Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426ec8
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 628 739 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Christian X... a été cité devant la cour d'appel " par la convocation qui lui a été remise le 12 juillet 2004 par le directeur de la maison d'arrêt d'Evreux" ; "alors que la convocation à l'audience devant la cour d'appel par le chef de l'établissement pénitentiaire, lorsque le prévenu est détenu, doit être " constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie " ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la convocation de Christian X... à l'audience devant la cour d'appel, par le chef de la maison d'arrêt d'Evreux, a été constatée par un procès-verbal signé par le prévenu ; qu'en outre, le dossier ne comporte pas de copie d'un procès-verbal de convocation signé par Christian X... ; que, dès lors, l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que la convocation a bien été constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en a reçu copie et d'opérer ainsi son contrôle du respect de la formalité essentielle aux droits de la défense prescrite par l'article 390-1 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation. des articles 32, 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt attaqué ; "alors que le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence, en sorte que viole ces dispositions l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune mention relative à la présence du ministère public à l'audience de lecture de la décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que " les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l'essentiel, objectivement et correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leur exposé ; qu'il suffit de le rectifier en ce que le prévenu Christian X... avait téléphoné à Joël et non pas Daniel Y... le 29 et non pas le 23 mars 2003 pour commander les 20 repas, en ce que ce charcutier-traiteur a avisé les gendarmes qu'il avait récupéré ses plats (PV de renseignement judiciaire du 24 janvier 2003) et en ce que Christian X... s'était présenté au magasin Dan Military à Sainte-Colombe-la-Commanderie (27) au cours de l'été 2003 et non pas 2002 ; qu'il peut également y être ajouté que le montant total des factures relatives aux livraisons d'articles dont Christian X... a reconnu avoir bénéficié s'élevait bien à 6 287,39 euros et qu'après restitution partielle, la responsable du magasin précité (Nadège de Z... épouse de Bruno A...) a estimé à 2 308, 96 euros la valeur de la marchandises restant commercialisable ; qu'il ressort en outre des explications fournies par les victimes, Daniel Y... et Bruno A..., au cours de leurs auditions sur procès-verbal que l'usage par le prévenu Christian X... des fausses qualités de président de l'association des familles défavorisées de Bernay, puis responsable d'une société en cours de création, a été déterminant des remises de biens qu'il a obtenues ; que la cour adopte les motifs du tribunal ainsi rectifiés et complétés pour considérer que les faits reprochés à Christian X... sont établis à sa charge et qu'ils caractérisent les délits dont ils ont été qualifiés ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité " (arrêt attaqué, p. 4, al. 6 à 8 et p. 5, al. 1 à 3) ; "et aux motifs adoptés qu' " il ressort de la lecture du procès-verbal 1553/2004 établi par les gendarmes de Bernay que le 23 mars 2003, Christian X... a téléphoné à Daniel Y..., charcutier à la Barre-en-Ouche, pour commander la livraison à Bernay, 8 rue Jean Racine immeuble Les Coquelicots, de 20 repas préparés ; que Daniel Y... qui a livré la commande le soir même, rapporte que Christian X... s'est présenté en qualité de président de l'association des familles défavorisées de Bernay ; qu'il a établi la facture au nom de cette association pour une somme de 110 euros ; que toutefois, il n'a jamais été payé et n'a jamais récupéré les plats ; que Daniel Y... indique que Christian X... lui a promis une commande hebdomadaire ; que d'ailleurs, le 04 avril, Christian X... a fait une commande par téléphone pour 30 personnes mais qui n'a pas abouti ; que Christian X... confirme la commande pour 110 euros voulant fêter les 21 ans de son épouse ; qu'il indique qu'il s'est peut être présenté en qualité de président de l'association des familles défavorisées ; qu'il reconnaît l'infraction d'escroquerie ; qu'à l'audience, Christian X... dit qu'il voulait payer après, n'ayant pas reçu le RMI ; qu'il ressort que Christian X..., qui n'a jamais réglé quoi que ce soit à Daniel Y..., charcutier ayant son commerce à plusieurs dizaines de kilomètres de Bernay, a usé de la prétendue qualité de président d'une association des familles défavorisées de Bernay pour acquérir la confiance du commerçant et obtenir ainsi la livraison d'un repas pour 20 personnes organisé en l'honneur de l'anniversaire de sa femme et dont il sait qu'il ne pourra rien payer faute d'argent ; que cette manoeuvre est confirmée par l'établissement d'une facture au nom de l'association des familles défavorisées alors même que Christian X... a refusé de payer un acompte à la livraison ; que, selon le procès-verbal 1551/2004 établi par la BT de Bernay, il ressort que Christian X... qui s'est présenté durant l'été 2002 auprès du commerce Dan Military à Sainte-Colombe-la-Commanderie, comme étant le responsable d'une société Action Sécurite en cours d'élaboration, a obtenu la livraison de très nombreux vêtements et matériels dont une partie sera restituée ultérieurement et l'autre après perquisition à son domicile ; qu'il apparaît que cette société Action Sécurité n'a jamais été constituée ; qu'il est certain que la fourniture de matériels et vêtements a été faite en plusieurs fois, soit entre les mains de Christian X..., soit entre les mains des commissionnaires envoyés par celui-ci, puisque les dix factures s'échelonnent entre le 05 août 2003 et le 18 septembre 2003 ; qu'elles sont toutes établies au nom d'Action Sécurite, 8 rue Jean Racine 27300 Bernay ; que le mensonge initial de Christian X... lors du premier contact avec le commerçant est conforté par les commandes et les enlèvements de marchandises réitérés au nom de l'entreprise Action Sécurité, manoeuvres ayant eu pour objet de tromper la vigilance du commerçant " (jugement entrepris, p. 3, alinéa 6 à p. 4, alinéa 4) ; "alors, d'une part, que le simple fait de se présenter comme le président d'une association ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu, que ce dernier avait usé de la prétendue qualité de président d'une association des familles défavorisées de Bernay pour acquérir la confiance d'un commerçant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'un simple mensonge, même réitéré, ne suffit pas à constituer une escroquerie, en l'absence d'un élément extérieur constitutif d'une manoeuvre frauduleuse de nature à lui donner force et crédit ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu, que les commandes et enlèvements de marchandises réitérés constituaient des manoeuvres frauduleuses ayant conforté le mensonge initial du prévenu lors de son premier contact avec un magasin, sans constater que ce mensonge s'était accompagné d'un élément extérieur tel une mise en scène, la production d'un écrit ou l'intervention d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que " le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Christian X... porte mention de huit condamnations prononcées depuis 1992, dont la dernière l'a été le 30 avril 2003 pour tentative d'escroquerie, et révèle qu'il a déjà bénéficié de deux sursis avec mise à l'épreuve et de deux sursis assortis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; qu'il a ainsi largement épuisé son droit à l'erreur et il s'est abstenu de comparaître devant la Cour pour s'expliquer sur les raisons de son appel ; qu'eu égard à cette persistance dans la délinquance, aux autres renseignements fournis sur sa situation et sa personnalité, et aux circonstances de la cause, la nature et le degré de gravité des nouvelles infractions commises justifient une élévation à quatre mois de la durée de la peine d'emprisonnement que lui a infligée le tribunal ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer partiellement le jugement en ce sens " (arrêt attaqué, p. 5, al. 4) ; "alors qu'en fondant la peine prononcée sur l'existence d'une condamnation définitive pour un délit assimilé, au regard des règles de la récidive, au délit faisant l'objet de la prévention, sans qu'il résulte des pièces de la procédure que l'état de récidive était inclus dans la poursuite et que le prévenu, non comparant, ait été mis en demeure de s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Christian X... a été cité devant la cour d'appel " par la convocation qui lui a été remise le 12 juillet 2004 par le directeur de la maison d'arrêt d'Evreux" ; "alors que la convocation à l'audience devant la cour d'appel par le chef de l'établissement pénitentiaire, lorsque le prévenu est détenu, doit être " constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie " ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la convocation de Christian X... à l'audience devant la cour d'appel, par le chef de la maison d'arrêt d'Evreux, a été constatée par un procès-verbal signé par le prévenu ; qu'en outre, le dossier ne comporte pas de copie d'un procès-verbal de convocation signé par Christian X... ; que, dès lors, l'arrêt ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que la convocation a bien été constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en a reçu copie et d'opérer ainsi son contrôle du respect de la formalité essentielle aux droits de la défense prescrite par l'article 390-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que figure au dossier de la procédure le document, signé du prévenu, par lequel il atteste avoir reçu une copie de la convocation pour l'audience correctionnelle ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation. des articles 32, 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt attaqué ; "alors que le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence, en sorte que viole ces dispositions l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune mention relative à la présence du ministère public à l'audience de lecture de la décision" ; Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ; Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que " les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l'essentiel, objectivement et correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leur exposé ; qu'il suffit de le rectifier en ce que le prévenu Christian X... avait téléphoné à Joël et non pas Daniel Y... le 29 et non pas le 23 mars 2003 pour commander les 20 repas, en ce que ce charcutier-traiteur a avisé les gendarmes qu'il avait récupéré ses plats (PV de renseignement judiciaire du 24 janvier 2003) et en ce que Christian X... s'était présenté au magasin Dan Military à Sainte-Colombe-la-Commanderie (27) au cours de l'été 2003 et non pas 2002 ; qu'il peut également y être ajouté que le montant total des factures relatives aux livraisons d'articles dont Christian X... a reconnu avoir bénéficié s'élevait bien à 6 287,39 euros et qu'après restitution partielle, la responsable du magasin précité (Nadège de Z... épouse de Bruno A...) a estimé à 2 308, 96 euros la valeur de la marchandises restant commercialisable ; qu'il ressort en outre des explications fournies par les victimes, Daniel Y... et Bruno A..., au cours de leurs auditions sur procès-verbal que l'usage par le prévenu Christian X... des fausses qualités de président de l'association des familles défavorisées de Bernay, puis responsable d'une société en cours de création, a été déterminant des remises de biens qu'il a obtenues ; que la cour adopte les motifs du tribunal ainsi rectifiés et complétés pour considérer que les faits reprochés à Christian X... sont établis à sa charge et qu'ils caractérisent les délits dont ils ont été qualifiés ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité " (arrêt attaqué, p. 4, al. 6 à 8 et p. 5, al. 1 à 3) ; "et aux motifs adoptés qu' " il ressort de la lecture du procès-verbal 1553/2004 établi par les gendarmes de Bernay que le 23 mars 2003, Christian X... a téléphoné à Daniel Y..., charcutier à la Barre-en-Ouche, pour commander la livraison à Bernay, 8 rue Jean Racine immeuble Les Coquelicots, de 20 repas préparés ; que Daniel Y... qui a livré la commande le soir même, rapporte que Christian X... s'est présenté en qualité de président de l'association des familles défavorisées de Bernay ; qu'il a établi la facture au nom de cette association pour une somme de 110 euros ; que toutefois, il n'a jamais été payé et n'a jamais récupéré les plats ; que Daniel Y... indique que Christian X... lui a promis une commande hebdomadaire ; que d'ailleurs, le 04 avril, Christian X... a fait une commande par téléphone pour 30 personnes mais qui n'a pas abouti ; que Christian X... confirme la commande pour 110 euros voulant fêter les 21 ans de son épouse ; qu'il indique qu'il s'est peut être présenté en qualité de président de l'association des familles défavorisées ; qu'il reconnaît l'infraction d'escroquerie ; qu'à l'audience, Christian X... dit qu'il voulait payer après, n'ayant pas reçu le RMI ; qu'il ressort que Christian X..., qui n'a jamais réglé quoi que ce soit à Daniel Y..., charcutier ayant son commerce à plusieurs dizaines de kilomètres de Bernay, a usé de la prétendue qualité de président d'une association des familles défavorisées de Bernay pour acquérir la confiance du commerçant et obtenir ainsi la livraison d'un repas pour 20 personnes organisé en l'honneur de l'anniversaire de sa femme et dont il sait qu'il ne pourra rien payer faute d'argent ; que cette manoeuvre est confirmée par l'établissement d'une facture au nom de l'association des familles défavorisées alors même que Christian X... a refusé de payer un acompte à la livraison ; que, selon le procès-verbal 1551/2004 établi par la BT de Bernay, il ressort que Christian X... qui s'est présenté durant l'été 2002 auprès du commerce Dan Military à Sainte-Colombe-la-Commanderie, comme étant le responsable d'une société Action Sécurite en cours d'élaboration, a obtenu la livraison de très nombreux vêtements et matériels dont une partie sera restituée ultérieurement et l'autre après perquisition à son domicile ; qu'il apparaît que cette société Action Sécurité n'a jamais été constituée ; qu'il est certain que la fourniture de matériels et vêtements a été faite en plusieurs fois, soit entre les mains de Christian X..., soit entre les mains des commissionnaires envoyés par celui-ci, puisque les dix factures s'échelonnent entre le 05 août 2003 et le 18 septembre 2003 ; qu'elles sont toutes établies au nom d'Action Sécurite, 8 rue Jean Racine 27300 Bernay ; que le mensonge initial de Christian X... lors du premier contact avec le commerçant est conforté par les commandes et les enlèvements de marchandises réitérés au nom de l'entreprise Action Sécurité, manoeuvres ayant eu pour objet de tromper la vigilance du commerçant " (jugement entrepris, p. 3, alinéa 6 à p. 4, alinéa 4) ; "alors, d'une part, que le simple fait de se présenter comme le président d'une association ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu, que ce dernier avait usé de la prétendue qualité de président d'une association des familles défavorisées de Bernay pour acquérir la confiance d'un commerçant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'un simple mensonge, même réitéré, ne suffit pas à constituer une escroquerie, en l'absence d'un élément extérieur constitutif d'une manoeuvre frauduleuse de nature à lui donner force et crédit ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu, que les commandes et enlèvements de marchandises réitérés constituaient des manoeuvres frauduleuses ayant conforté le mensonge initial du prévenu lors de son premier contact avec un magasin, sans constater que ce mensonge s'était accompagné d'un élément extérieur tel une mise en scène, la production d'un écrit ou l'intervention d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que " le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Christian X... porte mention de huit condamnations prononcées depuis 1992, dont la dernière l'a été le 30 avril 2003 pour tentative d'escroquerie, et révèle qu'il a déjà bénéficié de deux sursis avec mise à l'épreuve et de deux sursis assortis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; qu'il a ainsi largement épuisé son droit à l'erreur et il s'est abstenu de comparaître devant la Cour pour s'expliquer sur les raisons de son appel ; qu'eu égard à cette persistance dans la délinquance, aux autres renseignements fournis sur sa situation et sa personnalité, et aux circonstances de la cause, la nature et le degré de gravité des nouvelles infractions commises justifient une élévation à quatre mois de la durée de la peine d'emprisonnement que lui a infligée le tribunal ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer partiellement le jugement en ce sens " (arrêt attaqué, p. 5, al. 4) ; "alors qu'en fondant la peine prononcée sur l'existence d'une condamnation définitive pour un délit assimilé, au regard des règles de la récidive, au délit faisant l'objet de la prévention, sans qu'il résulte des pièces de la procédure que l'état de récidive était inclus dans la poursuite et que le prévenu, non comparant, ait été mis en demeure de s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137269acd58014677426ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel