Cour de Cassation · cr — 14 février 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426eba
- Date
- 14 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Claude X... a eu la parole ; "alors que les parties en cause doivent avoir la parole à l'audience ; que dans la mesure où Claude X..., absent, était représenté par son avocat, ce dernier aurait dû être entendu ; qu'en ne constatant pas que l'avocat de Claude X... a eu la parole à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel aggravé, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Claude X... a eu la parole ; "alors que les parties en cause doivent avoir la parole à l'audience ; que dans la mesure où Claude X..., absent, était représenté par son avocat, ce dernier aurait dû être entendu ; qu'en ne constatant pas que l'avocat de Claude X... a eu la parole à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ces textes, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; Attendu que, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Claude X..., appelant sur les seuls intérêts civils, qui le représentait, a déposé des conclusions à l'audience, l'arrêt ne constate pas qu'il ait été entendu ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 30 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137269acd58014677426eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel