Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e99
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a déclaré la société KPMG coupable du délit de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Corinne X... ; "aux motifs que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, datée du 20 mars 2000, enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2000, la société KPMG accusait son ancienne employée, Corinne X..., licenciée le 2 novembre 1998, de lui avoir "dérobé un ordinateur portable ainsi qu'une imprimante", précisant, d'une part, que ce vol avait été récemment découvert, d'autre part, que l'ordinateur portable Toshiba Satellite, portant le numéro de série 806615533, "dérobé" avait été fourni à Corinne X... dans le cadre de son travail ; qu'à l'appui de cette plainte, la société KPMG a produit deux attestations établies toutes deux le 2 février 2000, l'une par Guy Y..., directeur régional de la société, l'autre par Philippe Z..., concubin de Corinne X..., durant la période du 17 juillet 1993 au 20 décembre 1999 selon les termes de l'attestation ; que, concernant ces deux attestations, par jugements définitifs des 6 juin 2003 et 14 juin 2003, le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé Guy Y... et Philippe Z... du chef d'usage d'une attestation inexacte et non, comme le soutient la défense, des chefs de faux et usage, la relaxe dont ils ont bénéficié ne portant que sur l'usage de ces attestations sur l'exactitude desquelles le tribunal ne s'est pas prononcé ; que l'attestation établie le 2 février 2000 par Guy Y... concernant les faits de vol et d'abus de confiance reprochés à Corinne X... se limite à cette phrase "j'ai appris depuis quelques jours qu'elle avait dérobé à la société un ordinateur" ; que, dans l'attestation qu'il a rédigée à la même date, Philippe Z... affirme avoir découvert, le 18 décembre 1999, soit deux jours avant leur séparation, que sa compagne était en possession d'un ordinateur appartenant à la société puis avoir trouvé à son domicile, après son déménagement, la notice de cet ordinateur et une imprimante appartenant également à la société KPMG ; que l'enquête a établi que l'ordinateur portable Toshiba Satellite, portant le numéro de série 806615533, qui, selon les termes de la plainte, aurait été fourni à Corinne X... dans le cadre de son travail avant d'être par elle dérobé, avait en réalité été affecté, de même que l'imprimante, à un autre salarié de la société KPMG, Patrice A... ; qu'entendu par les enquêteurs le 28 mai 2001, Guy Y... a indiqué que, contrairement aux termes de la plainte, aucun ordinateur ou imprimante n'avait été affecté à Corinne X... et qu'après avoir appris par Philippe Z... qu'elle avait eu ce matériel en sa possession, il avait procédé à des vérifications qui lui avaient permis de "constater que plusieurs ordinateurs de la marque Toshiba avaient disparu", Guy Y... précisant : "ces vols inexpliqués avaient eu lieu dans les locaux de l'entreprise" ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'en réalité, Patrice A... avait, le 22 novembre 1997, déposé plainte au commissariat de police de Marseille à la suite d'un vol commis dans sa voiture, stationnée dans un garage privé, de l'ordinateur et d'un appareil photo, la disparition de l'imprimante n'ayant jamais été signalée ; que cette imprimante, de même que la notice de l'ordinateur, sont restés en possession de Philippe Z... jusqu'au 28 mai 2001, date à laquelle il a remis ces objets aux enquêteurs ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date du 20 mars 2000, date de la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile, comme à la date du 21 novembre 2000, date de la déclaration de constitution de partie civile de la société KPMG, l'accusation portée à l'encontre de Corinne X... ne reposait que sur les dires, non vérifiés, de Philippe Z... et ce, alors même que la seule lecture de l'attestation produite par celui-ci démontrait qu'elle n'était motivée que par l'intention de nuire à son ancienne compagne ; qu'en outre, cette attestation était peu crédible ; qu'en effet, à en croire Philippe Z..., Corinne X... aurait conservé un ordinateur portable et une imprimante, volés nécessairement avant le 2 novembre 1998, date de son licenciement, à l'insu de son concubin, à leur domicile commun, jusqu'au 18 décembre 1999, soit pendant plus d'un an ; que, dans ces circonstances, la qualité de fonctionnaire de police de Philippe Z... ne peut être considérée comme un gage de véracité ; que l'absence totale de contrôle exercée par la société KPMG sur les accusations portées par Philippe Z... à l'encontre de son ancienne concubine apparaît pour le moins curieuse à la lecture de l'extrait du registre du commerce de Nanterre qui mentionne que cette société a pour activité l'exercice des professions d'expert-comptable et commissaire aux comptes de sociétés ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments, et notamment des sérieuses contradictions apparues entre les termes de la plainte, les déclarations de Guy Y..., directeur régional de KPMG, et les vérifications effectuées par les enquêteurs qu'au moment de la dénonciation, tant à la date de la rédaction de la plainte qu'à celle de la déclaration de constitution de partie civile, les représentants de cette société connaissaient la fausseté des faits dénoncés ; "1 ) alors qu'ayant constaté que l'imprimante litigieuse, de même que la notice, étaient restés en possession de Philippe Z... jusqu'au 28 mai 2001, date à laquelle il a remis ces objets aux enquêteurs, ce dont il ressort que l'auteur de l'attestation ayant fondé la plainte était en possession des objets litigieux ; que ces éléments rendaient crédible la thèse de Philippe Z... aux yeux de la société KPMG, à tout le moins à la date de la plainte et de la constitution de partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2 ) alors qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la société KPMG a déposé plainte avec constitution de partie civile sur la foi des dires et d'une attestation de Philippe Z..., fonctionnaire de police et ancien concubin de Corinne X... ; que la cour d'appel a relevé que, à la date de la plainte comme à celle de la constitution de partie civile, respectivement les 20 mars 2000 et 21 novembre 2000, "l'accusation" reposait sur les seuls dires, non vérifiés, de Philippe Z... ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ne résulte aucune mauvaise foi de la société demanderesse, mais tout au plus un éventuel défaut de précautions, à la date de la prétendue infraction, la cour d'appel ne pouvait considérer que celle-ci avait connaissance de la fausseté des faits reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les textes susvisés ; "3 ) alors qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'absence totale de contrôle exercée par la société KPMG sur les dires de Philippe Z... apparaît curieuse "à la lecture du registre du commerce de Nanterre qui mentionne que cette société a pour activité l'exercice des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes de sociétés", pour en déduire que la société demanderesse avait connaissance de la fausseté des faits reprochés à Corinne X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE KPMG, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 septembre 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a déclaré la société KPMG coupable du délit de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Corinne X... ; "aux motifs que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, datée du 20 mars 2000, enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2000, la société KPMG accusait son ancienne employée, Corinne X..., licenciée le 2 novembre 1998, de lui avoir "dérobé un ordinateur portable ainsi qu'une imprimante", précisant, d'une part, que ce vol avait été récemment découvert, d'autre part, que l'ordinateur portable Toshiba Satellite, portant le numéro de série 806615533, "dérobé" avait été fourni à Corinne X... dans le cadre de son travail ; qu'à l'appui de cette plainte, la société KPMG a produit deux attestations établies toutes deux le 2 février 2000, l'une par Guy Y..., directeur régional de la société, l'autre par Philippe Z..., concubin de Corinne X..., durant la période du 17 juillet 1993 au 20 décembre 1999 selon les termes de l'attestation ; que, concernant ces deux attestations, par jugements définitifs des 6 juin 2003 et 14 juin 2003, le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé Guy Y... et Philippe Z... du chef d'usage d'une attestation inexacte et non, comme le soutient la défense, des chefs de faux et usage, la relaxe dont ils ont bénéficié ne portant que sur l'usage de ces attestations sur l'exactitude desquelles le tribunal ne s'est pas prononcé ; que l'attestation établie le 2 février 2000 par Guy Y... concernant les faits de vol et d'abus de confiance reprochés à Corinne X... se limite à cette phrase "j'ai appris depuis quelques jours qu'elle avait dérobé à la société un ordinateur" ; que, dans l'attestation qu'il a rédigée à la même date, Philippe Z... affirme avoir découvert, le 18 décembre 1999, soit deux jours avant leur séparation, que sa compagne était en possession d'un ordinateur appartenant à la société puis avoir trouvé à son domicile, après son déménagement, la notice de cet ordinateur et une imprimante appartenant également à la société KPMG ; que l'enquête a établi que l'ordinateur portable Toshiba Satellite, portant le numéro de série 806615533, qui, selon les termes de la plainte, aurait été fourni à Corinne X... dans le cadre de son travail avant d'être par elle dérobé, avait en réalité été affecté, de même que l'imprimante, à un autre salarié de la société KPMG, Patrice A... ; qu'entendu par les enquêteurs le 28 mai 2001, Guy Y... a indiqué que, contrairement aux termes de la plainte, aucun ordinateur ou imprimante n'avait été affecté à Corinne X... et qu'après avoir appris par Philippe Z... qu'elle avait eu ce matériel en sa possession, il avait procédé à des vérifications qui lui avaient permis de "constater que plusieurs ordinateurs de la marque Toshiba avaient disparu", Guy Y... précisant : "ces vols inexpliqués avaient eu lieu dans les locaux de l'entreprise" ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'en réalité, Patrice A... avait, le 22 novembre 1997, déposé plainte au commissariat de police de Marseille à la suite d'un vol commis dans sa voiture, stationnée dans un garage privé, de l'ordinateur et d'un appareil photo, la disparition de l'imprimante n'ayant jamais été signalée ; que cette imprimante, de même que la notice de l'ordinateur, sont restés en possession de Philippe Z... jusqu'au 28 mai 2001, date à laquelle il a remis ces objets aux enquêteurs ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date du 20 mars 2000, date de la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile, comme à la date du 21 novembre 2000, date de la déclaration de constitution de partie civile de la société KPMG, l'accusation portée à l'encontre de Corinne X... ne reposait que sur les dires, non vérifiés, de Philippe Z... et ce, alors même que la seule lecture de l'attestation produite par celui-ci démontrait qu'elle n'était motivée que par l'intention de nuire à son ancienne compagne ; qu'en outre, cette attestation était peu crédible ; qu'en effet, à en croire Philippe Z..., Corinne X... aurait conservé un ordinateur portable et une imprimante, volés nécessairement avant le 2 novembre 1998, date de son licenciement, à l'insu de son concubin, à leur domicile commun, jusqu'au 18 décembre 1999, soit pendant plus d'un an ; que, dans ces circonstances, la qualité de fonctionnaire de police de Philippe Z... ne peut être considérée comme un gage de véracité ; que l'absence totale de contrôle exercée par la société KPMG sur les accusations portées par Philippe Z... à l'encontre de son ancienne concubine apparaît pour le moins curieuse à la lecture de l'extrait du registre du commerce de Nanterre qui mentionne que cette société a pour activité l'exercice des professions d'expert-comptable et commissaire aux comptes de sociétés ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments, et notamment des sérieuses contradictions apparues entre les termes de la plainte, les déclarations de Guy Y..., directeur régional de KPMG, et les vérifications effectuées par les enquêteurs qu'au moment de la dénonciation, tant à la date de la rédaction de la plainte qu'à celle de la déclaration de constitution de partie civile, les représentants de cette société connaissaient la fausseté des faits dénoncés ; "1 ) alors qu'ayant constaté que l'imprimante litigieuse, de même que la notice, étaient restés en possession de Philippe Z... jusqu'au 28 mai 2001, date à laquelle il a remis ces objets aux enquêteurs, ce dont il ressort que l'auteur de l'attestation ayant fondé la plainte était en possession des objets litigieux ; que ces éléments rendaient crédible la thèse de Philippe Z... aux yeux de la société KPMG, à tout le moins à la date de la plainte et de la constitution de partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2 ) alors qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la société KPMG a déposé plainte avec constitution de partie civile sur la foi des dires et d'une attestation de Philippe Z..., fonctionnaire de police et ancien concubin de Corinne X... ; que la cour d'appel a relevé que, à la date de la plainte comme à celle de la constitution de partie civile, respectivement les 20 mars 2000 et 21 novembre 2000, "l'accusation" reposait sur les seuls dires, non vérifiés, de Philippe Z... ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ne résulte aucune mauvaise foi de la société demanderesse, mais tout au plus un éventuel défaut de précautions, à la date de la prétendue infraction, la cour d'appel ne pouvait considérer que celle-ci avait connaissance de la fausseté des faits reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les textes susvisés ; "3 ) alors qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'absence totale de contrôle exercée par la société KPMG sur les dires de Philippe Z... apparaît curieuse "à la lecture du registre du commerce de Nanterre qui mentionne que cette société a pour activité l'exercice des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes de sociétés", pour en déduire que la société demanderesse avait connaissance de la fausseté des faits reprochés à Corinne X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372699cd58014677426e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel