Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e96
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription concernant la construction d'un garage de 27 m de SHOB et, en conséquence, a condamné les époux X..., chacun à une amende de 1 500 euros, outre la démolition sous astreinte dudit garage ; "aux motifs que le délit de construction sans permis, prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, dont le délai de prescription est de trois ans, s'accomplit pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés et que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux, la prescription extinctive de l'action publique ne commençant à courir qu'à compter de la date à laquelle lesdits travaux de construction sont achevés ; que, par procès-verbal du 20 décembre 1999, un agent habilité de la commune de Biot a constaté, dans la propriété des prévenus située sur cette commune, la réalisation, sans permis de construire et en infraction à la loi du 2 mai 1930 relative à la protection du site inscrit, des travaux suivants : changement d'affectation du garage en habitation générant 15 m de surface hors oeuvre nette, changement d'affectation d'une chaufferie en salle d'eau, créant 4,30 m de surface hors oeuvre nette (2,40 x 1,82), création d'un garage de 4,50 m x 6 m, soit 27 m de surface hors oeuvre brute, création à l'étage d'une chambre de 3,40 m x 3,45 m, soit 11,75 m de surface hors oeuvre nette, modification des aménagements extérieurs de la voie d'accès à la villa 2B, générant une réduction significative du piège à blocs situé en pied de falaise ; qu'il résulte des pièces produites, attestations diverses, factures de matériaux et documents fiscaux, que les travaux exécutés, tant sur les aménagements extérieurs de la voie d'accès à la villa voisine que dans la maison d'habitation, changement de destination des deux locaux situés au rez-de-chaussée de cette maison (garage et chaufferie) et création d'une chambre à l'étage, étaient achevés à la fin du mois d'avril 1996 ; qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'ayant été accompli avant le 20 décembre 1999, date de la constatation des infractions, soit pendant plus de trois ans, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne la création de la chambre à l'étage et de constater la prescription de l'action publique concernant les aménagements extérieurs de la voie d'accès à la villa voisine, ainsi que le changement de destination du garage et de la chaufferie ; que concernant la création du garage de 27 m contigu à la maison d'habitation, il ressort des pièces produites que si les murs en ont été édifiés en 1996, cette construction n'a été fermée, par l'installation d'une porte basculante, que le 2 juin 1999 ; qu'elle n'a donc été achevée qu'à cette date ; que ce n'est qu'à cette date que la prescription extinctive de l'action publique a commencé à courir concernant le délit de construction sans permis ; qu'en outre, la propriété dans laquelle cette construction a été édifiée se trouvant dans un site inscrit, la fermeture du garage était elle-même soumise à autorisation préalable par application des dispositions de la loi du 2 mai 1930 visée dans les citations ; que, concernant l'infraction à ces dispositions commise le 2 juin 1999, la prescription de l'action publique ne pouvait être acquise à la date de sa constatation, le 20 décembre 1999 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription concernant la création du garage de 27 m de surface hors oeuvre brute sans permis de construire et en infraction à la loi du 2 mai 1930 dont les dispositions ont été reprises depuis les faits par les articles L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte du procès-verbal dressé le 20 décembre 1999 par l'agent habilité de la commune de Biot que les prévenus ont procédé, sans aucune autorisation, sur cette commune et sur un site inscrit, à l'édification d'un garage de 4,50 x 6 m, soit d'une surface de 27 m ; que, par application des articles L. 421-1 et 422-2 du code de l'urbanisme, cette construction qui avait pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment, en l'espèce, la maison d'habitation une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 m , était soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 reprises par l'article L. 341-1 du code de l'environnement, les travaux exécutés dans un site inscrit étaient nécessairement soumis à autorisation ; "alors que le délai de prescription de l'infraction de construction sans permis commence à courir à la date à laquelle les travaux ont été achevés ; que les travaux sont achevés lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; qu'en l'espèce, les travaux de la construction du garage litigieux ont été achevés en 1996, date à partir de laquelle la construction a pu être affectée au garage d'un véhicule ; qu'en rejetant l'exception de prescription et en condamnant les époux X... à démolir l'ensemble de la construction, par la considération que, dans le cours de la prescription les époux X... ont fermé le garage par l'installation d'une porte basculante, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à modifier l'affectation de la construction telle qu'elle existait en 1996, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Mark, Y... Alfreda, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7è chambre, en date du 13 septembre 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et à la législation sur la protection des sites, les a condamnés chacun à 1 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition d'un garage irrégulièrement édifié, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 septembre 2005 pour Mark X... : Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par son épouse, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur les pourvois formés par Alfreda X... le 14 septembre 2005 et pour Mark X... le 15 septembre 2005 : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription concernant la construction d'un garage de 27 m de SHOB et, en conséquence, a condamné les époux X..., chacun à une amende de 1 500 euros, outre la démolition sous astreinte dudit garage ; "aux motifs que le délit de construction sans permis, prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, dont le délai de prescription est de trois ans, s'accomplit pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés et que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux, la prescription extinctive de l'action publique ne commençant à courir qu'à compter de la date à laquelle lesdits travaux de construction sont achevés ; que, par procès-verbal du 20 décembre 1999, un agent habilité de la commune de Biot a constaté, dans la propriété des prévenus située sur cette commune, la réalisation, sans permis de construire et en infraction à la loi du 2 mai 1930 relative à la protection du site inscrit, des travaux suivants : changement d'affectation du garage en habitation générant 15 m de surface hors oeuvre nette, changement d'affectation d'une chaufferie en salle d'eau, créant 4,30 m de surface hors oeuvre nette (2,40 x 1,82), création d'un garage de 4,50 m x 6 m, soit 27 m de surface hors oeuvre brute, création à l'étage d'une chambre de 3,40 m x 3,45 m, soit 11,75 m de surface hors oeuvre nette, modification des aménagements extérieurs de la voie d'accès à la villa 2B, générant une réduction significative du piège à blocs situé en pied de falaise ; qu'il résulte des pièces produites, attestations diverses, factures de matériaux et documents fiscaux, que les travaux exécutés, tant sur les aménagements extérieurs de la voie d'accès à la villa voisine que dans la maison d'habitation, changement de destination des deux locaux situés au rez-de-chaussée de cette maison (garage et chaufferie) et création d'une chambre à l'étage, étaient achevés à la fin du mois d'avril 1996 ; qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'ayant été accompli avant le 20 décembre 1999, date de la constatation des infractions, soit pendant plus de trois ans, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne la création de la chambre à l'étage et de constater la prescription de l'action publique concernant les aménagements extérieurs de la voie d'accès à la villa voisine, ainsi que le changement de destination du garage et de la chaufferie ; que concernant la création du garage de 27 m contigu à la maison d'habitation, il ressort des pièces produites que si les murs en ont été édifiés en 1996, cette construction n'a été fermée, par l'installation d'une porte basculante, que le 2 juin 1999 ; qu'elle n'a donc été achevée qu'à cette date ; que ce n'est qu'à cette date que la prescription extinctive de l'action publique a commencé à courir concernant le délit de construction sans permis ; qu'en outre, la propriété dans laquelle cette construction a été édifiée se trouvant dans un site inscrit, la fermeture du garage était elle-même soumise à autorisation préalable par application des dispositions de la loi du 2 mai 1930 visée dans les citations ; que, concernant l'infraction à ces dispositions commise le 2 juin 1999, la prescription de l'action publique ne pouvait être acquise à la date de sa constatation, le 20 décembre 1999 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription concernant la création du garage de 27 m de surface hors oeuvre brute sans permis de construire et en infraction à la loi du 2 mai 1930 dont les dispositions ont été reprises depuis les faits par les articles L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte du procès-verbal dressé le 20 décembre 1999 par l'agent habilité de la commune de Biot que les prévenus ont procédé, sans aucune autorisation, sur cette commune et sur un site inscrit, à l'édification d'un garage de 4,50 x 6 m, soit d'une surface de 27 m ; que, par application des articles L. 421-1 et 422-2 du code de l'urbanisme, cette construction qui avait pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment, en l'espèce, la maison d'habitation une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 m , était soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 reprises par l'article L. 341-1 du code de l'environnement, les travaux exécutés dans un site inscrit étaient nécessairement soumis à autorisation ; "alors que le délai de prescription de l'infraction de construction sans permis commence à courir à la date à laquelle les travaux ont été achevés ; que les travaux sont achevés lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; qu'en l'espèce, les travaux de la construction du garage litigieux ont été achevés en 1996, date à partir de laquelle la construction a pu être affectée au garage d'un véhicule ; qu'en rejetant l'exception de prescription et en condamnant les époux X... à démolir l'ensemble de la construction, par la considération que, dans le cours de la prescription les époux X... ont fermé le garage par l'installation d'une porte basculante, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à modifier l'affectation de la construction telle qu'elle existait en 1996, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Mark X... et Alfreda Y..., épouse X..., ont réalisé, sans permis de construire et dans un site inscrit, des travaux d'agrandissement d'une maison d'habitation qu'ils possèdent sur la commune de Biot (Alpes-Maritimes) ; qu'ils ont été poursuivis pour construction sans permis et en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 mai 1930 sur la protection des sites, devenu l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; que la prescription de l'action publique a été constatée pour une partie des travaux et que les prévenus ont été déclarés coupables des infractions poursuivies du seul chef de l'édification d'un garage de 27 mètres carrés ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique concernant cet ouvrage, les juges, après avoir énoncé que le délai de la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, retiennent, que si les murs du garage ont été édifiés en 1996, cette construction n'a été fermée, par l'installation d'une porte basculante, que le 2 juin 1999, et n'a donc été achevée qu'à cette date, de sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque les faits ont été constatés par un agent habilité de la commune, le 20 décembre 1999 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 14 septembre 2005 pour Mark X... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372699cd58014677426e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel