Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e91
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11, 432-17 du Code pénal, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... Z... A... X... coupable de corruption passive et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France et, en répression, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende ; "aux motifs qu' "en dépit des dénégations du prévenu, il résulte de l'information et des débats de nombreux éléments à charge à l'encontre de celui-ci ; il s'agit en premier lieu des témoignages précis et concordants de policiers de l'UDAF de Basse-Terre, collègues de travail de Y... Z... A... X... : Claude B..., M. C..., Jean-Marie D..., Jean E..., Jocelyn F..., Jean-Claude G..., Rosemond H..., Bruno I..., M. J... et M. K... ; Claude B... a relaté qu'il avait été prévenu, dès son arrivée, du comportement équivoque de son collègue X..., soupçonné d'avertir certains étrangers de l'imminence des contrôles de police ; courant 2001, alors qu'il s'apprêtait en compagnie de collègues à effectuer des contrôles sur le secteur de la plainte à Trois-Rivières, il avait entendu Y... Z... A... X... téléphoner à l'aide de son cellulaire pour avertir son interlocuteur en langue créole de l'arrivée de la police ; Jocelyn F... rapportait de même que, lors des contrôles d'identité, Y... Z... A... X... affirmait que telle ou telle personne était en règle sans laisser ses collègues vérifier les documents présentés ; Rosemond H... confirmait que, lors d'un contrôle en avril 2000, il avait entendu Y... Z... A... X... tenir les propos suivants au téléphone : "Nous sommes dans les parages à Capesterre, on contrôle" ; or, l'opération n'avait donné lieu à aucune interpellation ; des témoignages de collègues sont encore plus précis quant aux soupçons pesant sur l'intégrité du gardien X... ; ainsi, M. C... a cité le nom d'un étranger, L..., confiant que le prévenu lui avait demandé une somme d'argent en échange d'un papier lui permettant de circuler en Guadeloupe ; Jean-Marie D... relatait qu'en 1998, alors qu'il quittait les locaux de la PAF, il avait été interpellé sur la voie publique par un haïtien qui lui indiquait être revenu remettre de l'argent à "M. A..." ; l'individu avait quitté le service sans explication dès qu'il avait appris que Y... Z... A... X... était absent ; de la même façon, M. M... précisait que, durant l'année 1998, il avait vu un individu demandant où se trouvait "M. A..." à qui il venait remettre de l'argent ; cet individu était parti sans vouloir décliner son identité ; tous ces témoignages qui accréditent la thèse selon laquelle Y... Z... A... X... était connu dans le milieu haïtien et dans son milieu professionnel pour faciliter, moyennant finances, le séjour d'étrangers démunis de titres de séjour et avertir les personnes susceptibles d'être interpellées de la proximité d'une intervention policière, sont confortés par les déclarations d'individus de nationalité haïtienne séjournant irrégulièrement en Guadeloupe ; il s'agit en premier lieu des témoignages de trois haïtiens : Gérard N..., Essaï O... et Ronald P... qui ont mis en cause le prévenu, connu pour percevoir de personnes en situation irrégulière des sommes d'argent en échange de documents destinés à régulariser leur situation ou pour ce qu'ils appelaient "le prix de la sécurité", à savoir une garantie de non-interpellation ; Gérard N... expliquait ainsi que Y... Z... A... X... était connu dans le milieu haïtien pour procurer des faux papiers permettant l'obtention d'abord d'un titre de séjour temporaire puis d'une carte de résident de 3 puis 10 ans ; il confirmait aussi le fait que Y... Z... A... X... prévenait les étrangers de l'imminence des contrôles policiers ; ce témoignage est complètement corroboré par l'audition d'un autre haïtien en situation irrégulière, Robert Q... ; ces témoignages de policiers et d'étrangers en situation irrégulière sont encore confortés par la découverte de plusieurs documents lors de perquisitions ; dans l'armoire de service du prévenu a été trouvé un récépissé de déclaration de perte de passeport au nom de R... Pierre (haïtien en situation irrégulière), en date du 17 juin 1997 ; plus curieusement encore, au domicile du prévenu a été découverte la copie d'un récépissé de demande de titre de séjour au nom du même R... Pierre ; dans le véhicule du prévenu ont été découverts plusieurs procès-verbaux originaux relatifs à des procédures judiciaires diligentées pour séjour irrégulier et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier, et une déclaration de perte de passeport, en date du 3 juillet 2001, concernant un haïtien du nom de Pierre S... ; celui-ci confirmait que Y... Z... A... X... lui avait rempli cette déclaration alors qu'il l'avait rencontré par hasard au poste ; tous ces éléments précis et concordants constituent autant de preuves de l'existence entre Y... Z... A... X... et des étrangers d'origine haïtienne séjournant irrégulièrement sur le territoire français d'un pacte de corruption, matérialisé par un accord antérieur à l'acte, aux termes duquel le prévenu, usant de sa fonction de policier de la PAF, a sollicité et accepté sans droit la remise réitérée de sommes d'argent, et ce, afin de le déterminer soit à accomplir un acte de sa fonction consistant à fournir à ces personnes des déclarations de perte de pièces didentité, soit à s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction en faisant échouer les contrôles de police pouvant donner lieu à l'interpellation de ces mêmes personnes ; ce faisant, Y... Z... A... X... a, dans le même temps, facilité le séjour irrégulier sur le territoire français d'étrangers de nationalité haïtienne, et notamment Rosevel Q... et Gérard N..., dépourvus de titre de séjour" ; "1 ) alors qu'en matière de corruption passive, l'acte de la fonction doit avoir été consenti en contrepartie d'un avantage déterminé ; que la cour d'appel qui retient que Y... Z... A... X... aurait été soupçonné par ses collègues de prévenir certains étrangers de l'imminence des contrôles de police et de faire obstacle à ces contrôles, sans constater qu'il aurait perçu à l'occasion de ces prétendues interventions de quelconques avantages, a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que l'agrément d'avantages n'est punissable que s'il intervient en contrepartie d'un acte de la fonction ; que la cour d'appel, qui retient que Y... Z... X... aurait perçu des sommes d'argent de Rosevel Q... et Gérard N... en contrepartie de la promesse d'obtenir pour eux des documents administratifs, tout en constatant qu'aucun document ne leur avait finalement été délivré et, ainsi, qu'aucun acte de la fonction n'avait été accompli par le prévenu en contrepartie des avantages perçus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "3 ) alors que la cour d'appel, qui retient que Y... Z... A... X... aurait promis à Rosevel Q... et Gérard N... d'obtenir pour eux des documents administratifs destinés à faciliter leur séjour irrégulier sur le territoire français, tout en constatant qu'aucun document ne leur avait finalement été délivré et, ainsi, que le prévenu n'avait pas concrètement facilité le séjour irrégulier de ces étrangers, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "4 ) alors que le juge répressif ne peut légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisi, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en retenant les témoignages de certains collègues de Y... Z... A... X... pour dire constituées les infractions reprochées, cependant que ces témoignages font état de faits survenus en 1998, soit à une période non visée par la citation, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits distincts de ceux commis sur la période 1999-2001 exactement visés dans la citation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ; "5 ) alors que la cour d'appel, qui déduit les infractions reprochées de la découverte de plusieurs documents administratifs au domicile de Y... Z... A... X..., cependant que cette découverte, aussi "curieuse" soit-elle, ne caractérise les infractions reprochées en aucun de leurs éléments constitutifs, a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-6, 432-44 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... Z... A... X... coupable de soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches et, en répression, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende ; "aux motifs qu' "il est établi qu'en conduisant en toute connaissance de cause Michel T... et son épouse à l'aéroport le 23 mars 2000, permettant ainsi à Michel T... d'échapper à la justice française en regagnant Haïti, Y... Z... A... X... s'est bien rendu coupable de délit de soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches" ; "alors qu'en se bornant à reproduire les déclarations faites par Yvose U... dite Nicole lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, sans examiner concrètement et en fait les moyens de défense du prévenu qui persistait à réfuter les accusations portées contre lui, et sans expliquer précisément les raisons pour lesquelles elle refusait de tenir compte des dénégations faites ultérieurement par Nicole U... à une date où, sa propre condamnation pénale étant déjà acquise, elle n'avait plus aucun intérêt à mentir sur l'implication de Y... Z... A... X... dans le meurtre d'Amétude V... et de son enfant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... Z... A... X... à 7 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que "les délits dont Y... Z... A... X... a été reconnu coupable sont particulièrement graves dans la mesure où ils ont été commis par un policier qui a délibérément violé les règles attachées à sa mission consistant précisément à constater et rendre compte à ses chefs hiérarchiques, des infractions à la loi pénale et à en découvrir les auteurs ; ces agissements délictueux ont par ailleurs contribué à mettre en échec les opérations de contrôle et investigations effectuées par un service de police et ont pu, en outre, accréditer l'idée que ce même service était corrompu ou corruptible" ; "alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2005, qui, pour corruption passive, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France et soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11, 432-17 du Code pénal, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... Z... A... X... coupable de corruption passive et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France et, en répression, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende ; "aux motifs qu' "en dépit des dénégations du prévenu, il résulte de l'information et des débats de nombreux éléments à charge à l'encontre de celui-ci ; il s'agit en premier lieu des témoignages précis et concordants de policiers de l'UDAF de Basse-Terre, collègues de travail de Y... Z... A... X... : Claude B..., M. C..., Jean-Marie D..., Jean E..., Jocelyn F..., Jean-Claude G..., Rosemond H..., Bruno I..., M. J... et M. K... ; Claude B... a relaté qu'il avait été prévenu, dès son arrivée, du comportement équivoque de son collègue X..., soupçonné d'avertir certains étrangers de l'imminence des contrôles de police ; courant 2001, alors qu'il s'apprêtait en compagnie de collègues à effectuer des contrôles sur le secteur de la plainte à Trois-Rivières, il avait entendu Y... Z... A... X... téléphoner à l'aide de son cellulaire pour avertir son interlocuteur en langue créole de l'arrivée de la police ; Jocelyn F... rapportait de même que, lors des contrôles d'identité, Y... Z... A... X... affirmait que telle ou telle personne était en règle sans laisser ses collègues vérifier les documents présentés ; Rosemond H... confirmait que, lors d'un contrôle en avril 2000, il avait entendu Y... Z... A... X... tenir les propos suivants au téléphone : "Nous sommes dans les parages à Capesterre, on contrôle" ; or, l'opération n'avait donné lieu à aucune interpellation ; des témoignages de collègues sont encore plus précis quant aux soupçons pesant sur l'intégrité du gardien X... ; ainsi, M. C... a cité le nom d'un étranger, L..., confiant que le prévenu lui avait demandé une somme d'argent en échange d'un papier lui permettant de circuler en Guadeloupe ; Jean-Marie D... relatait qu'en 1998, alors qu'il quittait les locaux de la PAF, il avait été interpellé sur la voie publique par un haïtien qui lui indiquait être revenu remettre de l'argent à "M. A..." ; l'individu avait quitté le service sans explication dès qu'il avait appris que Y... Z... A... X... était absent ; de la même façon, M. M... précisait que, durant l'année 1998, il avait vu un individu demandant où se trouvait "M. A..." à qui il venait remettre de l'argent ; cet individu était parti sans vouloir décliner son identité ; tous ces témoignages qui accréditent la thèse selon laquelle Y... Z... A... X... était connu dans le milieu haïtien et dans son milieu professionnel pour faciliter, moyennant finances, le séjour d'étrangers démunis de titres de séjour et avertir les personnes susceptibles d'être interpellées de la proximité d'une intervention policière, sont confortés par les déclarations d'individus de nationalité haïtienne séjournant irrégulièrement en Guadeloupe ; il s'agit en premier lieu des témoignages de trois haïtiens : Gérard N..., Essaï O... et Ronald P... qui ont mis en cause le prévenu, connu pour percevoir de personnes en situation irrégulière des sommes d'argent en échange de documents destinés à régulariser leur situation ou pour ce qu'ils appelaient "le prix de la sécurité", à savoir une garantie de non-interpellation ; Gérard N... expliquait ainsi que Y... Z... A... X... était connu dans le milieu haïtien pour procurer des faux papiers permettant l'obtention d'abord d'un titre de séjour temporaire puis d'une carte de résident de 3 puis 10 ans ; il confirmait aussi le fait que Y... Z... A... X... prévenait les étrangers de l'imminence des contrôles policiers ; ce témoignage est complètement corroboré par l'audition d'un autre haïtien en situation irrégulière, Robert Q... ; ces témoignages de policiers et d'étrangers en situation irrégulière sont encore confortés par la découverte de plusieurs documents lors de perquisitions ; dans l'armoire de service du prévenu a été trouvé un récépissé de déclaration de perte de passeport au nom de R... Pierre (haïtien en situation irrégulière), en date du 17 juin 1997 ; plus curieusement encore, au domicile du prévenu a été découverte la copie d'un récépissé de demande de titre de séjour au nom du même R... Pierre ; dans le véhicule du prévenu ont été découverts plusieurs procès-verbaux originaux relatifs à des procédures judiciaires diligentées pour séjour irrégulier et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier, et une déclaration de perte de passeport, en date du 3 juillet 2001, concernant un haïtien du nom de Pierre S... ; celui-ci confirmait que Y... Z... A... X... lui avait rempli cette déclaration alors qu'il l'avait rencontré par hasard au poste ; tous ces éléments précis et concordants constituent autant de preuves de l'existence entre Y... Z... A... X... et des étrangers d'origine haïtienne séjournant irrégulièrement sur le territoire français d'un pacte de corruption, matérialisé par un accord antérieur à l'acte, aux termes duquel le prévenu, usant de sa fonction de policier de la PAF, a sollicité et accepté sans droit la remise réitérée de sommes d'argent, et ce, afin de le déterminer soit à accomplir un acte de sa fonction consistant à fournir à ces personnes des déclarations de perte de pièces didentité, soit à s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction en faisant échouer les contrôles de police pouvant donner lieu à l'interpellation de ces mêmes personnes ; ce faisant, Y... Z... A... X... a, dans le même temps, facilité le séjour irrégulier sur le territoire français d'étrangers de nationalité haïtienne, et notamment Rosevel Q... et Gérard N..., dépourvus de titre de séjour" ; "1 ) alors qu'en matière de corruption passive, l'acte de la fonction doit avoir été consenti en contrepartie d'un avantage déterminé ; que la cour d'appel qui retient que Y... Z... A... X... aurait été soupçonné par ses collègues de prévenir certains étrangers de l'imminence des contrôles de police et de faire obstacle à ces contrôles, sans constater qu'il aurait perçu à l'occasion de ces prétendues interventions de quelconques avantages, a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que l'agrément d'avantages n'est punissable que s'il intervient en contrepartie d'un acte de la fonction ; que la cour d'appel, qui retient que Y... Z... X... aurait perçu des sommes d'argent de Rosevel Q... et Gérard N... en contrepartie de la promesse d'obtenir pour eux des documents administratifs, tout en constatant qu'aucun document ne leur avait finalement été délivré et, ainsi, qu'aucun acte de la fonction n'avait été accompli par le prévenu en contrepartie des avantages perçus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "3 ) alors que la cour d'appel, qui retient que Y... Z... A... X... aurait promis à Rosevel Q... et Gérard N... d'obtenir pour eux des documents administratifs destinés à faciliter leur séjour irrégulier sur le territoire français, tout en constatant qu'aucun document ne leur avait finalement été délivré et, ainsi, que le prévenu n'avait pas concrètement facilité le séjour irrégulier de ces étrangers, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "4 ) alors que le juge répressif ne peut légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisi, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en retenant les témoignages de certains collègues de Y... Z... A... X... pour dire constituées les infractions reprochées, cependant que ces témoignages font état de faits survenus en 1998, soit à une période non visée par la citation, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits distincts de ceux commis sur la période 1999-2001 exactement visés dans la citation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ; "5 ) alors que la cour d'appel, qui déduit les infractions reprochées de la découverte de plusieurs documents administratifs au domicile de Y... Z... A... X..., cependant que cette découverte, aussi "curieuse" soit-elle, ne caractérise les infractions reprochées en aucun de leurs éléments constitutifs, a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-6, 432-44 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... Z... A... X... coupable de soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches et, en répression, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende ; "aux motifs qu' "il est établi qu'en conduisant en toute connaissance de cause Michel T... et son épouse à l'aéroport le 23 mars 2000, permettant ainsi à Michel T... d'échapper à la justice française en regagnant Haïti, Y... Z... A... X... s'est bien rendu coupable de délit de soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches" ; "alors qu'en se bornant à reproduire les déclarations faites par Yvose U... dite Nicole lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, sans examiner concrètement et en fait les moyens de défense du prévenu qui persistait à réfuter les accusations portées contre lui, et sans expliquer précisément les raisons pour lesquelles elle refusait de tenir compte des dénégations faites ultérieurement par Nicole U... à une date où, sa propre condamnation pénale étant déjà acquise, elle n'avait plus aucun intérêt à mentir sur l'implication de Y... Z... A... X... dans le meurtre d'Amétude V... et de son enfant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... Z... A... X... à 7 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que "les délits dont Y... Z... A... X... a été reconnu coupable sont particulièrement graves dans la mesure où ils ont été commis par un policier qui a délibérément violé les règles attachées à sa mission consistant précisément à constater et rendre compte à ses chefs hiérarchiques, des infractions à la loi pénale et à en découvrir les auteurs ; ces agissements délictueux ont par ailleurs contribué à mettre en échec les opérations de contrôle et investigations effectuées par un service de police et ont pu, en outre, accréditer l'idée que ce même service était corrompu ou corruptible" ; "alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372699cd58014677426e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel