Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e8e
- Date
- 4 janvier 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que saisi de réquisitions supplétives contre Maurice Y... du chef d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Luc D..., le juge d'instruction l'a, pour les mêmes faits, mis en examen sous la qualification de viol aggravé ; que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de viols aggravés ; Qu'ainsi le moyen pris d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, proposé par Me X... pour Claude et Luc D..., pris de la violation des articles 575-5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a omis de statuer sur le délit d'atteintes sexuelles sur Luc D..., personne particulièrement vulnérable ; "alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction est nul s'il a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me X... pour Claude et Luc D..., pris de la violation des articles 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Maurice Y... du chef de violences habituelles sur personnes particulièrement vulnérables, en l'occurrence Luc D... ; "aux motifs que celui-ci avait accusé Maurice Y... de l'avoir frappé à coups de poing sur le corps et sur le nez avec une vis et un marteau, de lui avoir brûlé le pouce, de lui avoir touché le sexe ; qu'il avait ajouté que Maurice Y... était méchant et lui faisait des piqûres ; "alors que, faute d'avoir énoncé des motifs propres à réfuter les accusations précises et circonstanciées de Luc D..., la chambre de l'instruction a entaché d'un défaut de motifs sa décision, qui ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour les époux G..., pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 212-1, 222-1 à 222-4, 222-26, 222-13, 222-14, 222-22, 222-27, 222-29 à 222-31 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir charges suffisantes de culpabilité pour des faits de viols, actes de torture et de barbarie, violences habituelles sur personnes particulièrement vulnérables commis sur la personne de Lionel G... par une personne ayant autorité ; "aux motifs que Lionel G... a décrit des scènes d'orgie, se déroulant dans l'atelier de fer et la salle à manger de Maurice Y..., orchestrés par ce dernier, accompagné de Mme J... K..., d'un élève majeur, du "docteur et du kiné" ; qu'ainsi, Maurice Y... lui avait "mis son zizi dans les fesses" ainsi qu'à Cédric L..., Sandrine M..., Marie-Christine C..., avait également introduit "dans le trou des fesses" des garçons et des filles divers objets (limes, manches à balai, manches de couteau) ; que, de plus, les élèves étaient drogués et leur visage recouvert d'un sac plastique, Mme K..., le docteur et le kiné filmant ces scènes ; qu'au cours de la confrontation, Lionel G... a maintenu ces accusations et également affirmé que Maurice Y... avait "mis son zizi dans le pipi des filles" (Delphine Lopez, Marie-Christine C... et Sandrine F...), qu'il avait vu sur des cassettes et des photos Mme K..., Maurice, le kiné, Yves N... et différentes personnes de l'établissement nus et "mettant le zizi dans les fesses" ; qu'il a également fait état de violences exercées par Maurice Y... sur lui telles qu'étranglement, coups de marteau sur la tête, coups de poing au ventre et couteau mis sous la gorge, barre chaude mise sur son ventre et sur Sandrine F... à qui Maurice Y... aurait cassé le nez (...) ; que l'album photographique versé au dossier fait apparaître que l'atelier fer et la salle à manger de l'unité de vie où se seraient déroulées les scènes de viols et de violences évoquées sont de grandes salles, vitrées à mi-hauteur, permettant donc la vue à l'intérieur ; que d'ailleurs, l'établissement emploie 85 personnes qui peuvent à tout moment entrer dans ces lieux et n'ont jamais rien remarqué de suspect ; que les registres d'infirmerie très minutieusement renseignés et les examens médicaux des enfants ne révèlent pas de signes de maltraitance évocateurs d'actes de torture ou de barbarie, de violences habituelles ou de violences sexuelles, mais ponctuellement quelques blessures dont l'origine n'est pas certaine et peut être accidentelle ; que les différentes perquisitions n'ont pas amené la découverte des cassettes ou photographies évoquées ou tout autre document à connotation sexuelle se rapportant aux enfants en cause ; que ceux-ci n'ont jamais fait état pendant leur vie au sein de l'établissement auprès de leurs différents interlocuteurs ou de leurs camarades, ni même au tout début de l'enquête en septembre 1996, des faits ensuite dénoncés ; que les expertises psychologiques et psychiatriques apportent des éclairages différents et quelquefois contraires ; que s'il apparaît des sentiments de crainte ou de peur des enfants vis-à-vis, de leur éducateur avec qui ils pouvaient avoir des relations conflictuelles, il ne se dégage cependant pas la certitude que ces réactions aient leur origine dans les accusations portées ; qu'ainsi, en l'absence de charges suffisantes de culpabilité, un non-lieu sera ordonné pour les faits de viols, actes de torture et de barbarie, violences habituelles et violences volontaires concernant les personnes susvisées ; "alors que, d'une part, il résulte des rapports des experts psychiatres et des experts psychologues, ainsi qu'il est relevé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er avril 2004, que ceux-ci, chargés d'examiner les enfants, dont Lionel G..., ont indiqué qu'il n'avaient pas tendance à fabuler ; que particulièrement, Lionel G... ne pouvait pas adapter son discours à un quelconque projet imaginaire et destructeur, aucun élément ne permettant d'étayer l'hypothèse d'une fabulation ; que faute d'avoir tenu compte de cet élément déterminant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, en relevant que les registres d'infirmerie et les examens médicaux des enfants relevaient "ponctuellement" quelques blessures dont l'origine n'était pas certaine et pouvait être accidentelle, sans autre précision ni recherche, la chambre de l'instruction n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ; "alors, surtout, que, de ce chef, il résulte des constatations de cet arrêt de la cour d'appel de Lyon du er avril 2004 que Lionel G... s'était plaint du fait que Maurice Y... lui avait mis une barre chaude sur le côté et que l'examen médical révélait la présence d'une cicatrice à l'endroit où il indiquait avoir été brûlé ; que, faute encore d'avoir pris ce fait essentiel en considération, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors qu'il résulte encore des constatations de cet arrêt que Maurice Y... avait reconnu avoir donné des coups de pied aux fesses de Lionel G... de sorte que l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié, de ce chef ; "alors, enfin, qu'il résulte des constatations de cet arrêt du 1er avril 2004 que Tony A..., dont il est relevé que pas plus que Lionel G..., il n'avait tendance à fabuler, indiquait que Maurice Y... avait exercé sur lui des violences et avait mis à plusieurs reprises son "zizi dans les fesses", et l'avoir vu se comporter de la même façon avec Lionel G... ; que Gaëlle O... et Sandrine M..., non davantage sujettes à la fabulation, précisent, pour la première, que Maurice Y... "touchait" les garçons et, pour la seconde, l'avoir vu toucher le "zizi des garçons", qu'il frappait lorsqu'ils n'étaient pas sages ; que ces accusations avaient été maintenues lors des confrontations avec Maurice Y... ; que faute enfin d'avoir pris en considération ces témoignages concordants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour Mauricette H... et Pierre-Alain I..., pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-13, 222-14, 222-22, 222-27, 222-29 à 31 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir charges suffisantes de culpabilité pour les faits de viols et violences habituelles commis sur la personne particulièrement vulnérable de Pierre-Alain I... par personne ayant autorité sur lui ; "aux motifs que Pierre-Alain I... a indiqué qu'à l'atelier fer, Maurice Y... avait essayé de l'étrangler, lui avait brûlé le bas du dos avec un chalumeau et mis un couteau sous la gorge ; qu'il lui avait également donné des claques sur les joues, un coup de poing dans la figure et sur le "zizi" ; qu'au cours de la confrontation, Pierre-Alain I... a ajouté que Maurice Y... l'avait étranglé à dix reprises et l'avait frappé dans le dos avec un marteau ; qu'examiné par l'expert médical en mai 1997, il a alors déclaré qu'à l'atelier, Maurice Y... lui faisait prendre son "zizi" dans la main, "le couchait sur le ventre tout nu et mettait son zizi dans le trou pour faire caca" (...) ; que l'album photographique versé au dossier fait apparaître que l'atelier fer et la salle à manger de l'unité de vie où se seraient déroulées les scènes de viols et de violences évoquées sont de grandes salles, vitrées à mihauteur, permettant donc la vue à l'intérieur ; que, par ailleurs, l'établissement emploie 85 personnes qui peuvent à tout moment entrer dans ces lieux et n'ont jamais rien remarqué de suspect ; que les registres d'infirmerie très minutieusement renseignés et les examens médicaux des enfants ne révèlent pas de signes de maltraitance évocateurs d'actes de torture ou de barbarie, de violences habituelles ou de violences sexuelles, mais ponctuellement quelques blessures dont l'origine n'est pas certaine et peut être accidentelle ; que les différentes perquisitions n'ont pas amené la découverte des cassettes ou photographies évoquées ou tout autre document à connotation sexuelle se rapportant aux enfants en cause ; que ceux-ci n'ont jamais fait état pendant leur vie au sein de l'établissement auprès de leurs différents interlocuteurs ou de leurs camarades, ni même au tout début de l'enquête en septembre 1996, des faits ensuite dénoncés ; que les expertises psychologiques et psychiatriques apportent des éclairages différents et quelquefois contraires ; que, s'il apparaît des sentiments de crainte ou de peur des enfants vis-à-vis de leur éducateur avec qui ils pouvaient avoir des relations conflictuelles, il ne se dégage cependant pas la certitude que ces réactions aient leur origine dans les accusations portées ; qu'ainsi, en l'absence de charges suffisantes de culpabilité, un non-lieu sera ordonné pour les faits de viols, actes de torture et de barbarie, violences habituelles et violences volontaires concernant les personnes susvisées ; "alors que, d'une part, il résulte des rapports des experts psychiatres et des experts psychologues, ainsi qu'il est relevé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er avril 2004, que ceux-ci, chargés d'examiner les enfants, dont Pierre-Alain I..., ont indiqué qu'ils n'avaient pas tendance à fabuler ; que particulièrement, les experts psychiatres s'accordaient pour affirmer que Pierre-Alain I... ne pouvait pas construire de scénarios artificiels, ne montrait pas de tendance à affabuler et n'était pas dans la dynamique de nuire à autrui ; que faute d'avoir tenu compte de cet élément déterminant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, en relevant que les registres d'infirmerie et les examens médicaux des enfants relevaient "ponctuellement" quelques blessures dont l'origine n'était pas certaine et pouvait être accidentelle, sans précision ni recherche, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, surtout, que, de ce chef, il résulte des constatations de l'arrêt du 1er avril 2004 de la cour d'appel de Lyon que Pierre-Alain I... s'était plaint notamment du fait que Maurice Y... lui avait porté un coup de point sur le sexe et que le cahier d'infirmerie de Prelion mentionnait que, le 24 février 1994, il avait bénéficié de soins à la suite d'une lésion de la verge ; qu'il se plaignait, notamment, d'avoir été brûlé avec un chalumeau dans le bas du dos et que Maurice Y... lui ait touché le sexe et ait "mis le zizi dans le trou pour faire caca", et que le Docteur Marie-Françoise P... ayant procédé à son examen médical indiquait avoir constaté "une béance de l'anus", précisait que "le toucher rectal avait été effectué sans aucune difficulté, le sphincter anal n'ayant pas sa tonicité habituelle", et avait relevé la présence d'une cicatrice lombaire pouvant correspondre avec les séquelles d'une brûlure ; qu'en affirmant que les registres d'infirmerie et les examens médicaux des enfants ne révélaient pas de signes de maltraitance évocateurs des faits dont ils se plaignaient sans examiner ces faits déterminants, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, enfin, que Gaëlle O... et Sandrine M..., non sujettes à la fabulation, selon les constatations de l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 1er avril 2004, avaient précisé, pour la première que Maurice Y... "touchait" les garçons et, pour la seconde, l'avoir vu toucher le "zizi des garçons", qu'il frappait lorsqu'ils n'étaient pas sages ; que ces accusations avaient été maintenues lors des confrontations avec Maurice Y... ; que faute d'avoir pris en considération ces témoignages concordants, la chambre de l'instruction n'a pas, de ce chef, enfin, donné une base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Maurice, mis en examen, - Z... Josette, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de A... Tony, - l'ATMP de l'AIN, en sa qualité de représentante légale de B... Aurélie et de C... Marie-Christine, - les époux D..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils D... Luc, - les époux E..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille E... Clotilde, - les époux F..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants F... Sébastien et F... Sandrine, - les époux G..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils G... Lionel, - H... Mauricette, - I... Pierre-Alain, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 mai 2005, qui a ordonné le renvoi de Maurice Y... devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées et dit n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé des chefs de viols, tortures et actes de barbarie, violences aggravées et violences ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par Maurice Y..., Josette Z..., l'ATMP de l'Ain, les époux E..., les époux F... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois formés par les époux D..., les époux G..., Mauricette H..., Pierre-Alain I... ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation, proposé par Me X... pour Claude et Luc D..., pris de la violation des articles 575-5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a omis de statuer sur le délit d'atteintes sexuelles sur Luc D..., personne particulièrement vulnérable ; "alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction est nul s'il a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que saisi de réquisitions supplétives contre Maurice Y... du chef d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Luc D..., le juge d'instruction l'a, pour les mêmes faits, mis en examen sous la qualification de viol aggravé ; que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de viols aggravés ; Qu'ainsi le moyen pris d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me X... pour Claude et Luc D..., pris de la violation des articles 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Maurice Y... du chef de violences habituelles sur personnes particulièrement vulnérables, en l'occurrence Luc D... ; "aux motifs que celui-ci avait accusé Maurice Y... de l'avoir frappé à coups de poing sur le corps et sur le nez avec une vis et un marteau, de lui avoir brûlé le pouce, de lui avoir touché le sexe ; qu'il avait ajouté que Maurice Y... était méchant et lui faisait des piqûres ; "alors que, faute d'avoir énoncé des motifs propres à réfuter les accusations précises et circonstanciées de Luc D..., la chambre de l'instruction a entaché d'un défaut de motifs sa décision, qui ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour les époux G..., pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 212-1, 222-1 à 222-4, 222-26, 222-13, 222-14, 222-22, 222-27, 222-29 à 222-31 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir charges suffisantes de culpabilité pour des faits de viols, actes de torture et de barbarie, violences habituelles sur personnes particulièrement vulnérables commis sur la personne de Lionel G... par une personne ayant autorité ; "aux motifs que Lionel G... a décrit des scènes d'orgie, se déroulant dans l'atelier de fer et la salle à manger de Maurice Y..., orchestrés par ce dernier, accompagné de Mme J... K..., d'un élève majeur, du "docteur et du kiné" ; qu'ainsi, Maurice Y... lui avait "mis son zizi dans les fesses" ainsi qu'à Cédric L..., Sandrine M..., Marie-Christine C..., avait également introduit "dans le trou des fesses" des garçons et des filles divers objets (limes, manches à balai, manches de couteau) ; que, de plus, les élèves étaient drogués et leur visage recouvert d'un sac plastique, Mme K..., le docteur et le kiné filmant ces scènes ; qu'au cours de la confrontation, Lionel G... a maintenu ces accusations et également affirmé que Maurice Y... avait "mis son zizi dans le pipi des filles" (Delphine Lopez, Marie-Christine C... et Sandrine F...), qu'il avait vu sur des cassettes et des photos Mme K..., Maurice, le kiné, Yves N... et différentes personnes de l'établissement nus et "mettant le zizi dans les fesses" ; qu'il a également fait état de violences exercées par Maurice Y... sur lui telles qu'étranglement, coups de marteau sur la tête, coups de poing au ventre et couteau mis sous la gorge, barre chaude mise sur son ventre et sur Sandrine F... à qui Maurice Y... aurait cassé le nez (...) ; que l'album photographique versé au dossier fait apparaître que l'atelier fer et la salle à manger de l'unité de vie où se seraient déroulées les scènes de viols et de violences évoquées sont de grandes salles, vitrées à mi-hauteur, permettant donc la vue à l'intérieur ; que d'ailleurs, l'établissement emploie 85 personnes qui peuvent à tout moment entrer dans ces lieux et n'ont jamais rien remarqué de suspect ; que les registres d'infirmerie très minutieusement renseignés et les examens médicaux des enfants ne révèlent pas de signes de maltraitance évocateurs d'actes de torture ou de barbarie, de violences habituelles ou de violences sexuelles, mais ponctuellement quelques blessures dont l'origine n'est pas certaine et peut être accidentelle ; que les différentes perquisitions n'ont pas amené la découverte des cassettes ou photographies évoquées ou tout autre document à connotation sexuelle se rapportant aux enfants en cause ; que ceux-ci n'ont jamais fait état pendant leur vie au sein de l'établissement auprès de leurs différents interlocuteurs ou de leurs camarades, ni même au tout début de l'enquête en septembre 1996, des faits ensuite dénoncés ; que les expertises psychologiques et psychiatriques apportent des éclairages différents et quelquefois contraires ; que s'il apparaît des sentiments de crainte ou de peur des enfants vis-à-vis, de leur éducateur avec qui ils pouvaient avoir des relations conflictuelles, il ne se dégage cependant pas la certitude que ces réactions aient leur origine dans les accusations portées ; qu'ainsi, en l'absence de charges suffisantes de culpabilité, un non-lieu sera ordonné pour les faits de viols, actes de torture et de barbarie, violences habituelles et violences volontaires concernant les personnes susvisées ; "alors que, d'une part, il résulte des rapports des experts psychiatres et des experts psychologues, ainsi qu'il est relevé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er avril 2004, que ceux-ci, chargés d'examiner les enfants, dont Lionel G..., ont indiqué qu'il n'avaient pas tendance à fabuler ; que particulièrement, Lionel G... ne pouvait pas adapter son discours à un quelconque projet imaginaire et destructeur, aucun élément ne permettant d'étayer l'hypothèse d'une fabulation ; que faute d'avoir tenu compte de cet élément déterminant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, en relevant que les registres d'infirmerie et les examens médicaux des enfants relevaient "ponctuellement" quelques blessures dont l'origine n'était pas certaine et pouvait être accidentelle, sans autre précision ni recherche, la chambre de l'instruction n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ; "alors, surtout, que, de ce chef, il résulte des constatations de cet arrêt de la cour d'appel de Lyon du er avril 2004 que Lionel G... s'était plaint du fait que Maurice Y... lui avait mis une barre chaude sur le côté et que l'examen médical révélait la présence d'une cicatrice à l'endroit où il indiquait avoir été brûlé ; que, faute encore d'avoir pris ce fait essentiel en considération, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors qu'il résulte encore des constatations de cet arrêt que Maurice Y... avait reconnu avoir donné des coups de pied aux fesses de Lionel G... de sorte que l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié, de ce chef ; "alors, enfin, qu'il résulte des constatations de cet arrêt du 1er avril 2004 que Tony A..., dont il est relevé que pas plus que Lionel G..., il n'avait tendance à fabuler, indiquait que Maurice Y... avait exercé sur lui des violences et avait mis à plusieurs reprises son "zizi dans les fesses", et l'avoir vu se comporter de la même façon avec Lionel G... ; que Gaëlle O... et Sandrine M..., non davantage sujettes à la fabulation, précisent, pour la première, que Maurice Y... "touchait" les garçons et, pour la seconde, l'avoir vu toucher le "zizi des garçons", qu'il frappait lorsqu'ils n'étaient pas sages ; que ces accusations avaient été maintenues lors des confrontations avec Maurice Y... ; que faute enfin d'avoir pris en considération ces témoignages concordants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour Mauricette H... et Pierre-Alain I..., pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-13, 222-14, 222-22, 222-27, 222-29 à 31 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir charges suffisantes de culpabilité pour les faits de viols et violences habituelles commis sur la personne particulièrement vulnérable de Pierre-Alain I... par personne ayant autorité sur lui ; "aux motifs que Pierre-Alain I... a indiqué qu'à l'atelier fer, Maurice Y... avait essayé de l'étrangler, lui avait brûlé le bas du dos avec un chalumeau et mis un couteau sous la gorge ; qu'il lui avait également donné des claques sur les joues, un coup de poing dans la figure et sur le "zizi" ; qu'au cours de la confrontation, Pierre-Alain I... a ajouté que Maurice Y... l'avait étranglé à dix reprises et l'avait frappé dans le dos avec un marteau ; qu'examiné par l'expert médical en mai 1997, il a alors déclaré qu'à l'atelier, Maurice Y... lui faisait prendre son "zizi" dans la main, "le couchait sur le ventre tout nu et mettait son zizi dans le trou pour faire caca" (...) ; que l'album photographique versé au dossier fait apparaître que l'atelier fer et la salle à manger de l'unité de vie où se seraient déroulées les scènes de viols et de violences évoquées sont de grandes salles, vitrées à mihauteur, permettant donc la vue à l'intérieur ; que, par ailleurs, l'établissement emploie 85 personnes qui peuvent à tout moment entrer dans ces lieux et n'ont jamais rien remarqué de suspect ; que les registres d'infirmerie très minutieusement renseignés et les examens médicaux des enfants ne révèlent pas de signes de maltraitance évocateurs d'actes de torture ou de barbarie, de violences habituelles ou de violences sexuelles, mais ponctuellement quelques blessures dont l'origine n'est pas certaine et peut être accidentelle ; que les différentes perquisitions n'ont pas amené la découverte des cassettes ou photographies évoquées ou tout autre document à connotation sexuelle se rapportant aux enfants en cause ; que ceux-ci n'ont jamais fait état pendant leur vie au sein de l'établissement auprès de leurs différents interlocuteurs ou de leurs camarades, ni même au tout début de l'enquête en septembre 1996, des faits ensuite dénoncés ; que les expertises psychologiques et psychiatriques apportent des éclairages différents et quelquefois contraires ; que, s'il apparaît des sentiments de crainte ou de peur des enfants vis-à-vis de leur éducateur avec qui ils pouvaient avoir des relations conflictuelles, il ne se dégage cependant pas la certitude que ces réactions aient leur origine dans les accusations portées ; qu'ainsi, en l'absence de charges suffisantes de culpabilité, un non-lieu sera ordonné pour les faits de viols, actes de torture et de barbarie, violences habituelles et violences volontaires concernant les personnes susvisées ; "alors que, d'une part, il résulte des rapports des experts psychiatres et des experts psychologues, ainsi qu'il est relevé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er avril 2004, que ceux-ci, chargés d'examiner les enfants, dont Pierre-Alain I..., ont indiqué qu'ils n'avaient pas tendance à fabuler ; que particulièrement, les experts psychiatres s'accordaient pour affirmer que Pierre-Alain I... ne pouvait pas construire de scénarios artificiels, ne montrait pas de tendance à affabuler et n'était pas dans la dynamique de nuire à autrui ; que faute d'avoir tenu compte de cet élément déterminant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, en relevant que les registres d'infirmerie et les examens médicaux des enfants relevaient "ponctuellement" quelques blessures dont l'origine n'était pas certaine et pouvait être accidentelle, sans précision ni recherche, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, surtout, que, de ce chef, il résulte des constatations de l'arrêt du 1er avril 2004 de la cour d'appel de Lyon que Pierre-Alain I... s'était plaint notamment du fait que Maurice Y... lui avait porté un coup de point sur le sexe et que le cahier d'infirmerie de Prelion mentionnait que, le 24 février 1994, il avait bénéficié de soins à la suite d'une lésion de la verge ; qu'il se plaignait, notamment, d'avoir été brûlé avec un chalumeau dans le bas du dos et que Maurice Y... lui ait touché le sexe et ait "mis le zizi dans le trou pour faire caca", et que le Docteur Marie-Françoise P... ayant procédé à son examen médical indiquait avoir constaté "une béance de l'anus", précisait que "le toucher rectal avait été effectué sans aucune difficulté, le sphincter anal n'ayant pas sa tonicité habituelle", et avait relevé la présence d'une cicatrice lombaire pouvant correspondre avec les séquelles d'une brûlure ; qu'en affirmant que les registres d'infirmerie et les examens médicaux des enfants ne révélaient pas de signes de maltraitance évocateurs des faits dont ils se plaignaient sans examiner ces faits déterminants, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, enfin, que Gaëlle O... et Sandrine M..., non sujettes à la fabulation, selon les constatations de l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 1er avril 2004, avaient précisé, pour la première que Maurice Y... "touchait" les garçons et, pour la seconde, l'avoir vu toucher le "zizi des garçons", qu'il frappait lorsqu'ils n'étaient pas sages ; que ces accusations avaient été maintenues lors des confrontations avec Maurice Y... ; que faute d'avoir pris en considération ces témoignages concordants, la chambre de l'instruction n'a pas, de ce chef, enfin, donné une base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer un non-lieu partiel à l'égard de Maurice Y..., la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits le concernant, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas à son encontre de charges suffisantes d'avoir commis les crimes de viols aggravés et les délits connexes de violences aggravées sur les personnes de Luc D..., Lionel G... et Pierre-Alain I... ainsi que le crime de tortures et actes de barbarie sur la personne de Lionel G... ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi des époux D... : le REJETTE ; II - Sur les autres pourvois : les déclare IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372699cd58014677426e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel