Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426ec6
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a établi l'identité du demandeur par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction lesquels sont vainement contestés par les éléments complémentaires produits à l'appui du moyen, qui ne concernent que l'une des identités utilisées par le demandeur ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, et des articles 485, 591, 593 696-1, 696-8 et 696-15 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement suisse à l'égard de Robert X... Z... pour l'exécution d'un mandat décerné le 6 octobre 2004 par Mme A..., juge d'instruction du Canton de Vaud, en résidence à Lausanne, pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats, et usage de faux, faits commis les 11 mai 2001 à Viège, Sierre et Martigny, le 15 mai 2001 à Brigue et le 20 juin 2001 à Vouvry ; "aux motifs que, lors de son interrogatoire à l'audience du 21 septembre 2005, l'extradable a indiqué que sa véritable identité était celle de Robert Y... Z..., ce qui paraît avoir été ignoré par son propre conseil qui a déposé un mémoire au nom de Robert Y... Swami ; que, s'agissant de son identité et de l'usage d'alias multiples, il a fourni des explications embarrassées et peu convaincantes ; que la fiche signalétique jointe au dossier de la demande d'extradition permet de s'assurer que le risque de confusion de personne invoqué au mémoire est inexistant ; que, d'ailleurs, dans la liste des alias déclinés dans le mandat d'arrêt décerné par Mme A..., juge d'instruction du Canton de Vaud (Suisse) est mentionné à deux reprises celui de Robert Y... ; que, par conséquent, le moyen tiré du risque d'une erreur sur la personne n'est pas fondé et sera rejeté ; "alors qu'en émettant un avis favorable à la demande d'extradition de Robert X... Z... bien que cette identité n'ait pas été visée dans le mandat d'arrêt international du 6 octobre 2004, quand la demande d'extradition doit être accompagnée d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre de la personne même dont l'extradition est demandée, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violatin de l'article 6 de la Convention européenne e des droits de l'homme, des articles 2,5,9,10,12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 485, 593, 696-4, 5 et 696-8 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement suisse à l'égard de Robert X... Z... pour l'exécution d'un mandat décerné le 6 octobre 2004 par Mme A..., juge d'instruction du Canton de Vaud, en résidence à Lausanne, pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats, et usage de faux, faits commis les 11 mai 2001 à Viège, Sierre et Martigny, le 15 mai 2001 à Brigue et le 20 juin 2001 à Vouvry ; "aux motifs que selon les dispositions des articles 70 et suivants du code pénal suisse et des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale français, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit suisse ni en droit français ; que les conditions de forme et de fond requises pour satisfaire aux exigences de la procédure d'extradition apparaissent réunies ; "alors, d'une part, qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action publique est acquise au regard de la loi française dès lors qu'aucune demande d'extradition n'a été formée avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dernier fait reproché ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le dernier fait d'escroquerie reproché à Robert X... Z... datait du 12 septembre 2001 et que la demande d'extradition a été formée à son encontre le 21 juillet 2005, ce dont il résultait qu'à cette dernière date, l'action publique était prescrite en application du droit français ; qu'en affirmant que la prescription de l'action publique n'aurait été acquise ni en droit suisse ni en droit français, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à une motivation d'ordre général et de pure forme sur la réunion des conditions de forme et de fond requises pour satisfaire aux exigences de la procédure d'extradition et en ne faisant pas apparaître en quoi ces conditions étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... ou Y... Z... Robert, contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 5 octobre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement helvétique, a émis un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, et des articles 485, 591, 593 696-1, 696-8 et 696-15 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement suisse à l'égard de Robert X... Z... pour l'exécution d'un mandat décerné le 6 octobre 2004 par Mme A..., juge d'instruction du Canton de Vaud, en résidence à Lausanne, pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats, et usage de faux, faits commis les 11 mai 2001 à Viège, Sierre et Martigny, le 15 mai 2001 à Brigue et le 20 juin 2001 à Vouvry ; "aux motifs que, lors de son interrogatoire à l'audience du 21 septembre 2005, l'extradable a indiqué que sa véritable identité était celle de Robert Y... Z..., ce qui paraît avoir été ignoré par son propre conseil qui a déposé un mémoire au nom de Robert Y... Swami ; que, s'agissant de son identité et de l'usage d'alias multiples, il a fourni des explications embarrassées et peu convaincantes ; que la fiche signalétique jointe au dossier de la demande d'extradition permet de s'assurer que le risque de confusion de personne invoqué au mémoire est inexistant ; que, d'ailleurs, dans la liste des alias déclinés dans le mandat d'arrêt décerné par Mme A..., juge d'instruction du Canton de Vaud (Suisse) est mentionné à deux reprises celui de Robert Y... ; que, par conséquent, le moyen tiré du risque d'une erreur sur la personne n'est pas fondé et sera rejeté ; "alors qu'en émettant un avis favorable à la demande d'extradition de Robert X... Z... bien que cette identité n'ait pas été visée dans le mandat d'arrêt international du 6 octobre 2004, quand la demande d'extradition doit être accompagnée d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre de la personne même dont l'extradition est demandée, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué a établi l'identité du demandeur par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction lesquels sont vainement contestés par les éléments complémentaires produits à l'appui du moyen, qui ne concernent que l'une des identités utilisées par le demandeur ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violatin de l'article 6 de la Convention européenne e des droits de l'homme, des articles 2,5,9,10,12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 485, 593, 696-4, 5 et 696-8 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement suisse à l'égard de Robert X... Z... pour l'exécution d'un mandat décerné le 6 octobre 2004 par Mme A..., juge d'instruction du Canton de Vaud, en résidence à Lausanne, pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats, et usage de faux, faits commis les 11 mai 2001 à Viège, Sierre et Martigny, le 15 mai 2001 à Brigue et le 20 juin 2001 à Vouvry ; "aux motifs que selon les dispositions des articles 70 et suivants du code pénal suisse et des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale français, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit suisse ni en droit français ; que les conditions de forme et de fond requises pour satisfaire aux exigences de la procédure d'extradition apparaissent réunies ; "alors, d'une part, qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action publique est acquise au regard de la loi française dès lors qu'aucune demande d'extradition n'a été formée avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dernier fait reproché ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le dernier fait d'escroquerie reproché à Robert X... Z... datait du 12 septembre 2001 et que la demande d'extradition a été formée à son encontre le 21 juillet 2005, ce dont il résultait qu'à cette dernière date, l'action publique était prescrite en application du droit français ; qu'en affirmant que la prescription de l'action publique n'aurait été acquise ni en droit suisse ni en droit français, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à une motivation d'ordre général et de pure forme sur la réunion des conditions de forme et de fond requises pour satisfaire aux exigences de la procédure d'extradition et en ne faisant pas apparaître en quoi ces conditions étaient réunies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137269acd58014677426ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel