Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e85
- Date
- 25 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Y..., gérant de fait de la société Z... et Christine Z..., comptable, sont poursuivis respectivement des chefs d'abus de confiance et complicité pour avoir détourné une somme de 260 000 francs au préjudice de cette société, sous couvert du règlement d'une facture, émise le 30 janvier 1998, par la société CKO, dont Christian Y... était président du conseil d'administration, au titre de prestations informatiques à exécuter pour l'année 1998 ; Attendu que pour relaxer les prévenus de ces chefs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-6, 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... et Onofrio X... du chef d'abus de confiance, et Christine Z... des chefs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est encore reproché aux trois prévenus, pour les frais de repas, d'avoir détourné des accessoires informatiques à concurrence de 4 473,73 francs, des fonds correspondant à une augmentation indue des prestations informatiques de la société CKO, des fonds enfin correspondant à une facture de pneumatiques (1 958 francs) et à des frais de repas (4 929,10 francs) ; que si la réalité de ces faits n'est pas contestable, l'intention frauduleuse des prévenus n'est en rien démontrée ; qu'il convient, en effet, de constater, d'une part, que Christian Y... a dirigé de fait la société Z... à compter du 1er janvier 1998, ce qui a généré pour lui d'incontestables frais de déplacements, et qu'il n'a pas réclamé le paiement des factures établies à ce titre pour un montant de 6 500 francs, d'autre part, que davantage de postes informatiques ont été installés au sein de la société, ce qui a entraîné, de fait, une augmentation des prestations d'assistance informatique par la société CKO ; qu'enfin, l'augmentation de l'activité de la société pendant la période considérée atteste de l'importance du travail accompli par les repreneurs désignés et du surcroît de temps passé à leur poste de travail, ce qui explique là encore les frais de repas ainsi facturés ; "1 ) alors qu'en décidant qu'Onofrio X..., Christian Y... et Christine Z... n'avaient commis aucun abus de confiance, en faisant supporter par la société Z... des frais de repas qui ne pouvaient être mis à sa charge, motif pris de l'importance du travail qu'ils avaient accompli et du fait que Christian Y... avait exposé d'autres frais, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure les détournements litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en décidant que Christian Y... n'avait commis aucun abus de confiance, en faisant supporter par la société Z... une facture relative à des pneumatiques, qui ne pouvait être mise à sa charge, motif pris de ce qu'il avait exposé des frais de déplacements, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure les détournements litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'en se bornant à affirmer que Christian Y..., Onofrio X... et Christine Z... n'avaient eu aucune intention coupable, en faisant supporter à la société Z... des frais de repas et de pneumatiques, sans constater qu'ils n'avaient pas eu conscience de ce qu'ils n'étaient pas en droit d'obtenir le paiement de telles dépenses par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors qu'en se bornant à affirmer que l'installation de nouveaux postes informatiques au sein de la société Z... avait engendré une augmentation du coût des prestations d'assistance informatique de la société CKO, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-6, et 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... du chef d'abus de confiance et Christine Z... des chefs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est reproché à Christian Y... de s'être fait remettre par sa complice, Christine Z..., un chèque d'un montant de 260 000 francs ; qu'il ressort, cependant, des pièces de la procédure que ce règlement correspondait au paiement d'une facture de 289 440 francs, émise le 30 janvier 1998 par la société CKO, au titre de ses prestations informatiques pour l'année 1998 ; que s'il est vrai qu'il eût été préférable qu'une convention écrite soit passée entre la société CKO et la société Z..., il convient néanmoins de rappeler, d'une part, qu'à compter du 1er janvier 1998, le dirigeant de la société Z... a laissé à Christian Y... toute latitude pour gérer la société Z..., et n'est plus intervenu dans sa direction jusqu'à l'échec des opérations de reprise, d'autre part, qu'après la rupture des négociations de rachat et le retour de M. Z... à la direction effective de sa société, un avoir d'un montant de 229 140 francs a été établi au titre des prestations non effectuées au profit de la société Z... sur la société CKO, enfin qu'un virement de 200 000 francs provenant de la société Challenge Group au bénéfice de la société Z..., sous le libellé " avance en trésorerie " a été effectué ; que ces opérations croisées établissent à l'évidence l'absence d'un service comptable compétent et une carence dans la direction effective de la société, mais ne démontrent en rien l'intention frauduleuse des prévenus de détourner des fonds au préjudice d'une société qui périclitait et pour laquelle ils se sont lourdement endettés pour en prendre la direction par le rachat de ses actions ; que relaxe de ces faits sera, en conséquence, prononcée à l'égard de Christian Y... et de Christine Z... ; "1 ) alors que constitue un abus de confiance, le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'infraction d'abus de confiance n'était pas constituée, que le paiement de 200 000 francs effectué par Christian Y... et Christine Z... sur les fonds de la société Z... correspondait à une facture émise par la société CKO, dirigée par Christian Y..., au titre de prestations d'assistance informatique pour l'année à venir, sans constater qu'à la date du paiement, lesdites prestations devaient effectivement être réalisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que l'intention frauduleuse du délit d'abus de confiance n'était pas établie, sans rechercher si, en payant la facture litigieuse au profit de la société CKO, Christian Y... et Christine Z... savaient que les fonds n'étaient pas destinés à rémunérer une prestation future d'assistance informatique de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 123-22 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christine Z... du chef de faux en écriture de commerce et Christian Y... du chef de complicité de faux ; "aux motifs que de l'aveu même du comptable, M. A..., la comptabilité confiée à Christine Z..., qui n'avait aucune compétence particulière en la matière, n'a jamais été validée, en sorte que l'on pouvait à tout instant modifier les écritures passées ; que les délits de faux en écritures de commerce et de complicité ne sont dès lors pas davantage établis ; "alors que constitue un faux en écriture de commerce, le fait de porter des mentions inexactes dans les documents comptables ; que les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération ; qu'aucune inscription erronée ne peut être effacée, toute modification d'une écriture comptable supposant de contre-passer une écriture en sens inverse ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Christine Z..., d'avoir passé en compte de fausses écritures ne caractérisait pas le délit de faux, au motif inopérant tiré de ce que la comptabilité établie par Christine Z... n'avait jamais été validée, de sorte qu'on pouvait à tout instant modifier les écritures passées, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FRANCAISE D'EQUIPEMENT BUREAUTIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Onofrio X..., Christian Y... et Christine Z... des chefs d'abus de confiance, faux et complicité ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-6, 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... et Onofrio X... du chef d'abus de confiance, et Christine Z... des chefs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est encore reproché aux trois prévenus, pour les frais de repas, d'avoir détourné des accessoires informatiques à concurrence de 4 473,73 francs, des fonds correspondant à une augmentation indue des prestations informatiques de la société CKO, des fonds enfin correspondant à une facture de pneumatiques (1 958 francs) et à des frais de repas (4 929,10 francs) ; que si la réalité de ces faits n'est pas contestable, l'intention frauduleuse des prévenus n'est en rien démontrée ; qu'il convient, en effet, de constater, d'une part, que Christian Y... a dirigé de fait la société Z... à compter du 1er janvier 1998, ce qui a généré pour lui d'incontestables frais de déplacements, et qu'il n'a pas réclamé le paiement des factures établies à ce titre pour un montant de 6 500 francs, d'autre part, que davantage de postes informatiques ont été installés au sein de la société, ce qui a entraîné, de fait, une augmentation des prestations d'assistance informatique par la société CKO ; qu'enfin, l'augmentation de l'activité de la société pendant la période considérée atteste de l'importance du travail accompli par les repreneurs désignés et du surcroît de temps passé à leur poste de travail, ce qui explique là encore les frais de repas ainsi facturés ; "1 ) alors qu'en décidant qu'Onofrio X..., Christian Y... et Christine Z... n'avaient commis aucun abus de confiance, en faisant supporter par la société Z... des frais de repas qui ne pouvaient être mis à sa charge, motif pris de l'importance du travail qu'ils avaient accompli et du fait que Christian Y... avait exposé d'autres frais, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure les détournements litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en décidant que Christian Y... n'avait commis aucun abus de confiance, en faisant supporter par la société Z... une facture relative à des pneumatiques, qui ne pouvait être mise à sa charge, motif pris de ce qu'il avait exposé des frais de déplacements, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure les détournements litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'en se bornant à affirmer que Christian Y..., Onofrio X... et Christine Z... n'avaient eu aucune intention coupable, en faisant supporter à la société Z... des frais de repas et de pneumatiques, sans constater qu'ils n'avaient pas eu conscience de ce qu'ils n'étaient pas en droit d'obtenir le paiement de telles dépenses par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors qu'en se bornant à affirmer que l'installation de nouveaux postes informatiques au sein de la société Z... avait engendré une augmentation du coût des prestations d'assistance informatique de la société CKO, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées d'abus de confiance n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-6, et 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... du chef d'abus de confiance et Christine Z... des chefs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est reproché à Christian Y... de s'être fait remettre par sa complice, Christine Z..., un chèque d'un montant de 260 000 francs ; qu'il ressort, cependant, des pièces de la procédure que ce règlement correspondait au paiement d'une facture de 289 440 francs, émise le 30 janvier 1998 par la société CKO, au titre de ses prestations informatiques pour l'année 1998 ; que s'il est vrai qu'il eût été préférable qu'une convention écrite soit passée entre la société CKO et la société Z..., il convient néanmoins de rappeler, d'une part, qu'à compter du 1er janvier 1998, le dirigeant de la société Z... a laissé à Christian Y... toute latitude pour gérer la société Z..., et n'est plus intervenu dans sa direction jusqu'à l'échec des opérations de reprise, d'autre part, qu'après la rupture des négociations de rachat et le retour de M. Z... à la direction effective de sa société, un avoir d'un montant de 229 140 francs a été établi au titre des prestations non effectuées au profit de la société Z... sur la société CKO, enfin qu'un virement de 200 000 francs provenant de la société Challenge Group au bénéfice de la société Z..., sous le libellé " avance en trésorerie " a été effectué ; que ces opérations croisées établissent à l'évidence l'absence d'un service comptable compétent et une carence dans la direction effective de la société, mais ne démontrent en rien l'intention frauduleuse des prévenus de détourner des fonds au préjudice d'une société qui périclitait et pour laquelle ils se sont lourdement endettés pour en prendre la direction par le rachat de ses actions ; que relaxe de ces faits sera, en conséquence, prononcée à l'égard de Christian Y... et de Christine Z... ; "1 ) alors que constitue un abus de confiance, le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'infraction d'abus de confiance n'était pas constituée, que le paiement de 200 000 francs effectué par Christian Y... et Christine Z... sur les fonds de la société Z... correspondait à une facture émise par la société CKO, dirigée par Christian Y..., au titre de prestations d'assistance informatique pour l'année à venir, sans constater qu'à la date du paiement, lesdites prestations devaient effectivement être réalisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que l'intention frauduleuse du délit d'abus de confiance n'était pas établie, sans rechercher si, en payant la facture litigieuse au profit de la société CKO, Christian Y... et Christine Z... savaient que les fonds n'étaient pas destinés à rémunérer une prestation future d'assistance informatique de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Y..., gérant de fait de la société Z... et Christine Z..., comptable, sont poursuivis respectivement des chefs d'abus de confiance et complicité pour avoir détourné une somme de 260 000 francs au préjudice de cette société, sous couvert du règlement d'une facture, émise le 30 janvier 1998, par la société CKO, dont Christian Y... était président du conseil d'administration, au titre de prestations informatiques à exécuter pour l'année 1998 ; Attendu que pour relaxer les prévenus de ces chefs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, il résulte de ses propres constatations que la société CKO n'a pas exécuté les prestations correspondant à sa facturation et que, d'autre part, le désintéressement partiel de la victime postérieurement au détournement ne saurait faire disparaître le délit d'abus de confiance, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur les raisons de l'inexécution non contestée des prestations, énoncer que le délit n'était pas constitué faute d'intention délictueuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 123-22 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christine Z... du chef de faux en écriture de commerce et Christian Y... du chef de complicité de faux ; "aux motifs que de l'aveu même du comptable, M. A..., la comptabilité confiée à Christine Z..., qui n'avait aucune compétence particulière en la matière, n'a jamais été validée, en sorte que l'on pouvait à tout instant modifier les écritures passées ; que les délits de faux en écritures de commerce et de complicité ne sont dès lors pas davantage établis ; "alors que constitue un faux en écriture de commerce, le fait de porter des mentions inexactes dans les documents comptables ; que les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération ; qu'aucune inscription erronée ne peut être effacée, toute modification d'une écriture comptable supposant de contre-passer une écriture en sens inverse ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Christine Z..., d'avoir passé en compte de fausses écritures ne caractérisait pas le délit de faux, au motif inopérant tiré de ce que la comptabilité établie par Christine Z... n'avait jamais été validée, de sorte qu'on pouvait à tout instant modifier les écritures passées, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christine Z... et Christian Y... sont poursuivis des chefs de faux et complicité pour avoir passé des écritures comptables inexactes ou incomplètes dans la comptabilité de la société Z... ou pour avoir omis de passer de telles écritures ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si de fausses écritures comptables avaient été passées dans la comptabilité de la société Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 avril 2005, en ses seules dispositions civiles relatives au détournement d'une somme de 260 000 francs et en la tenue d'une comptabilité irrégulière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372699cd58014677426e85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel