Cour de Cassation · cr — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e94
- Date
- 30 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences aggravées et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que, c'est à juste titre, quoique par des motifs réduits à leur plus simple expression, et sans exposer les éléments de fait du délit visé à la prévention, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu qui, malgré sa connaissance de la décision déférée, qui maintient les effets d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre, le 3 février 2000, se refuse obstinément à comparaître devant ses juges pour s'expliquer, alors qu'il est formellement mis en cause par la victime comme étant l'auteur des violences qu'elle a subies ; "et aux motifs adoptés que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal sous la prévention d'avoir commis à Nice, le 17 mai 1999, des violences sur Suzanne Z..., ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec cette circonstance que ces faits ont été commis avec préméditation et sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de lui ; que, pour éviter le renouvellement de l'infraction, il convient de maintenir les effets du mandat d'arrêt décerné le 3 février 2000 à l'encontre de Vincenzo X... ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit être motivé en fait et en droit ; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits poursuivis, sans caractériser aucun des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir, avec des témoignages à l'appui, qu'il était absent de Nice le jour de l'agression de la victime, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Sur le premier moyen de cassation ; "en ce que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2005, statuant sur l'action publique, entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Vincenzo, contre : 1) l'arrêt n° 1152 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 19 septembre 2005, qui, pour violence aggravée, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement ; 2) l'arrêt n° 1151 de ladite cour, en date du 19 septembre 2005, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Y... - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 1152 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences aggravées et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que, c'est à juste titre, quoique par des motifs réduits à leur plus simple expression, et sans exposer les éléments de fait du délit visé à la prévention, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu qui, malgré sa connaissance de la décision déférée, qui maintient les effets d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre, le 3 février 2000, se refuse obstinément à comparaître devant ses juges pour s'expliquer, alors qu'il est formellement mis en cause par la victime comme étant l'auteur des violences qu'elle a subies ; "et aux motifs adoptés que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal sous la prévention d'avoir commis à Nice, le 17 mai 1999, des violences sur Suzanne Z..., ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec cette circonstance que ces faits ont été commis avec préméditation et sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de lui ; que, pour éviter le renouvellement de l'infraction, il convient de maintenir les effets du mandat d'arrêt décerné le 3 février 2000 à l'encontre de Vincenzo X... ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit être motivé en fait et en droit ; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits poursuivis, sans caractériser aucun des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir, avec des témoignages à l'appui, qu'il était absent de Nice le jour de l'agression de la victime, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Vincenzo X... coupable de violences aggravées, après avoir rappelé les constatations matérielles et les témoignages confirmant la réalité de l'agression subie par Suzanne Z... et les déclarations de la victime accusant le prévenu, ainsi que le mobile animant celui-ci, l'arrêt attaqué énonce les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui soutenait se trouver en Italie à la date des faits et qui produisait plusieurs attestations corroborant cette affirmation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 1151 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation ; "en ce que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2005, statuant sur l'action publique, entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile" ; Attendu que la cassation de l'arrêt n° 1152 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt n° 1151 ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés n° 1152 et n° 1151 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mmes Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372699cd58014677426e94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel