Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e93
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 4 515 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Dana de ses demandes en réparation, fixant son préjudice en fonction des articles restitués par les employés poursuivis et écartant le principe d'une condamnation solidaire ; "aux motifs que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, que le premier juge, après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, s'agissant d'actes individuels dans la mesure où la prévention de vol en réunion avait été requalifié en vol simple, a déclaré les prévenus responsables du préjudice subi par la société Dana et les a condamnés aux sommes sus-énoncées qui correspondent aux montants des effets vestimentaires restitués et qui constituent une exacte appréciation du préjudice ; qu'en effet, la partie civile n'apporte pas la preuve que le montant de son préjudice s'élèverait à la somme de 45 153 euros, différence entre le stock physique et le stock théorique ; que, outre que l'attestation de la SA Ecofi expert-comptable, en date du 15 juin 2004, qui atteste de l'écart d'inventaire au 31 mai 2004, n'est pas signée, il reste que la SARL Dana ne peut prouver que la différence de stock considérable constitue son préjudice et peut être imputée aux vols commis par ses employés ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions civiles ; "alors que, d'une part, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en matière de vol, la circonstance aggravante de réunion est caractérisée dès lors qu'il y a au moins deux co-auteurs ; qu'ainsi, en considérant, en substance, pour écarter le principe d'une condamnation solidaire, que les prévenus auraient agi de manière isolée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la circonstance que les employés poursuivis aient tous reconnu n'avoir pu agir de la sorte qu'à la faveur de l'aide que leur a apportée Sandra Y... en déstockant elle-même informatiquement la marchandise volée, ou en leur indiquant la façon de procéder afin de sortir les articles sans risque, ne caractérisait pas, à elle seule, le vol en réunion, justifiant par-là même le prononcé d'une condamnation solidaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, de la même façon, la société Dana se prévalait (conclusions p. 5 et 6) de ce qu'il ressortait des propres aveux des prévenus que les vols commis au préjudice de la société Dana l'ont été, au moins à une reprise, en réunion, les employés du magasin s'étant, en effet, concertés à cette fin au cours d'une réunion, agissant ainsi dans le cadre d'une organisation parfaitement orchestrée ; que dès lors, en retenant, afin de rejeter le principe d'une condamnation solidaire, que ces derniers ne se seraient rendus coupables que de simples actes individuels, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire développé par la société Dana, de nature à établir de façon incontestable la réalité d'un vol en réunion, privant sa décision de base légale ; "alors, qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Dana se prévalait, à l'appui de ses écritures d'appel, des déclarations des prévenus mettant en avant la multiplicité des vols commis à son préjudice, rendus d'autant plus facile que Sandra Y... leur avait expliqué le processus de déstockage des articles de sorte que tout le personnel avait tout loisir de sortir de la marchandise sans aucun risque, notamment Max Z..., lequel soustrayait de la marchandise par cartons entiers, en vue notamment de leur revente, circonstance impliquant nécessairement que le détournement d'articles était, en tout état de cause, bien supérieur à ce qui a été restitué ; qu'en considérant dès lors, en substance, que la société Dana ne serait pas en mesure d'apporter la preuve que la différence de stock relevée par l'expert constituerait son préjudice et serait imputable aux vols commis par ses employés, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen péremptoire développé par la société Dana, de nature pourtant à établir que l'écart de stock reflétait parfaitement le montant réel du préjudice, privant par-là même sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Mais sur le moyen pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DANA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 14 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre X... Elouarda, Y... Sandra, Z... Max, A... Francine, B... Amandine, C... Agnès, D... Ingrid du chef de vol et E... Aurélie du chef de recel, a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Dana de ses demandes en réparation, fixant son préjudice en fonction des articles restitués par les employés poursuivis et écartant le principe d'une condamnation solidaire ; "aux motifs que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, que le premier juge, après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, s'agissant d'actes individuels dans la mesure où la prévention de vol en réunion avait été requalifié en vol simple, a déclaré les prévenus responsables du préjudice subi par la société Dana et les a condamnés aux sommes sus-énoncées qui correspondent aux montants des effets vestimentaires restitués et qui constituent une exacte appréciation du préjudice ; qu'en effet, la partie civile n'apporte pas la preuve que le montant de son préjudice s'élèverait à la somme de 45 153 euros, différence entre le stock physique et le stock théorique ; que, outre que l'attestation de la SA Ecofi expert-comptable, en date du 15 juin 2004, qui atteste de l'écart d'inventaire au 31 mai 2004, n'est pas signée, il reste que la SARL Dana ne peut prouver que la différence de stock considérable constitue son préjudice et peut être imputée aux vols commis par ses employés ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions civiles ; "alors que, d'une part, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en matière de vol, la circonstance aggravante de réunion est caractérisée dès lors qu'il y a au moins deux co-auteurs ; qu'ainsi, en considérant, en substance, pour écarter le principe d'une condamnation solidaire, que les prévenus auraient agi de manière isolée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la circonstance que les employés poursuivis aient tous reconnu n'avoir pu agir de la sorte qu'à la faveur de l'aide que leur a apportée Sandra Y... en déstockant elle-même informatiquement la marchandise volée, ou en leur indiquant la façon de procéder afin de sortir les articles sans risque, ne caractérisait pas, à elle seule, le vol en réunion, justifiant par-là même le prononcé d'une condamnation solidaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, de la même façon, la société Dana se prévalait (conclusions p. 5 et 6) de ce qu'il ressortait des propres aveux des prévenus que les vols commis au préjudice de la société Dana l'ont été, au moins à une reprise, en réunion, les employés du magasin s'étant, en effet, concertés à cette fin au cours d'une réunion, agissant ainsi dans le cadre d'une organisation parfaitement orchestrée ; que dès lors, en retenant, afin de rejeter le principe d'une condamnation solidaire, que ces derniers ne se seraient rendus coupables que de simples actes individuels, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire développé par la société Dana, de nature à établir de façon incontestable la réalité d'un vol en réunion, privant sa décision de base légale ; "alors, qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Dana se prévalait, à l'appui de ses écritures d'appel, des déclarations des prévenus mettant en avant la multiplicité des vols commis à son préjudice, rendus d'autant plus facile que Sandra Y... leur avait expliqué le processus de déstockage des articles de sorte que tout le personnel avait tout loisir de sortir de la marchandise sans aucun risque, notamment Max Z..., lequel soustrayait de la marchandise par cartons entiers, en vue notamment de leur revente, circonstance impliquant nécessairement que le détournement d'articles était, en tout état de cause, bien supérieur à ce qui a été restitué ; qu'en considérant dès lors, en substance, que la société Dana ne serait pas en mesure d'apporter la preuve que la différence de stock relevée par l'expert constituerait son préjudice et serait imputable aux vols commis par ses employés, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen péremptoire développé par la société Dana, de nature pourtant à établir que l'écart de stock reflétait parfaitement le montant réel du préjudice, privant par-là même sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Dana des faits de vol et recel retenus à la charge des prévenus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en ses autres branches : Vu les articles 480-1 et 203 du code de procédure pénale ; Attendu que la solidarité prévue par le premier de ces textes est applicable aux prévenus déclarés coupables d'infractions rattachées entre elles par un lien de connexité ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ensemble des salariés d'un magasin exploité par la société Dana, mécontents de leur employeur ainsi que de leurs conditions de travail, et imitant l'un d'entre eux, se sont livrés à la soustraction d'effets vestimentaires ; qu'une ancienne employée a bénéficié d'un article volé ; que les auteurs de ces faits ont été poursuivis sous la qualification de vol en réunion et recel ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de la société Dana, partie civile, tendant au prononcé de la solidarité entre les prévenus déclarés coupables de vol simple, l'arrêt attaqué se borne à relever que les faits consistent en des actes individuels ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que doivent être considérées comme connexes les infractions qui procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la solidarité, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
61372699cd58014677426e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel