Cour de Cassation · cr — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372699cd58014677426e78
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 8 514 675 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'en condamnant, à l'issue de l'audience du 22 avril 2004, la société MAAF Assurances à payer à Philippe X... la somme de 85 146,75 euros en réparation de l'intégralité du préjudice subi, hors débours de la CPAM, la cour d'appel a implicitement refusé de renvoyer le jugement de l'affaire à une audience ultérieure ; "alors que le représentant de Philippe X... avait expressément sollicité le renvoi de l'audience du 22 avril 2004 en raison, d'une part, de la communication des conclusions de la société MAAF moins de 48 heures avant cette audience et, d'autre part, de l'impossibilité pour son avocat de se présenter devant la cour d'appel à cette date ; que la cour d'appel ne pouvait passer outre cette demande de renvoi sans donner le motif" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en fixant la réparation du préjudice de Philippe X... à la somme de 85.146,75 euros, a refusé de l'indemniser, au titre des préjudices patrimoniaux, de la perte de chance d'être champion ; "aux motifs qu'il ne saurait être alloué une indemnisation au titre de la perte de chance parce que le statut de pilote officiel d'une écurie privé d'Enduro, qui était celui de Philippe X..., ne représentait pas une perspective de source de gain pour lui et ne permettait pas de présager un avenir mirifique et surtout rémunérateur du pilote ; que la course motocycliste était aléatoire et dangereuse ; que Philippe X... ne prouvait rien dans ce domaine et que, ainsi qu'il l'avait déclaré lui-même à des journalistes dans des articles qui lui avaient été consacrés, les sports mécaniques étaient onéreux et non rémunérateurs ; que, si l'intéressé avait apparemment été engagé par un motoriste officiel pour piloter des HVA Hasaberg en 1995, il ne produisait aucun contrat portant rémunération et primes liées aux résultats en course et qu'un press-book n'était pas une preuve ; que ce n'était pas la seule activité du pilote ; qu'il avait, à côté, un métier ; que le budget d'une saison ne correspondait en rien à des revenus mais à des charges ; que les comparaisons faites par Philippe X... avec le sieur Z..., pilote motocycliste de renommée internationale acquise, ou avec le dénommé Eric A..., qui avait monté sa propre entreprise dans des conditions que la Cour ne pouvait apprécier, étaient fallacieuses ; que, sans négliger le talent et les résultats de la victime, il convenait de refuser l'indemnisation au titre d'une perte de chance et de réévaluer par contre son indemnisation au titre du préjudice d'agrément qui n'était pas soumis à recours, ce qui constituait un avantage pour lui ; que Philippe X... avait perdu une chance d'être champion sans que l'accès à ce titre sa traduisît, pour un pilote de moto-enduro, par un apport de gain significatif ; qu'en tout cas il ne le démontrait pas ; que la perte de chance était en l'espèce sans réelle incidence financière ; "alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que la cour d'appel a expressément retenu que Philippe X... avait perdu une chance d'être champion de motocross ; qu'en refusant néanmoins que cette perte de chance donne ouverture à indemnisation compte tenu du caractère aléatoire de la course motocycliste, la cour d'appel s'est contredite ; "alors que Philippe X... a nécessairement subi un préjudice économique, indépendant de celui lié à son métier, compte tenu du niveau auquel il pratiquait la course de motocyclettes et de son palmarès ; qu'en se bornant à déclarer que la victime ne prouvait pas que la chance d'accéder au titre de champion, dont l'accident l'avait privé, se traduise par un apport de gain significatif, la cour d'appel, qui avait pourtant considéré que Philippe X... avait perdu cette chance, n'a pas justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale, en ignorant le préjudice économique résultant, pour un sportif de haut niveau, d'un tel accident ; "alors qu'en refusant de prendre en compte les éléments de comparaison versés aux débats par Philippe X..., concernant deux champions de moto, Z... et Eric A..., qui permettaient d'apprécier les revenus pouvant être tirés de l'activité de champion de motocross, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me DELVOLVE, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Marcel Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'en condamnant, à l'issue de l'audience du 22 avril 2004, la société MAAF Assurances à payer à Philippe X... la somme de 85 146,75 euros en réparation de l'intégralité du préjudice subi, hors débours de la CPAM, la cour d'appel a implicitement refusé de renvoyer le jugement de l'affaire à une audience ultérieure ; "alors que le représentant de Philippe X... avait expressément sollicité le renvoi de l'audience du 22 avril 2004 en raison, d'une part, de la communication des conclusions de la société MAAF moins de 48 heures avant cette audience et, d'autre part, de l'impossibilité pour son avocat de se présenter devant la cour d'appel à cette date ; que la cour d'appel ne pouvait passer outre cette demande de renvoi sans donner le motif" ; Attendu que l'opportunité d'accueillir une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en fixant la réparation du préjudice de Philippe X... à la somme de 85.146,75 euros, a refusé de l'indemniser, au titre des préjudices patrimoniaux, de la perte de chance d'être champion ; "aux motifs qu'il ne saurait être alloué une indemnisation au titre de la perte de chance parce que le statut de pilote officiel d'une écurie privé d'Enduro, qui était celui de Philippe X..., ne représentait pas une perspective de source de gain pour lui et ne permettait pas de présager un avenir mirifique et surtout rémunérateur du pilote ; que la course motocycliste était aléatoire et dangereuse ; que Philippe X... ne prouvait rien dans ce domaine et que, ainsi qu'il l'avait déclaré lui-même à des journalistes dans des articles qui lui avaient été consacrés, les sports mécaniques étaient onéreux et non rémunérateurs ; que, si l'intéressé avait apparemment été engagé par un motoriste officiel pour piloter des HVA Hasaberg en 1995, il ne produisait aucun contrat portant rémunération et primes liées aux résultats en course et qu'un press-book n'était pas une preuve ; que ce n'était pas la seule activité du pilote ; qu'il avait, à côté, un métier ; que le budget d'une saison ne correspondait en rien à des revenus mais à des charges ; que les comparaisons faites par Philippe X... avec le sieur Z..., pilote motocycliste de renommée internationale acquise, ou avec le dénommé Eric A..., qui avait monté sa propre entreprise dans des conditions que la Cour ne pouvait apprécier, étaient fallacieuses ; que, sans négliger le talent et les résultats de la victime, il convenait de refuser l'indemnisation au titre d'une perte de chance et de réévaluer par contre son indemnisation au titre du préjudice d'agrément qui n'était pas soumis à recours, ce qui constituait un avantage pour lui ; que Philippe X... avait perdu une chance d'être champion sans que l'accès à ce titre sa traduisît, pour un pilote de moto-enduro, par un apport de gain significatif ; qu'en tout cas il ne le démontrait pas ; que la perte de chance était en l'espèce sans réelle incidence financière ; "alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que la cour d'appel a expressément retenu que Philippe X... avait perdu une chance d'être champion de motocross ; qu'en refusant néanmoins que cette perte de chance donne ouverture à indemnisation compte tenu du caractère aléatoire de la course motocycliste, la cour d'appel s'est contredite ; "alors que Philippe X... a nécessairement subi un préjudice économique, indépendant de celui lié à son métier, compte tenu du niveau auquel il pratiquait la course de motocyclettes et de son palmarès ; qu'en se bornant à déclarer que la victime ne prouvait pas que la chance d'accéder au titre de champion, dont l'accident l'avait privé, se traduise par un apport de gain significatif, la cour d'appel, qui avait pourtant considéré que Philippe X... avait perdu cette chance, n'a pas justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale, en ignorant le préjudice économique résultant, pour un sportif de haut niveau, d'un tel accident ; "alors qu'en refusant de prendre en compte les éléments de comparaison versés aux débats par Philippe X..., concernant deux champions de moto, Z... et Eric A..., qui permettaient d'apprécier les revenus pouvant être tirés de l'activité de champion de motocross, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Philippe X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Philippe X..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372699cd58014677426e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel