Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e92
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, L. 231-3-1, R. 233-2 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne d'Olivier Y..., en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a reçu la constitution de partie civile d'Olivier Y... ; "aux motifs qu'en fondant la poursuite sur l'article 222-19 du Code pénal, le ministère public a entendu faire déclarer Frédéric X..., personne physique qui n'a pas directement causé le dommage d'Olivier Y..., coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de sa personne pour avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation d'une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ou de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter dès lors qu'il est établi qu'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait Olivier Y... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il est constant et a été admis par Frédéric X... au cours de l'enquête préliminaire que l'accident d'Olivier Y... est dû à la mauvaise réalisation du levage d'une benne d'un poids de l'ordre de 500 kg à l'aide d'un pont roulant ; que l'article R. 233-2, al. 1 a) b) c) du Code du travail dispose que le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail, des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail, des instructions les concernant, de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; que Frédéric X... a reconnu qu'Olivier Y... avait seulement reçu d'un chef d'équipe à son arrivée dans l'entreprise une formation sur le fonctionnement des machines d'atelier ; qu'il résulte de cela qu'Olivier Y... n'avait pas bénéficié d'enseignement spécifique sur la méthode de levage pour le cas notamment où comme en l'espèce aucun crochet ni aucune aspérité n'empêchaient un glissement des élingues sous l'effet des forces en oeuvre ; que le secours autant inopiné que sommaire qu'avec son collègue Sully Z... chargé de déplacer le camion il a dû solliciter de Richard A... autre chaudronnier qui passait par hasard à proximité de la benne pour tenter de la stabiliser avec ses mains dénote l'ignorance des conditions de la sécurité dans laquelle Olivier Y... avait été laissé par son employeur ; qu'est ainsi établie à l'encontre de Frédéric X... une faute caractérisée de manquement à la formation efficace à la sécurité pour des manutentions de lourdes charges relevant de la pratique d'un pontier élingueur ; que cette faute a exposé Olivier Y... au risque particulièrement grave d'écrasement que l'activité d'équipement d'engins de chantier et de déneigement de la société ne pouvait laisser ignorer à son gérant ; qu'il convient donc de déclarer Frédéric X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne selon ce que prévoit l'article 222-19, alinéa 1, du Code pénal visé à la prévention " ; "alors 1 ) que le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre des équipements de travail, notamment de leurs conditions d'utilisation et de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; qu'en énonçant que la victime aurait seulement reçu de son chef d'équipe une formation sur le fonctionnement des machines d'atelier, sans bénéficier ainsi d'enseignement spécifique sur les opérations de levage, sans répondre au moyen du prévenu qui faisait valoir qu'Olivier Y... avait reçu de M. B..., chef d'équipe, une formation spécifique à l'utilisation des machines de levage (ccl. p. 4), ce que la victime a confirmé lors de l'information et que le tribunal correctionnel de Gap n'a pas manqué de retenir au soutien de sa décision de relaxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 2 ) qu'en écartant la formation assurée par M. B..., chef d'équipe, à raison de la qualité professionnelle de celui-ci, quand il ne résulte ni de l'article L. 231-3-1 du Code du travail ni de l'article R. 233-2 du même code que l'enseignement requis doit être dispensé par un organisme extérieur à l'entreprise, et non en interne par le chef d'équipe du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ; "alors 3 ) que : pour relaxer le prévenu, le tribunal correctionnel a retenu que M. B..., qui avait assuré la formation de la victime, était l'un des associés de la SARL Bialler ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de fait dont il résultait que le formateur d'Olivier Y... devait être qualifié de chef d'établissement au sens des articles L. 231-3-1 et R. 233-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 4 ) que l'infraction involontaire n'existe que si le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain ; que le prévenu (ccl. p. 3) et le tribunal correctionnel ont tous deux constaté que la victime avait pris l'initiative de procéder seule à l'opération de levage alors que son chef d'équipe était temporairement absent ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance susceptible de priver la faute imputée au prévenu de tout lien direct avec le dommage survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 5 ) que la responsabilité du prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que s'il ne pouvait ignorer que sa faute caractérisée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en ne recherchant pas, contrairement au tribunal correctionnel, si les fonctions de nature essentiellement administrative du prévenu, de même que l'absence de précédents susceptibles d'attirer son attention sur l'insuffisante formation des salariés, n'étaient pas de nature à le priver de la conscience d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2005, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, L. 231-3-1, R. 233-2 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne d'Olivier Y..., en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a reçu la constitution de partie civile d'Olivier Y... ; "aux motifs qu'en fondant la poursuite sur l'article 222-19 du Code pénal, le ministère public a entendu faire déclarer Frédéric X..., personne physique qui n'a pas directement causé le dommage d'Olivier Y..., coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de sa personne pour avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation d'une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ou de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter dès lors qu'il est établi qu'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait Olivier Y... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il est constant et a été admis par Frédéric X... au cours de l'enquête préliminaire que l'accident d'Olivier Y... est dû à la mauvaise réalisation du levage d'une benne d'un poids de l'ordre de 500 kg à l'aide d'un pont roulant ; que l'article R. 233-2, al. 1 a) b) c) du Code du travail dispose que le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail, des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail, des instructions les concernant, de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; que Frédéric X... a reconnu qu'Olivier Y... avait seulement reçu d'un chef d'équipe à son arrivée dans l'entreprise une formation sur le fonctionnement des machines d'atelier ; qu'il résulte de cela qu'Olivier Y... n'avait pas bénéficié d'enseignement spécifique sur la méthode de levage pour le cas notamment où comme en l'espèce aucun crochet ni aucune aspérité n'empêchaient un glissement des élingues sous l'effet des forces en oeuvre ; que le secours autant inopiné que sommaire qu'avec son collègue Sully Z... chargé de déplacer le camion il a dû solliciter de Richard A... autre chaudronnier qui passait par hasard à proximité de la benne pour tenter de la stabiliser avec ses mains dénote l'ignorance des conditions de la sécurité dans laquelle Olivier Y... avait été laissé par son employeur ; qu'est ainsi établie à l'encontre de Frédéric X... une faute caractérisée de manquement à la formation efficace à la sécurité pour des manutentions de lourdes charges relevant de la pratique d'un pontier élingueur ; que cette faute a exposé Olivier Y... au risque particulièrement grave d'écrasement que l'activité d'équipement d'engins de chantier et de déneigement de la société ne pouvait laisser ignorer à son gérant ; qu'il convient donc de déclarer Frédéric X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne selon ce que prévoit l'article 222-19, alinéa 1, du Code pénal visé à la prévention " ; "alors 1 ) que le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre des équipements de travail, notamment de leurs conditions d'utilisation et de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; qu'en énonçant que la victime aurait seulement reçu de son chef d'équipe une formation sur le fonctionnement des machines d'atelier, sans bénéficier ainsi d'enseignement spécifique sur les opérations de levage, sans répondre au moyen du prévenu qui faisait valoir qu'Olivier Y... avait reçu de M. B..., chef d'équipe, une formation spécifique à l'utilisation des machines de levage (ccl. p. 4), ce que la victime a confirmé lors de l'information et que le tribunal correctionnel de Gap n'a pas manqué de retenir au soutien de sa décision de relaxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 2 ) qu'en écartant la formation assurée par M. B..., chef d'équipe, à raison de la qualité professionnelle de celui-ci, quand il ne résulte ni de l'article L. 231-3-1 du Code du travail ni de l'article R. 233-2 du même code que l'enseignement requis doit être dispensé par un organisme extérieur à l'entreprise, et non en interne par le chef d'équipe du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ; "alors 3 ) que : pour relaxer le prévenu, le tribunal correctionnel a retenu que M. B..., qui avait assuré la formation de la victime, était l'un des associés de la SARL Bialler ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de fait dont il résultait que le formateur d'Olivier Y... devait être qualifié de chef d'établissement au sens des articles L. 231-3-1 et R. 233-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 4 ) que l'infraction involontaire n'existe que si le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain ; que le prévenu (ccl. p. 3) et le tribunal correctionnel ont tous deux constaté que la victime avait pris l'initiative de procéder seule à l'opération de levage alors que son chef d'équipe était temporairement absent ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance susceptible de priver la faute imputée au prévenu de tout lien direct avec le dommage survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 5 ) que la responsabilité du prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que s'il ne pouvait ignorer que sa faute caractérisée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en ne recherchant pas, contrairement au tribunal correctionnel, si les fonctions de nature essentiellement administrative du prévenu, de même que l'absence de précédents susceptibles d'attirer son attention sur l'insuffisante formation des salariés, n'étaient pas de nature à le priver de la conscience d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure, que le 6 septembre 2001, Olivier Y..., chaudronnier, employé de la société Bialler, a été blessé par la chute d'une benne, alors qu'à l'aide d'un palan électrique il tentait de la soulever au moyen d'élingues ; qu'à la suite de ces faits, Frédéric X..., gérant de la société Bialler, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires pour n'avoir pas mis à la disposition de ses salariés du matériel d'élinguage adéquat et sans assurer leur formation en fonction de leur poste de travail ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que ce dernier n'a pas fait bénéficier son salarié, d'une formation efficace à la sécurité pour des manutentions de lourdes charges relevant de la pratique d'un pontier élingueur ; que cette faute a exposé Olivier Y... à un risque particulièrement grave d'écrasement que le gérant de la société ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372699cd58014677426e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel