Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e88
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Louis X... a fait citer devant le tribunal correctionnel le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en lui reprochant d'avoir commis le délit d'abus d'autorité envers l'Administration prévu et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, à l'occasion de l'examen de requêtes et de mémoires relatifs à l'affaire criminelle le concernant ; Attendu que le tribunal, devant lequel Germain X... et l'association "Défense des citoyens" se sont constitués parties civiles par voie d'intervention, a déclaré les parties civiles irrecevables, au motif qu'un simple particulier ne pouvait, sur le fondement de l'article 432-1 du Code pénal, engager l'action civile et mettre en mouvement l'action publique dont l'exercice était réservé au seul ministère public ; que, sur le seul appel des parties civiles, les juges du second degré ont annulé le jugement déféré quant à la recevabilité de l'action engagée par Louis X... ; qu' évoquant et statuant au fond, la cour d'appel, après avoir relevé que Germain X... et l'association étaient irrecevables en leur constitution de partie civile, a dit Louis X... recevable en son action mais non fondé en ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation, proposé par Germain X... et l'association "Défense des citoyens", et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation proposé par Louis X... et pris de la violation des articles 460, 513, et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation proposé par Louis X... et pris de la violation des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, 4 et 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Louis, - X... Germain, - L'ASSOCIATION "DEFENSE des Y...", parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juin 2005, qui, sur citation de Louis X... contre Bruno Z... du chef d'abus d'autorité envers l'Administration, a dit les deux derniers irrecevables en leur constitution de partie civile, et, après relaxe du prévenu, a débouté le premier de ses demandes et l'a condamné à une amende civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Louis X... a fait citer devant le tribunal correctionnel le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en lui reprochant d'avoir commis le délit d'abus d'autorité envers l'Administration prévu et puni par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, à l'occasion de l'examen de requêtes et de mémoires relatifs à l'affaire criminelle le concernant ; Attendu que le tribunal, devant lequel Germain X... et l'association "Défense des citoyens" se sont constitués parties civiles par voie d'intervention, a déclaré les parties civiles irrecevables, au motif qu'un simple particulier ne pouvait, sur le fondement de l'article 432-1 du Code pénal, engager l'action civile et mettre en mouvement l'action publique dont l'exercice était réservé au seul ministère public ; que, sur le seul appel des parties civiles, les juges du second degré ont annulé le jugement déféré quant à la recevabilité de l'action engagée par Louis X... ; qu' évoquant et statuant au fond, la cour d'appel, après avoir relevé que Germain X... et l'association étaient irrecevables en leur constitution de partie civile, a dit Louis X... recevable en son action mais non fondé en ses demandes ; En cet état : Sur le moyen de cassation, proposé par Germain X... et l'association "Défense des citoyens", et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de Germain X... et de l'association "Défense des citoyens", l'arrêt retient que ceux-ci n'invoquent, pour leur part, aucun préjudice résultant des faits visés dans la citation initiale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Que les parties civiles ayant été à bon droit déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; Sur le moyen de cassation proposé par Louis X... et pris de la violation des articles 460, 513, et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après les réquisitions du ministère public, le président de la chambre des appels correctionnels n'a pas autorisé les parties civiles à reprendre la parole, au motif que, celles-ci s'étant déjà longuement expliquées et ayant abondamment développé leur argumentaire, il convenait de mettre un terme à leur attitude vindicative, de nature à porter atteinte, par sa véhémence, à la sérénité des débats et à la dignité des personnes ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 401 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen de cassation proposé par Louis X... et pris de la violation des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour dire le délit poursuivi non établi et débouter Louis X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que cette partie civile se borne à contester la suite donnée à ses requêtes par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation agissant dans l'exercice de son activité juridictionnelle, et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la violation des dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372699cd58014677426e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel