Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426ea1
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Ullah X... a été poursuivi, en qualité de directeur général de la succursale de la "National Bank of Pakistan", pour avoir communiqué à la Commission bancaire des renseignements inexacts, qui occultaient notamment l'existence de comptes de clients débiteurs ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait n'avoir participé ni à la confection, ni à l'envoi de ces pièces, l'arrêt retient qu'en sa qualité de dirigeant, il était tenu de s'assurer que les documents comptables communiqués à la Commission bancaire reflétaient la réalité, d'autant que cette dernière avait déjà appelé son attention sur des irrégularités constatées précédemment ; que les juges ajoutent que la participation d'Ullah X... au mécanisme ayant consisté à dissimuler le solde débiteur des comptes de certains clients en les faisant bénéficier d'espèces prélevées irrégulièrement sur d'autres comptes est corroborée par la présence de sa signature sur plusieurs avis destinés à justifier ces prélèvements ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu a directement participé à la commission de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 571-4, 613-6, 613-8 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ullah X... coupable d'avoir communiqué des renseignements comptables inexacts à la Commission Bancaire ; "aux motifs qu'Ullah X... était, ainsi que Jacques de Goulet, dirigeant de l'établissement au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ; que s'il est exact, d'une part, que l'élaboration et la transmission à la Commission bancaire des états réglementaires entraient dans les attributions de Jacques de Goulet telles que définies notamment par une note de service de la National Bank of Pakistan signée par Ullah X... le 7 mai 1999, et d'autre part, que la signature de Ullah X... n'était pas nécessaire sur les états comptables adressés à la Commission bancaire, il demeure que Ullah X..., en sa qualité de directeur général, était tenu d'exercer un contrôle sur l'ensemble des activités de la banque et sur son fonctionnement, en particulier de s'assurer que les documents comptables reflétaient la réalité des opérations passées, étant observé que la petite taille de la succursale qui employait moins de vingt personnes permettait à son dirigeant de connaître l'ensemble des activités de la succursale ; que dès 1998, l'attention du prévenu avait été attirée sur certains dysfonctionnements à la suite d'une précédente inspection de la Commission bancaire qui avait notamment mis en évidence des irrégularités dans les opérations de change pratiquées par la banque ; que dans son audition par les services de police du 23 septembre 2003, effectuée par le truchement d'un interprète, le prévenu a reconnu "j'avais déjà connaissance de ces anomalies (celles relevées dans le rapport du 26 mai 2000 de la Commission bancaire) en 1999 et j'avais donné des instructions écrites en vue de les corriger. Je les connaissais donc avant le rapport " qu'il a en outre précisé " si le siège avait été informé de l'existence de comptes débiteurs cela aurait été considéré comme une faute grave de ma part et Karachi m'aurait rappelé " ; que Jacques de Goulet, coprévenu définitivement condamné a mis en cause Ullah X... comme étant l'initiateur du mécanisme décrit dans le rapport de la Commission bancaire et visant à combler, par des remises d'espèces prélevées irrégulièrement sur des comptes de clients, les comptes débiteurs ; que les déclarations de Jacques de Goulet, contestées par Ullah X..., sont corroborées par un élément de preuve matériel, à savoir la présence de la signature d'Ullah X... sur plusieurs des avis d'opération destinés à justifier les prélèvements irréguliers d'espèces sur les comptes de clients ; que la participation d'Ullah X... au mécanisme de dissimulation des comptes débiteurs démontre que celui-ci avait la volonté de cacher la véritable situation de la succursale tant à son siège, qu'à la Commission bancaire ; qu'en l'état de ces constatations, la culpabilité d'Ullah X... est établie ; que les faits commis seront justement sanctionnés par une amende en rapport avec les revenus du prévenu ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il est établi que l'élaboration et la transmission à la Commission bancaire des états comptables n'entrait pas dans les attributions d'Ullah X... mais dans celles de Jacques de Goulet ; que ces états comptables n'ont pas été soumis à la signature d'Ullah X... qui n'a jamais eu connaissance de leur teneur ; qu'en déclarant cependant Ullah X... coupable d'avoir transmis des informations inexactes à la Commission bancaire au motif qu'il lui appartenait d'exercer un contrôle sur l'ensemble des activités de la banque et sur son fonctionnement, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-30, 132-31 du code pénal, 734 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ullah X... coupable d'avoir communiqué des renseignements comptables inexacts à la Commission bancaire et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros ; "aux motifs que les faits commis seront justement sanctionnés par une amende en rapport avec les revenus du prévenu ; "alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour assortir la condamnation prononcée du sursis c'est à la condition que leur décision sur ce point ne soit pas entachée d'une motivation contradictoire ou erronée ; qu'en réformant la décision des premiers juges qui avaient prononcé une peine d'amende de 5 000 euros assortie du sursis simple pour condamner Ullah X... à une peine d'amende de 10 000 euros sans sursis aux motifs que cette peine serait en rapport avec ses revenus quant il ressortait des avis d'imposition d'Ullah X... versés aux débats que celui-ci ne percevait qu'une pension de retraite très modique et n'était pas imposable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ullah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 novembre 2005, qui, pour communication de renseignements inexacts à la Commission bancaire, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 571-4, 613-6, 613-8 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ullah X... coupable d'avoir communiqué des renseignements comptables inexacts à la Commission Bancaire ; "aux motifs qu'Ullah X... était, ainsi que Jacques de Goulet, dirigeant de l'établissement au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ; que s'il est exact, d'une part, que l'élaboration et la transmission à la Commission bancaire des états réglementaires entraient dans les attributions de Jacques de Goulet telles que définies notamment par une note de service de la National Bank of Pakistan signée par Ullah X... le 7 mai 1999, et d'autre part, que la signature de Ullah X... n'était pas nécessaire sur les états comptables adressés à la Commission bancaire, il demeure que Ullah X..., en sa qualité de directeur général, était tenu d'exercer un contrôle sur l'ensemble des activités de la banque et sur son fonctionnement, en particulier de s'assurer que les documents comptables reflétaient la réalité des opérations passées, étant observé que la petite taille de la succursale qui employait moins de vingt personnes permettait à son dirigeant de connaître l'ensemble des activités de la succursale ; que dès 1998, l'attention du prévenu avait été attirée sur certains dysfonctionnements à la suite d'une précédente inspection de la Commission bancaire qui avait notamment mis en évidence des irrégularités dans les opérations de change pratiquées par la banque ; que dans son audition par les services de police du 23 septembre 2003, effectuée par le truchement d'un interprète, le prévenu a reconnu "j'avais déjà connaissance de ces anomalies (celles relevées dans le rapport du 26 mai 2000 de la Commission bancaire) en 1999 et j'avais donné des instructions écrites en vue de les corriger. Je les connaissais donc avant le rapport " qu'il a en outre précisé " si le siège avait été informé de l'existence de comptes débiteurs cela aurait été considéré comme une faute grave de ma part et Karachi m'aurait rappelé " ; que Jacques de Goulet, coprévenu définitivement condamné a mis en cause Ullah X... comme étant l'initiateur du mécanisme décrit dans le rapport de la Commission bancaire et visant à combler, par des remises d'espèces prélevées irrégulièrement sur des comptes de clients, les comptes débiteurs ; que les déclarations de Jacques de Goulet, contestées par Ullah X..., sont corroborées par un élément de preuve matériel, à savoir la présence de la signature d'Ullah X... sur plusieurs des avis d'opération destinés à justifier les prélèvements irréguliers d'espèces sur les comptes de clients ; que la participation d'Ullah X... au mécanisme de dissimulation des comptes débiteurs démontre que celui-ci avait la volonté de cacher la véritable situation de la succursale tant à son siège, qu'à la Commission bancaire ; qu'en l'état de ces constatations, la culpabilité d'Ullah X... est établie ; que les faits commis seront justement sanctionnés par une amende en rapport avec les revenus du prévenu ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il est établi que l'élaboration et la transmission à la Commission bancaire des états comptables n'entrait pas dans les attributions d'Ullah X... mais dans celles de Jacques de Goulet ; que ces états comptables n'ont pas été soumis à la signature d'Ullah X... qui n'a jamais eu connaissance de leur teneur ; qu'en déclarant cependant Ullah X... coupable d'avoir transmis des informations inexactes à la Commission bancaire au motif qu'il lui appartenait d'exercer un contrôle sur l'ensemble des activités de la banque et sur son fonctionnement, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Ullah X... a été poursuivi, en qualité de directeur général de la succursale de la "National Bank of Pakistan", pour avoir communiqué à la Commission bancaire des renseignements inexacts, qui occultaient notamment l'existence de comptes de clients débiteurs ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait n'avoir participé ni à la confection, ni à l'envoi de ces pièces, l'arrêt retient qu'en sa qualité de dirigeant, il était tenu de s'assurer que les documents comptables communiqués à la Commission bancaire reflétaient la réalité, d'autant que cette dernière avait déjà appelé son attention sur des irrégularités constatées précédemment ; que les juges ajoutent que la participation d'Ullah X... au mécanisme ayant consisté à dissimuler le solde débiteur des comptes de certains clients en les faisant bénéficier d'espèces prélevées irrégulièrement sur d'autres comptes est corroborée par la présence de sa signature sur plusieurs avis destinés à justifier ces prélèvements ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu a directement participé à la commission de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-30, 132-31 du code pénal, 734 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ullah X... coupable d'avoir communiqué des renseignements comptables inexacts à la Commission bancaire et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros ; "aux motifs que les faits commis seront justement sanctionnés par une amende en rapport avec les revenus du prévenu ; "alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour assortir la condamnation prononcée du sursis c'est à la condition que leur décision sur ce point ne soit pas entachée d'une motivation contradictoire ou erronée ; qu'en réformant la décision des premiers juges qui avaient prononcé une peine d'amende de 5 000 euros assortie du sursis simple pour condamner Ullah X... à une peine d'amende de 10 000 euros sans sursis aux motifs que cette peine serait en rapport avec ses revenus quant il ressortait des avis d'imposition d'Ullah X... versés aux débats que celui-ci ne percevait qu'une pension de retraite très modique et n'était pas imposable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en condamnant Ullah X... à une amende de 10 000 euros, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient des articles 132-20 et 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme qu'Ullah X... devra payer à Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
61372699cd58014677426ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel