Cour de Cassation · cr — 16 mai 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e95
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques A..., employé dans une bibliothèque municipale, a porté plainte en déclarant que deux de ses collègues de travail l'avait frappé ; que Ruddy X... et Marc Y... Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour le délit de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur la personne de Jacques A..., ces violences ayant été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; que les premiers juges les ont tous deux déclarés coupables ; Attendu que l'arrêt relaxe Marc Y... Z..., en raison du doute existant sur la réalité de sa participation aux faits, et confirme le jugement ayant déclaré Ruddy X... coupable de l'infraction visée à la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-3, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 et R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis des violences en réunion avec un coauteur, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours tout en déclarant le coauteur supposé non coupable de la prévention, en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à des réparations civiles ; "aux motifs propres que c'est, à juste titre, que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu Ruddy X... ; que la décision sera confirmée et le sera également sur la peine qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que la Cour infirmera le jugement en ce qu'il a retenu la culpabilité de Marc Y... Z... ; qu'il convient de le déclarer non coupable de ces faits et de prononcer sa relaxe ; "et aux motifs des premiers juges, qui n'ont pas été adoptés, que les faits de violences en réunion reprochés aux prévenus Ruddy X... et Marc Y... Z... sont donc établis, les prévenus déclarés coupables et condamnés à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que si le délit de violences par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours est punie de l'amende prévue par la contravention de cinquième classe, dont le montant est de 1 500 euros au plus ; que la cour d'appel qui, dans le cadre d'une prévention dirigée contre Ruddy X... et Marc Y... Z... pour des faits de violences en réunion par coauteurs ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, a relaxé Marc Y... Z..., ne pouvait dès lors condamner le seul Ruddy X... à une peine d'emprisonnement avec sursis pour le délit de violences commis par plusieurs personnes agissant en qualité de coauteurs, car il s'évinçait de ses propres constatations que l'infraction avait été commise par le seul Ruddy X... et relevait ainsi d'un régime contraventionnel excluant toute peine d'emprisonnement ; que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ruddy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 septembre 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-3, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 et R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis des violences en réunion avec un coauteur, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours tout en déclarant le coauteur supposé non coupable de la prévention, en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à des réparations civiles ; "aux motifs propres que c'est, à juste titre, que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu Ruddy X... ; que la décision sera confirmée et le sera également sur la peine qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que la Cour infirmera le jugement en ce qu'il a retenu la culpabilité de Marc Y... Z... ; qu'il convient de le déclarer non coupable de ces faits et de prononcer sa relaxe ; "et aux motifs des premiers juges, qui n'ont pas été adoptés, que les faits de violences en réunion reprochés aux prévenus Ruddy X... et Marc Y... Z... sont donc établis, les prévenus déclarés coupables et condamnés à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que si le délit de violences par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours est punie de l'amende prévue par la contravention de cinquième classe, dont le montant est de 1 500 euros au plus ; que la cour d'appel qui, dans le cadre d'une prévention dirigée contre Ruddy X... et Marc Y... Z... pour des faits de violences en réunion par coauteurs ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, a relaxé Marc Y... Z..., ne pouvait dès lors condamner le seul Ruddy X... à une peine d'emprisonnement avec sursis pour le délit de violences commis par plusieurs personnes agissant en qualité de coauteurs, car il s'évinçait de ses propres constatations que l'infraction avait été commise par le seul Ruddy X... et relevait ainsi d'un régime contraventionnel excluant toute peine d'emprisonnement ; que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-13 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques A..., employé dans une bibliothèque municipale, a porté plainte en déclarant que deux de ses collègues de travail l'avait frappé ; que Ruddy X... et Marc Y... Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour le délit de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur la personne de Jacques A..., ces violences ayant été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; que les premiers juges les ont tous deux déclarés coupables ; Attendu que l'arrêt relaxe Marc Y... Z..., en raison du doute existant sur la réalité de sa participation aux faits, et confirme le jugement ayant déclaré Ruddy X... coupable de l'infraction visée à la prévention ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les faits ont été commis par une seule personne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 septembre 2005, en ses seules dispositions relatives à Ruddy X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2006
Référence
61372699cd58014677426e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel