Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426ec0
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune indication sur les noms des magistrats ayant participé à l'audience publique du 11 octobre 2005 au cours de laquelle a été lue ladite décision de sorte que ledit arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler que les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue le 4 octobre 2005 étaient bien ceux ayant ensuite rendu la décision le 11 octobre 2005" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 4 , 5, 5 , 9, 16 de la loi du 10 mars 1927, 1, 9, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 112-2, 4 , du Code pénal, 6, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée et de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la procédure d'extradition suivie contre José-Antonio X... Y... ; "aux motifs que cette demande d'extradition est strictement identique à celle qui fut instruite au début de l'année 2004 par la cour d'appel de Pau (Pyrénées-Atlantiques) et qui a donné lieu à un décret d'extradition du 19 août 2004 annulé par le Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 en raison de l'absence d'acte interruptif de la prescription selon la loi française ; que, néanmoins, ne peut être opposée à cette nouvelle demande d'extradition l'autorité de la chose jugée, bien qu'elle émane de la même partie requérante et soit relative aux mêmes faits, enfin qu'elle soit dirigée contre la même personne, dès lors qu'elle est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre l'Espagne et la France ; qu'en effet, au moment où la première demande d'extradition a été présentée par l'Espagne, le premier avis formulé par la cour d'appel de Pau et pris le décret du 19 août 2004, seule était applicable la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2005 de la Convention du 27 septembre 1996, dite Convention de Dublin, une modification des règles de l'extradition relative notamment à la prescription a été apportée, seules les règles de prescription de l'Etat requérant devant s'appliquer, ce qui constitue un élément nouveau qui permet une appréciation différente des conditions légales de l'extradition ; que les Conventions d'extradition sont des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même lorsqu'elles paraissent plus défavorables aux intérêts de la personne réclamée ; que l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin est générale et susceptible de s'appliquer de façon identique et égale à tous les individus se trouvant dans la même situation juridique que José-Antonio X... Y..., non seulement en Espagne, mais aussi dans tous les pays signataires de la Convention de Dublin et qu'ainsi, peu importe que le décret du 8 juillet 2005 ait été pris par la même autorité administrative que celle qui a signé le décret d'extradition ; qu'en conséquence, la nouvelle demande d'extradition formée par le Gouvernement espagnol contre José-Antonio X... Y... est recevable ; "1 ) alors que l'article 112-2, 4 , du Code pénal pose le principe que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines à la condition que les prescriptions ne soient pas déjà acquises ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, analysant les Conventions d'extradition comme des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus antérieurement, retenir, afin de déclarer la demande d'extradition recevable, que l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de la Convention du 27 septembre 1996 dite Convention de Dublin constituait un élément nouveau permettant une appréciation différente des conditions légales de l'extradition, dès lors que cette Convention avait apporté une modification des règles de l'extradition relatives notamment à la prescription, seules les règles de prescription de l'Etat requérant devant s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a ignoré l'impossibilité juridique pour le juge français de consentir à une demande d'extradition se heurtant à l'acquisition d'une prescription acquise dûment constatée par le juge administratif venant de s'exprimer sur une précédente demande d'extradition portant sur les mêmes faits ; "2 ) alors que l'exception de chose jugée, également en matière d'extradition, est péremptoire ; que méconnaît son office et rend une décision méconnaissant les conditions essentielles de son existence légale la chambre de l'instruction qui déclare recevable une nouvelle demande d'extradition fondée sur les mêmes faits et ignorant délibérément la décision du Conseil d'Etat rendue sur ces mêmes faits par un arrêt du 27 juillet 2005 et déclarant ceux-ci prescrits ; "3 ) alors que les stipulations de la Convention de Dublin complètent celles de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 et laissent donc intactes les stipulations non contraires de cette première Convention ; qu'aussi bien, la Convention de Dublin a laissé intactes les stipulations des articles 1 et 9 de la Convention européenne d'extradition prévoyant que l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise ; que le Conseil d'Etat, ayant définitivement jugé par son arrêt du 27 juillet 2005, que les faits, objet de la présente demande d'extradition, soit ceux du 26 mars 1982 étaient définitivement prescrits, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer recevable une nouvelle demande d'extradition pour les mêmes faits heurtant de front l'article 9 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 et la règle non bis in idem" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... José-Antonio, contre l'arrêt n° 905 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 octobre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a ordonné un complément d'information ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune indication sur les noms des magistrats ayant participé à l'audience publique du 11 octobre 2005 au cours de laquelle a été lue ladite décision de sorte que ledit arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler que les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue le 4 octobre 2005 étaient bien ceux ayant ensuite rendu la décision le 11 octobre 2005" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un deux, en application de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 4 , 5, 5 , 9, 16 de la loi du 10 mars 1927, 1, 9, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 112-2, 4 , du Code pénal, 6, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée et de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la procédure d'extradition suivie contre José-Antonio X... Y... ; "aux motifs que cette demande d'extradition est strictement identique à celle qui fut instruite au début de l'année 2004 par la cour d'appel de Pau (Pyrénées-Atlantiques) et qui a donné lieu à un décret d'extradition du 19 août 2004 annulé par le Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 en raison de l'absence d'acte interruptif de la prescription selon la loi française ; que, néanmoins, ne peut être opposée à cette nouvelle demande d'extradition l'autorité de la chose jugée, bien qu'elle émane de la même partie requérante et soit relative aux mêmes faits, enfin qu'elle soit dirigée contre la même personne, dès lors qu'elle est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre l'Espagne et la France ; qu'en effet, au moment où la première demande d'extradition a été présentée par l'Espagne, le premier avis formulé par la cour d'appel de Pau et pris le décret du 19 août 2004, seule était applicable la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2005 de la Convention du 27 septembre 1996, dite Convention de Dublin, une modification des règles de l'extradition relative notamment à la prescription a été apportée, seules les règles de prescription de l'Etat requérant devant s'appliquer, ce qui constitue un élément nouveau qui permet une appréciation différente des conditions légales de l'extradition ; que les Conventions d'extradition sont des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même lorsqu'elles paraissent plus défavorables aux intérêts de la personne réclamée ; que l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin est générale et susceptible de s'appliquer de façon identique et égale à tous les individus se trouvant dans la même situation juridique que José-Antonio X... Y..., non seulement en Espagne, mais aussi dans tous les pays signataires de la Convention de Dublin et qu'ainsi, peu importe que le décret du 8 juillet 2005 ait été pris par la même autorité administrative que celle qui a signé le décret d'extradition ; qu'en conséquence, la nouvelle demande d'extradition formée par le Gouvernement espagnol contre José-Antonio X... Y... est recevable ; "1 ) alors que l'article 112-2, 4 , du Code pénal pose le principe que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines à la condition que les prescriptions ne soient pas déjà acquises ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, analysant les Conventions d'extradition comme des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus antérieurement, retenir, afin de déclarer la demande d'extradition recevable, que l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de la Convention du 27 septembre 1996 dite Convention de Dublin constituait un élément nouveau permettant une appréciation différente des conditions légales de l'extradition, dès lors que cette Convention avait apporté une modification des règles de l'extradition relatives notamment à la prescription, seules les règles de prescription de l'Etat requérant devant s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a ignoré l'impossibilité juridique pour le juge français de consentir à une demande d'extradition se heurtant à l'acquisition d'une prescription acquise dûment constatée par le juge administratif venant de s'exprimer sur une précédente demande d'extradition portant sur les mêmes faits ; "2 ) alors que l'exception de chose jugée, également en matière d'extradition, est péremptoire ; que méconnaît son office et rend une décision méconnaissant les conditions essentielles de son existence légale la chambre de l'instruction qui déclare recevable une nouvelle demande d'extradition fondée sur les mêmes faits et ignorant délibérément la décision du Conseil d'Etat rendue sur ces mêmes faits par un arrêt du 27 juillet 2005 et déclarant ceux-ci prescrits ; "3 ) alors que les stipulations de la Convention de Dublin complètent celles de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 et laissent donc intactes les stipulations non contraires de cette première Convention ; qu'aussi bien, la Convention de Dublin a laissé intactes les stipulations des articles 1 et 9 de la Convention européenne d'extradition prévoyant que l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise ; que le Conseil d'Etat, ayant définitivement jugé par son arrêt du 27 juillet 2005, que les faits, objet de la présente demande d'extradition, soit ceux du 26 mars 1982 étaient définitivement prescrits, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer recevable une nouvelle demande d'extradition pour les mêmes faits heurtant de front l'article 9 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 et la règle non bis in idem" ; Attendu que, pour écarter l'exception de la chose jugée et déclarer recevable la demande d'extradition formée par les autorités espagnoles le 14 septembre 2005, la chambre de l'instruction énonce que, bien qu'elle émane de la même partie requérante et soit relative aux mêmes faits, cette demande, fondée sur de nouveaux accords internationaux, à savoir la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, constitue une demande nouvelle ; Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
6137269acd58014677426ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel