Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e98
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 130 336 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-5, 225-7, 225-20, 225-21, 225-24 et 225-25 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bartess X... coupable de proxénétisme aggravé ; "aux motifs propres que les dénégations du prévenu, au regard des constatations faites lors de l'enquête minutieuse de l'IGS, des déclarations circonstanciées de la victime et des témoins ne sont en rien convaincantes ; qu'il est certain que le prévenu, bien qu'il s'en défende, a agi en pleine connaissance de cause ; qu'en effet Rebecca Y... et Tina Z... ont rapporté avoir vu Bartess X... venir chercher à plusieurs reprises Evelyn A..., après son travail, rue Saint-Denis ; que Tina Z... a entendu au téléphone Bartess X... menacer ouvertement Evelyn A... de la tuer si elle ne revenait pas avec lui ; que Rebecca Y... a précisé que Bartess X... ne pouvait ignorer les activités de prostituée d'Evelyn A... qu'il venait chercher sur son lieu de travail, rue Saint-Denis pour repartir avec elle vers minuit ; que l'enquête de l'IGS a permis d'établir de façon non équivoque que le gardien de la paix Bartess X... " arrondissait " ses fins de mois en sous-louant son appartement à des personnes étrangères dont certaines étaient des prostituées ; que les rapports financiers du couple X... A... n'ont pas démontré une séparation claire de chaque patrimoine, Evelyn A... ayant pris une part active pour l'obtention du logement et les dépenses courantes ; qu'il est permis par ailleurs de s'interroger sur les nombreux dépôts d'espèces apparaissant sur le compte de ce fonctionnaire de police pendant la période intéressant les faits examinés (arrêt, page 11) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que les dénégations de Bartess X... quant aux faits de proxénétisme qui lui sont reprochés ne sont pas crédibles au regard de l'ensemble des éléments réunis à son encontre au cours de l'enquête ; que les témoignages d'Akosa B..., Rebecca Y... et Tina Z... viennent parfaitement confirmer les déclarations d'Evelyn A... sur la connaissance qu'il avait des activités de celle-ci, de Nana C... et d'Akosa B..., en venant notamment régulièrement chercher son amie sur son lieu de travail, rue Saint-Denis ; la thèse d'un complot à son encontre, soutenu à l'audience par Bartess X..., qui aurait été orchestré par Evelyn A..., ne résiste pas à l'analyse ; en effet, si celle-ci avait véritablement voulu lui nuire, ses accusations ne se seraient pas limitées, comme elle l'a toujours indiqué, au seul partage des dépenses de la vie commune et à quelques cadeaux ; il lui aurait été aisé d'expliquer qu'elle lui avait remis de nombreuses sommes en espèces, ce qu'elle n'a jamais soutenu ; en outre, force est de constater que lorsque les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du prévenu le 3 février 2003, c'est-à-dire près de 6 mois après la rupture, Bartess X... hébergeait à nouveau une prostituée à son domicile, Jessica D..., en lui louant une chambre ; par ailleurs, ses explications à l'audience sur le mot manuscrit retrouvé à son domicile, rédigé manifestement par une femme expliquant pour quelles raisons elle se prostitue, sont restées particulièrement vagues ; qu'Evelyn A..., ayant directement participé au paiement du loyer et aux dépenses de la vie commune, Bartess X... a donc bénéficié des revenus qu'elle tirait de sa prostitution ; qu'en outre, il n'a pas contesté avoir reçu des cadeaux d'Evelyn A... et notamment une montre de 1 500 francs (jugement, pages 7 et 8) ; "alors qu'en se bornant à relever d'une part, que Bartess X... connaissait les activités de prostituée d'Evelyn A..., puisqu'il venait la chercher sur son lieu de travail, d'autre part, que cette dernière a directement participé au paiement du loyer et aux dépenses de la vie commune avec Bartess X..., pour en déduire que le prévenu a, en connaissance de cause, tiré profit des produits de la prostitution de la partie civile, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si cette connaissance était acquise pendant la période où Evelyn A... cohabitait avec le demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 225-5 du code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-5, 225-7, 225-20, 225-21, 225-24, 225-25 et 313-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Bartess X... coupable de proxénétisme aggravé et de tentative d'escroquerie, a condamné le prévenu à verser à Evelyn A... une somme de 676,83 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs propres que la Cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement des faits visés à la prévention (arrêt, page 12) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'Evelyn A... se constitue partie civile et sollicite la condamnation de Bartess X... à lui payer 1 303,37 euros au titre de son préjudice matériel ; que le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme cette constitution de partie civile et fera droit aux prétentions d'Evelyn A... dans les limites précisées au dispositif (jugement, page 9) ; "alors que le juge pénal, tenu d'apprécier le préjudice sans perte ni profit pour la victime, doit motiver sa décision à cet égard, et notamment indiquer à quel titre et pour quel dommage sont alloués les dommages-intérêts mis à la charge du prévenu ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer qu'il convient de faire droit partiellement aux prétentions d'Evelyn A..., pour décider que le prévenu doit verser à cette dernière une somme de 676,83 euros en réparation de son préjudice matériel, sans préciser la consistance du préjudice que cette somme est censée réparer, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bartess, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 17 octobre 2005, qui, pour proxénétisme aggravé et tentatives d'escroquerie l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-5, 225-7, 225-20, 225-21, 225-24 et 225-25 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bartess X... coupable de proxénétisme aggravé ; "aux motifs propres que les dénégations du prévenu, au regard des constatations faites lors de l'enquête minutieuse de l'IGS, des déclarations circonstanciées de la victime et des témoins ne sont en rien convaincantes ; qu'il est certain que le prévenu, bien qu'il s'en défende, a agi en pleine connaissance de cause ; qu'en effet Rebecca Y... et Tina Z... ont rapporté avoir vu Bartess X... venir chercher à plusieurs reprises Evelyn A..., après son travail, rue Saint-Denis ; que Tina Z... a entendu au téléphone Bartess X... menacer ouvertement Evelyn A... de la tuer si elle ne revenait pas avec lui ; que Rebecca Y... a précisé que Bartess X... ne pouvait ignorer les activités de prostituée d'Evelyn A... qu'il venait chercher sur son lieu de travail, rue Saint-Denis pour repartir avec elle vers minuit ; que l'enquête de l'IGS a permis d'établir de façon non équivoque que le gardien de la paix Bartess X... " arrondissait " ses fins de mois en sous-louant son appartement à des personnes étrangères dont certaines étaient des prostituées ; que les rapports financiers du couple X... A... n'ont pas démontré une séparation claire de chaque patrimoine, Evelyn A... ayant pris une part active pour l'obtention du logement et les dépenses courantes ; qu'il est permis par ailleurs de s'interroger sur les nombreux dépôts d'espèces apparaissant sur le compte de ce fonctionnaire de police pendant la période intéressant les faits examinés (arrêt, page 11) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que les dénégations de Bartess X... quant aux faits de proxénétisme qui lui sont reprochés ne sont pas crédibles au regard de l'ensemble des éléments réunis à son encontre au cours de l'enquête ; que les témoignages d'Akosa B..., Rebecca Y... et Tina Z... viennent parfaitement confirmer les déclarations d'Evelyn A... sur la connaissance qu'il avait des activités de celle-ci, de Nana C... et d'Akosa B..., en venant notamment régulièrement chercher son amie sur son lieu de travail, rue Saint-Denis ; la thèse d'un complot à son encontre, soutenu à l'audience par Bartess X..., qui aurait été orchestré par Evelyn A..., ne résiste pas à l'analyse ; en effet, si celle-ci avait véritablement voulu lui nuire, ses accusations ne se seraient pas limitées, comme elle l'a toujours indiqué, au seul partage des dépenses de la vie commune et à quelques cadeaux ; il lui aurait été aisé d'expliquer qu'elle lui avait remis de nombreuses sommes en espèces, ce qu'elle n'a jamais soutenu ; en outre, force est de constater que lorsque les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du prévenu le 3 février 2003, c'est-à-dire près de 6 mois après la rupture, Bartess X... hébergeait à nouveau une prostituée à son domicile, Jessica D..., en lui louant une chambre ; par ailleurs, ses explications à l'audience sur le mot manuscrit retrouvé à son domicile, rédigé manifestement par une femme expliquant pour quelles raisons elle se prostitue, sont restées particulièrement vagues ; qu'Evelyn A..., ayant directement participé au paiement du loyer et aux dépenses de la vie commune, Bartess X... a donc bénéficié des revenus qu'elle tirait de sa prostitution ; qu'en outre, il n'a pas contesté avoir reçu des cadeaux d'Evelyn A... et notamment une montre de 1 500 francs (jugement, pages 7 et 8) ; "alors qu'en se bornant à relever d'une part, que Bartess X... connaissait les activités de prostituée d'Evelyn A..., puisqu'il venait la chercher sur son lieu de travail, d'autre part, que cette dernière a directement participé au paiement du loyer et aux dépenses de la vie commune avec Bartess X..., pour en déduire que le prévenu a, en connaissance de cause, tiré profit des produits de la prostitution de la partie civile, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si cette connaissance était acquise pendant la période où Evelyn A... cohabitait avec le demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 225-5 du code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-5, 225-7, 225-20, 225-21, 225-24, 225-25 et 313-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Bartess X... coupable de proxénétisme aggravé et de tentative d'escroquerie, a condamné le prévenu à verser à Evelyn A... une somme de 676,83 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs propres que la Cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement des faits visés à la prévention (arrêt, page 12) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'Evelyn A... se constitue partie civile et sollicite la condamnation de Bartess X... à lui payer 1 303,37 euros au titre de son préjudice matériel ; que le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme cette constitution de partie civile et fera droit aux prétentions d'Evelyn A... dans les limites précisées au dispositif (jugement, page 9) ; "alors que le juge pénal, tenu d'apprécier le préjudice sans perte ni profit pour la victime, doit motiver sa décision à cet égard, et notamment indiquer à quel titre et pour quel dommage sont alloués les dommages-intérêts mis à la charge du prévenu ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer qu'il convient de faire droit partiellement aux prétentions d'Evelyn A..., pour décider que le prévenu doit verser à cette dernière une somme de 676,83 euros en réparation de son préjudice matériel, sans préciser la consistance du préjudice que cette somme est censée réparer, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372699cd58014677426e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel