Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e9d
- Date
- 23 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandes de Marie-Hélène Y... irrecevables après avoir relaxé la prévenue des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de harcèlement au travail ; "aux motifs que les faits de harcèlement moral reprochés par Marie-Hélène Y... : Marie-Hélène Y..., secrétaire, explique que les brimades, dont elle a été victime, ont commencé lorsqu'elle a refusé de participer à l'exclusion dont faisait l'objet Laurette A... ; elle situe la modification du comportement de Pierrette C... à son égard au début de l'année 2002 (janvier-février) ; sa collaboration a cessé le 4 juillet de la même année, date à laquelle elle estime avoir été physiquement agressée par Pierrette C... qui est entrée menaçante dans le bureau (D 26) ; le doute sur le sens des comportements reprochés par Laurette A... ne peut que rejaillir sur ceux développés par Marie-Hélène Y... qui ne serait qu'une victime par ricochet, pour avoir refusé d'entrer dans le jeu malsain de Pierrette C... à l'encontre de la formatrice ; par ailleurs, il est étonnant que Marie-Hélène Y... n'ait pas parlé dans sa première déclaration (D 5) de " l'agression " qu'elle décrira devant le juge d'instruction (D 26) comme l'événement paroxystique qui l'amènera à consulter et à demander un changement de service ; compte tenu du contexte particulier décrit par les enquêteurs de la DRASS, parce que les vérifications opérées prennent en défaut sur des éléments graves les accusations des parties civiles, en dépit des déclarations convergentes des personnels de l'IFCS, des certificats médicaux produits, il ne peut être exclu que Pierrette C... soit l'objet d'un règlement de compte qui dépasse peut-être même sa personne (rapport de la DRASS, pages 24 à 26) ; "alors que, d'une part, le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal issu de l'article 170 de la loi dite de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui réprime le harcèlement d'autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son devenir professionnel, qu'en l'espèce, où les juges du fond ont eux-mêmes constaté que la prévenue aurait fait l'objet de neuf plaintes pour harcèlement moral et que six de ces plaintes n'avaient pu aboutir pour des raisons d'application de la loi dans le temps avant de relever que les déclarations convergentes des personnels de l'Institut que la prévenue dirigeait et les certificats médicaux produits étaient susceptibles d'établir le comportement humiliant de la prévenue à l'encontre des employés placés sous ses ordres, mais qui ont refusé de tenir compte de ces éléments pourtant déterminants puisqu'ils auraient amené la direction de l'hôpital a toujours accepté les demandes de mutation des personnes concernées, en invoquant l'existence d'un doute sur les accusations d'une des parties civiles portant sur un incident l'ayant opposé à la prévenue ainsi que l'hypothèse d'un règlement de compte dont ladite prévenue aurait été la victime pour prononcer la relaxe, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de base légale au regard du texte précité ; "alors que, d'une part, la demanderesse ayant, dans ses conclusions d'appel, invoqué le comportement systématiquement humiliant de la prévenue à son encontre ainsi que la démarche qu'elle aurait faite en se rendant, contre sa volonté, à son domicile après qu'elle ait obtenu sa mutation dans un autre service, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ces événements corroborés par des témoignages et susceptibles de démontrer la réalité du harcèlement dénoncé, a violé l'article 459 du code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "et qu'enfin le ministère public ayant interjeté appel du jugement qui aurait relaxé la prévenue pour harcèlement moral sur la personne de Mme D..., la Cour a violé l'article 515 du Code de procédure pénale qui lui permettait sur cet appel de confirmer ou d'infirmer cette relaxe en omettant de statuer sur ce chef du jugement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marie-Hélène, épouse Y..., - Z... Laurette, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2005, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Pierrette B..., épouse C..., du chef de harcèlement moral ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Laurette Z..., épouse A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Marie-Hélène X..., épouse Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandes de Marie-Hélène Y... irrecevables après avoir relaxé la prévenue des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de harcèlement au travail ; "aux motifs que les faits de harcèlement moral reprochés par Marie-Hélène Y... : Marie-Hélène Y..., secrétaire, explique que les brimades, dont elle a été victime, ont commencé lorsqu'elle a refusé de participer à l'exclusion dont faisait l'objet Laurette A... ; elle situe la modification du comportement de Pierrette C... à son égard au début de l'année 2002 (janvier-février) ; sa collaboration a cessé le 4 juillet de la même année, date à laquelle elle estime avoir été physiquement agressée par Pierrette C... qui est entrée menaçante dans le bureau (D 26) ; le doute sur le sens des comportements reprochés par Laurette A... ne peut que rejaillir sur ceux développés par Marie-Hélène Y... qui ne serait qu'une victime par ricochet, pour avoir refusé d'entrer dans le jeu malsain de Pierrette C... à l'encontre de la formatrice ; par ailleurs, il est étonnant que Marie-Hélène Y... n'ait pas parlé dans sa première déclaration (D 5) de " l'agression " qu'elle décrira devant le juge d'instruction (D 26) comme l'événement paroxystique qui l'amènera à consulter et à demander un changement de service ; compte tenu du contexte particulier décrit par les enquêteurs de la DRASS, parce que les vérifications opérées prennent en défaut sur des éléments graves les accusations des parties civiles, en dépit des déclarations convergentes des personnels de l'IFCS, des certificats médicaux produits, il ne peut être exclu que Pierrette C... soit l'objet d'un règlement de compte qui dépasse peut-être même sa personne (rapport de la DRASS, pages 24 à 26) ; "alors que, d'une part, le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal issu de l'article 170 de la loi dite de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui réprime le harcèlement d'autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son devenir professionnel, qu'en l'espèce, où les juges du fond ont eux-mêmes constaté que la prévenue aurait fait l'objet de neuf plaintes pour harcèlement moral et que six de ces plaintes n'avaient pu aboutir pour des raisons d'application de la loi dans le temps avant de relever que les déclarations convergentes des personnels de l'Institut que la prévenue dirigeait et les certificats médicaux produits étaient susceptibles d'établir le comportement humiliant de la prévenue à l'encontre des employés placés sous ses ordres, mais qui ont refusé de tenir compte de ces éléments pourtant déterminants puisqu'ils auraient amené la direction de l'hôpital a toujours accepté les demandes de mutation des personnes concernées, en invoquant l'existence d'un doute sur les accusations d'une des parties civiles portant sur un incident l'ayant opposé à la prévenue ainsi que l'hypothèse d'un règlement de compte dont ladite prévenue aurait été la victime pour prononcer la relaxe, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de base légale au regard du texte précité ; "alors que, d'une part, la demanderesse ayant, dans ses conclusions d'appel, invoqué le comportement systématiquement humiliant de la prévenue à son encontre ainsi que la démarche qu'elle aurait faite en se rendant, contre sa volonté, à son domicile après qu'elle ait obtenu sa mutation dans un autre service, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ces événements corroborés par des témoignages et susceptibles de démontrer la réalité du harcèlement dénoncé, a violé l'article 459 du code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "et qu'enfin le ministère public ayant interjeté appel du jugement qui aurait relaxé la prévenue pour harcèlement moral sur la personne de Mme D..., la Cour a violé l'article 515 du Code de procédure pénale qui lui permettait sur cet appel de confirmer ou d'infirmer cette relaxe en omettant de statuer sur ce chef du jugement" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche est irrecevable, faute d'intérêt, et pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
61372699cd58014677426e9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel