Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426ec3
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 585 535 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête des agents des Douanes effectuée entre 1996 et 1999 au sein de la société Fravibex, dirigée par Robert Y..., a révélé que cette dernière avait bénéficié, au cours de années 1993 à 1996, d'un certain nombre de restitutions à l'exportation versées par l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) pour des bovins qui n'avaient pas été réellement exportés ou qui avaient été déclarés à tort de race pure ; que ces bovins avaient été fournis par la société Y... A..., également dirigée par Robert Y..., qui, pour obtenir les certificats d'exportation nécessaires au paiement des restitutions, avait collecté, auprès d'éleveurs, des déclarations de naissance et des numéros d'immatriculation correspondant à des animaux morts ou destinés à demeurer en France ou déjà exportés ; que les subventions applicables aux animaux de race pure ont été obtenues grâce aux boucles comportant un numéro d'immatriculation propres à cette race qui ont été apposées, selon le procédé dit de "rebouclage", sur des bovins de race non pure, après qu'eurent été abusivement obtenus des certificats de race pure ; Attendu qu'une information a été ouverte, au terme de laquelle le juge d'instruction, par ordonnance du 17 décembre 2002, a renvoyé Robert Y... devant le tribunal correctionnel pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées et escroquerie, tandis qu'un certain nombre d'éleveurs et de négociants étaient renvoyés pour complicité de ces délits, les sociétés Fravibex, B... C..., Y..., I..., X... et Salins C... étant poursuivies en qualité de civilement responsables ; que, par ordonnance du 10 février 2003, le juge d'instruction a renvoyé Serge E... et Louis G... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et d'escroquerie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me JACOUPY, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Paul, - LA SOCIETE X..., civilement responsable, - Y... Bruno, - Y... Robert, - Maître Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société Y... A..., civilement responsable, - LA SOCIETE FRAVIBEX, civilement responsable, - B... Jean-Pascal, - LA SOCIETE B... C..., civilement responsable, - B... Jean-Jacques, - D... Raymond, - E... Serge, - F... François, - G... Bernard, - G... Louis, - LA SOCIETE SALIN C..., civilement responsable, - H... Philippe, - I... Jean, - LA SOCIETE I... JEAN, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui a condamné, pour escroquerie et exportations sans déclaration de marchandises prohibées, Robert Y... à 18 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, et 5 ans d'interdiction professionnelle, et, pour complicité de ces infractions, Bruno Y... à la même peine, Jean-Paul X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, Jean I... à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, Serge E... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, Jean-Pascal B..., Jean-Jacques B..., Philippe H..., Louis G... et Raymond D... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Bernard G... et François F... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et l'ensemble des prévenus, solidairement avec les sociétés X..., B... C..., SALIN C..., Y... A..., FRAVIBEX et Jean I... à des pénalités douanières, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête des agents des Douanes effectuée entre 1996 et 1999 au sein de la société Fravibex, dirigée par Robert Y..., a révélé que cette dernière avait bénéficié, au cours de années 1993 à 1996, d'un certain nombre de restitutions à l'exportation versées par l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) pour des bovins qui n'avaient pas été réellement exportés ou qui avaient été déclarés à tort de race pure ; que ces bovins avaient été fournis par la société Y... A..., également dirigée par Robert Y..., qui, pour obtenir les certificats d'exportation nécessaires au paiement des restitutions, avait collecté, auprès d'éleveurs, des déclarations de naissance et des numéros d'immatriculation correspondant à des animaux morts ou destinés à demeurer en France ou déjà exportés ; que les subventions applicables aux animaux de race pure ont été obtenues grâce aux boucles comportant un numéro d'immatriculation propres à cette race qui ont été apposées, selon le procédé dit de "rebouclage", sur des bovins de race non pure, après qu'eurent été abusivement obtenus des certificats de race pure ; Attendu qu'une information a été ouverte, au terme de laquelle le juge d'instruction, par ordonnance du 17 décembre 2002, a renvoyé Robert Y... devant le tribunal correctionnel pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées et escroquerie, tandis qu'un certain nombre d'éleveurs et de négociants étaient renvoyés pour complicité de ces délits, les sociétés Fravibex, B... C..., Y..., I..., X... et Salins C... étant poursuivies en qualité de civilement responsables ; que, par ordonnance du 10 février 2003, le juge d'instruction a renvoyé Serge E... et Louis G... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et d'escroquerie ; En cet état : I - Sur les pourvois de Jean-Pascal B... et de la société B... C... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Robert Y..., Bruno Y... et la société Fravibex, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, pour déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention et les condamner de ces chefs, a considéré que la période visée à la prévention courait à compter du 2 mai 1993 ; "aux motifs que le premier procès-verbal dressé par les services des Douanes est du 2 mai 1996 ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et les citations délivrées visent la période de "mai 1996 à juin 1999 et depuis temps non prescrit" ; qu'il s'ensuit que la période visée s'étend sur la période de non-prescription des faits, à savoir depuis le 2 mai 1993 ; que c'est donc à tort que les prévenus, suivis en cela par les premiers juges, ont soutenu que seule la période de mai 1996 à juin 1999 devait être retenue ; que les prévenus ont été à maintes reprises entendus sur les faits commis au cours de cette période ; qu'en conséquence, aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte de la prise en compte de cette période au titre de la prévention (cf. arrêt pages 32-33); que, selon les prévenus eux-mêmes, les faits ont été commis de 1993 à 1996 (cf. arrêt page 34, 4) ; "alors, d'une part, que, lorsqu'il est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel, y compris en matière douanière, ne peut statuer que sur les faits relevés par cette ordonnance ; que, par ailleurs, l'objet de la prévention et l'étendue de la poursuite doivent être indiqués avec précision pour permettre au prévenu d'être informé exactement de la nature et de l'étendue de l'accusation portée à son encontre ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi, visant la période "de mai 1996 à juin 1999", seule période également visée par le réquisitoire définitif, délimitait exactement l'étendue dans le temps de la poursuite et, partant, de la saisine du tribunal, étant précisé que la formule de style "et depuis temps non prescrit" n'était pas de nature à modifier, et notamment à étendre dans le temps, la saisine de la juridiction ainsi clairement délimitée ; que, en considérant néanmoins que la période visée à la prévention courait à compter du 2 mai 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi, quand bien même les prévenus auraient été, au cours de l'instruction, entendus sur d'autres faits ; que ce principe ne reçoit exception que si les prévenus acceptent, devant la juridiction de jugement, le débat sur des faits non compris dans la saisine de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel des prévenus (page 23, 4) qu'ils ont expressément demandé à la cour d'appel de leur donner acte de ce qu'ils n'acceptaient pas le débat sur des faits autres que ceux entrant dans la période visée à la prévention (de mai 1966 à juin 1999) et qu'ils s'opposaient à toute extension de la saisine de la juridiction ; qu'en se fondant, pour statuer sur des faits commis depuis le 2 mai 1993, sur la circonstance que les prévenus avaient été, lors de l'enquête et de l'instruction, entendus sur les faits commis au cours de cette période, sans constater qu'ils auraient, devant la juridiction de jugement, accepté le débat sur ces faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques B..., Raymond D..., Serge E..., François F..., Bernard G..., Louis G..., et la société Salins C..., pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, pour déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention et les condamner de ces chefs, a considéré que la période visée à la prévention courait à compter du 2 mai 1993 ; "aux motifs que le premier procès-verbal dressé par les services des Douanes est du 2 mai 1996 ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et les citations délivrées visent la période de "mai 1996 à juin 1999 et depuis temps non prescrit" ; qu'il s'ensuit que la période visée s'étend sur la période de non-prescription des faits, à savoir depuis le 2 mai 1993 ; que c'est donc à tort que les prévenus, suivis en cela par les premiers juges, ont soutenu que seule la période de mai 1996 à juin 1999 devait être retenue ; que les prévenus ont été à maintes reprises entendus sur les faits commis au cours de cette période ; qu'en conséquence, aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte de la prise en compte de cette période au titre de la prévention (cf. arrêt pages 32-33) ; que, selon les prévenus eux-mêmes, les faits ont été commis de 1993 à 1996 (cf. arrêt page 34, 4) ; "alors, d'une part, que, lorsqu'il est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel, y compris en matière douanière, ne peut statuer que sur les faits relevés par cette ordonnance ; que, par ailleurs, l'objet de la prévention et l'étendue de la poursuite doivent être indiqués avec précision pour permettre au prévenu d'être informé exactement de la nature et de l'étendue de l'accusation portée à son encontre ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi, visant la période "de mai 1996 à juin 1999", seule période également visée par le réquisitoire définitif, délimitait exactement l'étendue dans le temps de la poursuite et, partant, de la saisine du tribunal, étant précisé que la formule de style "et depuis temps non prescrit" n'était pas de nature à modifier, et notamment à étendre dans le temps, la saisine de la juridiction ainsi clairement délimitée ; que, en considérant néanmoins que la période visée à la prévention courait à compter du 2 mai 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi, quand bien même les prévenus auraient été, au cours de l'instruction, entendus sur d'autres faits ; que ce principe ne reçoit exception que si les prévenus acceptent, devant la juridiction de jugement, le débat sur des faits non compris dans la saisine de celle-ci ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les prévenus auraient accepté le débat sur des faits non visés à la prévention, notamment sur des faits autres que ceux entrant dans la période visée à la prévention (de mai 1966 à juin 1999) ; qu'en se fondant, pour statuer sur des faits commis depuis le 2 mai 1993, sur la circonstance que les prévenus avaient été, lors de l'enquête et de l'instruction, entendus sur les faits commis au cours de cette période, sans constater qu'ils auraient, devant la juridiction de jugement, accepté le débat sur ces faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Me Z..., pris de la violation des articles 388, 512, et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus Robert et Bruno Y... coupables des faits visés à la prévention et la société Y... A... solidairement responsable, et l'a condamnée solidairement au paiement d'une amende et d'une somme identique à titre de confiscation ; "aux motifs que le délai de prescription est interrompu par un acte d'enquête ou de poursuite ; que les faits reprochés à l'ensemble des prévenus tendent à la réalisation des mêmes infractions telles que visées à la prévention ; que lesdites infractions étant connexes, tout acte interruptif de la prescription de l'une est interruptif de la prescription de l'autre ; qu'il s'ensuit que le premier procès-verbal dressé par les services des Douanes, en date du 2 mai 1996, interrompt la prescription à l'égard de tous tant en ce qui concerne le chef de délit douanier que le chef d'escroquerie ; qu'en conséquence, la période non prescrite court à compter du 2 mai 1993 ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et les citations délivrées à l'encontre des prévenus visent la période de "mai 1996 à juin 1999 et depuis temps non prescrit" ; qu'il s'ensuit que la période visée s'étend sur la période de non-prescription des faits à savoir depuis le 2 mai 1993 ; que c'est donc à tort que les prévenus, suivis en cela par le premier juge, ont soutenu que seule la période de mai 1996 à juin 1999 devait être retenue ; que les prévenus ont été à maintes reprises entendus sur les faits commis au cours de cette période ; qu'en conséquence, aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte de la prise en compte de cette période au titre de la prévention ; "alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Robert et Bruno Y... avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention "d'avoir à Villefranche-de-Rouergue, de mai 1996 à juin 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit", commis des délits d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et d'escroquerie ou de complicité de ces délits ; qu'il en résultait que la saisine de la cour d'appel était limitée aux faits commis de mai 1996 à juin 1999 ; qu'ainsi, en retenant les prévenus dans les liens de la prévention pour des faits commis de 1993 à 1996, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe H..., Jean I... et la société I..., pris de la violation des articles 6 2-b) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 398 et 426, 4 , du Code des douanes, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe H... et Jean I... coupables de complicité d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et les citations délivrées à l'encontre des prévenus visent la période de "mai 1996 à juin 1999 et depuis temps non prescrit" ; qu'il s'ensuit que la période visée s'étend sur la période de non-prescription des faits, à savoir depuis le 2 mai 1993 ; que c'est donc à tort que les prévenus, suivis en cela par le premier juge, ont soutenu que seule la période de mai 1996 à juin 1999 devait être retenue ; que les prévenus ont été à maintes reprises entendus sur les faits commis au cours de cette période ; qu'en conséquence, aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte de la prise en compte de cette période au titre de la prévention ; "alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en l'espèce, après avoir indiqué que les faits poursuivis sous les qualifications de complicité d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et de complicité d'escroquerie, délits instantanés, auraient été commis "de mai 1996 à juin 1999", et donc exclusivement au cours de cette période délimitée, l'ordonnance de renvoi ajoute "et en tout cas depuis temps non prescrit", ce qui, comme les premiers juges l'avaient retenu, rendait ainsi incertaine la période exactement couverte par la prévention ; qu'en retenant qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne résultait de la prise en compte, par la prévention, des faits commis pendant la période non prescrite dès lors que les prévenus avaient été entendus à maintes reprises sur ces faits au lieu de rechercher si les termes de l'ordonnance de renvoi étaient suffisamment clairs et précis pour permettre aux prévenus de comprendre quelle était la période exactement couverte par la prévention, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert Y..., Bruno Y..., Jean-Jacques B..., Raymond D..., Serge E..., François F..., Bernard G..., Louis G..., Philippe H... et Jean I... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, d'escroquerie et de complicité de ces délits commis, selon le dispositif de l'ordonnance, entre mai 1996 et juin 1999, les sociétés I..., Fravibex et Salins C... étant poursuivies en qualité de civilement responsables ; Attendu que, pour déclarer la cour d'appel saisie de faits antérieurs à cette période, l'arrêt relève que les prévenus ont été entendus à maintes reprises sur les faits commis depuis le 2 mai 1993, qu'ils reconnaissent eux-mêmes que les faits ont été commis entre 1993 et 1996 et qu'ainsi, aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte de la prise en compte de cette période au titre de la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus ne pouvaient se méprendre sur la date des faits pour lesquels ils étaient renvoyés, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean- Paul X... et la société X..., pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de s'être, étant intéressé à la fraude, rendu complice du délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées commis par Robert Y... et s'être rendu complice du délit d'escroquerie commis par Robert Y... au préjudice de l'OFIVAL ; "aux motifs que les faits reprochés à l'ensemble des prévenus tendaient à la réalisation des mêmes infractions telles que visées à la prévention ; que lesdites infractions étant connexes, tout acte interruptif de la prescription de l'une est interruptif de la prescription de l'autre ; qu'il s'ensuivait que le premier procès-verbal dressé par les services des Douanes, en date du 2 mai 1996, interrompait la prescription à l'égard de tous tant en ce qui concernait le chef de délit douanier que le chef d'escroquerie ; qu'en conséquence, la période non prescrite courait à compter du 2 mai 1993 ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et les citations délivrées à l'encontre des prévenus visaient la période de "mai 1996 à juin 1999 et depuis temps non prescrit" ; "qu'il s'ensuivait que la période visée s'étendait sur la période de non-prescription de faits à savoir depuis le 2 mai 1993 ; que c'était donc à tort que les prévenus avaient soutenu que seule la période de mai 1996 à juin 1999 devait être retenue ; que, s'agissant de Jean-Paul X..., si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne précisait pas les date et lieu de commission des infractions qui lui étaient reprochées, la citation délivrée le 4 mars 2003 visait expressément ceux-ci "à Louhans de mai 1996 à juin 1999 en tout cas depuis temps non prescrit" ; que, par ailleurs, le prévenu s'était expliqué sur les faits reprochés au titre de cette période ; qu'il ne pouvait par suite ignorer leur date et lieu de commission ; que l'omission contenue dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était purement matérielle et n'avait causé aucun grief au prévenu ; "alors, d'une part, que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe impérativement l'étendue et la date de sa saisine ; que le titre de la saisine doit préciser les faits reprochés aux prévenus quant à leur nature, à leur date de commission et au lieu où ils ont été commis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi se bornait, en ce qui concerne Jean-Paul X..., à viser les infractions qui lui étaient reprochées sans préciser ni la date ni le lieu de leur commission, ni les faits matériels qui en auraient été constitutifs ; que, n'étant saisi d'aucun fait précis, le tribunal ne pouvait que renvoyer Jean-Paul X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; qu'en réformant cette décision et entrant en voie de condamnation à son encontre, la Cour a commis un excès de pouvoir et prononcé une condamnation illégale ; "alors, d'autre part, que les faits visés dans la citation, mais non visés dans l'ordonnance de renvoi, n'ont pas à être examinés par la juridiction de jugement, la citation délivrée au prévenu n'ayant, dans ce cas, pour objet essentiel que de permettre à ce dernier de se présenter aux jour et heure fixés devant la juridiction de jugement, et non celui de fixer l'étendue de la saisine de cette dernière ; qu'ainsi, c'est à tort que la Cour a retenu Jean-Paul X... dans les liens de la prévention en se fondant sur la citation qui lui avait été délivrée le 4 mars 2003 ; "alors, subsidiairement et en tout état de cause, que le réquisitoire définitif du parquet adopté par l'ordonnance de renvoi ne visait que des faits commis de mai 1996 à juin 1999 en sorte que la saisine du tribunal correctionnel était nécessairement limitée aux faits prétendument commis entre mai 1996 et juin 1999, à l'exclusion de tout autre et, par conséquent, ne pouvait être étendue à des faits antérieurs ; que l'énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle les faits dénoncés par les Douanes auraient été commis sur une période comprise entre octobre 1993 et octobre 1996 ne permet nullement de justifier que la saisine concernant Jean-Paul X... puisse se rapporter aux faits tels qu'ils avaient été dénoncés par l'administration des Douanes dès lors que ces faits n'étaient pas visés par l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif ; qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre, la cour d'appel, qui a excédé sa saisine, a commis un excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, enfin, qu'est inopérante l'énonciation selon laquelle Jean-Paul X... s'était expliqué sur les faits reprochés pour cette période dès lors qu'ils n'ont pas été visés par le titre de la saisine et que le prévenu a refusé que la saisine leur soit étendue" ; Attendu que Jean-Paul X... ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance de renvoi ne mentionne pas la date et le lieu des faits pour lesquels il est poursuivi, dès lors que ces poursuites sont engagées du chef de complicité d'infractions dont la date et le lieu de commission sont précisés dans ladite ordonnance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques B..., Raymond D..., Serge E..., François F..., Bernard G..., Louis G..., et la société Salins C..., pris de la violation des articles 175, 177, 178, 179, 181 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 10 février 2003, soulevée par Serge E... et Louis G... ; "aux motifs que le juge d'instruction, sur réquisitions du parquet, peut, par une nouvelle ordonnance, statuer sur les faits dont il est saisi et sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance de règlement ; "alors que l'ordonnance de règlement mettant fin à l'information dessaisit le juge d'instruction de tous les faits de la procédure ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut, à moins qu'il n'ait pris explicitement une ordonnance de disjonction pour les faits non visés dans l'ordonnance (condition non remplie en l'espèce), poursuivre son information sur les faits omis et rendre, fût-ce sur réquisitions du parquet, une seconde ordonnance complétant la première ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi du 10 février 2003, qui a statué sur les faits reprochés à Serge E... et Louis G..., omis dans l'ordonnance de renvoi du 17 décembre 2002 dont il n'a pas été relevé appel, au motif erroné que le juge d'instruction pouvait, par une nouvelle ordonnance, statuer sur des faits sur lesquels il n'avait pas statué dans l'ordonnance de règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance renvoyant Serge E... et Louis G... devant le tribunal correctionnel, l'arrêt énonce que le juge d'instruction, sur réquisitions du ministère public, peut, par une nouvelle ordonnance, statuer sur les faits dont il est saisi et sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance de règlement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., Bruno Y... et la société Fravibex, pris de la violation des articles 7, 203, 429 et 593 du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal, 334, 342 et 343 du Code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription concernant les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que les procès-verbaux de constats d'infraction se sont échelonnés entre le 2 mai 1996 et le 1er mai 1999 ; que les faits reprochés à l'ensemble des prévenus tendent à la réalisation des mêmes infractions ; que, ces infractions étant connexes, le premier procès-verbal dressé par les services des Douanes le 2 mai 1996 a interrompu la prescription à l'égard de tous, tant en ce qui concerne le délit douanier que le délit d'escroquerie ; "alors que, si les procès-verbaux dressés par les agents des Douanes constituent des actes interruptifs de prescription concernant les infractions douanières, ils ne sauraient, les agents des Douanes n'ayant pas compétence pour constater des infractions de droit commun, avoir un tel effet sur la prescription de l'action publique relative à un délit de droit commun ; que, selon l'administration des Douanes, les faits considérés comme constitutifs d'escroqueries auraient été commis à l'occasion des exportations de 1993 à 1996, étant précisé que, concernant ces faits, l'acte initial de poursuite n'est intervenu que le 3 mai 2000 ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal dressé par les services des Douanes le 2 mai 1996 n'avait pu interrompre la prescription concernant le délit d'escroquerie, fût-il connexe ; que, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques B..., Raymond D..., Serge E..., François F..., Bernard G..., Louis G... et la société Salins C..., pris de la violation des articles 7, 203, 429 et 593 du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal, 334, 342 et 343 du Code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription concernant les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que les procès-verbaux de constats d'infraction se sont échelonnés entre le 2 mai 1996 et le 1er mai 1999 ; que les faits reprochés à l'ensemble des prévenus tendent à la réalisation des mêmes infractions ; que, ces infractions étant connexes, le premier procès-verbal dressé par les services des Douanes le 2 mai 1996 a interrompu la prescription à l'égard de tous, tant en ce qui concerne le délit douanier que le délit d'escroquerie ; "alors que, si les procès-verbaux dressés par les agents des Douanes constituent des actes interruptifs de prescription concernant les infractions douanières, ils ne sauraient, les agents des Douanes n'ayant pas compétence pour constater des infractions de droit commun, avoir un tel effet sur la prescription de l'action publique relative à un délit de droit commun ; que, selon l'administration des Douanes, les faits considérés comme constitutifs d'escroqueries auraient été commis à l'occasion des exportations de 1993 à 1996, étant précisé que, concernant ces faits, l'acte initial de poursuite n'est intervenu que le 3 mai 2000 ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal dressé par les services des Douanes le 2 mai 1996 n'avait pu interrompre la prescription concernant le délit d'escroquerie, fût-il connexe ; que, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer non prescrits les faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie postérieurs au 2 mai 1993, l'arrêt relève que les agents des Douanes ont dressé, entre le 2 mai 1996 et le 1er mai 1999, plusieurs procès-verbaux constatant des infractions connexes aux délits de droit commun ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription à l'égard de l'une a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Paul X... et la société X..., pris de la violation des articles 367, 414, 423, 425, 426, 428, 429, 432 bis 1 ), 437, alinéa 1er, 438, 38 du Code des douanes, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable des faits d'intéressement à la fraude qui lui étaient reprochés ; "aux seuls motifs que les prévenus avaient reconnu leur participation à la fraude ; qu'ils avaient reconnu avoir participé au mécanisme de la fraude, laquelle ne pouvait aboutir sans leur concours, en procédant à des rebouclages, ainsi qu'à des prises de sang ou en fournissant des numéros IPG d'animaux abattus, décédés ou déjà exportés ; que, selon les prévenus eux-mêmes, les faits avaient été commis durant la période de 1993 à 1996 ; qu'ils avaient donc été commis au cours de la période visée à la prévention ; qu'il était établi par les pièces du dossier que, s'agissant de Jean-Paul X..., il avait participé à la fraude portant sur 1912 animaux ; "alors, d'une part, que la censure qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation emportera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué sur la culpabilité de Jean-Paul X... du chef d'intéressement à la fraude ; "alors, d'autre part, que l'intéressement à la fraude en qualité de complice d'une infraction douanière suppose que l'infraction principale elle-même ait été caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; que les seules énonciations, selon lesquelles Robert Y... avait reconnu avoir été l'instigateur de la fraude, ne contestait pas avoir, par l'intermédiaire de sa société, perçu l'ensemble des subventions versées par l'OFIVAL durant la période considérée et qu'il était coutumier des faits, sont insuffisantes pour caractériser une fraude douanière ; que, faute d'avoir caractérisé une infraction douanière principale punissable, la Cour n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité de Jean-Paul X... du chef de complicité en tant qu'intéressé à la fraude ; "alors, de troisième part, que l'intéressement à la fraude n'est, en outre, constitué que si le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude douanière ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... savait ou ait eu conscience que les rebouclages, les prises de sang ou la fourniture de numéros IPG d'animaux abattus, décédés ou déjà exportés, auxquels il a pu procéder devaient servir à la fraude reprochée, à titre principal, à Robert Y... ; que ces motifs insuffisants ne justifient pas légalement la déclaration de la culpabilité du chef de complicité d'intéressement à la fraude" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Paul X... et la société X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable de complicité de l'escroquerie commise par Robert Y... au préjudice de l'OFIVAL ; "alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité du chef de complicité d'escroquerie suppose que l'infraction principale d'escroquerie ait été caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'a caractérisé l'escroquerie reprochée à titre principal à Robert Y... ; que, dès lors, la complicité de ce délit n'est pas davantage caractérisée et la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que la complicité d'escroquerie n'est constituée que si, par l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 121-7 du Code pénal, le prévenu a apporté son aide et son assistance en connaissance de cause à l'auteur de l'escroquerie, c'est-à-dire en sachant qu'elles devaient servir à la commettre ; que, faute d'avoir caractérisé les circonstances qui auraient permis de savoir que les faits de rebouclages qui lui étaient reprochés devaient servir à commettre une escroquerie au préjudice de l'OFIVAL, la Cour a privé la déclaration de culpabilité de ce chef de toute base légale ; "alors, enfin et en tout état de cause, que, dans ses conclusions, Jean-Paul X... faisait valoir (page 6 IV) qu' "il résulte de la plainte des Douanes, en date du 24 février 1999 (page 9), que Jean-Paul X... a cessé toute relation avec Robert Y... fin 1995" ; que les faits poursuivis par le réquisitoire définitif adopté par l'ordonnance de renvoi ayant été commis entre mai 1996 et mai 1999, aucune déclaration de culpabilité ne pouvait être prononcée sans que les juges d'appel ne statuent sur ce moyen péremptoire de défense et démontrent que les 1912 bovins fournis à Robert Y... avant fin 1995 avaient donné lieu à des restitutions en mai 1996 et après cette date ; que ce défaut de réponse à conclusions entache la déclaration de culpabilité d'un manque de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., Bruno Y... et la société Fravibex, pris de la violation des articles 65, 336 et 337 du Code des douanes, 81 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3-a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance du principe de la loyauté des preuves ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, et Bruno Y... coupable, comme intéressé à la fraude, de complicité de ce délit, en les condamnant de ces chefs ; "aux motifs que les procès-verbaux établis par les services douaniers font foi jusqu'à inscription de faux pour les constatations matérielles qu'ils relatent s'ils sont rédigés par deux agents des Douanes, et jusqu'à preuve contraire s'ils ont été rédigés par un seul agent ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux établis par les services douaniers ont été rédigés soit par deux inspecteurs, soit par un inspecteur ; que les prévenus se bornent à dire qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier les dires des agents et ce, alors même qu'ils avaient reconnu avoir eu connaissance des pièces annexées aux procès-verbaux de signification, lesquelles précisaient pour chacun d'eux les éléments de la fraude ; que, par ailleurs, il ne peut être fait grief aux services douaniers d'avoir, sur le fondement de l'article 65 du Code des douanes, adressé aux éleveurs une lettre circulaire leur demandant de leur communiquer certaines informations relativement aux faits objet de la poursuite ; qu'en effet, il résulte de cet article que, s'ils peuvent exiger la communication de tous documents relatifs aux opérations intéressant leur service, ils sont en droit a fortiori de solliciter par courrier qu'on leur adresse lesdits documents ; "alors, d'une part, que les procès-verbaux de constat dressés par les agents des Douanes ne rapportent pas des constatations matérielles directes qui feraient foi de façon absolue, mais évoquent des opérations antérieures sans les rapporter, ainsi que de simples déclarations ou lettres de tiers, à partir desquelles ils procèdent à des rapprochement ou déductions ; que, dans son ordonnance du 8 avril 2002, le juge d'instruction a précisé qu'il n'avait pas été possible de procéder à la constatation matérielle des faits relevés dans la procédure établie par les services des Douanes ; qu'en s'abritant néanmoins derrière la force probante absolue des procès-verbaux de constat des Douanes, au lieu d'apprécier elle- même la valeur probante de ces procès-verbaux qui ne s'imposaient pas à elle, de constater qu'ils n'établissaient pas la preuve de la matérialité des infractions poursuivies et, en conséquence, de les écarter des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 81 du Code de procédure pénale, toutes les pièces du dossier doivent être cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur réception par le juge d'instruction ; que cette règle est essentielle pour permettre aux prévenus de savoir très exactement sur quels éléments porte la poursuite et pour préparer utilement leur défense ; que, loin de reconnaître avoir eu connaissance des pièces annexes, les prévenus ont, au contraire, fait valoir que ces pièces n'avaient pas été portées à leur connaissance (ce que constate l'arrêt attaqué page 30, 3), en insistant sur le fait qu'ils n'avaient pas eu accès à ces pièces et que celles-ci se trouvaient dans des classeurs dont on ignorait s'ils avaient été ouverts au cours de l'instruction ; que, en se fondant néanmoins sur ces pièces au lieu de les écarter des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense ; "alors, enfin, que l'article 65 du Code des douanes institue au profit des agents des Douanes un droit de communication, et non pas un droit d'interrogatoire ; que le droit de communication, qui permet aux agents des Douanes, qui se déplacent dans l'entreprise, de se faire remettre, sur présentation de la commission d'emploi, les documents que celle-ci a l'obligation de détenir du fait de son activité professionnelle, ne saurait permettre à l'administration des Douanes de procéder, par correspondance, à des interrogatoires pour obtenir des informations pour une enquête en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'administration des Douanes avait demandé non la remise de documents, mais la communication de "certaines informations" (cf. page 32, 1er) ; que, en entérinant ce détournement des dispositions de l'article 65 de leur finalité, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que les textes et principes visés au moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., Bruno Y... et la société Fravibex, pris de la violation des articles 426-4 et 399 du Code des douanes, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, et Bruno Y... coupable, comme intéressé à la fraude, de complicité de ce délit, en les condamnant de ces chefs ; "aux motifs que Robert Y... ne conteste pas avoir, par l'intermédiaire de la société Fravibex, perçu l'ensemble des subventions versées par l'OFIVAL durant la période considérée ; qu'il se borne à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de vérifier le bien-fondé des résultats de l'enquête douanière, alors qu'il a eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que les autres prévenus ont reconnu avoir participé au mécanisme de la fraude, laquelle ne pouvait aboutir sans leur concours, en procédant à des rebouclages, à des prises de sang, ou en fournissant des numéros IPG d'animaux abattus, décédés ou déjà exportés ; qu'il est établi par les pièces du dossier que Robert Y... et Bruno Y... ont participé à la fraude portant sur 5 952 animaux ; que le montant des restitutions versées par l'OFIVAL est proportionnel aux nombres de bovins exportés en fraude ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt attaqué retient qu'il est établi par les pièces du dossier que Robert et Bruno Y... ont participé à la fraude portant sur 5 952 animaux ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, dans le temps et dans leur matérialité, à propos de chaque exportation litigieuse et à l'égard de chacun des deux prévenus, les circonstances de fait constitutives d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées et de complicité de ce délit douanier, la cour d'appel na pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la prévention visait des exportations sans déclaration de marchandises prohibées constituées par le dépôt de fausses déclarations d'origine et de race pure ; que ce délit douanier suppose donc nécessairement l'existence de fausses déclarations ; qu'en l'espèce, les poursuites initiales des chefs de faux et usage de faux ont été abandonnées en fin de procédure d'instruction ; qu'en estimant néanmoins constitué le délit douanier à l'égard de Robert Y... et la complicité de ce délit à l'égard de Bruno Y..., sans caractériser l'établissement et l'utilisation de fausses déclarations, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., Bruno Y... et la société Fravibex, pris de la violation des articles 313-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'escroquerie, et Bruno Y... coupable de complicité d'escroquerie ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, sans énoncer de motifs propres à justifier cette déclaration de culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en déclarant Robert Y... coupable d'escroquerie (et, partant, Bruno Y... coupable de complicité de ce délit) au seul motif de la mise en place d'un mécanisme de fraude, sans caractériser à son encontre l'emploi de manoeuvres frauduleuses ni préciser en quoi les éventuelles manoeuvres auraient été déterminantes de la remise des restitutions à l'exportation versées par l'OFIVAL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le dixième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., Bruno Y... et la société Fravibex, pris de la violation des articles 426-4 et 399 du Code des douanes, 313-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et d'escroquerie, et Bruno Y... coupable de complicité de ces délits, en les condamnant de ces chefs ; "alors que le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées constitué par des fausses déclarations ayant pour but d'obtenir une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation, et le délit d'escroquerie constitué par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant en de fausses déclarations d'origine supposent l'existence de faux ; qu'en l'espèce, les poursuites pour faux et usage de faux initiées à l'encontre des prévenus à la suite du réquisitoire supplétif du 3 mai 2000 ont été abandonnées, ce qui empêchait, faute de la constatation préalable de l'existence de faux, toute poursuite du chef du délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et complicité, constitué par l'établissement et l'utilisation de fausses déclarations d'origine et de race pure, ainsi que toute poursuite du chef d'escroquerie constitué par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant en de fausses déclarations d'origine ; que, en estimant néanmoins constitués ces délits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques B..., Raymond D..., Serge E..., François F..., Bernard G..., Louis G... et la société Salins C..., pris de la violation des articles 65, 336 et 337 du Code des douanes, 81 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3-a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance du principe de la loyauté des preuves ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert Y... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, et Bruno Y... coupable, comme intéressé à la fraude, de complicité de ce délit, en les condamnant de ces chefs ; "aux motifs que les procès-verbaux établis par les services douaniers font foi jusqu'à inscription de faux pour les constatations matérielles qu'ils relatent s'ils sont rédigés par deux agents des Douanes, et jusqu'à preuve contraire s'ils ont été rédigés par un seul agent ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux établis par les services douaniers ont été rédigés soit par deux inspecteurs, soit par un inspecteur ; que les prévenus se bornent à dire qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier les dires des agents et ce, alors même qu'ils avaient reconnu avoir eu connaissance des pièces annexées aux procès-verbaux de signification, lesquelles précisaient pour chacun d'eux les éléments de la fraude ; que, par ailleurs, il ne peut être fait grief aux services douaniers d'avoir, sur le fondement de l'article 65 du Code des douanes, adressé aux éleveurs une lettre circulaire leur demandant de leur communiquer certaines informations relativement aux faits objet de la poursuite ; qu'en effet, il résulte de cet article que, s'ils peuvent exiger la communication de tous documents relatifs aux opérations intéressant leur service, ils sont en droit a fortiori de solliciter par courrier qu'on leur adresse lesdits documents ; "alors, d'une part, que les procès-verbaux de constat dressés par les agents des Douanes ne rapportent pas des constatations matérielles directes qui feraient foi de façon absolue, mais évoquent des opérations antérieures sans les rapporter, ainsi que de simples déclarations ou lettres de tiers, à partir desquelles ils procèdent à des rapprochement ou déductions ; que, dans son ordonnance du 8 avril 2002, le juge d'instruction a précisé qu'il n'avait pas été possible de procéder à la constatation matérielle des faits relevés dans la procédure établie par les services des Douanes ; qu'en s'abritant néanmoins derrière la force probante absolue des procès-verbaux de constat des douanes, au lieu d'apprécier elle-même la valeur probante de ces procès-verbaux qui ne s'imposaient pas à elle, de constater qu'ils n'établissaient pas la preuve de la matérialité des infractions poursuivies et, en conséquence, de les écarter des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 81 du Code de procédure pénale, toutes les pièces du dossier doivent être cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur réception par le juge d'instruction ; que cette règle est essentielle pour permettre aux prévenus de savoir très exactement sur quels éléments porte la poursuite et pour préparer utilement leur défense ; que, loin de reconnaître avoir eu connaissance des pièces annexes, les prévenus ont, au contraire, fait valoir que ces pièces n'avaient pas été portées à leur connaissance (ce que constate l'arrêt attaqué page 30, 3), en insistant sur le fait qu'ils n'avaient pas eu accès à ces pièces et que celles-ci se trouvaient dans des classeurs dont on ignorait s'ils avaient été ouverts au cours de l'instruction ; que, en se fondant néanmoins sur ces pièces au lieu de les écarter des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense ; "alors, enfin, que l'article 65 du Code des douanes institue au profit des agents des Douanes un droit de communication, et non pas un droit d'interrogatoire ; que le droit de communication, qui permet aux agents des Douanes, qui se déplacent dans l'entreprise, de se faire remettre, sur présentation de la commission d'emploi, les documents que celle-ci a l'obligation de détenir du fait de son activité professionnelle, ne saurait permettre à l'administration des Douanes de procéder, par correspondance, à des interrogatoires pour obtenir des informations pour une enquête en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'administration des Douanes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137269acd58014677426ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel