendu que, si selon l'article 307 du Code de procédure pénale, les débats peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos notamment des juges, le président dispose, à cet égard, du pouvoir de fixer le moment et la durée des suspensions ; Que, dès lors, en l'espèce, en l'absence d'observations des parties, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, alinéa 2, 376, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que Rachid X... a été déclaré coupable de violences volontaires en réunion et ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ; "alors que le visa des textes dans l'arrêt de condamnation constitue une formalité substantielle dont l'omission entache la procédure de nullité ; qu'en l'espèce, en l'absence du visa des textes de lois applicables à l'infraction susmentionnée dans l'arrêt de condamnation, sans que lesdits textes de loi aient été par ailleurs lus à l'audience par le président, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'effectuer son contrôle sur la régularité de la condamnation" ; Attendu que l'omission de viser dans l'arrêt le texte de loi appliqué concernant le délit connexe de violences aggravées, ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 371, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt sur les intérêts civils a énoncé que M. Besse, avocat général, a déclaré s'en remettre à la justice puis que Me Delarue, avocat de Rachid X... et substituant Me Dupond-Moretti, avocat du condamné Bouazza Y..., en sa plaidoirie, lesdits condamnés ayant eu la parole les derniers ; "alors que ces mentions sont en contradiction avec les mentions du procès-verbal des débats dont il résulte que M. Besse, Substitut Général, a parlé après Me Delarue, avocat de Rachid X... et substituant Me Dupond-Moretti, avocat du condamné Bouazza Y..., en sa plaidoirie ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Attendu que la contradiction alléguée entre les mentions du procès-verbal des débats et celles de l'arrêt civil en ce qui concerne l'ordre de parole du ministère public et de l'avocat des accusés ne peut donner lieu à ouverture à cassation, dès lors que la rédaction d'un procès-verbal relatant les débats d'une audience civile n'est pas prescrite par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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- Cour de Cassation
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- cr
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- 25 mai 2005
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61372699cd58014677426e56
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