Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e89
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-17, 222-18, 311-4 8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré Jean-Claude X... coupable de menaces de commettre un crime ou un délit et de vol avec destruction et a prononcé à son en encontre, l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec interdiction de séjour pendant 3 ans dans l'arrondissement judiciaire de Briey ; "aux motifs que les déclarations des victimes Jérôme Y..., voisin de palier du prévenu, et Charles Z..., victimes de menaces de mort réitérées, font suite à des dépôts de plaintes antérieures par celles-ci à l'encontre du prévenu pour des violences exercées par celui-ci ; que les termes employés de " crever " " bousiller" la victime, et ce, à plusieurs reprises, sont corroborées par Nicole A..., propos également tenus en présence des policiers ; que, par ailleurs, le prévenu était bien en possession de la carabine et des cartouches dérobées à Charles Z... en fracturant la porte de sa voiture et les explications du prévenu à ce sujet en arguant d'un échange ne sont pas crédibles et sont contredites par les constatations des policiers sur le véhicule de la victime ; qu'au demeurant l'appel limité du prévenu à la peine d'interdiction de séjour laisse penser qu'il acquiesce implicitement à la déclaration de culpabilité qui ne peut qu'être confirmée ; que les antécédents judiciaires du prévenu dont le casier judiciaire porte trace de dix-neuf condamnations commandent l'application d'une peine d'emprisonnement ferme ; que la peine prononcée par le tribunal y compris l'interdiction de séjour dans l'arrondissement de Briey est parfaitement adaptée à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité du prévenu et sera confirmée ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ; que les textes qui répriment les menaces et le vol avec destruction ne prévoient pas la peine complémentaire d'interdiction de séjour ; que, dès lors, en prononçant l'interdiction de séjour à l'encontre de Jean-Claude X... déclaré coupable de ces délits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2005, qui, pour menaces réitérées de crimes sur les personnes et vol aggravé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-17, 222-18, 311-4 8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré Jean-Claude X... coupable de menaces de commettre un crime ou un délit et de vol avec destruction et a prononcé à son en encontre, l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec interdiction de séjour pendant 3 ans dans l'arrondissement judiciaire de Briey ; "aux motifs que les déclarations des victimes Jérôme Y..., voisin de palier du prévenu, et Charles Z..., victimes de menaces de mort réitérées, font suite à des dépôts de plaintes antérieures par celles-ci à l'encontre du prévenu pour des violences exercées par celui-ci ; que les termes employés de " crever " " bousiller" la victime, et ce, à plusieurs reprises, sont corroborées par Nicole A..., propos également tenus en présence des policiers ; que, par ailleurs, le prévenu était bien en possession de la carabine et des cartouches dérobées à Charles Z... en fracturant la porte de sa voiture et les explications du prévenu à ce sujet en arguant d'un échange ne sont pas crédibles et sont contredites par les constatations des policiers sur le véhicule de la victime ; qu'au demeurant l'appel limité du prévenu à la peine d'interdiction de séjour laisse penser qu'il acquiesce implicitement à la déclaration de culpabilité qui ne peut qu'être confirmée ; que les antécédents judiciaires du prévenu dont le casier judiciaire porte trace de dix-neuf condamnations commandent l'application d'une peine d'emprisonnement ferme ; que la peine prononcée par le tribunal y compris l'interdiction de séjour dans l'arrondissement de Briey est parfaitement adaptée à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité du prévenu et sera confirmée ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ; que les textes qui répriment les menaces et le vol avec destruction ne prévoient pas la peine complémentaire d'interdiction de séjour ; que, dès lors, en prononçant l'interdiction de séjour à l'encontre de Jean-Claude X... déclaré coupable de ces délits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 111-3, 131-10, 222-17, 222-44, 222-47, 311-1 et 311-14, 5 , du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean Claude X... coupable de menaces réitérées de crime contre les personnes et vol aggravé, au visa respectivement des articles 227-17, alinéa 1, 222-44, 222-45, et 311-1, 311-4, alinéa 1, 8 , 311-14, 1 , 2 , 3 , 4 du Code pénal, et l'avoir condamné de ces chefs à 3 mois d'emprisonnement, les juges ont, à titre de peine complémentaire, prononcé à son encontre 3 ans d'interdiction de séjour ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 19 avril 2005, en ses seules dispositions ayant prononcé l'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372699cd58014677426e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel