Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e84
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 170, 171, 172, 173, 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs qu'il est de principe que le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire que le procureur de la République tient des articles 40, 41 et 75 du Code de procédure pénale ne comporte pas de restriction et concerne tous les faits qui parviennent d'une manière quelconque à la connaissance de ce magistrat ; qu'en l'espèce, le procès verbal susvisé, établi le 25 janvier 1995 par les gendarmes de la brigade des recherches de Saint-Denis et les pièces qui y étaient annexées établissaient des mouvements de fonds importants, pour un total supérieur à 13, 8 MF entre la SA Anthurium et la S.A.R.L. Hortix alors que la société luxembourgeoise présentait toutes les apparences d'une société écran constituée en janvier 1990 "trois jours avant sa prise de participation dans la S.A.R.L. Hortix", ne disposant "pas de téléphone, de fax et télex apparents sur les annuaires" et étant "détenue à 99, 99% par une société Admer Limited de l'île de Man ; qu'il importe peu que les rédacteurs du procès-verbal ait indiqué que ces sommes avaient été prêtées par Hortix à Anthurium dans des conditions qui leur paraissaient constitutives d'abus de biens sociaux alors qu'en la forme les documents invoqués tendaient à établir l'existence de " prêts " d'Anthurium à Hortix dès lors qu'en vertu des textes susvisés le procureur était en droit d'ordonner une enquête préliminaire pour déterminer dans ces conditions notamment l'origine des fonds prêtés, les motivations réelles des transferts de fonds et leur utilisation par la société Hortix, dont l'activité relativement réduite ne paraissait pas en rapport avec des transferts de fonds d'une telle importance ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 41 du Code de procédure pénale n'est pas fondé ; "alors que, d'une part, le procureur de la République ne peut faire procéder à une enquête préliminaire que lorsqu'une infraction à la loi pénale a déjà été constatée ou lorsqu'un élément laisse supposer qu'une telle infraction a été commise ; qu'en refusant d'annuler les actes et pièces de la procédure sans répondre au moyen péremptoire du mémoire régulièrement visé par l'arrêt (mémoire, p.3) tiré de l'absence d'infraction à la loi pénale, le délit d'abus de biens sociaux étant exclu dès lors qu'une des sociétés en cause avait son siège à l'étranger, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute motivation propre ; "alors que, d'autre part, en relevant que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a fait procéder à une enquête préliminaire sur la base d'un procès verbal de renseignement de gendarmerie indiquant que des prêts avaient été octroyés par la société Hortix à la société Anthurium et en retenant qu'en réalité, la société Anthurium était prêteur et non emprunteur de sorte que l'enquête diligentée par le parquet reposait sur une erreur grossière, la chambre de l'instruction, qui a néanmoins refusé d'annuler les actes et pièces de la procédure, a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 704, 705, 706, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que par application de l'article 704 du Code de procédure pénale et du décret n° 94-259 du 25 mars 1994, le procureur de la République de Saint-Denis était compétent sur l'ensemble du département de la Réunion pour la poursuite des délits visés par ce texte, notamment ceux prévus par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par l'article 432-12 relatif à la prise illégale d'intérêts ; que l'article 705 du Code de procédure pénale qui prévoit que le procureur de la République qui est compétent "pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704 exerce ses attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704" permet à l'évidence à ce magistrat de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions énumérées à l'article 704, au sens de l'article 41 dudit code ; qu'en l'espèce, la réquisition d'enquête du 8 février 1995 visait les faits signalés par la brigade de recherches relatifs aux flux financiers intervenus dans les conditions précitées entre une société étrangère et une société française dans un contexte susceptible d'intéresser plus d'une douzaine de sociétés implantées à la Réunion, appartenant à la famille X... Y... Z... ; que les secondes réquisitions d'enquête adressées le 31 mai 1995 aux mêmes enquêteurs par le procureur de Saint-Denis ont été établies au vu notamment du rapport de synthèse susvisé du 23 mai 1995 qui chiffrait à plus de 6 millions de francs les abus de biens sociaux susceptibles d'avoir été commis au préjudice de la société Hortix en direction des autres sociétés réunionnaises du groupe ou d'activités en nom personnel d'André X... Y... Z... ; que dans ces conditions, le grief tiré de la prétendue incompétence territoriale du parquet de Saint-Denis n'est pas fondé ; "alors que, d'une part, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, du lieu d'arrestation d'une des personnes ou de la détention ; qu'en déclarant compétent le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis cependant qu'aucune des sociétés en cause n'était domiciliée dans son ressort et qu'André X... Y... Z... réside à Tampon dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, si un procureur de la république peut exceptionnellement être compétent dans plusieurs ressorts de cours d'appel pour la poursuite et l'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704 du Code de procédure pénale, c'est à la condition que l'affaire en cause soit ou apparaisse d'une grande complexité ; qu'en relevant, pour caractériser la complexité de l'affaire en cause, l'existence de flux financiers entre une entreprise française et une entreprise étrangère portant sur une somme estimée à 6 millions de francs cependant qu'un simple flux financier entre deux sociétés ne constitue pas une affaire d'une grande complexité justifiant la compétence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis sur l'ensemble du territoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 52, 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 704, 705, 706, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que le tribunal de grande instance de Saint-Denis était compétent pour l'instruction de cette affaire d'une grande complexité au sens de l'article 704 du Code de procédure pénale dès lors que les infractions d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêts visées au réquisitoire introductif du 10 novembre 1995 portaient sur des sommes très importantes, concernaient un grand nombre de sociétés et des relations avec une filiale de la société Hortix créée à Madagascar ; "alors que, d'une part, le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, du lieu d'arrestation d'une des personnes ou de la détention ; qu'en déclarant compétent le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis cependant qu'aucune des sociétés en cause n'était domiciliée dans son ressort et qu'André X... Y... Z... réside à Tampon dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint- Pierre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, si un juge d'instruction peut exceptionnellement être compétent dans plusieurs ressorts de cour d'appel pour la poursuite et l'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704 du Code de procédure pénale, c'est à la condition que l'affaire en cause soit ou apparaisse d'une grande complexité ; qu'en relevant, pour caractériser la complexité de l'affaire en cause, l'existence de flux financiers entre une entreprise française et une entreprise étrangère portant sur une somme estimée à 6 millions de francs cependant qu'un simple flux financier entre deux sociétés ne constitue pas une affaire d'une grande complexité justifiant la compétence du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis sur l'ensemble du territoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 52, 79, 80, 86, 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 704, 705, 706, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que contrairement aux premières conclusions du demandeur, un procès-verbal de perquisition a bien été établi le 31 janvier 1996 en présence d'Haroun A..., secrétaire général adjoint de la mairie du Tampon et de Patrick B..., responsable du service marché de cette commune ; que ce procès-verbal figurant au dossier sous la cote D272 indique explicitement la liste des marchés AEP, saisis et placés sous scellés en présence de ces témoins ; que le réquisitoire introductif visant des faits de prise illégale d'intérêt était fondé sur des irrégularités graves dans la gestion de sociétés dans lesquelles le maire du Tampon André X... Y... Z..., avait des intérêts et au fait que certaines d'entre elles avaient pu acquérir des biens immobiliers situés sur cette commune - ainsi que précisé supra et avaient bénéficié de " passe droits " sous forme par exemple de renonciation de la commune à exercer son droit de préemption ou sous forme d'interventions directes des services communaux dans la réalisation de plans liés à ces opérations immobilières ; que dans ces conditions, les enquêteurs qui agissaient en exécution de la commission rogatoire délivrée le 4 décembre 1995 étaient en droit de perquisitionner dans les locaux de la mairie du Tampon pour rechercher tous les documents susceptibles de conforter les présomptions graves d'ingérence qui pesaient alors sur André X... Y... Z..., relativement à des prises d'intérêts pouvant concerner l'ensemble des sociétés civiles et commerciales identifiées dès l'enquête préliminaire ; qu'il convient de rappeler que l'objet de la perquisition était " de saisir l'ensemble des documents permettant de déterminer si des études ou travaux ont été effectués par la régie municipale ou des entreprises privées (dans le cadre des marchés) sur des lotissements ou terrains appartenant à André X... Y... Z... ou sa famille de sorte qu'il s'avère que cette perquisition entrant dans le cadre de la saisine du juge d'instruction et qu'elle est donc régulière ; que la saisie dans le bureau occupé par Patrick B... a porté sur " divers dossiers de marché " ; copie des livres d'enregistrement de marchés de la commune du Tampon, années 1990 à 1995 ; dossier marché 290 A, desserte adduction d'eau Notre Dame de la Paix, Petite Ferme ; divers marchés alimentation eau potable" qui ont été saisis dans le bureau d'Haroun A..., " copie marché pompage et refoulement sur Grand Tampon, divers documents de dossier programme AEP 90 à 92, divers documents d'un dossier programme AEP 90 à 92, deuxième partie ; que les enquêteurs avaient eu connaissance le 4 janvier 1996 que selon Jean-François C..., technicien affecté au service de l'urbanisme de la mairie du tampon, " dans le cadre de la SCI Casuarinas, le maire lui avait demandé de lui dessiner le plan parcellaire du lotissement avec les projets de réseaux " et qu'il en avait été de même en ce qui " concerne le lotissement à Trois Mares " ainsi qu'un " terrain à la petite ferme à la plaine des Cafres où André X... Y... Z... viabilisait 6 lots " ; qu'il s'ensuit que l'étendue de la saisine initiale du juge d'instruction l'autorisait à faire saisir les documents énumérés dans le procès-verbal de perquisition du 31 janvier 1996 en tant qu'ils concernaient des marchés passés par la commune pendant la période incriminée ainsi que des travaux portant sur des réseaux d'eaux usées et pluviales susceptibles d'avoir été réalisés au profit du maire de la commune ou de ses proches ; qu'il échet de relever que le dossier portant sur "le terrain d'André X... Y... Z..." (lotissement au lieu-dit ... avait été saisi lors de la perquisition effectuée le 19 décembre 1995 dont la régularité n'est pas contestée ; que l'exploitation des documents saisis le 31 janvier 1996 a révélé l'existence de faits nouveaux concernant un marché d'études du BET-FEDT et des marchés Stamelec qui ont donné lieu à la délivrance d'un réquisitoire supplétif le 5 février 1996 régulier en la forme sans coercition préalable à l'égard de quiconque ; qu'au surplus André X... Y... Z... n'a pas qualité à solliciter l'annulation des auditions d'Haroun A... et Patrick B... ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la prétendue nullité de la perquisition et de la saisie du 31 janvier 1996, des auditions d'Haroun A... et Patrick B..., et du réquisitoire supplétif du 5 février 1996, ne sont pas fondés ; "alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui présentent un caractère coercitif exigeant la mise en oeuvre de l'action publique sans y avoir été requis par voie de réquisitoire introductif ou supplétif du procureur de la République ; que la chambre de l'instruction a relevé que la perquisition en date du 31 janvier 1996, faisant suite à un réquisitoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis pour abus de biens sociaux concernant les flux financiers entre les sociétés Anthurium et Hortix du 10 novembre 1995, avait pour objet de vérifier les déclarations de Jean-François C..., technicien territorial au service de l'urbanisme, affirmant avoir conçu des plans à la demande d'André X... Y... Z... au bénéfice notamment de la société D...immo ; qu'en constatant que la perquisition avait généré la saisie de dossiers afférents à l'adduction d'eau potable, soit des éléments étrangers à la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler les pièces de la procédure cependant que des investigations approfondies et présentant un caractère coercitif avaient été menées en dehors de la saisine du magistrat instructeur, a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que dans le mémoire déposé le 10 avril 2000, André X... Y... Z... fait grief aux enquêteurs d'avoir interrogé son épouse le 17 septembre 1996 sur des faits concernant l'achat d'un terrain " par la CGA à Marie-Yolande E..., épouse Le F... " qui aurait été revendu à la SCI D...immo alors que ces faits n'étaient pas inclus dans la saisine du juge d'instruction et d'avoir également entendu Maxime G... D..., Michel H..., Laurent G... D... à la même date et Dominique I... lors de sa première comparution devant le juge d'instruction sur des faits qui excédent alors la saisine du magistrat ; mais qu'André X... Y... Z... est sans qualité pour se prévaloir de prétendues nullités concernant des actes auxquels il est étranger ; "alors que, d'une part, une partie est recevable à invoquer des nullités affectant une information lorsqu'elles portent atteinte à ses intérêts ; qu'en affirmant péremptoirement qu'André X... Y... Z... est sans qualité pour se prévaloir des nullités concernant les auditions de diverses personnes dont son épouse relativement à la société CGA sans rechercher comme elle y était invitée si elles n'avaient pas été menées dans le seul but d'obtenir des renseignements sur André X... Y... Z... pour des faits étrangers à la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, toute partie a intérêt à dénoncer une nullité d'ordre public ; qu'en déniant à André X... Y... Z... un intérêt à dénoncer les nullités affectant les interrogatoires menés à l'égard de personnes dans le cadre de faits concernant la S.A.R.L. CGA cependant qu'il démontrait que ces auditions avaient été menées par les services de gendarmerie en dehors de leur saisine, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal ancien, 432-12, 432-17, 131-26, 131-27 du code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a déclaré André X... Y... Z... coupable de prise illégale d'intérêt et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations de paiement d'amende et d'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à une peine d'amende de 100 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction durant trois ans des droits civiques limités à l'inéligibilité et à l'inscription de ces mesures sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs adoptés qu'à propos du permis de lotir accordé le 18 février 1993 au profit d'une SCI dans laquelle ses deux beaux-frères étaient porteurs de parts, situation qu'André X... Y... Z... ne pouvait ignorer étant concerné lors de l'opération antérieure de vente à cette SCI D...immo, la signature de l'autorisation dans un acte dont il avait la surveillance et l'administration au sens du Code pénal constitue, même en dehors de tout profit personnel et d'intention frauduleuse, un abus de pouvoir caractérisant l'ingérence ; que les frères G... D... associés dans la SCI et demandeurs du permis seront retenus comme complices ; "et aux motifs propres qu'il convient de préciser qu'André X... Y... Z... était très lié à ses beaux-frères Maxime et Laurent G... D... à travers des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts communs et complémentaires, étant au demeurant observé que son épouse, soeur des sus nommés, servait de gérante de paille dans des sociétés dont André X... Y... Z... était dirigeant de fait ; qu'en l'espèce, concernant la parcelle cadastrée BE 1696, sa propriétaire Mme E... adressait à la mairie du Tampon une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 400 000 francs étant observé que la date de cette déclaration restait discutée, soit le 26 mai 1992, soit quelques mois auparavant ; qu'un certificat d'urbanisme avait été délivré le 22 mai 1991 pour ce terrain qui était compris depuis la révision du POS de 1988 dans une zone constructible sous réserve d'une opération d'ensemble d'un minimum de dix unités ; que quelle que soit la date de déclaration d'intention d'aliéner, la parcelle était le 26 mai 1992 vendue pour un montant de 400 000 francs à la CGA, étant rappelé que Mme E... avait passé une annonce de vente dans un local de la société Electronique Acoustique gérée et contrôlée par les frères G... D... ; que dès le 28 mai 1992, la CGA déposait pour la même parcelle une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 879 670 francs à laquelle la mairie répondait positivement dans de brefs délais ; que le 13 juillet 1992, CGA revendait à ce prix la parcelle à la société D...immo créée et contrôlée par les frères G... D... et dont l'objet social était la promotion immobilière, en l'espèce le lotissement de 11 lots sur ladite parcelle BE 1696 étant observé que celui-ci était proche de ce qui devint un site universitaire, André X... Y... Z... précisant lui-même qu'en 1994 avaient eu lieu des délibérations municipales relatives à la création de l'université sur un site où se trouvait auparavant une école militaire ; qu'il est tout d'abord incontestable qu'André X... Y... Z... ès-qualité de maire du Tampon n'a pas au nom de la commune exercé le droit de préemption ni après la déclaration d'intention d'aliéner de Mme E... ni après celle de CGA à propos de laquelle il signait le 15.06.1992 un courrier indiquant que la commune renonçait à son droit de préemption ; que bien qu'il ait nié son implication pour ensuite déclarer au juge d'instruction "vous allez trouver ça bizarre mais je ne peux pas vous expliquer, je suis impliqué dans cette opération globale, je ne sais pas quoi vous dire", André X... Y... Z... a été au centre d'une triple opération immobilière - double vente puis lotissement - opération qui a non seulement favorisé les frères G... D... mais le susnommé, financièrement à travers des sociétés familiales ; qu'en effet, le 25 mai 1992 au plus tard, André X... Y... Z... n'ignorait rien du processus engagé dont il entendait tirer profit, lui même déclarant qu'il savait que D...immo allait lotir sur la parcelle litigieuse ; que la société CGA était contrôlée à 90% par la CFT au sein de laquelle les époux X... Y... Z... étaient porteurs de 100% des parts, André X... Y... Z... était co-gérant ; que la revente par CGA pour 879 670 francs de la parcelle BE 1696 à la société D...immo permettait à CGA de faire plus de 100% de bénéfices en deux mois étant précisé que l'achat de la parcelle par CGA avait été financée par CFT qui, le 25 mai 1992, prêtait 450 000 francs à CGA après avoir le même jour elle-même emprunté cette somme à la SCI Casuarinas gérée par M. J..., tout acquis à André X... Y... Z..., et peuplée de personnes toutes dévouées à lui dont son épouse elle même associée dans cette SCI en fait contrôlée par l'appelant ; que l'acte de prêt entre CFT et CGA était co-signé par André X... Y... Z... représentant CFT de même que l'acte de prêt entre la SCI Casuarinas et CFT représentée par le même ès-qualité de co-gérant ; que le procès-verbal d'assemblée générale de la CGA autorisant le prêt de CFT à CGA et en précisant l'objet était cosignée par André X... Y... Z... ès qualité de co- gérant de la CGA, l'autre signature étant Laurent G... D..., gérant, détenant 100 parts sur 1 000 de CGA, étant précisé que les trois documents étaient signés le même jour soit le 25 mai 1992 ; qu'il convient enfin de relever que la société D...immo payait le prix à CGA grâce à un prêt de la société Electronique Acoustique contrôlée par les frères G... D... ; que le 3 décembre 1992, Laurent G... D... pour la société D...immo demandait à la commune de Tampon une autorisation de bâtir sur la parcelle Lehericey, autorisation accordée le 18 février 1993 étant observé que D...immo lotissait 11 lots ; qu'il est donc démontré que le maire de Tampon a accordé à D...immo une autorisation de lotir à partir d'un processus de ventes successives auxquelles André X... Y... K... participé activement pour le plus grand bénéfice des sociétés CGA et CFT qu'il contrôlait, bénéfice de 479 670 francs étant rappelé que Maxime G... D... était gérant de CGA ; qu'en outre, un technicien communal des services de l'urbanisme tout dévoué à André X... Y... Z... réalisait les plans et la demande de permis de lotir des frères G... D... ; qu'en accordant le permis de lotir à ses beaux frères le 18 février 1993, soit moins de 3 ans avant le premier acte d'enquête, André X... Y... Z..., maire du Tampon, a commis le délit de prise illégale d'intérêts, cette autorisation de lotir s'analysant en quelque sorte comme "un renvoi d'ascenseur" à ses beaux frères très proches, notamment dans les affaires pour une opération ayant rapporté aux sociétés familiales du maire un bénéfice financier ce pour le moins ; que si l'absence de préemption du terrain par la commune permettant deux ventes successives constitue un ensemble de faits qui ne peuvent être analysés comme un élément de l'infraction au regard des dates par rapport au premier acte d'enquête, ces faits ont le mérite d'expliquer en quoi l'autorisation de lotir accordé par le maire en 1993 et favorisant ses beaux frères, n'était que l'aboutissement d'un processus auquel le maire avait été intimement et activement mêlé ses diligences à travers Casuarinas, CFT et CGA, ayant été indispensables à la réussite finale d'une opération dont il tirait à travers ses sociétés un bénéfice financier conséquent de telle sorte qu'outre que la matérialité de l'infraction est démontrée, l'élément moral est lui aussi parfaitement mis en lumière ; qu'André X... Y... Z... sera retenu dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêts pour la parcelle cadastrée BE 1696 ; "alors que, d'une part, le délit de prise illégale d'intérêt n'est punissable qu'autant que son auteur a agi dans un intérêt personnel et direct ; qu'en relevant, pour retenir André X... Y... Z... dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêts, que la société D...immo, à laquelle il a accordé une autorisation de lotir en date du 18 février 1993, est gérée et contrôlée par ses deux beaux frères, Maxime et Laurent G... D..., la chambre des appels correctionnels, qui n'a ce faisant nullement caractérisé l'existence d'un intérêt d'André X... Y... Z..., a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, en se contentant de relever l'existence d'un intérêt financier d'André X... Y... Z... à l'occasion des deux ventes successives intervenues avant la délivrance de l'autorisation de lotir en date du 18 février 1993 sans caractériser, eu égard à cette autorisation, l'intérêt qu'il en retirerait, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, qu'en relevant, pour retenir André X... Y... Z... dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêts, que l'autorisation de lotir est intervenue en suite de ventes successives auxquelles André X... Y... Z... aurait participé activement cependant qu'elle relevait qu'il s'agissait de faits pour lesquels l'action publique est prescrite, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute motivation" ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal ancien, 122-4, 432-12, 432-17, 131-26, 131-27 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a déclaré André X... Y... Z... coupable de prise illégale d'intérêt et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations de paiement d'amende et d'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à une peine d'amende de 100 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction durant trois ans des droits civiques limités à l'inéligibilité et à l'inscription de ces mesures sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs adoptés qu'à propos du permis de lotir accordé le 18 février 1993 au profit d'une SCI dans laquelle ses deux beaux-frères étaient porteurs de parts, situation qu'André X... Y... Z... ne pouvait ignorer étant concerné lors de l'opération antérieure de vente à cette SCI D...immo, la signature de l'autorisation dans un acte dont il avait la surveillance et l'administration au sens du Code pénal constitue, même en dehors de tout profit personnel et d'intention frauduleuse, un abus de pouvoir caractérisant l'ingérence ; que les frères G... D... associés dans la SCI et demandeurs du permis seront retenus comme complices ; "et aux motifs propres qu'il convient de préciser qu'André X... Y... Z... était très lié à ses beaux frères Maxime et Laurent G... D... à travers des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts communs et complémentaires, étant au demeurant observé que son épouse, soeur des sus nommés, servait de gérante de paille dans des sociétés dont André X... Y... Z... était dirigeant de fait ; qu'en l'espèce, concernant la parcelle cadastrée BE 1696, sa propriétaire Mme E... adressait à la mairie du Tampon une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 400 000 francs étant observé que la date de cette déclaration restait discutée, soit le 26 mai 1992, soit quelques mois auparavant ; qu'un certificat d'urbanisme avait été délivré le 22 mai 1991 pour ce terrain qui était compris depuis la révision du POS de 1988 dans une zone constructible sous réserve d'une opération d'ensemble d'un minimum de dix unités ; que quelle que soit la date de déclaration d'intention d'aliéner, la parcelle était le 26 mai 1992 vendue pour un montant de 400.000 francs à la CGA, étant rappelé que Mme E... avait passé une annonce de vente dans un local de la société Electronique Acoustique gérée et contrôlée par les frères G... D... ; que dès le 28 mai 1992, la CGA déposait pour la même parcelle une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 879 670 francs à laquelle la mairie répondait positivement dans de brefs délais ; que le 13 juillet 1992, CGA revendait à ce prix la parcelle à la société D...immo créée et contrôlée par les frères G... D... et dont l'objet social était la promotion immobilière, en l'espèce le lotissement de 11 lots sur ladite parcelle BE 1696 étant observé que celui-ci était proche de ce qui devint un site universitaire, André X... Y... Z... précisant lui même qu'en 1994 avaient eu lieu des délibérations municipales relatives à la création de l'université sur un site où se trouvait auparavant une école militaire ; qu'il est tout d'abord incontestable qu'André X... Y... Z... ès-qualité de maire du Tampon n'a pas au nom de la commune exercé le droit de préemption ni après la déclaration d'intention d'aliéner de Mme E... ni après celle de CGA à propos de laquelle il signait le 15.06.1992 un courrier indiquant que la commune renonçait à son droit de préemption ; que bien qu'il ait nié son implication pour ensuite déclarer au juge d'instruction "vous allez trouver ça bizarre mais je ne peux pas vous expliquer, je suis impliqué dans cette opération globale, je ne sais pas quoi vous dire", André X... Y... Z... a été au centre d'une triple opération immobilière - double vente puis lotissement - opération qui a non seulement favorisé les frères G... D... mais le susnommé, financièrement à travers des sociétés familiales qu'en effet, le 25 mai 1992 au plus tard, André X... Y... Z... n'ignorait rien du processus engagé dont il entendait tirer profit, lui même déclarant qu'il savait que D...immo allait lotir sur la parcelle litigieuse ; que la société CGA était contrôlée à 90% par la CFT au sein de laquelle les époux X... Y... Z... étaient porteurs de 100% des parts, André X... Y... Z... était co-gérant ; que la revente par CGA pour 879 670 francs de la parcelle BE 1696 à la société D...immo permettait à CGA de faire plus de 100% de bénéfices en deux mois étant précisé que l'achat de la parcelle par CGA avait été financée par CFT qui, le 25 mai 1992, prêtait 450 000 francs à CGA après avoir le même jour elle-même emprunté cette somme à la SCI Casuarinas gérée par M. J..., tout acquis à André X... Y... Z..., et peuplée de personnes toutes dévouées à lui dont son épouse elle même associée dans cette SCI en fait contrôlée par l'appelant ; que l'acte de prêt entre CFT et CGA était co-signé par André X... Y... Z... représentant CFT de même que l'acte de prêt entre la SCI Casuarinas et CFT représentée par le même ès-qualité de co-gérant ; que le procès-verbal d'assemblée générale de la CGA autorisant le prêt de CFT à CGA et en précisant l'objet était cosignée par André X... Y... Z... ès qualité de co- gérant de la CGA, l'autre signature étant Laurent G... D..., gérant, détenant 100 parts sur 1 000 de CGA, étant précisé que les trois documents étaient signés le même jour soit le 25 mai 1992 ; qu'il convient enfin de relever que la société D...immo payait le prix à CGA grâce à un prêt de la société Electronique Acoustique contrôlée par les frères G... D... ; que le 3 décembre 1992, Laurent G... D... pour la société D...immo demandait à la commune de Tampon une autorisation de bâtir sur la parcelle Lehericey, autorisation accordée le 18 février 1993 étant observé que D...immo lotissait 11 lots ; qu'il est donc démontré que le Maire de Tampon a accordé à D...immo une autorisation de lotir à partir d'un processus de ventes successives auxquelles André X... Y... Z... a participé activement pour le plus grand bénéfice des sociétés CGA et CFT qu'il contrôlait, bénéfice de 479 670 francs étant rappelé que Maxime G... D... était gérant de CGA ; qu'en outre, un technicien communal des services de l'urbanisme tout dévoué à André X... Y... Z... réalisait les plans et la demande de permis de lotir des frères G... D... ; qu'en accordant le permis de lotir à ses beaux-frères le 18 février 1993, soit moins de 3 ans avant le premier acte d'enquête, André X... Y... Z..., maire du Tampon, a commis le délit de prise illégale d'intérêts, cette autorisation de lotir s'analysant en quelque sorte comme "un renvoi d'ascenseur" à ses beaux-frères très proches, notamment dans les affaires pour une opération ayant rapporté aux sociétés familiales du maire un bénéfice financier ce pour le moins ; que si l'absence de préemption du terrain par la commune permettant deux ventes successives constitue un ensemble de faits qui ne peuvent être analysés comme un élément de l'infraction au regard des dates par rapport au premier acte d'enquête, ces faits ont le mérite d'expliquer en quoi l'autorisation de lotir accordé par le maire en 1993 et favorisant ses beaux frères, n'était que l'aboutissement d'un processus auquel le maire avait été intimement et activement mêlé, ses diligences à travers Casuarinas, CFT et CGA, ayant été indispensables à la réussite finale d'une opération dont il tirait à travers ses sociétés un bénéfice financier conséquent de telle sorte qu'outre que la matérialité de l'infraction est démontrée, l'élément moral est lui aussi parfaitement mis en lumière ; qu'André X... Y... Z... sera retenu dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêts pour la parcelle cadastrée BE 1696 ; "alors qu'une commune ne peut refuser d'octroyer une autorisation de lotir dès lors que les conditions légales fixées par le code de l'urbanisme sont réunies ; qu'en décidant le contraire cependant qu'André X... Y... Z..., ès-qualité de maire, avait compétence liée, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175 du Code pénal ancien, 112-1, 432-12, 432-17, 131-26, 131-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André X... Y... Z... coupable de conservation de prise illégale d'intérêts et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations de paiement d'amende et d'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à une peine d'amende de 100 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction durant trois ans des droits civiques limités à l'inéligibilité et à l'inscription de ces mesures sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs adoptés que les éléments du dossier et les débats montrent que l'opération critiquée a consisté en fait au classement en zone constructible de la parcelle D.L. 175 situé auparavant en zone non constructible ; que ce changement est intervenu lors de la modification du POS de la commune approuvé par délibération du conseil municipal du 2 décembre 1992 ; que le premier acte d'enquête est en date du 19 décembre 1995 ; que la prescription est donc acquise par rapport à ce premier acte soumis à discussion ; que se pose maintenant la question de la conservation de la prise illégale d'intérêt, notion nouvelle prévue dans l'article 432-12 du Code pénal applicable au 1er mars 1994 ; que le classement d'un terrain en zone constructible alors qu'il ne l'était pas auparavant s'est traduit par la création d'une situation permanente avantageuse pour le prévenu dont la prescription commence à courir seulement à compter du jour où cesse la situation ; que malgré le caractère non déguisé de l'opération, celle- ci a été effectuée sous la conduite du maire qui ne pouvait méconnaître le problème ainsi posé, étant intéressé par l'opération ; que ceci constitue un abus de la fonction et une immixtion prohibée caractérisant l'infraction sur ce point ; "et aux motifs propres que l'autorisation de lotir date du 20 septembre 1994 alors que la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal date du 1er mars 1994 ; que la conservation d'un intérêt dont la prise illégale n'était pas prescrite à la date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, soit le 1er mars 1994, peut être poursuivi après cette date en application de l'article 432-12 du Code pénal comme en l'espèce, que le classement du terrain en zone constructible certes pénalement prescrit en l'espèce au regard du premier acte d'enquête s'est toutefois traduit pas la création d'une situation permanente avantageuse pour le prévenu tant par l'augmentation considérable de la valeur du terrain et ce même en acceptant les chiffres du demandeur que par la possibilité d'y lotir ; qu'André X... Y... Z... ne s'y est pas trompé qui a le 2 février 1994, soit à une date n'entraînant pas prescription, présenté une demande d'autorisation de lotissement qui lui a été accordée par l'adjoint à l'urbanisme dont le dossier montre qu'il n'avait rien à lui refuser et qu'il n'aurait pas été contre sa volonté même si une relaxe partielle est intervenue sur l'existence d'instructions ; que les diligences ultérieures d'André X... Y... Z... démontrent son souci et sa volonté de lotir son terrain afin d'amplifier pour son plus grand profit la situation avantageuse déjà créée par la valeur ajoutée du terrain ; qu'André X... Y... Z... a pris en effet le 24 février 1995 par écrit signé de sa main l'engagement de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots dans la zone déclassée sur le terrain cadastré DL 175 à la Plaine des Cafres dans la commune du Tampon, le lotissement devant comprendre 6 parcelles; que le même jour étaient constitués sous sa signature les statuts de cette association et que les plans étaient réalisés par M. C..., technicien communal des services de l'urbanisme proche d'André X... Y... Z... ; que de nombreuses diligences étaient accomplies auprès d'organismes comme EDF et France Télécom ; qu'eu égard aux nombreuses et actives diligences d'André X... Y... Z... c'est bien par des circonstances indépendantes de sa volonté que le processus en vue du lotissement était ralenti puisque la sous préfecture de Saint Pierre demandait à André X... Y... Z... de compléter le dossier et que la "CISE" écrivait à la mairie que les canalisations existantes dans le secteur étaient insuffisantes pour l'alimenter ; qu'à cet égard des travaux étaient entrepris à la demande de la mairie sur les canalisations pour les mettre aux normes à proximité du terrain du maire et de M. L..., propriétaire voisin, travaux devant ôter tout obstacle au projet de lotissement ; qu'il résulte donc du dossier que la situation permanente avantageuse créée par le déclassement du terrain litigieux a été exploitée par le maire en obtenant une autorisation de lotir et en faisant de nombreuses diligences sus évoquées pour activement conserver les avantages obtenus ; que tous ces actes préparatoires au processus de lotissement n'ont été interrompus que pour des raisons indépendantes de la volonté d'André X... Y... Z... dans un premier temps puis par sa propre volonté, lui-même déclarant qu'il avait peur qu'on jase sur son compte à propos des branchements des canalisations, mises aux normes, à son terrain étant observé que s'il n'y a pas eu finalement de lotissement, l'année 1995 a vu le début de l'enquête sur les agissements du demandeur ; que les éléments constitutifs du délit de conservation de prise illégale d'intérêts sont constitués de sorte qu'André X... Y... Z... sera retenu dans les liens de la prévention telle que qualifiée par les premiers juges ; "alors que, d'une part, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que la conservation d'une prise illégale d'intérêts n'est punissable que depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, soit le 1er mars 1994 ; qu'en retenant André X... Y... Z... dans les liens de la prévention de conservation illégale d'intérêts pour des faits de prise illégale d'intérêt résultant d'une modification du POS intervenue le 2 décembre 1992, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, les dispositions nouvelles de la loi pénale ne s'appliquent pas à des faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus sévères que celles qui régissaient jusqu'alors les situations ; qu'en faisant application à André X... Y... Z... du délit de conservation illégale d'intérêts cependant que ce délit, introduit par le nouveau Code pénal le 1er mars 1994, n'était pas prévu dans l'ancien Code pénal qui avait seul vocation à régir des faits antérieurs, la chambre des appels correctionnels a méconnu la loi" ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal ancien, 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 131-26, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 496, 497, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... Y... Z... coupable de prise et de conservation illégale d'intérêts et en conséquence l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations de paiement d'amende et d'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à une peine d'amende de 100 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction durant trois ans des droits civiques limités à l'inéligibilité et à l'inscription de ces mesures sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs qu'André X... Y... Z... n'a pas relevé appel de la déclaration de culpabilité relative aux abus de biens sociaux retenus par les premiers juges, n'étant appelant que sur la peine laquelle, une et indivisible, réprime tant les abus de biens sociaux que les prise et conservation illégales d'intérêts ; que pour décider du quantum de la peine, la Cour examinera tant la gravité des faits et les modalités de commission de même que la personnalité de l'auteur ; que concernant les abus de biens sociaux, il convient de relever leur particulière gravité puisqu'il est démontré documents à l'appui que sous couvert d'un but économico- humanitaire revendiqué par le demandeur, notamment le fait de donner du travail à une population malgache misérable, André X... Y... Z... a fait transférer une grande partie des fonds (plus de 15 millions de francs) essentiellement destinés à la culture de l'anthurium à des sociétés qu'il dirigeait de droit ou de fait, au bord de la faillite, sans activité commerciale réelle et sans liens économiques avec les sociétés chargées de la culture de l'anthurium et à lui même pour son profit personnel (1,4 millions de francs) en rémunération d'un brevet concernant le gazon étant précisé que les fonds étaient distribués par un groupe tentaculaire taiwanais dont la culture d'anthurium n'était certes par l'objet social ; qu'il a été démontré qu'André X... Y... Z... n'avait pas mandat général de faire ce qu'il voulait de l'argent qui devait être intégralement affecté à son but initial et que notamment André X... Y... Z... qu'elle qu'ait pu être la valeur de son brevet n'avait aucune licence de le rémunérer avec les fonds de la famille M... pour son profit personnel ; que la gravité et les modalités des infractions retenues non frappées d'appel requièrent une application ferme de la loi pénale ; que sur les prise et conservation illégale d'intérêts, il a été démontré que l'une n'avait été commise que pour favoriser les frères G... D... et lui même et que l'autre avait permis une conservation profitable pour le maire de prise illégale d'intérêts étant observé que dans ces espèces, la casquette de maire du demandeur avait servi à favoriser le particulier André X... Y... Z... homme d'affaires ; que l'examen général des abus de biens sociaux et des prise et conservation illégales d'intérêts démontrent de la part d'André X... Y... Z... le souci de mettre la politique au service des affaires et les affaires au service de la politique ce qui pour un élu de la République que ses électeurs ont porté à des fonctions prestigieuses exige une application ferme de la loi pénale qui tout en le sanctionnant sévèrement devra l'éloigner de la politique et des affaires pour un temps au moins ; que la Cour condamnera André X... Y... Z... à deux ans d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve durant deux ans assorti des obligations suivantes de l'article 132-45 du Code pénal : à payer l'amende, à ne pas se livrer à l'activité professionnel dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, en l'espèce gérant ou dirigeant de société et à une amende de 100 000 euros à titre de peine principale ; qu'elle prononcera à titre de peine complémentaire à l'encontre d'André X... Y... Z... l'interdiction des droits civiques durant 3 ans limitée à l'éligibilité du susnommé qui sera donc déclaré inéligible durant 3 ans ; que sur la pérennité de la décision de non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'André X... Y... Z..., il convient de relever que la règle du non cumul des peines implique suite à l'appel interjeté le prononcé d'une nouvelle peine qui entraîne le cas échéant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour laquelle la dispense attachée au prononcée de la peine principale présente les mêmes caractéristiques juridiques que celles qui président au relèvement d'une peine complémentaire ; qu'il en résulte que l'appel qui en l'espèce porte sur la peine principale et la peine complémentaire remet en cause non seulement lesdites mais encore la mesure d'exclusion du bulletin n° 2 de la condamnation prononcée contre André X... Y... Z... ; que sur la demande de non inscription de la condamnation prononcée par la Cour au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'André X... Y... Z..., la gravité des faits, le trouble social engendré par les délits sanctionnés, la personnalité du prévenu, enfin la nécessité d'assurer l'exécution effective de la peine principale et de la peine complémentaire dont le principe et le quantum ont été ci-avant motivés justifient un rejet de cette demande ; "alors que, d'une part, les dispositions pénales nouvelles ne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal édictant des peines moins sévères que celles prévues par l'article 432-12 du nouveau Code pénal, l'amende ne peut pas excéder le quart des restitutions et indemnités ; qu'il en résulte qu'aucune amende ne peut être prononcée dans le cas prévu par ce texte sans une évaluation préalable des indemnités et restitutions ; qu'en prononçant dès lors une peine d'amende de 100 000 euros pour des faits de prise et de conservation illégales d'intérêts intervenus avant le 1er mars 1994 sans fixer préalablement le montant de ces dernières, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des infractions ; qu'en prononçant à l'encontre d'André X... Y... Z... la peine complémentaire d'inéligibilité pour des faits de prise et conservation illégales d'intérêts antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er mars 1994 cependant que cette peine n'était pas encourue avant cette date et n'a été instituée que par les articles 432-12, 432-17 et 131-26 du nouveau Code pénal, la chambre des appels correctionnels a derechef méconnu les textes applicables ; "alors que, de troisième part, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; que la chambre des appels correctionnels a exactement retenu qu'André X... Y... Z... n'avait pas relevé appel de la déclaration de culpabilité relative aux abus de biens sociaux ; qu'en se fondant néanmoins sur la gravité et les modalités de ces infractions pour faire une application ferme de la loi et infirmer le chef de jugement ayant prononcé l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'André X... Y... Z... ayant limité son appel à sa condamnation au titre de la prise et conservation illégales d'intérêts et à la peine principale et complémentaire, la chambre des appels correctionnels, qui a infirmé un chef distinct relatif à l'inscription de la condamnation sur le casier judiciaire du prévenu, a méconnu la loi" ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175 du Code pénal ancien, 112-1, 432-12, 432-17, 131-26, 131-27 du Code pénal, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André X... Y... Z... coupable de conservation de prise illégale d'intérêts et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations de paiement d'amende et d'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à une peine d'amende de 100 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction durant trois ans des droits civiques limités à l'inéligibilité et à l'inscription de ces mesures sur le bulletin n 2 du casier judiciaire ; "aux motifs adoptés que les éléments du dossier et les débats montrent que l'opération critiquée a consisté en fait au classement en zone constructible de la parcelle D.L. 175 situé auparavant en zone non constructible ; que ce changement est intervenu lors de la modification du POS de la commune approuvé par délibération du conseil municipal du 2 décembre 1992 ; que le premier acte d'enquête est en date du 19 décembre 1995 ; que la prescription est donc acquise par rapport à ce premier acte soumis à discussion ; que se pose maintenant la question de la conservation de la prise illégale d'intérêt, notion nouvelle prévue dans l'article 432-12 du Code pénal applicable au 1er mars 1994 ; que le classement d'un terrain en zone constructible alors qu'il ne l'était pas auparavant s'est traduit par la création d'une situation permanente avantageuse pour le prévenu dont la prescription commence à courir seulement à compter du jour où cesse la situation ; que malgré le caractère non déguisé de l'opération, celle- ci a été effectuée sous la conduite du maire qui ne pouvait méconnaître le problème ainsi posé, étant intéressé par l'opération ; que ceci constitue un abus de la fonction et une immixtion prohibée caractérisant l'infraction sur ce point ; "et aux motifs propres que l'autorisation de lotir date du 20 septembre 1994 alors que la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal date du 1er mars 1994 ; que la conservation d'un intérêt dont la prise illégale n'était pas prescrite à la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, soit le 1er mars 1994, peut être poursuivi après cette date en application de l'article 432-12 du Code pénal comme en l'espèce, que le classement du terrain en zone constructible certes pénalement prescrit en l'espèce au regard du premier acte d'enquête s'est toutefois traduit pas la création d'une situation permanente avantageuse pour le prévenu tant par l'augmentation considérable de la valeur du terrain et ce même en acceptant les chiffres du demandeur que par la possibilité d'y lotir ; qu'André X... Y... Z... ne s'y est pas trompé qui a le 2 février 1994, soit à une date n'entraînant pas prescription, présenté une demande d'autorisation de lotissement qui lui a été accordée par l'adjoint à l'urbanisme dont le dossier montre qu'il n'avait rien à lui refuser et qu'il n'aurait pas été contre sa volonté même si une relaxe partielle est intervenue sur l'existence d'instructions ; que les diligences ultérieures d'André X... Y... Z... démontrent son souci et sa volonté de lotir son terrain afin d'amplifier pour son plus grand profit la situation avantageuse déjà créée par la valeur ajoutée du terrain ; qu'André X... Y... Z... a pris en effet le 24 février 1995 par écrit signé de sa main l'engagement de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots dans la zone déclassée sur le terrain cadastré DL 175 à la Plaine des Cafres dans la commune du Tampon, le lotissement devant comprendre 6 parcelles; que le même jour étaient constitués sous sa signature les statuts de cette association et que les plans étaient réalisés par M. C..., technicien communal des services de l'urbanisme proche d'André X... Y... Z... ; que de nombreuses diligences étaient accomplies auprès d'organismes comme EDF et France Télécom ; qu'eu égard aux nombreuses et actives diligences d'André X... Y... Z... c'est bien par des circonstances indépendantes de sa volonté que le processus en vue du lotissement était ralenti puisque la sous-préfecture de Saint-Pierre demandait à André X... Y... Z... de compléter le dossier et que la "CISE" écrivait à la mairie que les canalisations existantes dans le secteur étaient insuffisantes pour l'alimenter ; qu'à cet égard des travaux étaient entrepris à la demande de la mairie sur les canalisations pour les mettre aux normes à proximité du terrain du maire et de M. L..., propriétaire voisin, travaux devant ôter tout obstacle au projet de lotissement ; qu'il résulte donc du dossier que la situation permanente avantageuse créée par le déclassement du terrain litigieux a été exploitée par le maire en obtenant une autorisation de lotir et en faisant de nombreuses diligences sus évoquées pour activement conserver les avantages obtenus ; que tous ces actes préparatoires au processus de lotissement n'ont été interrompus que pour des raisons indépendantes de la volonté d'André X... Y... Z... dans un premier temps puis par sa propre volonté, lui même déclarant qu'il avait peur qu'on jase sur son compte à propos des branchements des canalisations, mises aux normes, à son terrain étant observé que s'il n'y a pas eu finalement de lotissement, l'année 1995 a vu le début de l'enquête sur les agissements de l'appelant ; que les éléments constitutifs du délit de conservation de prise illégale d'intérêts sont constitués de sorte qu'André X... Y... Z... sera retenu dans les liens de la prévention telle que qualifiée par les premiers juges ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne peut sur le seul appel du prévenu aggraver le sort du demandeur ; que par le jugement du 7 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Denis devant lequel André X... Y... Z... a comparu pour "avoir courant 1993, 1994, 1995, au Tampon ... depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de maire du Tampon, ... pris, reçu ou conservé... des intérêts ... en obtenant le classement en zone VC et une autorisation de lotir sur le terrain cadastré DL 175 lui appartenant" a prononcé sa relaxe du chef de prise illégale d'intérêt concernant l'autorisation de lotir la parcelle DL 175 ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation du chef de conservation de prise illégale d'intérêt sur la base de cette autorisation de lotir cependant que l'appel du ministère public était limité aux chefs de dispositif faisant l'objet d'un appel du prévenu, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir été saisie de faits commis en 1992, la chambre des appels correctionnels ne pouvaient, sans excéder sa saisine, se fonder sur la décision du 2 décembre 2002 autorisant le déclassement pour entrer en voie de condamnation" ; Les moyens étant réunis ; Sur le septième moyen, sur le huitième moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le neuvième moyen pris en sa deuxième branche ; Sur le huitième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ; Sur le neuvième moyen, pris en sa première branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... André, - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 23 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, complicité de faux et usage, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; - contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 100 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de certains droits civiques, et a rejeté sa demande de non inscription de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mai 2000 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 170, 171, 172, 173, 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs qu'il est de principe que le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire que le procureur de la République tient des articles 40, 41 et 75 du Code de procédure pénale ne comporte pas de restriction et concerne tous les faits qui parviennent d'une manière quelconque à la connaissance de ce magistrat ; qu'en l'espèce, le procès verbal susvisé, établi le 25 janvier 1995 par les gendarmes de la brigade des recherches de Saint-Denis et les pièces qui y étaient annexées établissaient des mouvements de fonds importants, pour un total supérieur à 13, 8 MF entre la SA Anthurium et la S.A.R.L. Hortix alors que la société luxembourgeoise présentait toutes les apparences d'une société écran constituée en janvier 1990 "trois jours avant sa prise de participation dans la S.A.R.L. Hortix", ne disposant "pas de téléphone, de fax et télex apparents sur les annuaires" et étant "détenue à 99, 99% par une société Admer Limited de l'île de Man ; qu'il importe peu que les rédacteurs du procès-verbal ait indiqué que ces sommes avaient été prêtées par Hortix à Anthurium dans des conditions qui leur paraissaient constitutives d'abus de biens sociaux alors qu'en la forme les documents invoqués tendaient à établir l'existence de " prêts " d'Anthurium à Hortix dès lors qu'en vertu des textes susvisés le procureur était en droit d'ordonner une enquête préliminaire pour déterminer dans ces conditions notamment l'origine des fonds prêtés, les motivations réelles des transferts de fonds et leur utilisation par la société Hortix, dont l'activité relativement réduite ne paraissait pas en rapport avec des transferts de fonds d'une telle importance ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 41 du Code de procédure pénale n'est pas fondé ; "alors que, d'une part, le procureur de la République ne peut faire procéder à une enquête préliminaire que lorsqu'une infraction à la loi pénale a déjà été constatée ou lorsqu'un élément laisse supposer qu'une telle infraction a été commise ; qu'en refusant d'annuler les actes et pièces de la procédure sans répondre au moyen péremptoire du mémoire régulièrement visé par l'arrêt (mémoire, p.3) tiré de l'absence d'infraction à la loi pénale, le délit d'abus de biens sociaux étant exclu dès lors qu'une des sociétés en cause avait son siège à l'étranger, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute motivation propre ; "alors que, d'autre part, en relevant que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a fait procéder à une enquête préliminaire sur la base d'un procès verbal de renseignement de gendarmerie indiquant que des prêts avaient été octroyés par la société Hortix à la société Anthurium et en retenant qu'en réalité, la société Anthurium était prêteur et non emprunteur de sorte que l'enquête diligentée par le parquet reposait sur une erreur grossière, la chambre de l'instruction, qui a néanmoins refusé d'annuler les actes et pièces de la procédure, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dés lors que ce magistrat tient des articles 40 et 41 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne comportent aucune restriction, le pouvoir d'ordonner une enquête sur les faits, dont il a connaissance, laissant présumer l'existence d'une infraction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 704, 705, 706, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que par application de l'article 704 du Code de procédure pénale et du décret n° 94-259 du 25 mars 1994, le procureur de la République de Saint-Denis était compétent sur l'ensemble du département de la Réunion pour la poursuite des délits visés par ce texte, notamment ceux prévus par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par l'article 432-12 relatif à la prise illégale d'intérêts ; que l'article 705 du Code de procédure pénale qui prévoit que le procureur de la République qui est compétent "pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704 exerce ses attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704" permet à l'évidence à ce magistrat de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions énumérées à l'article 704, au sens de l'article 41 dudit code ; qu'en l'espèce, la réquisition d'enquête du 8 février 1995 visait les faits signalés par la brigade de recherches relatifs aux flux financiers intervenus dans les conditions précitées entre une société étrangère et une société française dans un contexte susceptible d'intéresser plus d'une douzaine de sociétés implantées à la Réunion, appartenant à la famille X... Y... Z... ; que les secondes réquisitions d'enquête adressées le 31 mai 1995 aux mêmes enquêteurs par le procureur de Saint-Denis ont été établies au vu notamment du rapport de synthèse susvisé du 23 mai 1995 qui chiffrait à plus de 6 millions de francs les abus de biens sociaux susceptibles d'avoir été commis au préjudice de la société Hortix en direction des autres sociétés réunionnaises du groupe ou d'activités en nom personnel d'André X... Y... Z... ; que dans ces conditions, le grief tiré de la prétendue incompétence territoriale du parquet de Saint-Denis n'est pas fondé ; "alors que, d'une part, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, du lieu d'arrestation d'une des personnes ou de la détention ; qu'en déclarant compétent le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis cependant qu'aucune des sociétés en cause n'était domiciliée dans son ressort et qu'André X... Y... Z... réside à Tampon dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, si un procureur de la république peut exceptionnellement être compétent dans plusieurs ressorts de cours d'appel pour la poursuite et l'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704 du Code de procédure pénale, c'est à la condition que l'affaire en cause soit ou apparaisse d'une grande complexité ; qu'en relevant, pour caractériser la complexité de l'affaire en cause, l'existence de flux financiers entre une entreprise française et une entreprise étrangère portant sur une somme estimée à 6 millions de francs cependant qu'un simple flux financier entre deux sociétés ne constitue pas une affaire d'une grande complexité justifiant la compétence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis sur l'ensemble du territoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 52, 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 704, 705, 706, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que le tribunal de grande instance de Saint-Denis était compétent pour l'instruction de cette affaire d'une grande complexité au sens de l'article 704 du Code de procédure pénale dès lors que les infractions d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêts visées au réquisitoire introductif du 10 novembre 1995 portaient sur des sommes très importantes, concernaient un grand nombre de sociétés et des relations avec une filiale de la société Hortix créée à Madagascar ; "alors que, d'une part, le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, du lieu d'arrestation d'une des personnes ou de la détention ; qu'en déclarant compétent le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis cependant qu'aucune des sociétés en cause n'était domiciliée dans son ressort et qu'André X... Y... Z... réside à Tampon dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint- Pierre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, si un juge d'instruction peut exceptionnellement être compétent dans plusieurs ressorts de cour d'appel pour la poursuite et l'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704 du Code de procédure pénale, c'est à la condition que l'affaire en cause soit ou apparaisse d'une grande complexité ; qu'en relevant, pour caractériser la complexité de l'affaire en cause, l'existence de flux financiers entre une entreprise française et une entreprise étrangère portant sur une somme estimée à 6 millions de francs cependant qu'un simple flux financier entre deux sociétés ne constitue pas une affaire d'une grande complexité justifiant la compétence du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis sur l'ensemble du territoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les parties n'étant pas admises à contester la mise en oeuvre, au regard de la complexité apparente de l'affaire, des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du Code de procédure pénale, les moyens sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 52, 79, 80, 86, 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 704, 705, 706, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que contrairement aux premières conclusions du demandeur, un procès-verbal de perquisition a bien été établi le 31 janvier 1996 en présence d'Haroun A..., secrétaire général adjoint de la mairie du Tampon et de Patrick B..., responsable du service marché de cette commune ; que ce procès-verbal figurant au dossier sous la cote D272 indique explicitement la liste des marchés AEP, saisis et placés sous scellés en présence de ces témoins ; que le réquisitoire introductif visant des faits de prise illégale d'intérêt était fondé sur des irrégularités graves dans la gestion de sociétés dans lesquelles le maire du Tampon André X... Y... Z..., avait des intérêts et au fait que certaines d'entre elles avaient pu acquérir des biens immobiliers situés sur cette commune - ainsi que précisé supra et avaient bénéficié de " passe droits " sous forme par exemple de renonciation de la commune à exercer son droit de préemption ou sous forme d'interventions directes des services communaux dans la réalisation de plans liés à ces opérations immobilières ; que dans ces conditions, les enquêteurs qui agissaient en exécution de la commission rogatoire délivrée le 4 décembre 1995 étaient en droit de perquisitionner dans les locaux de la mairie du Tampon pour rechercher tous les documents susceptibles de conforter les présomptions graves d'ingérence qui pesaient alors sur André X... Y... Z..., relativement à des prises d'intérêts pouvant concerner l'ensemble des sociétés civiles et commerciales identifiées dès l'enquête préliminaire ; qu'il convient de rappeler que l'objet de la perquisition était " de saisir l'ensemble des documents permettant de déterminer si des études ou travaux ont été effectués par la régie municipale ou des entreprises privées (dans le cadre des marchés) sur des lotissements ou terrains appartenant à André X... Y... Z... ou sa famille de sorte qu'il s'avère que cette perquisition entrant dans le cadre de la saisine du juge d'instruction et qu'elle est donc régulière ; que la saisie dans le bureau occupé par Patrick B... a porté sur " divers dossiers de marché " ; copie des livres d'enregistrement de marchés de la commune du Tampon, années 1990 à 1995 ; dossier marché 290 A, desserte adduction d'eau Notre Dame de la Paix, Petite Ferme ; divers marchés alimentation eau potable" qui ont été saisis dans le bureau d'Haroun A..., " copie marché pompage et refoulement sur Grand Tampon, divers documents de dossier programme AEP 90 à 92, divers documents d'un dossier programme AEP 90 à 92, deuxième partie ; que les enquêteurs avaient eu connaissance le 4 janvier 1996 que selon Jean-François C..., technicien affecté au service de l'urbanisme de la mairie du tampon, " dans le cadre de la SCI Casuarinas, le maire lui avait demandé de lui dessiner le plan parcellaire du lotissement avec les projets de réseaux " et qu'il en avait été de même en ce qui " concerne le lotissement à Trois Mares " ainsi qu'un " terrain à la petite ferme à la plaine des Cafres où André X... Y... Z... viabilisait 6 lots " ; qu'il s'ensuit que l'étendue de la saisine initiale du juge d'instruction l'autorisait à faire saisir les documents énumérés dans le procès-verbal de perquisition du 31 janvier 1996 en tant qu'ils concernaient des marchés passés par la commune pendant la période incriminée ainsi que des travaux portant sur des réseaux d'eaux usées et pluviales susceptibles d'avoir été réalisés au profit du maire de la commune ou de ses proches ; qu'il échet de relever que le dossier portant sur "le terrain d'André X... Y... Z..." (lotissement au lieu-dit ... avait été saisi lors de la perquisition effectuée le 19 décembre 1995 dont la régularité n'est pas contestée ; que l'exploitation des documents saisis le 31 janvier 1996 a révélé l'existence de faits nouveaux concernant un marché d'études du BET-FEDT et des marchés Stamelec qui ont donné lieu à la délivrance d'un réquisitoire supplétif le 5 février 1996 régulier en la forme sans coercition préalable à l'égard de quiconque ; qu'au surplus André X... Y... Z... n'a pas qualité à solliciter l'annulation des auditions d'Haroun A... et Patrick B... ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la prétendue nullité de la perquisition et de la saisie du 31 janvier 1996, des auditions d'Haroun A... et Patrick B..., et du réquisitoire supplétif du 5 février 1996, ne sont pas fondés ; "alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui présentent un caractère coercitif exigeant la mise en oeuvre de l'action publique sans y avoir été requis par voie de réquisitoire introductif ou supplétif du procureur de la République ; que la chambre de l'instruction a relevé que la perquisition en date du 31 janvier 1996, faisant suite à un réquisitoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis pour abus de biens sociaux concernant les flux financiers entre les sociétés Anthurium et Hortix du 10 novembre 1995, avait pour objet de vérifier les déclarations de Jean-François C..., technicien territorial au service de l'urbanisme, affirmant avoir conçu des plans à la demande d'André X... Y... Z... au bénéfice notamment de la société D...immo ; qu'en constatant que la perquisition avait généré la saisie de dossiers afférents à l'adduction d'eau potable, soit des éléments étrangers à la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler les pièces de la procédure cependant que des investigations approfondies et présentant un caractère coercitif avaient été menées en dehors de la saisine du magistrat instructeur, a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la perquisition du 31 janvier 1996, l'arrêt relève que celle-ci a été effectuée en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 4 décembre 1995 par le juge d'instruction qui, saisi par réquisitoire introductif du 10 novembre 1995 de faits d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêts, a prescrit la saisie, dans les locaux de la mairie du Tampon, de "l'ensemble des documents permettant de déterminer si des études ou travaux" avaient été effectués sur des lotissements ou terrains appartenant à André X... Y... Z..., maire de cette ville ; que l'exploitation des pièces saisies, qui portaient sur des marchés passés par la commune ou sur des travaux susceptibles d'avoir été réalisés au profit du maire, a révélé l'existence de faits nouveaux qui ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif le 5 février 1996, avant toute investigation complémentaire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que le juge d'instruction n'a pas excédé les limites de sa saisine, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 801, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que dans le mémoire déposé le 10 avril 2000, André X... Y... Z... fait grief aux enquêteurs d'avoir interrogé son épouse le 17 septembre 1996 sur des faits concernant l'achat d'un terrain " par la CGA à Marie-Yolande E..., épouse Le F... " qui aurait été revendu à la SCI D...immo alors que ces faits n'étaient pas inclus dans la saisine du juge d'instruction et d'avoir également entendu Maxime G... D..., Michel H..., Laurent G... D... à la même date et Dominique I... lors de sa première comparution devant le juge d'instruction sur des faits qui excédent alors la saisine du magistrat ; mais qu'André X... Y... Z... est sans qualité pour se prévaloir de prétendues nullités concernant des actes auxquels il est étranger ; "alors que, d'une part, une partie est recevable à invoquer des nullités affectant une information lorsqu'elles portent atteinte à ses intérêts ; qu'en affirmant péremptoirement qu'André X... Y... Z... est sans qualité pour se prévaloir des nullités concernant les auditions de diverses personnes dont son épouse relativement à la société CGA sans rechercher comme elle y était invitée si elles n'avaient pas été menées dans le seul but d'obtenir des renseignements sur André X... Y... Z... pour des faits étrangers à la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, toute partie a intérêt à dénoncer une nullité d'ordre public ; qu'en déniant à André X... Y... Z... un intérêt à dénoncer les nullités affectant les interrogatoires menés à l'égard de personnes dans le cadre de faits concernant la S.A.R.L. CGA cependant qu'il démontrait que ces auditions avaient été menées par les services de gendarmerie en dehors de leur saisine, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les officiers de police judiciaire auraient entendu des personnes sur des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dés lors que le juge d'instruction peut faire procéder à toutes auditions utiles à la manifestation de la vérité, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Il - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 mai 2005 : Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal ancien, 432-12, 432-17, 131-26, 131-27 du code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a déclaré André X... Y... Z... coupable de prise illégale d'intérêt et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations de paiement d'amende et d'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à une peine d'amende de 100 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction durant trois ans des droits civiques limités à l'inéligibilité et à l'inscription de ces mesures sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs adoptés qu'à propos du permis de lotir accordé le 18 février 1993 au profit d'une SCI dans laquelle ses deux beaux-frères étaient porteurs de parts, situation qu'André X... Y... Z... ne pouvait ignorer étant concerné lors de l'opération antérieure de vente à cette SCI D...immo, la signature de l'autorisation dans un acte dont il avait la surveillance et l'administration au sens du Code pénal constitue, même en dehors de tout profit personnel et d'intention frauduleuse, un abus de pouvoir caractérisant l'ingérence ; que les frères G... D... associés dans la SCI et demandeurs du permis seront retenus comme complices ; "et aux motifs propres qu'il convient de préciser qu'André X... Y... Z... était très lié à ses beaux-frères Maxime et Laurent G... D... à travers des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts communs et complémentaires, étant au demeurant observé que son épouse, soeur des sus nommés, servait de gérante de paille dans des sociétés dont André X... Y... Z... était dirigeant de fait ; qu'en l'espèce, concernant la parcelle cadastrée BE 1696, sa propriétaire Mme E... adressait à la mairie du Tampon une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 400 000 francs étant observé que la date de cette déclaration restait discutée, soit le 26 mai 1992, soit quelques mois auparavant ; qu'un certificat d'urbanisme avait été délivré le 22 mai 1991 pour ce terrain qui était compris depuis la révision du POS de 1988 dans une zone constructible sous réserve d'une opération d'ensemble d'un minimum de dix unités ; que quelle que soit la date de déclaration d'intention d'aliéner, la parcelle était le 26 mai 1992 vendue pour un montant de 400 000 francs à la CGA, étant rappelé que Mme E... avait passé une annonce de vente dans un local de la société Electronique Acoustique gérée et contrôlée par les frères G... D... ; que dès le 28 mai 1992, la CGA déposait pour la même parcelle une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 879 670 francs à laquelle la mairie répondait positivement dans de brefs délais ; que le 13 juillet 1992, CGA revendait à ce prix la parcelle à la société D...immo créée et contrôlée par les frères G... D... et dont l'objet social était la promotion immobilière, en l'espèce le lotissement de 11 lots sur ladite parcelle BE 1696 étant observé que celui-ci était proche de ce qui devint un site universitaire, André X... Y... Z... précisant lui-même qu'en 1994 avaient eu lieu des délibérations municipales relatives à la création de l'université sur un site où se trouvait auparavant une école militaire ; qu'il est tout d'abord incontestable qu'André X... Y... Z... ès-qualité de maire du Tampon n'a pas au nom de la commune exercé le droit de préemption ni après la déclaration d'intention d'aliéner de Mme E... ni après celle de CGA à propos de laquelle il signait le 15.06.1992 un courrier indiquant que la commune renonçait à son droit de préemption ; que bien qu'il ait nié son implication pour ensuite déclarer au juge d'instruction "vous allez trouver ça bizarre mais je ne peux pas vous expliquer, je suis impliqué dans cette opération globale, je ne sais pas quoi vous dire", André X... Y... Z... a été au centre d'une triple opération immobilière - double vente puis lotissement - opération qui a non seulement favorisé les frères G... D... mais le susnommé, financièrement à travers des sociétés familiales ; qu'en effet, le 25 mai 1992 au plus tard, André X... Y... Z... n'ignorait rien du processus engagé dont il entendait tirer profit, lui même déclarant qu'il savait que D...immo allait lotir sur la parcelle litigieuse ; que la société CGA était contrôlée à 90% par la CFT au sein de laquelle les époux X... Y... Z... étaient porteurs de 100% des parts, André X... Y... Z... était co-gérant ; que la revente par CGA pour 879 670 francs de la parcelle BE 1696 à la société D...immo permettait à CGA de faire plus de 100% de bénéfices en deux mois étant précisé que l'achat de la parcelle par CGA avait été financée par CFT qui, le 25 mai 1992, prêtait 450 000 francs à CGA après avoir le même jour elle-même emprunté cette somme à la SCI Casuarinas gérée par M. J..., tout acquis à André X... Y... Z..., et peuplée de personnes toutes dévouées à lui dont son épouse elle même associée dans cette SCI en fait contrôlée par l'appelant ; que l'acte de prêt entre CFT et CGA était co-signé par André X... Y... Z... représentant CFT de même que l'acte de prêt entre la SCI Casuarinas et CFT représentée par le même ès-qualité de co-gérant ; que le procès-verbal d'assemblée générale de la CGA autorisant le prêt de CFT à CGA et en précisant l'objet était cosignée par André X... Y... Z... ès qualité de co- gérant de la CGA, l'autre signature étant Laurent G... D..., gérant, détenant 100 parts sur 1 000 de CGA, étant précisé que les trois documents étaient signés le même jour soit le 25 mai 1992 ; qu'il convient enfin de relever que la société D...immo payait le prix à CGA grâce à un prêt de la société Electronique Acoustique contrôlée par les frères G... D... ; que le 3 décembre 1992, Laurent G... D... pour la société D...immo demandait à la commune de Tampon une autorisation de bâtir sur la parcelle Lehericey, autorisation accordée le 18 février 1993 étant observé que D...immo lotissait 11 lots ; qu'il est donc démontré que le maire de Tampon a accordé à D...immo une autorisation de lotir à partir d'un processus de ventes successives auxquelles André X... Y... K... participé activement pour le plus grand bénéfice des sociétés CGA et CFT qu'il contrôlait, bénéfice de 479 670 francs étant rappelé que Maxime G... D... était gérant de CGA ; qu'en outre, un technicien communal des services de l'urbanisme tout dévoué à André X... Y... Z... réalisait les plans et la demande de permis de lotir des frères G... D... ; qu'en accordant le permis de lotir à ses beaux frères le 18 février 1993, soit moins de 3 ans avant le premier acte d'enquête, André X... Y... Z..., maire du Tampon, a commis le délit de prise illégale d'intérêts, cette autorisation de lotir s'analysant en quelque sorte comme "un renvoi d'ascenseur" à ses beaux frères très proches, notamment dans les affaires pour une opération ayant rapporté aux sociétés familiales du maire un bénéfice financier ce pour le moins ; que si l'absence de préemption du terrain par la commune permettant deux ventes successives constitue un ensemble de faits qui ne peuvent être analysés comme un élément de l'infraction au regard des dates par rapport au premier acte d'enquête, ces faits ont le mérite d'expliquer en quoi l'autorisation de lotir accordé par le maire en 1993 et favorisant ses beaux frères, n'était que l'aboutissement d'un processus auquel le maire avait été intimement et activement mêlé ses diligences à travers Casuarinas, CFT et CGA, ayant été indispensables à la réussite finale d'une opération dont il tirait à travers ses sociétés un bénéfice financier conséquent de telle sorte qu'outre que la matérialité de l'infraction est démontrée, l'élément moral est lui aussi parfaitement mis en lumière ; qu'André X... Y... Z... sera retenu dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêts pour la parcelle cadastrée BE 1696 ; "alors que, d'une part, le délit de prise illégale d'intérêt n'est punissable qu'autant que son auteur a agi dans un intérêt personnel et direct ; qu'en relevant, pour retenir André X... Y... Z... dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêts, que la société D...immo, à laquelle il a accordé une autorisation de lotir en date du 18 février 1993, est gérée et contrôlée par ses deux beaux frères, Maxime et Laurent G... D..., la chambre des appels correctionnels, qui n'a ce faisant nullement caractérisé l'existence d'un intérêt d'André X... Y... Z..., a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, en se contentant de relever l'existence d'un intérêt financier d'André X... Y... Z... à l'occasion des deux ventes successives intervenues avant la délivrance de l'autorisation de lotir en date du 18 février 1993 sans caractériser, eu égard à cette autorisation, l'intérêt qu'il en retirerait, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, qu'en relevant, pour retenir André X... Y... Z... dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêts, que l'autorisation de lotir est intervenue en suite de ventes successives auxquelles André X... Y... Z... aurait participé activement cependant qu'elle relevait qu'il s'agissait de faits pour lesquels l'action publique est prescrite, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute motivation" ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal ancien, 122-4, 432-12, 432-17, 131-26, 131-27 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a déclaré André X... Y... Z... coupable de prise illégale d'intérêt et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations de paiement d'amende et d'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à une peine d'amende de 100 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction durant trois ans des droits civiques limités à l'inéligibilité et à l'inscription de ces mesures sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs adoptés qu'à propos du permis de lotir accordé le 18 février 1993 au profit d'une SCI dans laquelle ses deux beaux-frères étaient porteurs de parts, situation qu'André X... Y... Z... ne pouvait ignorer étant concerné lors de l'opération antérieure de vente à cette SCI D...immo, la signature de l'autorisation dans un acte dont il avait la surveillance et l'administration au sens du Code pénal constitue, même en dehors de tout profit personnel et d'intention frauduleuse, un abus de pouvoir caractérisant l'ingérence ; que les frères G... D... associés dans la SCI et demandeurs du permis seront retenus comme complices ; "et aux motifs propres qu'il convient de préciser qu'André X... Y... Z... était très lié à ses beaux frères Maxime et Laurent G... D... à travers des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts communs et complémentaires, étant au demeurant observé que son épouse, soeur des sus nommés, servait de gérante de paille dans des sociétés dont André X... Y... Z... était dirigeant de fait ; qu'en l'espèce, concernant la parcelle cadastrée BE 1696, sa propriétaire Mme E... adressait à la mairie du Tampon une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 400 000 francs étant observé que la date de cette déclaration restait discutée, soit le 26 mai 1992, soit quelques mois auparavant ; qu'un certificat d'urbanisme avait été délivré le 22 mai 1991 pour ce terrain qui était compris depuis la révision du POS de 1988 dans une zone constructible sous réserve d'une opération d'ensemble d'un minimum de dix unités ; que quelle que soit la date de déclaration d'intention d'aliéner, la parcelle était le 26 mai 1992 vendue pour un montant de 400.000 francs à la CGA, étant rappelé que Mme E... avait passé une annonce de vente dans un local de la société Electronique Acoustique gérée et contrôlée par les frères G... D... ; que dès le 28 mai 1992, la CGA déposait pour la même parcelle une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 879 670 francs à laquelle la mairie répondait positivement dans de brefs délais ; que le 13 juillet 1992, CGA revendait à ce prix la parcelle à la société D...immo créée et contrôlée par les frères G... D... et dont l'objet social était la promotion immobilière, en l'espèce le lotissement de 11 lots sur ladite parcelle BE 1696 étant observé que celui-ci était proche de ce qui devint un site universitaire, André X... Y... Z... précisant lui même qu'en 1994 avaient eu lieu des délibérations municipales relatives à la création de l'université sur un site où se trouvait auparavant une école militaire ; qu'il est tout d'abord incontestable qu'André X... Y... Z... ès-qualité de maire du Tampon n'a pas au nom de la commune exercé le droit de préemption ni après la déclaration d'intention d'aliéner de Mme E... ni après celle de CGA à propos de laquelle il signait le 15.06.1992 un courrier indiquant que la commune renonçait à son droit de préemption ; que bien qu'il ait nié son implication pour ensuite déclarer au juge d'instruction "vous allez trouver ça bizarre mais je ne peux pas vous expliquer, je suis impliqué dans cette opération globale, je ne sais pas quoi vous dire", André X... Y... Z... a été au centre d'une triple opération immobilière - double vente puis lotissement - opération qui a non seulement favorisé les frères G... D... mais le susnommé, financièrement à travers des sociétés familiales qu'en effet, le 25 mai 1992 au plus tard, André X... Y... Z... n'ignorait rien du processus engagé dont il entendait tirer profit, lui même déclarant qu'il savait que D...immo allait lotir sur la parcelle litigieuse ; que la société CGA était contrôlée à 90% par la CFT au sein de laquelle les époux X... Y... Z... étaient porteurs de 100% des parts, André X... Y... Z... était co-gérant ; que la revente par CGA pour 879 670 francs de la parcelle BE 1696 à la société D...immo permettait à CGA de faire plus de 100% de bénéfices en deux mois étant précisé que l'achat de la parcelle par CGA avait été financée par CFT qui, le 25 mai 1992, prêtait 450 000 francs à CGA après avoir le même jour elle-même emprunté cette somme à la SCI Casuarinas gérée par M. J..., tout acquis à André X... Y... Z..., et peuplée de personnes toutes dévouées à lui dont son épouse elle même associée dans cette SCI en fait contrôlée par l'appelant ; que l'acte de prêt entre CFT et CGA était co-signé par André X... Y... Z... représentant CFT de même que l'acte de prêt entre la SCI Casuarinas et CFT représentée par le même ès-qualité de co-gérant ; que le procès-verbal d'assemblée générale de la CGA autorisant le prêt de CFT à CGA et en précisant l'objet était cosignée par André X... Y... Z... ès qualité de co- gérant de la CGA, l'autre signature étant Laurent G... D..., gérant, détenant 100 parts sur 1 000 de CGA, étant précisé que les trois documents étaient signés le même jour soit le 25 mai 1992 ; qu'il convient enfin de relever que la société D...immo payait le prix à CGA grâce à un prêt de la société Electronique Acoustique contrôlée par les frères G... D... ; que le 3 décembre 1992, Laurent G... D... pour la société D...immo demandait à la commune de Tampon une autorisation de bâtir sur la parcelle Lehericey, autorisation accordée le 18 février 1993 étant observé que D...immo lotissait 11 lots ; qu'il est donc démontré que le Maire de Tampon a accordé à D...immo une autorisation de lotir à partir d'un processus de ventes successives auxquelles André X... Y... Z... a participé activement pour le plus grand bénéfice des sociétés CGA et CFT qu'il contrôlait, bénéfice de 479 670 francs étant rappelé que Maxime G... D... était gérant de CGA ; qu'en outre, un technicien communal des services de l'urbanisme tout dévoué à André X... Y... Z... réalisait les plans et la demande de permis de lotir des frères G... D... ; qu'en accordant le permis de lotir à ses beaux-frères le 18 février 1993, soit moins de 3 ans avant le premier acte d'enquête, André X... Y... Z..., maire du Tampon, a commis le délit de prise illégale d'intérêts, cette autorisation de lotir s'analysant en quelque sorte comme "un renvoi d'ascenseur" à ses beaux-frères très proches, notamment dans les affaires pour une opération ayant rapporté aux sociétés familiales du maire un bénéfice financier ce pour le moins ; que si l'absence de préemption du terrain par la commune permettant deux ventes successives constitue un ensemble de faits qui ne peuvent être analysés comme un élément de l'infraction au regard des dates par rapport au premier acte d'enquête, ces faits ont le mérite d'expliquer en quoi l'autorisation de lotir accordé par le maire en 1993 et favorisant ses beaux frères, n'était que l'aboutissement d'un processus auquel le maire avait été intimement et activement mêlé, ses diligences à travers Casuarinas, CFT et CGA, ayant été indispensables à la réussite finale d'une opération dont il tirait à travers ses sociétés un bénéfice financier conséquent de telle sorte qu'outre que la matérialité de l'infraction est démontrée, l'élément moral est lui aussi parfaitement mis en lumière ; qu'André X... Y... Z... sera retenu dans les liens de la prévention de prise illégale d'intérêts pour la parcelle cadastrée BE 1696 ; "alors qu'une commune ne peut refuser d'octroyer une autorisation de lotir dès lors que les conditions légales fixées par le code de l'urbanisme sont réunies ; qu'en décidant le contraire cependant qu'André X... Y... Z..., ès-qualité de maire, avait compétence liée, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer André X... Y... Z... coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir délivré, sur un terrain sur lequel la commune n'avait pas exercé son droit de préemption, un permis de lotir au profit de la société civile immobilière D...immo, l'arrêt retient que cette société avait été créée et était contrôlée par deux beaux frères du prévenu, et que l'opération l'a favorisé financièrement à travers des sociétés familiales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens seront donc écartés ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175 du Code pénal ancien, 112-1, 432-12, 432-17, 131-26, 131-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André X... Y... Z... coupable de conservation de prise illégale d'intérêts et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations de paiement d'amende et d'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à une peine d'amende de 100 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction durant trois ans des droits civiques limités à l'inéligibilité et à l'inscription de ces mesures sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs adoptés que les éléments du dossier et les débats montrent que l'opération critiquée a consisté en fait au classement en zone constructible de la parcelle D.L. 175 situé auparavant en zone non constructible ; que ce changement est intervenu lors de la modification du POS de la commune approuvé par délibération du conseil municipal du 2 décembre 1992 ; que le premier acte d'enquête est en date du 19 décembre 1995 ; que la prescription est donc acquise par rapport à ce premier acte soumis à discussion ; que se pose maintenant la question de la conservation de la prise illégale d'intérêt, notion nouvelle prévue dans l'article 432-12 du Code pénal applicable au 1er mars 1994 ; que le classement d'un terrain en zone constructible alors qu'il ne l'était pas auparavant s'est traduit par la création d'une situation permanente avantageuse pour le prévenu dont la prescription commence à courir seulement à compter du jour où cesse la situation ; que malgré le caractère non déguisé de l'opération, celle- ci a été effectuée sous la conduite du maire qui ne pouvait méconnaître le problème ainsi posé, étant intéressé par l'opération ; que ceci constitue un abus de la fonction et une immixtion prohibée caractérisant l'infraction sur ce point ; "et aux motifs propres que l'autorisation de lotir date du 20 septembre 1994 alors que la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal date du 1er mars 1994 ; que la conservation d'un intérêt dont la prise illégale n'était pas prescrite à la date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, soit le 1er mars 1994, peut être poursuivi après cette date en application de l'article 432-12 du Code pénal comme en l'espèce, que le classement du terrain en zone constructible certes pénalement prescrit en l'espèce au regard du premier acte d'enquête s'est toutefois traduit pas la création d'une situation permanente avantageuse pour le prévenu tant par l'augmentation considérable de la valeur du terrain et ce même en acceptant les chiffres du demandeur que par la possibilité d'y lotir ; qu'André X... Y... Z... ne s'y est pas trompé qui a le 2 février 1994, soit à une date n'entraînant pas prescription, présenté une demande d'autorisation de lotissement qui lui a été accordée par l'adjoint à l'urbanisme dont le dossier montre qu'il n'avait rien à lui refuser et qu'il n'aurait pas été contre sa volonté même si une relaxe partielle est intervenue sur l'existence d'instructions ; que les diligences ultérieures d'André X... Y... Z... démontrent son souci et sa volonté de lotir son terrain afin d'amplifier pour son plus grand profit la situation avantageuse déjà créée par la valeur ajoutée du terrain ; qu'André X... Y... Z... a pris en effet le 24 février 1995 par écrit signé de sa main l'engagement de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots dans la zone déclassée sur le terrain cadastré DL 175 à la Plaine des Cafres dans la commune du Tampon, le lotissement devant comprendre 6 parcelles; que le même jour étaient constitués sous sa signature les statuts de cette association et que les plans étaient réalisés par M. C..., technicien communal des services de l'urbanisme proche d'André X... Y... Z... ; que de nombreuses diligences étaient accomplies auprès d'organismes comme EDF et France Télécom ; qu'eu égard aux nombreuses et actives diligences d'André X... Y... Z... c'est bien par des circonstances indépendantes de sa volonté que le processus en vue du lotissement était ralenti puisque la sous préfecture de Saint Pierre demandait à André X... Y... Z... de compléter le dossier et que la "CISE" écrivait à la mairie que les canalisations existantes dans le secteur étaient insuffisantes pour l'alimenter ; qu'à cet égard des travaux étaient entrepris à la demande de la mairie sur les canalisations pour les mettre aux normes à proximité du terrain du maire et de M. L..., propriétaire voisin, travaux devant ôter tout obstacle au projet de lotissement ; qu'il résulte donc du dossier que la situation permanente avantageuse créée par le déclassement du terrain litigieux a été exploitée par le maire en obtenant une autorisation de lotir et en faisant de nombreuses diligences sus évoquées pour activement conserver les avantages obtenus ; que tous ces actes préparatoires au processus de lotissement n'ont été interrompus que pour des raisons indépendantes de la volonté d'André X... Y... Z... dans un premier temps puis par sa propre volonté, lui-même déclarant qu'il avait peur qu'on jase sur son compte à propos des branchements des canalisations, mises aux normes, à son terrain étant observé que s'il n'y a pas eu finalement de lotissement, l'année 1995 a vu le début de l'enquête sur les agissements du demandeur ; que les éléments constitutifs du délit de conservation de prise illégale d'intérêts sont constitués de sorte qu'André X... Y... Z... sera retenu dans les liens de la prévention telle que qualifiée par les premiers juges ; "alors que, d'une part, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que la conservation d'une prise illégale d'intérêts n'est punissable que depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, soit le 1er mars 1994 ; qu'en retenant André X... Y... Z... dans les liens de la prévention de conservation illégale d'intérêts pour des faits de prise illégale d'intérêt résultant d'une modification du POS intervenue le 2 décembre 1992, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, les dispositions nouvelles de la loi pénale ne s'appliquent pas à des faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus sévères que celles qui régissaient jusqu'alors les situations ; qu'en faisant application à André X... Y... Z... du délit de conservation illégale d'intérêts cependant que ce délit, introduit par le nouveau Code pénal le 1er mars 1994, n'était pas prévu dans l'ancien Code pénal qui avait seul vocation à régir des faits antérieurs, la chambre des appels correctionnels a méconnu la loi" ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal ancien, 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 131-26, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 496, 497, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... Y... Z... coupable de prise et de conservation illégale d'intérêts et en conséquence l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie des obligations de paiement d'amende et d'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à une peine d'amende de 100 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction durant trois ans des droits civiques limités à l'inéligibilité et à l'inscription de ces mesures sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; "aux motifs qu'André X... Y... Z... n'a pas relevé appel de la déclaration de culpabilité relative aux abus de biens sociaux retenus par les premiers juges, n'étant appelant que sur la peine laquelle, une et indivisible, réprime tant les abus de biens sociaux que les prise et conservation illégales d'intérêts ; que pour décider du quantum de la peine, la Cour examinera tant la gravité des faits et les modalités de commission de même que la personnalité de l'auteur ; que concernant les abus de biens sociaux, il convient de relever leur particulière gravité puisqu'il est démontré documents à l'appui que sous couvert d'un but économico- humanitaire revendiqué par le demandeur, notamment le fait de donner du travail à une population malgache misérable, André X... Y... Z... a fait transférer une grande partie des fonds (plus de 15 millions de francs) essentiellement destinés à la culture de l'anthurium à des sociétés qu'il dirigeait de droit ou de fait, au bord de la faillite, sans activité commerciale réelle et sans liens économiques avec les sociétés chargées de la culture de l'anthurium et à lui même pour son profit personnel (1,4 millions de francs) en rémunération d'un brevet concernant le gaz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372699cd58014677426e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel