Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426ec2
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, disqualifiant les faits, a déclaré Serge X... coupable du délit d'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 226-1, alinéa 1er, du Code pénal ; "alors que, le juge répressif ne peut qualifier que les faits dont il est saisi par la poursuite, sans pouvoir statuer sur des faits non compris dans la prévention et que Serge X... avait été seulement cité devant le tribunal correctionnel pour avoir "par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements", involontairement causé la mort d'Hervé Y..., délit prévu par l'article 226-1, alinéa 2, du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne d'Hervé Y... ; "aux motifs que la collision entre le véhicule de Serge X... et celui d'Hervé Y... avait eu pour origine la manoeuvre perturbatrice entreprise par Serge X... qui avait viré à gauche au moment où survenait en sens inverse Hervé Y... ; que la faute ainsi commise se rattachait de façon certaine, par un lien de cause à effet, avec l'accident de sorte que l'infraction d'homicide involontaire apparaissait constituée ; qu'aucun élément du dossier ne permettait cependant de retenir contre Serge X... une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de céder le passage aux véhicules circulant régulièrement en sens inverse avant de virer à gauche et de couper la circulation ; que Serge X... invoquait en vain l'absence d'éclairage du véhicule de la victime et l'absence d'appel de phare de celui-ci, qu'ayant une parfaite connaissance de la configuration des lieux et de la présence de panneaux et d'une palissade blanche, il lui appartenait de ne s'engager dans l'intersection qu'avec les plus extrêmes précautions, en s'avançant à très faible vitesse jusqu'à ce que - arrivé au-delà des panneaux situés sur le terre-plein - la vue soit dégagée, qu'il ne pouvait être reproché à la victime qui circulait sur un axe prioritaire où la vitesse autorisée était de 90 km/h et ne pouvait s'attendre à voir sa voie brusquement obstruée par un véhicule traversant la chaussée devant lui, de n'avoir pas ralenti préventivement ; que si la violence du choc et la projection du prévenu à plus de 20 mètres malgré un freinage énergique du véhicule de la victime, confirmait que celle-ci circulait effectivement à une vitesse excédant la limite autorisée, il n'en demeurait pas moins que la cause déterminante de l'accident n'était pas cette vitesse, mais la manoeuvre perturbatrice du prévenu sans laquelle l'accident ne se serait pas produit ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a nullement constaté les faits révélant que le prévenu aurait effectivement agi par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, et qu'en se bornant à constater que l'accident avait eu pour cause sa manoeuvre perturbatrice, elle lui a appliqué un régime de responsabilité pénale sans faute ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations concernant l'excès de vitesse de la victime ; "alors en outre, que la cour d'appel s'est contredite en affirmant d'une part que la victime avait commis un excès de vitesse et d'autre part qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas ralenti ; "alors de plus, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que les témoignages versés aux débats par Serge X... attestaient que, compte tenu des conditions très obscures ce soir-là, leurs auteurs avaient allumé, comme le prévenu, leurs feux de croisement dès 19 h 30 pour l'un, et dès 19 h 50 pour l'autre, et ce, à la différence de la victime qui roulait feux éteints ; "alors de plus, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions du prévenu qui se fondait sur deux rapports d'expertise pour démontrer que le véhicule de la victime roulait au moins à 140 km/h au lieu des 90 km/h autorisés ; "alors enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions du prévenu qui démontrait que le véhicule de la victime n'avait pas subi de contrôle technique et qu'il n'était pas en bon état de freinage" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance sur la peine ; "aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges apparaissait adaptée à la personnalité du prévenu, dont le casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation, notamment pour infraction à la circulation routière, et à la gravité de l'infraction retenue par la Cour ; "alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en confirmant ainsi sur la peine le jugement qui avait retenu l'infraction plus sévèrement réprimée par l'alinéa 2 de l'article 226-1 du Code pénal bien que la cour ait elle-même écarté cette infraction et retenu seulement l'infraction moins sévèrement réprimée par l'alinéa 1er de cet article ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fourni les motifs pour lesquels elle maintenait la peine prononcée par le tribunal à l'encontre du prévenu bien qu'elle l'ait déclaré coupable d'une infraction moins sévèrement réprimée que celle qui avait 'été retenue par le tribunal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Serge, - LA COMPAGNIE AGF LA LILLOISE ASSURANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 12 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, disqualifiant les faits, a déclaré Serge X... coupable du délit d'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 226-1, alinéa 1er, du Code pénal ; "alors que, le juge répressif ne peut qualifier que les faits dont il est saisi par la poursuite, sans pouvoir statuer sur des faits non compris dans la prévention et que Serge X... avait été seulement cité devant le tribunal correctionnel pour avoir "par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements", involontairement causé la mort d'Hervé Y..., délit prévu par l'article 226-1, alinéa 2, du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré Serge X... coupable d'homicide involontaire commis par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que l'arrêt attaqué l'a reconnu coupable d'homicide involontaire sans retenir la cause d'aggravation définie par l'article 221-6, alinéa 2, du Code pénal ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter la circonstance aggravante, n'a pas modifié la prévention ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne d'Hervé Y... ; "aux motifs que la collision entre le véhicule de Serge X... et celui d'Hervé Y... avait eu pour origine la manoeuvre perturbatrice entreprise par Serge X... qui avait viré à gauche au moment où survenait en sens inverse Hervé Y... ; que la faute ainsi commise se rattachait de façon certaine, par un lien de cause à effet, avec l'accident de sorte que l'infraction d'homicide involontaire apparaissait constituée ; qu'aucun élément du dossier ne permettait cependant de retenir contre Serge X... une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de céder le passage aux véhicules circulant régulièrement en sens inverse avant de virer à gauche et de couper la circulation ; que Serge X... invoquait en vain l'absence d'éclairage du véhicule de la victime et l'absence d'appel de phare de celui-ci, qu'ayant une parfaite connaissance de la configuration des lieux et de la présence de panneaux et d'une palissade blanche, il lui appartenait de ne s'engager dans l'intersection qu'avec les plus extrêmes précautions, en s'avançant à très faible vitesse jusqu'à ce que - arrivé au-delà des panneaux situés sur le terre-plein - la vue soit dégagée, qu'il ne pouvait être reproché à la victime qui circulait sur un axe prioritaire où la vitesse autorisée était de 90 km/h et ne pouvait s'attendre à voir sa voie brusquement obstruée par un véhicule traversant la chaussée devant lui, de n'avoir pas ralenti préventivement ; que si la violence du choc et la projection du prévenu à plus de 20 mètres malgré un freinage énergique du véhicule de la victime, confirmait que celle-ci circulait effectivement à une vitesse excédant la limite autorisée, il n'en demeurait pas moins que la cause déterminante de l'accident n'était pas cette vitesse, mais la manoeuvre perturbatrice du prévenu sans laquelle l'accident ne se serait pas produit ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a nullement constaté les faits révélant que le prévenu aurait effectivement agi par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, et qu'en se bornant à constater que l'accident avait eu pour cause sa manoeuvre perturbatrice, elle lui a appliqué un régime de responsabilité pénale sans faute ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations concernant l'excès de vitesse de la victime ; "alors en outre, que la cour d'appel s'est contredite en affirmant d'une part que la victime avait commis un excès de vitesse et d'autre part qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas ralenti ; "alors de plus, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que les témoignages versés aux débats par Serge X... attestaient que, compte tenu des conditions très obscures ce soir-là, leurs auteurs avaient allumé, comme le prévenu, leurs feux de croisement dès 19 h 30 pour l'un, et dès 19 h 50 pour l'autre, et ce, à la différence de la victime qui roulait feux éteints ; "alors de plus, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions du prévenu qui se fondait sur deux rapports d'expertise pour démontrer que le véhicule de la victime roulait au moins à 140 km/h au lieu des 90 km/h autorisés ; "alors enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions du prévenu qui démontrait que le véhicule de la victime n'avait pas subi de contrôle technique et qu'il n'était pas en bon état de freinage" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance sur la peine ; "aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges apparaissait adaptée à la personnalité du prévenu, dont le casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation, notamment pour infraction à la circulation routière, et à la gravité de l'infraction retenue par la Cour ; "alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en confirmant ainsi sur la peine le jugement qui avait retenu l'infraction plus sévèrement réprimée par l'alinéa 2 de l'article 226-1 du Code pénal bien que la cour ait elle-même écarté cette infraction et retenu seulement l'infraction moins sévèrement réprimée par l'alinéa 1er de cet article ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fourni les motifs pour lesquels elle maintenait la peine prononcée par le tribunal à l'encontre du prévenu bien qu'elle l'ait déclaré coupable d'une infraction moins sévèrement réprimée que celle qui avait 'été retenue par le tribunal" ; Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme que Serge X... devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137269acd58014677426ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel