Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426ea0
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 3 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 212-1 et R. 213-7 du code de l'organisation judiciaire, des articles 510, 511, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de " Marie-Françoise Robin, président, conseiller désigné à cette fonction par ordonnance de M. le premier président en date du 16 décembre 2004 " ; "alors que tout arrêt devant faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction de laquelle il émane, la seule mention relative à un magistrat " président, conseiller désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 16 décembre 2004 ", qui ne précise pas au regard des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'organisation judiciaire à quel titre ce magistrat a été désigné dans les fonctions de président, notamment en ce qu'il ne constate pas l'empêchement de ce dernier, ne permet pas d'établir que la juridiction est légalement établie" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-39-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bouziane X... et Djamila Y... du chef de non-justification des ressources correspondantes à leur train de vie ; "aux motifs que : " les investigations ont permis de trouver des ressources particulièrement conséquentes ; qu'ont été retrouvées dans la chambre de Djamila Y... des sommes en numéraire représentant un montant de plus de 19 000 euros ; que les soldes créditeurs des comptes bancaires de Bouziane X... s'élevaient à plus de 28 000 euros ; que Djamila Y... est sans emploi et Bouziane X... est étudiant ; que si Bouziane a expliqué une partie de l'origine des sommes d'argent détenues par le paiement d'indemnités d'assurance, l'affirmation de Bouziane X... selon laquelle le surplus des sommes d'argent proviendrait de la revente de véhicules ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas en mesure d'en justifier le montant ; que le 8 février 2003 les six comptes bancaires créditeurs de Bouziane X... présentaient des soldes d'un montant total de 28 115,51 euros ; que le compte assurance vie s'élevait à 35 000 euros ; qu'il a affirmé détenir 11 000 euros dans la somme en numéraire trouvée dans la chambre de Djamila Y... ; qu'ont été trouvées dissimulées dans les effets personnels de Djamila Y... des sommes en numéraire pour un montant conséquent à savoir plus de 19 000 euros réparties en plusieurs enveloppes ; que Djamila Y... a effectué des versements en espèces sur un compte bancaire le 29 mai 2002 pour un montant de 5 400 euros et juillet 2002 pour un montant de 4 570 euros et qu'elle a procédé à des retraits équivalents le jour même ; qu'elle a établi un chèque de 9 000 euros en mai 2002, déposé sur le compte assurance-vie de Bouziane X... ; que Djamila Y... est non imposable et perçoit des indemnités chômage d'un montant de 396,37 euros ; que son explication selon laquelle une somme lui a été versée au titre d'un héritage provenant de son père décédé en Algérie est inopérante dans la mesure où aucun justificatif n'a pu être donné tant en ce qui concerne la succession que le transfert de la somme d'Algérie en France" ; "alors, d'une part, que le délit de non-justification de ressources suppose la constatation d'un train de vie et ne résulte pas du seul fait pour une personne qui est en relation habituelle avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants de détenir des fonds dont elle ne peut justifier l'origine ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que les prévenus ne pouvaient justifier de l'origine des fonds qu'ils détenaient, sans caractériser le moindre élément relatif à leur train de vie à l'égard duquel il aurait eu à justifier des ressources correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le fait de détenir des fonds ne peut constituer un recel que s'il est établi que lesdits fonds proviennent d'une infraction et que leur détenteur avait connaissance de cette origine frauduleuse ; que faute de l'avoir constaté, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelhafid X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu' " eu égard à l'ampleur du trafic de stupéfiants auquel le prévenu s'est livré, le tribunal, en prononçant à son encontre une peine de trois ans d'emprisonnement, a fait une juste application de la loi pénale " ; "alors qu'en se bornant à motiver le choix de la peine d'emprisonnement au regard des seules circonstances de l'infraction, l'ampleur du trafic, sans prendre en considération la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation d'une motivation spéciale imposée par les articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-37, 222-44 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Abdelhafid X..., à titre de peine complémentaire, la confiscation des vêtements saisis à son domicile ; "aux motifs supposés adoptés des premiers juges que "s'agissant des vêtements saisis découverts au domicile familial, leur provenance est pour le moins suspecte" ; "alors que ne peut faire l'objet d'une confiscation que la chose qui est le produit de l'infraction ; qu'en se bornant à constater que les vêtements saisis avaient une provenance suspecte sans établir qu'ils étaient le produit du trafic de stupéfiants reproché au prévenu, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-39-1, 222-44 et 222-49 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Bouziane X..., à titre de peine complémentaire, la confiscation des sommes saisies et des avoirs bancaires figurant sur les comptes Caisse d'Epargne n° 1001100020668204024G, CNE 10011000209682020750Y9 et CCP Lyon 20041010071274482E038 ; "aux motifs que " Bouziane X... vit habituellement avec son frère Abedlhafid sans pouvoir justifier de ses ressources constituées des sommes saisies au domicile familial et des avoirs de ses six comptes bancaires " ; "alors, d'une part, que la peine de confiscation ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui a été le produit de cette infraction ; que les sommes et avoirs bancaires dont l'origine n'a pu être justifiée par le prévenu ne constituent ni une chose qui a servi et était destinée à commettre le délit de non justification de ressources ni le produit de cette infraction ; "alors, d'autre part, que la confiscation susceptible de porter sur un bien appartenant à une personne autre que celle condamnée pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ne peut être prononcée que s'il est établi que la chose confisquée est le produit de cette infraction et que son propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; que s'étant bornée à constater que le prévenu ne pouvait pas justifier l'origine des sommes qu'il détenait en numéraire ou sous forme d'avoirs bancaires, sans constater l'origine exacte desdites sommes ni la connaissance que pouvait en avoir le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 222-49, alinéa 1, du code pénal ; "alors, enfin, que l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, seule applicable aux faits de l'espèce, ne permet pas la confiscation de tout ou partie des biens d'une personne condamnée pour non-justification de ressources par une personne qui est en relation habituelle avec une personne se livrant à un trafic ou à un usage de stupéfiants" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abdelhafid, - X... Bouziane, - Y... Djamila, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2005, qui les a condamnés, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le premier à 3 ans d'emprisonnement, le deuxième à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende et la troisième à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende, et a prononcé des mesures de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 212-1 et R. 213-7 du code de l'organisation judiciaire, des articles 510, 511, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de " Marie-Françoise Robin, président, conseiller désigné à cette fonction par ordonnance de M. le premier président en date du 16 décembre 2004 " ; "alors que tout arrêt devant faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction de laquelle il émane, la seule mention relative à un magistrat " président, conseiller désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 16 décembre 2004 ", qui ne précise pas au regard des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'organisation judiciaire à quel titre ce magistrat a été désigné dans les fonctions de président, notamment en ce qu'il ne constate pas l'empêchement de ce dernier, ne permet pas d'établir que la juridiction est légalement établie" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-39-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bouziane X... et Djamila Y... du chef de non-justification des ressources correspondantes à leur train de vie ; "aux motifs que : " les investigations ont permis de trouver des ressources particulièrement conséquentes ; qu'ont été retrouvées dans la chambre de Djamila Y... des sommes en numéraire représentant un montant de plus de 19 000 euros ; que les soldes créditeurs des comptes bancaires de Bouziane X... s'élevaient à plus de 28 000 euros ; que Djamila Y... est sans emploi et Bouziane X... est étudiant ; que si Bouziane a expliqué une partie de l'origine des sommes d'argent détenues par le paiement d'indemnités d'assurance, l'affirmation de Bouziane X... selon laquelle le surplus des sommes d'argent proviendrait de la revente de véhicules ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas en mesure d'en justifier le montant ; que le 8 février 2003 les six comptes bancaires créditeurs de Bouziane X... présentaient des soldes d'un montant total de 28 115,51 euros ; que le compte assurance vie s'élevait à 35 000 euros ; qu'il a affirmé détenir 11 000 euros dans la somme en numéraire trouvée dans la chambre de Djamila Y... ; qu'ont été trouvées dissimulées dans les effets personnels de Djamila Y... des sommes en numéraire pour un montant conséquent à savoir plus de 19 000 euros réparties en plusieurs enveloppes ; que Djamila Y... a effectué des versements en espèces sur un compte bancaire le 29 mai 2002 pour un montant de 5 400 euros et juillet 2002 pour un montant de 4 570 euros et qu'elle a procédé à des retraits équivalents le jour même ; qu'elle a établi un chèque de 9 000 euros en mai 2002, déposé sur le compte assurance-vie de Bouziane X... ; que Djamila Y... est non imposable et perçoit des indemnités chômage d'un montant de 396,37 euros ; que son explication selon laquelle une somme lui a été versée au titre d'un héritage provenant de son père décédé en Algérie est inopérante dans la mesure où aucun justificatif n'a pu être donné tant en ce qui concerne la succession que le transfert de la somme d'Algérie en France" ; "alors, d'une part, que le délit de non-justification de ressources suppose la constatation d'un train de vie et ne résulte pas du seul fait pour une personne qui est en relation habituelle avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants de détenir des fonds dont elle ne peut justifier l'origine ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que les prévenus ne pouvaient justifier de l'origine des fonds qu'ils détenaient, sans caractériser le moindre élément relatif à leur train de vie à l'égard duquel il aurait eu à justifier des ressources correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le fait de détenir des fonds ne peut constituer un recel que s'il est établi que lesdits fonds proviennent d'une infraction et que leur détenteur avait connaissance de cette origine frauduleuse ; que faute de l'avoir constaté, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une autre personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants dont elle a déclaré Bouziane X... et Djamila Y..., coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelhafid X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu' " eu égard à l'ampleur du trafic de stupéfiants auquel le prévenu s'est livré, le tribunal, en prononçant à son encontre une peine de trois ans d'emprisonnement, a fait une juste application de la loi pénale " ; "alors qu'en se bornant à motiver le choix de la peine d'emprisonnement au regard des seules circonstances de l'infraction, l'ampleur du trafic, sans prendre en considération la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation d'une motivation spéciale imposée par les articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ; Attendu qu'il résulte des énonciations tant du jugement que de l'arrêt attaqué qu'Abdelhafid X... a été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-37, 222-44 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Abdelhafid X..., à titre de peine complémentaire, la confiscation des vêtements saisis à son domicile ; "aux motifs supposés adoptés des premiers juges que "s'agissant des vêtements saisis découverts au domicile familial, leur provenance est pour le moins suspecte" ; "alors que ne peut faire l'objet d'une confiscation que la chose qui est le produit de l'infraction ; qu'en se bornant à constater que les vêtements saisis avaient une provenance suspecte sans établir qu'ils étaient le produit du trafic de stupéfiants reproché au prévenu, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-39-1, 222-44 et 222-49 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Bouziane X..., à titre de peine complémentaire, la confiscation des sommes saisies et des avoirs bancaires figurant sur les comptes Caisse d'Epargne n° 1001100020668204024G, CNE 10011000209682020750Y9 et CCP Lyon 20041010071274482E038 ; "aux motifs que " Bouziane X... vit habituellement avec son frère Abedlhafid sans pouvoir justifier de ses ressources constituées des sommes saisies au domicile familial et des avoirs de ses six comptes bancaires " ; "alors, d'une part, que la peine de confiscation ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui a été le produit de cette infraction ; que les sommes et avoirs bancaires dont l'origine n'a pu être justifiée par le prévenu ne constituent ni une chose qui a servi et était destinée à commettre le délit de non justification de ressources ni le produit de cette infraction ; "alors, d'autre part, que la confiscation susceptible de porter sur un bien appartenant à une personne autre que celle condamnée pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ne peut être prononcée que s'il est établi que la chose confisquée est le produit de cette infraction et que son propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; que s'étant bornée à constater que le prévenu ne pouvait pas justifier l'origine des sommes qu'il détenait en numéraire ou sous forme d'avoirs bancaires, sans constater l'origine exacte desdites sommes ni la connaissance que pouvait en avoir le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 222-49, alinéa 1, du code pénal ; "alors, enfin, que l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, seule applicable aux faits de l'espèce, ne permet pas la confiscation de tout ou partie des biens d'une personne condamnée pour non-justification de ressources par une personne qui est en relation habituelle avec une personne se livrant à un trafic ou à un usage de stupéfiants" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient être admis à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a prononcé à leur encontre des mesures de confiscation, dès lors qu'il se déduit des constatations des juges du fond que les biens ou les sommes d'argent confisqués proviennent du produit des infractions à la législation sur les stupéfiants dont ils ont été déclarés coupables ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372699cd58014677426ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel